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070 Article 70
Cité d’après 32022R2065, fra, le libellé original du 2022-10-19 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 70 Mesures provisoires 1. Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction. 2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.Empreinte du texte 95f92056499b16e8f4988236ee171c44c66a67a877739d24ee7393bcaa283e9f, empreinte du corps aa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/070
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 70 du règlement (UE) 2022/2065, au 19 octobre 2022
- Avec son permalien
- Article 70 du règlement (UE) 2022/2065, au 19 octobre 2022 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/070)
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- Article 70 du règlement (UE) 2022/2065, au 19 octobre 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/070
CELEX : 32022R2065
Libellé : le libellé original du 2022-10-19
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Empreinte du texte (SHA-256) : 95f92056499b16e8f4988236ee171c44c66a67a877739d24ee7393bcaa283e9f
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DATPUB +20 V ART 93.1) - Mise en application : 2022-02-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
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V ART 24.2) - Date limite : 2024-02-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 49.3) - Date limite : 2025-02-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 46.3 ET 47.3) - Date limite : 2025-08-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 46.3 ET 47.3) - Date limite : 2025-11-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 91.1) - Date limite : 2027-02-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 91.1 ET 91.7) - Date limite : 2027-11-17 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 91.2)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
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32022R2065, fra, le libellé original du 2022-10-19 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2022-10-19 à la veille du 2022-10-27, date du libellé suivant.
93 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Sommaire
Page 3 sur 3 : Article 64 à Article 93.
064 Article 64
Article 64 Développement de l’expertise et des capacités 1. La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développe l’expertise et les capacités de l’Union, y compris, le cas échéant, en détachant du personnel des États membres. 2. En outre, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement. 3. La Commission peut demander aux coordinateurs pour les services numériques, au comité et à d’autres organes ou organismes de l’Union disposant de l’expertise pertinente de soutenir l’évaluation des questions systémiques et émergentes qui se posent dans l’ensemble de l’Union au titre du présent règlement. 4. Les États membres coopèrent avec la Commission, en particulier, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs pour les services numériques respectifs et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, y compris en mettant à disposition leur expertise et leurs capacités.
Empreinte du texte
e3d7aaa604e4bc66ebd070422b756b69a9edb4f7f394deb04c11768856733803, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/064065 Article 65
Article 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne 1. À des fins d’enquête sur le respect, par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, des obligations fixées par le présent règlement, la Commission peut exercer les pouvoirs d’enquête prévus dans la présente section avant même d’engager la procédure prévue à l’article 66, paragraphe 2. Elle peut exercer ces pouvoirs de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne a enfreint les dispositions du chapitre III, section 5, ou a systématiquement enfreint l’une des dispositions du présent règlement d’une manière qui affecte gravement les destinataires du service dans son État membre, il peut envoyer à la Commission, via le système de partage d’informations prévu à l’article 85, une demande d’examen de la question. 3. Toute demande formulée en vertu du paragraphe 2 est dûment motivée et indique au minimum: a) le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, comme prévu à l’article 11; b) une description des faits pertinents, les dispositions du présent règlement concernées et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande soupçonne que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné a enfreint le présent règlement, avec une description des faits montrant que l’infraction présumée est de nature systémique; c) toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Empreinte du texte
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Article 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête 1. La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement. 2. Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné. Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause. L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4. 3. Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande. 4. La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.
Empreinte du texte
fc97c245378e8158e7634e51e63b380af5bbf5bb0bb2d9186d532ef54eaa67c3, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/066067 Article 67
Article 67 Demandes d’informations 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ainsi que de toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui est raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée, y compris des organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans un délai raisonnable. 2. Lorsqu’elle envoie une simple demande d’informations au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie. 3. Lorsque la Commission requiert, par voie de décision, du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, qu’ils fournissent des informations, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 et mentionne ou inflige les astreintes prévues à l’article 76. Elle mentionne également le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. 4. Les fournisseurs de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concernés ou une autre personne visée au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes mandatées pour les représenter selon la loi ou les statuts, sont tenus de fournir les informations demandées au nom du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers voient leur responsabilité pleinement engagée si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses. 5. À la demande de la Commission, les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section. 6. La Commission, sans retard injustifié après avoir envoyé la simple demande ou la décision visée au paragraphe 1 du présent article, en envoie une copie aux coordinateurs pour les services numériques, par l’intermédiaire du système de partage d’informations visé à l’article 85.
