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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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043 Article 43
Cité d’après 32022L2523, fra, le libellé original du 2022-12-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 43 Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable 1. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. 2. Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement. Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution. La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale (ci-après dénommée «année testée») est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II. Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre V et à l’article 41, paragraphes 1 à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé au deuxième alinéa du présent paragraphe. 3. Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro: a) des impôts concernés de l’entité d’investissement; b) des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale et se terminant le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée «période de test»); c) des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et d) de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement. Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point b). Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point c). 4. Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transféré à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. 5. L’option prévue au paragraphe 1 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II.Empreinte du texte 6094fc1056246c032be28906d9c06d1a538ed62c3411c95c62e91f744eeb659f, empreinte du corps 9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/043
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 43 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022
- Avec son permalien
- Article 43 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/043)
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- Article 43 de la directive (UE) 2022/2523, au 14 décembre 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/043
CELEX : 32022L2523
Libellé : le libellé original du 2022-12-14
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Empreinte du texte (SHA-256) : 6094fc1056246c032be28906d9c06d1a538ed62c3411c95c62e91f744eeb659f
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- Entrée en vigueur : 2022-12-23 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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32022L2523, fra, le libellé original du 2022-12-14 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
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59 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 2 sur 3 : Article 21 à Article 46.
021 Article 21
Article 21 Montant ajusté des impôts concernés 1. Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu: a) du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3; b) du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22; et c) de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales. 2. Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent: a) tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers; b) tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2; c) tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, point d); et d) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible. 3. Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent: a) le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre III; b) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible; c) tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers; d) le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine; et e) tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale. 4. Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, lorsqu’un montant d’impôts concernés est décrit dans plusieurs points des paragraphes 1, 2 et 3, il n’est pris en compte qu’une seule fois. 5. Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition (ci-après dénommé «montant ajusté d’impôts concernés escompté»), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.
Empreinte du texte
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Article 22 Montant total de l’ajustement pour impôt différé 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «charge d’impôt non reconnue»: i) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine; et ii) toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive; b) «charge d’impôt non exigée»: toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 du présent article et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale. 2. Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1, point b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6 du présent article. 3. Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de: a) tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge non exigée, acquittée pendant l’année fiscale; et b) tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale. 4. Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé. 5. Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas: a) le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre III; b) le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée; c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif; d) le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne; et e) le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt. 6. Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible. Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application du premier alinéa, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence. 7. Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive. Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours. 8. Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants: a) les dotations aux amortissements des actifs corporels; b) le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels; c) les dépenses de recherche-développement; d) les dépenses de mise hors service et de réparation; e) la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées; f) les gains nets de change; g) les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance; h) les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction; et i) les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux points a) à h).
Empreinte du texte
b8dda0546d1dbe06c678d331f0be12bd8cc1b1abfbe38e8d126888929864aea2, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/022023 Article 23
Article 23 Option liée au déficit admissible 1. Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition. L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions au titre de l’article 40. 2. L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants: le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible. 3. L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes. 4. Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1 est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable. 5. Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 44 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée. 6. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce une option liée au déficit admissible en vertu du présent article, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.
Empreinte du texte
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Article 24 Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives 1. Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable. 2. Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4. 3. Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive qui sont assujetties à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée. 4. Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive qui se rapportent au bénéfice admissible de l’entité hybride. On entend par «entité hybride» une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire. 5. Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive sur ladite distribution. 6. Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs. Par dérogation au premier alinéa, l’entité constitutive visée au premier alinéa prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément au premier alinéa. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité détentrice de titres de l’entité constitutive. Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «revenus passifs» les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride: a) dividende ou équivalents; b) intérêts ou équivalents; c) loyers; d) redevances; e) annuité; ou f) plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories décrites aux points a) à e). 7. Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.
Empreinte du texte
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Article 25 Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition 1. Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction. Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence. L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de EUR du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale. 2. Lorsque le taux d’imposition applicable en droit interne est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure. 3. Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21. L’ajustement prévu au premier alinéa n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition. 4. Lorsqu’une somme de plus de EUR sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de la dite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.
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Article 26 Détermination du taux effectif d’imposition 1. Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante: Taux effectif d’impositionmontant ajusté des impôts concernés des entités constitutives dans la juridictionbénéfice admissible net des entités constitutives dans la juridiction où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminé conformément au chapitre IV. 2. Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante: Bénéfice ou perte admissibles netsbénéfice admissible des entités constitutives pertes admissibles des entités constitutives où: a) le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre III; b) les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre III. 3. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au paragraphe 1 et du calcul du bénéfice admissible net conformément au paragraphe 2. 4. Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.
