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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2023-06-09, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.

067 Article 67

Cité d’après 32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).

Article 67 Exigences prudentielles 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent à tout moment de garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants: a) le montant des exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, en fonction du type de services sur crypto-actifs fourni; b) un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, qui sont recalculés chaque année. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour les 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l’année précédente à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires ou associés dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales: a) primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l’exercice considéré; b) participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat; c) autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires; d) dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires. 4. Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 prennent une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci: a) des fonds propres, constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement; b) une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis, ou une garantie comparable. 5. La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), est communiquée au public sur le site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes: a) sa durée initiale est au moins égale à un an; b) le délai de préavis pour sa résiliation est d’au moins 90 jours; c) elle est contractée auprès d’une entreprise agréée pour fournir des assurances, conformément au droit de l’Union ou au droit national; d) elle est fournie par une entité tierce. 6. La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), comprend une couverture contre l’ensemble des risques suivants: a) perte de documents; b) déclarations inexactes ou trompeuses; c) actes, erreurs ou omissions entraînant le non-respect: i) d’obligations légales et réglementaires; ii) de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients; iii) d’obligations en matière de confidentialité; d) manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d’intérêts; e) pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes; f) négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s’applique au modèle d’entreprise; g) responsabilité des prestataires de services sur crypto-actifs envers les clients en vertu de l’article 75, paragraphe 8.

Empreinte du texte a7e7218d10544e7c03bb52ff83a0bee4f8c8d35113b0a29939e2c863cf23b4c0, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/067

Citer cet article

Citation usuelle
Article 67 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Avec son permalien
Article 67 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/067)
Avec ses éléments de vérification
Article 67 du règlement (UE) 2023/1114, au 31 mai 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/067

CELEX : 32023R1114

Libellé : le libellé original du 2023-05-31

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : a7e7218d10544e7c03bb52ff83a0bee4f8c8d35113b0a29939e2c863cf23b4c0

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 149.1)
  • Mise en application : 2023-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.4)
  • Mise en application : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : MA/PART V ART 149.3)
  • Mise en application : 2024-12-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 149.2)
  • Date limite : 2024-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2024-07-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.4 ET 143.5)
  • Date limite : 2025-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 141)
  • Date limite : 2026-06-29 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 139.2)
  • Date limite : 2026-07-01 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.3 ET 143.6)
  • Date limite : 2027-06-30 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 140.1)
  • Date limite : 2027-12-31 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 143.2(b))

Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32023R1114, fra, le libellé original du 2023-05-31 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)

Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2023-05-31 à la veille du 2023-06-09, date du libellé suivant.

/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra

149 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 22
  2. Page 2 : Article 23 à Article 46
  3. Page 3 : Article 47 à Article 72
  4. Page 4 : Article 73 à Article 101
  5. Page 5 : Article 102 à Article 130
  6. Page 6 : Article 131 à Article 149

Page 3 sur 6 : Article 47 à Article 72.

  1. 047 Article 47

    Article 47 Plan de remboursement 1. Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil. 2. Le plan de remboursement démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve. Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants. Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces. 3. L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de remboursement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement. 4. Le cas échéant, l’autorité compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’émetteur. L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’autorité compétente. 5. L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser: a) le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et b) les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement.

    Empreinte du texte 77f80d10675758dc81213fa6ea620996ddab5a13801ba663bff7797931e6975f, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/047

  2. 048 Article 48

    Article 48 Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique 1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et: a) est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et b) a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53. 2. Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique. Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union. 3. Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre. 4. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. 5. Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE. 6. Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente. 7. En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.