Empreinte du texte
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Article 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui consent à être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, en lien avec l’infraction présumée. La Commission est habilitée à enregistrer ces entretiens par des moyens techniques appropriés. 2. Si l’entretien visé au paragraphe 1 se déroule dans d’autres locaux que ceux de la Commission, celle-ci en informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. À la demande dudit coordinateur pour les services numériques, ses fonctionnaires peuvent assister les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour mener l’entretien.
Empreinte du texte
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Article 69 Pouvoir d’effectuer des inspections 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1. 2. Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants: a) pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée; b) examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés; c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres; d) exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données; e) sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection; f) demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses; g) adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses. 3. Les inspections peuvent être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 72, paragraphe 2, et du coordinateur pour les services numériques ou des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est menée. 4. Lorsque les livres ou autres registres liés à la fourniture du service concerné dont la production est requise sont produits de manière incomplète ou lorsque les réponses aux questions posées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inexactes, incomplètes ou trompeuses, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les sanctions prévues aux articles 74 et 76. En temps utile avant l’inspection, la Commission informe de l’inspection prévue le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée. 5. Au cours des inspections, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission, les auditeurs et les experts nommés par la Commission, le coordinateur pour les services numériques ou les autres autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée peuvent exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’autre personne concernée, qu’il fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales, et peuvent adresser des questions à son personnel clé. 6. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou l’autre personne physique ou morale concernée est tenu de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions prévues aux articles 74 et 76, ainsi que le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission consulte le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée avant de prendre cette décision. 7. Les agents du coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les autres personnes mandatées ou nommées par ledit coordinateur prêtent activement assistance, à la demande dudit coordinateur pour les services numériques ou de la Commission, aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission dans le cadre de l’inspection. Ils disposent à cette fin des pouvoirs énumérés au paragraphe 2. 8. Lorsque les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou l’autre personne concernée, s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée leur accorde, sur demande de ces fonctionnaires ou des autres personnes les accompagnant et conformément au droit national de l’État membre, l’assistance nécessaire, y compris, le cas échéant conformément audit droit national, sous la forme de mesures coercitives prises par une autorité répressive compétente, pour leur permettre d’effectuer l’inspection. 9. Si l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national de l’État membre concerné, cette autorisation est demandée par le coordinateur pour les services numériques de cet État membre à la demande des fonctionnaires et des autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. 10. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale saisie vérifie que la décision de la Commission ordonnant l’inspection est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle procède à cette vérification, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des coordinateurs pour les services numériques de l’État membre concerné, des explications détaillées notamment sur les motifs permettant à la Commission de suspecter l’existence d’une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et la nature de l’implication du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication d’informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.
Empreinte du texte
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Article 70 Mesures provisoires 1. Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction. 2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.
Empreinte du texte
95f92056499b16e8f4988236ee171c44c66a67a877739d24ee7393bcaa283e9f, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/070071 Article 71
Article 71 Engagements 1. Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir. 2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative: a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; b) si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou c) si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1. 3. Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.
Empreinte du texte
ebdb3675aee8d6c2eadc1272cc961e5e05f7cd1ea64b655ed353e103f2f90eab, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/071072 Article 72
Article 72 Mesures de contrôle 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne concernés. La Commission peut leur ordonner de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, ainsi que de fournir des explications à cet égard. Ces mesures peuvent notamment imposer au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne l’obligation de conserver tous les documents jugés nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et le respect des obligations prévues par le présent règlement. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que d’experts et d’auditeurs des autorités nationales compétentes avec l’accord de l’autorité concernée, pour aider la Commission à contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.
Empreinte du texte
7766a584b72fbda106fea0cdab75fc91a024db8af40fdb5cbe4b478a3d23c102, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/072073 Article 73
Article 73 Non-respect 1. La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants: a) les dispositions pertinentes du présent règlement; b) les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 70; c) les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 71. 2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre, ou que le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. 3. Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1, la Commission ordonne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que ledit fournisseur entend adopter pour respecter la décision. 4. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1 lors de leur mise en œuvre. 5. Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat.