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bed89d29810373f7fa9ec6f0505dedc2322038b064fb4d30e90c7e69458d45fe, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/026027 Article 27
Article 27 Calcul de l’impôt complémentaire 1. Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l’impôt complémentaire séparément pour chacune de ses entités constitutives dont le bénéfice admissible est pris en compte dans le calcul du bénéfice admissible net de cette juridiction. L’impôt complémentaire est calculé sur une base juridictionnelle. 2. Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante: Pourcentage de l’impôt complémentairetaux minimum d’imposition taux effectif d’imposition où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26. 3. L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante: Impôt complémentaire pour la juridictionpourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire impôt complémentaire additionnel impôt complémentaire national où: a) l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale; b) l’impôt national complémentaire correspond au montant de l’impôt au titre de l’année fiscale déterminé conformément à l’article 11 ou conformément à un impôt complémentaire national qualifié d’une juridiction de pays tiers. 4. Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante: Bénéfice excédentairebénéfice admissible netexclusion de bénéfices liée à la substance où: a) le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour la juridiction; b) l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction. 5. L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante: Impôt complémentaire d’une entité constitutiveimpôt complémentaire pour la juridiction xbénéfice admissible de l’entité constitutivebénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives où: a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre III; b) le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale. 6. Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5 du présent article, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1. 7. L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.
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03ad119f5ceb090dedc5710b54052a5afdcc5818b8d051a4d998ea8c213c79e4, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/027028 Article 28
Article 28 Exclusion de bénéfices liée à la substance 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «employés éligibles», les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci; b) «frais de personnel éligibles», les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale; c) «actifs corporels éligibles»: i) les biens, usines et équipements situés dans la juridiction; ii) les ressources naturelles situées dans la juridiction; iii) le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction; et iv) une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels. 2. À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 du présent article et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 du présent article pour chaque entité constitutive située dans la juridiction. 3. L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont: a) capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles; b) attribuables au résultat qui est exclu conformément à l’article 17. 4. L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de: a) la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement; b) la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu conformément à l’article 17. 5. Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel. 6. Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, pour autant que les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable. Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale. Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure. 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués: a) aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et b) à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire. Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. 8. L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives. 9. L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément au présent article, n’inclut pas l’exclusion applicable aux frais de personnel et l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.
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Article 29 Impôt complémentaire additionnel 1. Lorsque, conformément à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphes 1 et 4, et à l’article 40, paragraphe 5, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26, 27 et 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué. 2. Lorsqu’il y a un impôt complémentaire additionnel et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition. 3. Lorsque, conformément à l’article 21, paragraphe 5, un impôt complémentaire additionnel est dû, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction est égal à l’impôt complémentaire affecté à cette entité constitutive divisé par le taux minimum d’imposition. L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, sur la base de la formule suivante: Bénéfice ou perte admissible x taux minimum d’imposition montant ajusté des impôts concernés L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés inférieur à zéro et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. 4. Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins du chapitre II.
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Article 30 Exclusion de minimis 1. Par dérogation aux articles 26 à 29 et à l’article 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire dû pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale: a) le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à EUR; et b) le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte ou est un bénéfice inférieur à EUR. Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2. 2. Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1 correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes. En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concernée. 3. Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre III. 4. Le bénéfice ou la perte admissibles des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2. 5. L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1 à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.
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Article 31 Entités constitutives à détention minoritaire 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «entité constitutive à détention minoritaire»: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 % ou moins; b) «entité mère à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire; c) «sous-groupe à détention minoritaire»: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et d) «filiale à détention minoritaire»: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. 2. Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres III à VII en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2. 3. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres III à VII. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l’article 26, paragraphe 2. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.
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Article 32 Régimes de protection Par dérogation aux articles 26 à 31, les États membres veillent à ce que, lors de l’option en ce sens de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire dû par un groupe dans une juridiction soit réputé égal à zéro pour une année fiscale si le niveau d’imposition effectif des entités constitutives situées dans cette juridiction remplit les conditions d’une convention internationale éligible en matière de régimes de protection. Aux fins du premier alinéa, on entend par «convention internationale éligible en matière de régimes de protection» un ensemble international de règles et de conditions auquel tous les États membres ont donné leur consentement et qui accorde aux groupes relevant du champ d’application de la présente directive la possibilité de choisir de bénéficier d’un ou de plusieurs régimes de protection pour une juridiction.