    Empreinte du texte 48fb53f2871b3e17ed1975e7a0ea0f19b148d8c9cb59f188b99dd380807baa7c, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/048

  3. 049 Article 49

    Article 49 Émission et possibilité de remboursement de jetons de monnaie électronique 1. Par dérogation à l’article 11 de la directive 2009/110/CE, en ce qui concerne l’émission et la possibilité de remboursement des jetons de monnaie électronique, seules les exigences qui sont définies dans le présent article s’appliquent aux émetteurs de jetons de monnaie électronique. 2. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique bénéficient d’une créance sur les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique. 3. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique émettent ces jetons au pair et contre la remise de fonds. 4. À la demande d’un détenteur d’un jeton de monnaie électronique, l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique rembourse celui-ci, à tout moment et au pair, en versant au détenteur du jeton de monnaie électronique des fonds, autres que de la monnaie électronique, représentant la valeur monétaire du jeton de monnaie électronique qu’il détient. 5. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique indiquent, de façon bien visible, les conditions de remboursement dans le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point d). 6. Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons de monnaie électronique n’est pas soumis à des frais.

    Empreinte du texte 52fee08225e78a47f7b3c14e535294568680e38b9843b5441a46f002c943f995, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/049

  4. 050 Article 50

    Article 50 Interdiction de verser des intérêts 1. Nonobstant l’article 12 de la directive 2009/110/CE, les émetteurs de jetons de monnaie électronique ne versent pas d’intérêts en lien avec ces jetons. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs ne versent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons de monnaie électronique. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur d’un jeton de monnaie électronique détient un tel jeton est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur du jeton de monnaie électronique, directement de la part de l’émetteur ou de tiers, et directement associées au jeton de monnaie électronique ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.

    Empreinte du texte 82ba756e1faa9df382a510e07f691ac91ad052732a0ed42a93a4c366d7b5457d, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/050

  5. 051 Article 51

    Article 51 Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique 1. Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton de monnaie électronique contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe III: a) des informations sur l’émetteur du jeton de monnaie électronique; b) des informations sur le jeton de monnaie électronique; c) des informations sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation; d) des informations sur les droits et obligations attachés au jeton de monnaie électronique; e) des informations sur la technologie sous-jacente; f) des informations sur les risques; g) des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton de monnaie électronique. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation. 2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible. 3. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page: «Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’émetteur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.». 4. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un avertissement signalant clairement que: a) le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE; b) le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. 5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton de monnaie électronique. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont complètes, loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’affecter sa teneur. 6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques des crypto-actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ces crypto-actifs à prendre une décision en connaissance de cause. Le résumé comporte un avertissement selon lequel: a) il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; b) le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton de monnaie électronique sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; c) l’offre au public du jeton de monnaie électronique ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; d) le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. Le résumé indique que les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement, à tout moment et au pair, et précise les conditions d’un tel remboursement. 7. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières. 8. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Lorsque le jeton de monnaie électronique est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine. 10. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 11. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité compétente au moins 20 jours ouvrables avant la date de leur publication. Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs avant leur publication. 12. Tout fait nouveau significatif, toute erreur substantielle ou toute inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation du jeton de monnaie électronique est décrit dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié que les émetteurs rédigent, notifient aux autorités compétentes et publient sur leur site internet. 13. Avant d’offrir au public le jeton de monnaie électronique dans l’Union ou de demander son admission à la négociation, l’émetteur du jeton de monnaie électronique publie sur son site internet un livre blanc sur les crypto-actifs. 14. L’émetteur du jeton de monnaie électronique fournit à l’autorité compétente, avec la notification du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 11 du présent article, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’autorité compétente communique à l’AEMF, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations de l’émetteur, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’autorité compétente communique également à l’AEMF tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié et tout retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton de monnaie électronique. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 4, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation ou, dans le cas d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié ou de retrait d’agrément, sans retard injustifié. 15. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 4241e23363f1ab711e366dcba477dd6fd7f2cb3097382abfcbb324959c031ac1, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/051

  6. 052 Article 52

    Article 52 Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs 1. Lorsqu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51, en fournissant dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton de monnaie électronique, de toute perte subie en raison de cette infraction. 2. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique. 3. Il est de la responsabilité du détenteur du jeton de monnaie électronique de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton de monnaie électronique. 4. L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 51, paragraphe 6, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé: a) lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou b) lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels jetons de monnaie électronique. 5. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

    Empreinte du texte be10637d8c4721d9b2e9f7205812af2bbede3f70ab17c79b5d5a47c6bceec503, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/052

  7. 053 Article 53

    Article 53 Communications commerciales 1. Les communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton de monnaie électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton de monnaie électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes: a) les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; b) les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; c) les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs; d) les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton de monnaie électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur. 2. Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur, à tout moment et au pair. 3. Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur. 4. Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication. 5. Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande. 6. Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’effectuer des sondages de marché.