Empreinte du texte
00c0dd141211dc5cb438c0be57311edd7b2d97ef2770981b682379e15ba9d189, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/073074 Article 74
Article 74 Amendes 1. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence: a) enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; b) ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou c) ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71. 2. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils: a) fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67; b) omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé; c) omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes; d) refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69; e) ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou f) ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4. 3. Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1. 4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
Empreinte du texte
6f01a11c7e0855e3898f67b92dd9c65f7c60260ee4475c0ddf45abe5799f44a1, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/074075 Article 75
Article 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5 1. Lorsqu’elle adopte une décision en vertu de l’article 73 concernant la violation par un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne de l’une des dispositions du chapitre III, section 5, la Commission fait usage du système de surveillance renforcée prévu au présent article. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des avis du comité au titre du présent article. 2. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission demande au fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné d’élaborer et de communiquer, dans un délai raisonnable précisé dans la décision, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité, un plan d’action exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier. Ces mesures comprennent un engagement à réaliser un audit indépendant conformément à l’article 37, paragraphes 3 et 4, sur la mise en œuvre des autres mesures, et précisent l’identité des auditeurs ainsi que la méthodologie, le calendrier et le suivi de l’audit. Les mesures peuvent également comprendre, le cas échéant, l’engagement de participer à un code de conduite pertinent tel qu’il est prévu à l’article 45. 3. Dans un délai d’un mois suivant la réception du plan d’action, le comité communique son avis sur celui-ci à la Commission. Dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis, la Commission décide si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier et fixe un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. L’engagement éventuel d’adhérer aux codes de conduite pertinents est pris en compte dans cette décision. La Commission contrôle ensuite la mise en œuvre du plan d’action. À cette fin, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné communique le rapport d’audit à la Commission sans retard injustifié dès qu’il est disponible et tient la Commission informée des mesures prises pour la mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d’un tel contrôle, exiger du fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné qu’il fournisse des informations supplémentaires dans un délai raisonnable fixé par la Commission. La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi. 4. La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque: a) le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable; b) la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou c) la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.
Empreinte du texte
aa037b2f9bc40978ddec515c9381ae6b073403da347693bbf1ea2f64c65f54f3, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/075076 Article 76
Article 76 Astreintes 1. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67; b) à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69; c) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1; d) à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1; e) à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75. 2. Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Empreinte du texte
08e32a018ff097ae4ce859f7cd32ecf649c874ae47f52400512f4559d31ece45, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/076077 Article 77
Article 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions 1. Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2. Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. 3. Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription: a) les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques; b) l’inspection; c) l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1. 4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5. 5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Empreinte du texte
32dc52148931008272b977b2897f3d4aae7c79b927bffb5fbb82da7bbebc9ecd, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/077078 Article 78
Article 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions 1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive. 3. Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. 4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. 5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu: a) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; b) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.
Empreinte du texte
404bfc783c8749261a714f4484e9deebfc802d970c41f479e93b8d0822875497, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/078079 Article 79
Article 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier 1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a). 2. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours. 3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. 4. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. 5. Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
Empreinte du texte
f88ae55bce9bc8e1634a7b49bfe2179d5b74751b9615bc2ce5d8fe9a2b3df43e, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/079080 Article 80
Article 80 Publication des décisions 1. La Commission publie les décisions qu’elle adopte au titre de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, paragraphe 1, et des articles 73 à 76. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. 2. La publication tient compte des droits et intérêts légitimes du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, de toute autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, et de tout tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.