Empreinte du texte
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Article 33 Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «fusion», tout dispositif par lequel: i) la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou ii) une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné; b) «scission», tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime. 2. Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour cette année fiscale, est égale ou supérieure à EUR. 3. Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée «cible») fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) «entité acquéreuse») au cours de l’année fiscale testée, et que ni la cible ni l’entité acquéreuse ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure est présumé être atteint, pour cette année, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à EUR. 4. Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente directive se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un «groupe résultant de la scission»), le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque: a) en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à EUR au cours de ladite année fiscale; b) en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel de EUR ou plus au cours d’au moins deux de ces années fiscales.
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9d6166b5dcc4d7ca4684d45c39736060ad6c7770b5758cd48d346bb81aa367d5, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/033034 Article 34
Article 34 Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure 1. Lorsqu’une entité (ci-après dénommée «cible») devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu’elle détient dans la cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale (ci-après dénommée «année d’acquisition»), la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente directive, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8. 2. Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de la présente directive. 3. Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable rétrospective de ses actifs et passifs. 4. Au cours de l’année d’acquisition, le calcul des frais de personnel éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 5. Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition. 6. À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs. 7. Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquérant au cours de l’année d’acquisition, sauf dans le cas où toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, prendrait effet durant l’année de la régularisation du montant. 8. Lorsque la cible est une entité mère et est une entité d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, elle applique séparément la RIR à ses parts attribuables de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure. 9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la base d’imposition et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.
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38a64ffad35b83e7005aab4dd839e36a3ffbccbfdb08bea078082dd714e19a77, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/034035 Article 35
Article 35 Transfert d’actifs et de passifs 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «réorganisation», une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque: i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique; ii) la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la base d’imposition de l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible résultant de la cession ou de l’acquisition; b) «plus-value ou moins-value non admissibles», le plus faible des deux montants suivants: la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante et la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation. 2. Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive cédante») intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles. Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive acquéreuse») détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation: a) l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles: a) l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles. 5. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut: a) intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est: i) égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement ayant déclenché l’ajustement d’impôt (ci-après dénommé «évènement déclencheur») et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur; et ii) minorée (ou majorée) des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur; b) utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’évènement déclencheur; et c) intégrer le total net des montants déterminés au point a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes: i) le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit; ou ii) un montant égal au total net desdits montants divisé par cinq est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.
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Article 36 Coentreprises 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «coentreprise» une entité dont les résultats financiers sont reportés en avant selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 % de ses titres de participation. Une coentreprise ne comprend pas: i) une entreprise mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer la RIR; ii) une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3; iii) une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes: qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs, qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue; ou dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, points b) et c); iv) une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues; ou v) une entité affiliée à une coentreprise; b) «entité affiliée à une coentreprise»: i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée au point i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte. 2. Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 5 à 10. 3. Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées «groupe de la coentreprise») est effectué conformément aux chapitres III à VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe. 4. L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l’article 14, paragraphe 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise» la part attribuable à l’entité mère de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise.
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Article 37 Groupes d’EMN à entités mères multiples 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples», deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entité ou un établissement stable du groupe combiné situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné; b) «structure indissociable», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: i) au moins 50 % des titres de participation dans les entités mères ultimes des groupes distincts, s’ils sont cotés en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinés entre eux et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres; et ii) l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire; c) «accord de double cotation», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: i) les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat; ii) conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe; iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre; iv) les titres de participation dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés indépendamment sur différents marchés financiers; et v) les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire. 2. Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique. Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples. 3. Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime. 4. Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples. Lors de l’application de la présente directive à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes. 5. Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées dans un État membre, y compris chaque entité mère ultime, appliquent la RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées. 6. Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées dans un État membre appliquent la RBII conformément aux articles 12, 13 et 14, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples. 7. Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 44, paragraphe 3, point b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.
Empreinte du texte
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Article 38 Entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire 1. Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible attribuable au détenteur d’une participation (ci-après dénommé «détenteur») dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que: a) le titulaire du droit de propriété soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou b) que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition. 2. Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur: a) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou b) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime. 3. La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire. Le premier alinéa ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable. 4. Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1 et 2. 5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime exerce tout ou partie de ses activités, ou par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.