    Empreinte du texte 8f60ec09b57461fbf1cc5916ffb4935d92cb74da9114f3477a6e8e88e5a5c152, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/053

  8. 054 Article 54

    Article 54 Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes: a) au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit; b) les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique.

    Empreinte du texte a22cf73766371ccf8d2d34f811b8f9cc65f3a1374e5e09c4bedd0d70b0f13cd1, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/054

  9. 055 Article 55

    Article 55 Plans de redressement et de remboursement Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie électronique. Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de la date d’admission à la négociation. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de de la date d’admission à la négociation.

    Empreinte du texte 5bd48f917ceb6e3420479305cb6528f86af59568b583645ebcc593a90562838e, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/055

  10. 056 Article 56

    Article 56 Classement des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative 1. L’ABE classe des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis: a) pendant la période couverte par le premier rapport d’information prévu au paragraphe 3 du présent article, suivant l’offre au public ou la demande d’admission à la négociation de ces jetons; ou b) pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 3 du présent article. 2. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton de monnaie électronique, la question de savoir si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs. 3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22. Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre. 4. Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton de monnaie électronique remplit les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur du jeton de monnaie électronique, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné. Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale. 5. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 4 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente. 6. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 5, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance. 7. Par dérogation au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont concentrés dans l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur les cas dans lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée. Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds est établi dans cet État membre. 8. L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons de monnaie électronique d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 3 du présent article ou les informations reçues au titre de l’article 22. Lorsque l’ABE conclut que certains jetons de monnaie électronique ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné. Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale. 9. L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente. 10. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    Empreinte du texte 1d7672522de064371c1e647974875db0d4ed20b0de8f963adf9fcf87d34ce2d4, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/056

  11. 057 Article 57

    Article 57 Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative 1. Un émetteur d’un jeton de monnaie électronique, agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton de monnaie électronique soit classé comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement la demande de l’émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné. Pour que le jeton de monnaie électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’émetteur du jeton de monnaie électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1. 2. Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’émetteur, quant à savoir si le jeton de monnaie électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné. Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale. 3. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente. 4. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance. 5. Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa. Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.

    Empreinte du texte 12d7355bb86d639c02685778f4b7a6d3a020dc5e929b9a83f46757cd4fcb61f4, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/057

  12. 058 Article 58

    Article 58 Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique 1. Les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis: a) aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE; b) aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. 2. Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs. 3. Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

    Empreinte du texte 9d6bf18d4c394111a0bb095f7092039c5967a441752e8bd9eab3a69d3a3b4648, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/058

  13. 059 Article 59

    Article 59 Agrément 1. Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est: a) une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou b) un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union. 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément. 5. Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard. 6. Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.

    Empreinte du texte 5917473f298ef93d79a371d7ce3e144327b9acbf27e2781c49b6e152d668bcc3, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/059