Empreinte du texte
3bfd461e8c13eaaeb90484b7c92d5ca396eb01ae3e9e824eebd0d04ea1dd5356, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/080081 Article 81
Article 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Empreinte du texte
cbcb07ab62fa9b5af0e5120a577c9d14750aee826b272dcbfd2844c1a22a5f5e, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/081082 Article 82
Article 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales 1. Lorsque tous les pouvoirs au titre de la présente section pour parvenir à la cessation d’une infraction au présent règlement ont été épuisés, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité via l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, la Commission peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné d’agir conformément à l’article 51, paragraphe 3. Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. 2. Lorsque l’application cohérente du présent règlement le justifie, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites à l’autorité judiciaire compétente visée à l’article 51, paragraphe 3. Avec l’autorisation de l’autorité judiciaire en question, elle peut aussi présenter des observations orales. Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire. 3. Lorsqu’une juridiction nationale statue sur une question qui fait déjà l’objet d’une décision adoptée par la Commission au titre du présent règlement, cette juridiction nationale ne prend aucune décision allant à l’encontre de la décision de la Commission. Les juridictions nationales évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée au titre du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Empreinte du texte
977ab63817be0bf7e32ddf8887196cfe796f7f62fcc400a6c124d9c9219c3106, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/082083 Article 83
Article 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour: a) les procédures au titre des articles 69 et 72; b) les auditions prévues à l’article 79; c) la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79. Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
Empreinte du texte
4af2dd8d8006ad2c873acc7c77e896e656fc9d79f67309736ef2875569b1ac2a, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/083084 Article 84
Article 84 Secret professionnel Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées dans le présent chapitre, la Commission, le comité, les autorités compétentes des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision respectifs, ainsi que toute autre personne physique ou morale impliquée, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 72, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Empreinte du texte
6ba17ece09bd1ccf01ad64d4dea469a86e686e853a7f0d883a314884e9ee0b27, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/084085 Article 85
Article 85 Système de partage d’informations 1. La Commission met en place et maintient un système de partage d’informations fiable et sûr facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité. D’autres autorités compétentes peuvent se voir accorder l’accès à ce système, lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément au présent règlement. 2. Les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité utilisent le système de partage d’informations pour toutes les communications au titre du présent règlement. 3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
Empreinte du texte
19256cddef11dee6b926cfae2a08cb9714fd746609e463183b07954f4617b609, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/085086 Article 86
Article 86 Représentation 1. Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 ou de tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires de services intermédiaires ont à tout le moins le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes: a) il opère sans but lucratif; b) il a été régulièrement constitué, conformément au droit d’un État membre; c) ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement. 2. Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les plaintes déposées par les organismes, organisations ou associations visés au paragraphe 1 du présent article au nom des destinataires du service à l’aide des mécanismes prévus à l’article 20, paragraphe 1, soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et sans retard injustifié.
Empreinte du texte
ebbbbb213cbe241fabfd328869c1a1b3d7bd6c1f36d7afb514b09e4498bb7cb6, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/086087 Article 87
Article 87 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
df0a4d7845f38dba2d71b3a29222710114d490259bed0a5e07dd599991009162, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/087088 Article 88
Article 88 Comité 1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité pour les services numériques”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Empreinte du texte
e15a229bf4046986e2cae90cbb2b8b5934959097fcbf85c6d209535408f42ca0, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/088089 Article 89
Article 89 Modifications de la directive 2000/31/CE 1. Les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE sont supprimés. 2. Les références aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE s’entendent comme étant faites respectivement aux articles 4, 5, 6 et 8 du présent règlement.
Empreinte du texte
c2b682ffcaa272d331e08e0609259752ef31419345bfabe51d41da3cf9297400, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/089090 Article 90
Article 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828 À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté: “68) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).”
Empreinte du texte
166ff11b4dc8efa1027e334cb3e67b1668e32676c27d3c6cb540527785bff599, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/090091 Article 91
Article 91 Réexamen 1. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social: a) l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement; b) la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4. 2. Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport porte en particulier sur: a) l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); b) la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques; c) l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46; d) la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises; e) l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution; f) l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information. 3. Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement. 4. La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport. 5. Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande. 6. Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents. 7. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.
Empreinte du texte
87792c6a622dda748465a68837c4d65883a447a12366a4992a5f834faf5d87b8, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/091092 Article 92
Article 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée à l’article 33, paragraphe 6, lorsque cette date est antérieure au 17 février 2024.
Empreinte du texte
0fff8d001c3df610a045fd8a9acddaac6c760374c84bf8ce84d520cb79a9d7c0, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/092093 Article 93
Article 93 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 17 février 2024. Toutefois, l’article 24, paragraphes 2, 3 et 6, l’article 33, paragraphes 3 à 6, l’article 37, paragraphe 7, l’article 40, paragraphe 13, l’article 43 et le chapitre IV, sections 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 16 novembre 2022.
Empreinte du texte
34015e1a25fd49edb99fbed954e442d8207012878a8c9ab4c00e65dcff125bf0, empreinte du corpsaa15213e301e9a864129b3af8017eea462395710c93852c4e9609155403d446f, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff67256-55c4-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022R2065/2022-10-19--94f1c288949d12ceb16646baebdfa1bd7a679b60139f236ef9885a5c3993498e/fra/093
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