Empreinte du texte
9ff2d90f2bb789fa1517a28f23431afecd3e5de058303cfe70aecc152179f5ad, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/038039 Article 39
Article 39 Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «régime des dividendes déductibles», un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt; b) «dividende déductible», dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles: i) une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située; ou ii) une ristourne accordée à un membre d’une coopérative; et c) «coopérative», une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative. 2. L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que: a) le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou b) l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés et des impôts de l’entité mère ultime acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition. 3. L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire: a) soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement; b) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou c) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime. 4. Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 2 et 3. 5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3. 6. Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.
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Article 40 Régimes éligibles d’imposition des distributions 1. Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant déterminé en tant qu’impôt sur les distributions présumées conformément au paragraphe 2. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 45, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction. 2. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants: a) le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale; ou b) le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice soumis au régime éligible d’imposition des distributions au cours de ladite année fiscale. 3. Lorsqu’une option est exercée conformément au paragraphe 1, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi. À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées. Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du deuxième alinéa est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition. 4. Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, troisième alinéa, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3. 5. Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1. 6. Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4. 7. Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1 quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel dû est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction: bénéfice admissible de l’entité constitutivebénéfice admissible net pour la juridiction où: a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre III pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction; et b) le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.
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Article 41 Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement 1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située. 2. Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1 est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement. Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles. 3. Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement. 4. L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement. Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement. Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liés à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles. L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1 à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement. 5. Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 9, en tenant compte uniquement des intérêts qui ne font pas l’objet d’une option en vertu de l’article 42 ou 43.
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Article 42 Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente 1. Aux fins du présent article, on entend par «entité d’investissement d’assurance» une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31), ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32), si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située. 2. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. 3. Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur de marché ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée. 4. L’option prévue au paragraphe 2 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.
Empreinte du texte
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Article 43 Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable 1. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. 2. Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement. Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution. La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale (ci-après dénommée «année testée») est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II. Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre V et à l’article 41, paragraphes 1 à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé au deuxième alinéa du présent paragraphe. 3. Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro: a) des impôts concernés de l’entité d’investissement; b) des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale et se terminant le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée «période de test»); c) des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et d) de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement. Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point b). Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point c). 4. Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transféré à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. 5. L’option prévue au paragraphe 1 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II.
Empreinte du texte
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Article 44 Obligations d’information 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «entité locale désignée», l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans un État membre et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans le même État membre pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom; b) «accord éligible entre autorités compétentes», un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire. 2. Une entité constitutive située dans un État membre dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de son administration fiscale conformément au paragraphe 5. Cette déclaration peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive. 3. Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de son administration fiscale si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par: a) l’entité mère ultime située dans une juridiction ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située; ou b) l’entité déclarante désignée située dans une juridiction ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située. 4. Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située dans un État membre, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à son administration fiscale l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. 5. La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure: a) l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente directive; b) des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives; c) les renseignements nécessaires pour calculer: i) le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive; ii) l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise; iii) la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction; et d) un historique des options choisies conformément à la présente directive. 6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située dans un État membre dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction de pays tiers appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes aux règles de la présente directive conformément à l’article 52, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes: a) toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées au point i) et l’impôt complémentaire dû; et iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 11; b) toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 13, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable; et iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 14; c) toutes les informations nécessaires à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié par tout État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11. 7. La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification pertinente sont déposées auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel l’entité constitutive est située au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.
Empreinte du texte
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Article 45 Options 1. Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu. 2. Les options visées à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année. 3. Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 7 et 9, à l’article 22, paragraphe 1, point b), à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 1, et aux articles 42 et 43 sont exercées auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel est située l’entité constitutive déclarante.
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f583785057e14023ae416960e969bad675f472ecb9959975a2a18a2462e0bcd2, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/045046 Article 46
Article 46 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, y compris en ce qui concerne le non-respect de l’obligation qui incombe à une entité constitutive de déclarer et de payer sa part de l’impôt complémentaire ou d’avoir une charge d’impôt supplémentaire sous la forme d’une sortie de trésorerie, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
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3111e350384d7b8d9ff486e3a062180c6f6c52fb4749eedcc8ef314e01d7998a, empreinte du corps9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/046
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