  14. 060 Article 60

    Article 60 Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières 1. Un établissement de crédit peut fournir des services sur crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois. 2. Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014. 3. Une entreprise d’investissement peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois. Aux fins du présent paragraphe: a) assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; b) l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; c) l’échange de crypto-actifs contre des fonds et d’autres crypto-actifs est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; d) l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; e) le placement de crypto-actifs est réputé équivalent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme et au placement d’instruments financiers sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; f) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; g) la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; h) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE. 4. Un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois. 5. Une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs peut fournir des services sur crypto-actifs équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois. Aux fins du présent paragraphe: a) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE; b) la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE; c) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE. 6. Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois. 7. Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées: a) un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services; b) une description: i) des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne assurant le respect des dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849; ii) du cadre d’évaluation des risques pour la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; et iii) du plan de continuité des activités; c) la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique; d) une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients; e) une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients; f) une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs; g) une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs; h) une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients; i) la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs; j) le fait que le service sur crypto-actifs porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie électronique ou d’autres crypto-actifs; k) des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients. 8. L’autorité compétente qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes. Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent lieu à la suspension d’aucune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6. Le prestataire de services sur crypto-actifs ne peut pas commencer à fournir les services sur crypto-actifs tant que la notification est incomplète. 9. Les entités visées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas tenues de communiquer à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 7 qu’elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour. 10. Lorsque les entités visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article fournissent des services sur crypto-actifs, elles ne sont pas soumises aux articles 62, 63, 64, 67, 83 et 84. 11. Le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article est révoqué dès le retrait de l’agrément qui a permis à l’entité concernée de fournir les services sur crypto-actifs sans être tenue d’obtenir un agrément en vertu de l’article 59. 12. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, après avoir vérifié que les informations visées au paragraphe 7 sont complètes. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109 au plus tard à la date du début de la fourniture envisagée de services sur crypto-actifs. 13. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 7. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 14. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la notification visée au paragraphe 7. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte b95a8c3ac8d2b03a46ec5478d75181d7d8445c846e4cc8fd3bca3a9a5670c937, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/060

  15. 061 Article 61

    Article 61 Fourniture de services sur crypto-actifs sur l’initiative exclusive du client 1. Lorsqu’un client établi ou situé dans l’Union lance, sur son initiative exclusive, la fourniture d’un service ou d’une activité sur crypto-actifs par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 59 ne s’applique pas à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs par l’entreprise d’un pays tiers à ce client, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs. Sans préjudice des relations intragroupes, lorsqu’une entreprise d’un pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise d’un pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, quels que soient les moyens de communication utilisés aux fins de démarchage, de promotion ou de publicité dans l’Union, le service n’est pas réputé être un service fourni sur l’initiative exclusive du client. Le deuxième alinéa s’applique nonobstant toute clause contractuelle ou toute clause de non-responsabilité visant à déclarer le contraire, y compris toute clause ou clause de non-responsabilité selon laquelle la fourniture de services par une entreprise d’un pays tiers est réputée être un service fourni sur l’initiative exclusive du client. 2. L’initiative exclusive d’un client visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à une entreprise d’un pays tiers de commercialiser de nouveaux types de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs auprès de ce client. 3. L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 visant à préciser dans quelles circonstances une entreprise d’un pays tiers est réputée démarcher des clients établis ou situés dans l’Union. Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance constante du risque d’abus du présent article, l’AEMF émet également des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance permettant de détecter et de prévenir le contournement du présent règlement.

    Empreinte du texte 93d739651126f4a6e44312d5ffaeefcd0d16ada9d1dec79c11ee3a86ced769bf, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/061

  16. 062 Article 62

    Article 62 Demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs 1. Les personnes morales ou les autres entreprises qui ont l’intention de fournir des services sur crypto-actifs soumettent leur demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine. 2. La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes: a) le nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, y compris sa dénomination sociale et toute autre dénomination commerciale utilisée, son identifiant d’entité juridique, le site internet qu’il gère, une adresse électronique et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre et son adresse physique; b) la forme juridique du candidat prestataire de services sur crypto-actifs; c) les statuts du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, le cas échéant; d) un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services; e) la preuve que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs satisfait aux exigences de garanties prudentielles prévues par l’article 67; f) une description du dispositif de gouvernance du candidat prestataire de services sur crypto-actifs; g) la preuve que les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger ce prestataire; h) l’identité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et le montant de ces participations, ainsi que la preuve que ces personnes jouissent d’une honorabilité suffisante; i) une description des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne du candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui permettent de détecter, d’évaluer et de gérer les risques, notamment en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que son plan de continuité des activités; j) la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique; k) une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients; l) une description des procédures de traitement des réclamations du candidat prestataire de services sur crypto-actifs; m) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une description de sa politique de conservation et d’administration; n) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs, une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et de la procédure et du système de détection des abus de marché; o) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, une description de la politique commerciale, qui est non discriminatoire, régissant les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode permettant de déterminer le prix des crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs propose d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs; p) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, une description de la politique d’exécution qu’il entend appliquer; q) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles en son nom possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations; r) lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, des informations sur la manière dont ces services de transfert seront fournis; s) le type de crypto-actifs sur lequel porte le service sur crypto-actifs. 3. Aux fins du paragraphe 2, points g) et h), un candidat prestataire de services sur crypto-actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants: a) pour tous les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle; b) le fait que les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le prestataire de services de crypto-actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions; c) pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle. 4. Les autorités compétentes n’exigent pas d’un candidat prestataire de services sur crypto-actifs qu’il fournisse des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article qu’elles ont déjà reçues dans le cadre des procédures d’agrément conformément à la directive 2009/110/CE, à la directive 2014/65/UE ou à la directive (UE) 2015/2366, ou conformément au droit national applicable aux services sur crypto-actifs avant le 29 juin 2023, pour autant que ces informations ou documents déjà soumis soient toujours à jour. 5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations énumérées aux paragraphes 2 et 3. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 6. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte c37cabd8e71e9a51290179c12d2ef8fc8c85a117bac2e39bb7d3c066e80c041e, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/062

  17. 063 Article 63

    Article 63 Évaluation de la demande d’agrément et octroi ou refus de l’agrément 1. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit auprès du candidat prestataire de services sur crypto-actifs. 2. Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l’article 62, paragraphe 2, ont été fournies. Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs doit fournir toute information manquante. 3. Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l’expiration du délai qu’elles fixent conformément au paragraphe 2, second alinéa. 4. Lorsqu’une demande est complète, les autorités compétentes en informent rapidement le candidat prestataire de services sur crypto-actifs. 5. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs se trouve dans l’une des situations suivantes par rapport à un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, un établissement de paiement, une entreprise d’assurance, un établissement de monnaie électronique ou une institution de retraite professionnelle, agréé dans cet autre État membre: a) il est sa filiale; b) il est une filiale de l’entreprise mère de cette entité; ou c) il est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent cette entité. 6. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes: a) peuvent consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les cellules de renseignement financier, afin de vérifier que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs n’a pas fait l’objet d’une enquête pour des actes liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme; b) s’assurent que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite des établissements ou s’appuie sur des tiers établis dans des pays tiers à haut risque recensés en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 respecte les dispositions du droit national transposant l’article 26, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 3 et 5, de ladite directive; c) s’assurent, le cas échéant, que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place les procédures nécessaires au respect des dispositions du droit national transposant l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849. 7. Lorsque des liens étroits existent entre le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’octroient l’agrément que si ces liens n’empêchent pas le bon exercice de leurs fonctions de surveillance. 8. Les autorités compétentes refusent l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, empêchent le bon exercice de leurs fonctions de surveillance. 9. Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat prestataire de services sur crypto-actifs respecte le présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui octroyant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes notifient au candidat prestataire de services sur crypto-actifs leur décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir. 10. Les autorités compétentes refusent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que: a) l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs constitue une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché, ou qu’il expose le candidat prestataire de services sur crypto-actifs à un risque grave de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; b) les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 68, paragraphe 1; c) les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante énoncés à l’article 68, paragraphe 2; d) le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre. 11. L’AEMF et l’ABE émettent conjointement des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs. L’AEMF et l’ABE émettent les orientations visées au premier alinéa au plus tard le 30 juin 2024. 12. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe 9, et au plus tard le vingtième jour ouvrable de cette période, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est adressée par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d’évaluation prévue au paragraphe 9 est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations manquantes par les autorités compétentes et leur réception d’une réponse à cette demande de la part du candidat prestataire de services sur crypto-actifs. Cette suspension ne peut excéder 20 jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue au paragraphe 9. 13. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les informations visées à l’article 109, paragraphe 5. Les autorités compétentes informent également l’AEMF de tous refus d’agrément. L’AEMF met les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, à disposition dans le registre visé audit article, au plus tard à la date du début de la fourniture des services sur crypto-actifs.

    Empreinte du texte 17b8aeb46fdb4e13b2fc4a84760c40568a1aa3f199f69b0701028eb588da7ccc, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/063

  18. 064 Article 64

    Article 64 Retrait de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs 1. Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs si celui-ci s’est placé dans l’une des situations suivantes: a) il n’a pas fait usage de son agrément dans les 12 mois à compter de la date de l’agrément; b) il a expressément renoncé à son agrément; c) il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs; d) il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en faisant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément; e) il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans le délai déterminé; f) il n’a pas mis en place de systèmes, procédures et dispositifs efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849; g) il a gravement enfreint le présent règlement, notamment les dispositions relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs ou des clients des prestataires de services sur crypto-actifs, ou à l’intégrité du marché. 2. Les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans les situations suivantes: a) le prestataire de services sur crypto-actifs a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849; b) le prestataire de services sur crypto-actifs a perdu son agrément en tant qu’établissement de paiement ou son agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires. 3. Lorsqu’une autorité compétente retire un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, elle notifie ce retrait à l’AEMF et aux points de contact uniques des États membres d’accueil sans retard injustifié. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109. 4. Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service sur crypto-actifs particulier. 5. Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent l’autorité compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est: a) une filiale d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre; b) une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre; c) contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre. 6. Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes peuvent consulter l’autorité compétente en matière de surveillance du respect par le prestataire de services sur crypto-actifs des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 7. L’ABE, l’AEMF et toute autorité compétente d’un État membre d’accueil peuvent à tout moment demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément, lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que ce n’est peut-être plus le cas. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

    Empreinte du texte bb043e403ca75b0a86ce27333f6b3467dadee9e356b4434523614a8ad3c8b767, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/064

  19. 065 Article 65

    Article 65 Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs 1. Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine: a) la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs; b) les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière; c) la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs; d) la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. 2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE. 3. L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2. 4. Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.

    Empreinte du texte 0c711f12a2257ee03f9174cbc7cb18fec9210ef1bf8d76190b490aad315cb94a, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/065

  20. 066 Article 66

    Article 66 Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à leurs clients des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’induisent pas un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs avertissent leurs clients des risques liés aux transactions portant sur des crypto-actifs. Lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs, échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, fournissent des conseils en crypto-actifs ou fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients des hyperliens vers les livres blancs sur les crypto-actifs concernant les crypto-actifs en lien avec lesquels ils fournissent ces services. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais, à un endroit bien visible de leur site internet. 5. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, à un endroit bien visible de leur site internet, les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services. Ces informations peuvent provenir des livres blancs sur les crypto-actifs. 6. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que la consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte 7e56ab40e8d328c191e696d361bdef997b09a47c889494f8f355de3cfd3aa556, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/066

  21. 067 Article 67

    Article 67 Exigences prudentielles 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent à tout moment de garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants: a) le montant des exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, en fonction du type de services sur crypto-actifs fourni; b) un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, qui sont recalculés chaque année. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour les 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l’année précédente à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires ou associés dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales: a) primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l’exercice considéré; b) participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat; c) autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires; d) dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires. 4. Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 prennent une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci: a) des fonds propres, constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement; b) une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis, ou une garantie comparable. 5. La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), est communiquée au public sur le site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes: a) sa durée initiale est au moins égale à un an; b) le délai de préavis pour sa résiliation est d’au moins 90 jours; c) elle est contractée auprès d’une entreprise agréée pour fournir des assurances, conformément au droit de l’Union ou au droit national; d) elle est fournie par une entité tierce. 6. La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), comprend une couverture contre l’ensemble des risques suivants: a) perte de documents; b) déclarations inexactes ou trompeuses; c) actes, erreurs ou omissions entraînant le non-respect: i) d’obligations légales et réglementaires; ii) de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients; iii) d’obligations en matière de confidentialité; d) manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d’intérêts; e) pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes; f) négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s’applique au modèle d’entreprise; g) responsabilité des prestataires de services sur crypto-actifs envers les clients en vertu de l’article 75, paragraphe 8.

    Empreinte du texte a7e7218d10544e7c03bb52ff83a0bee4f8c8d35113b0a29939e2c863cf23b4c0, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/067

  22. 068 Article 68

    Article 68 Dispositif de gouvernance 1. Les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions. 2. Les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. 3. Lorsque l’influence exercée par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans un prestataire de services sur crypto-actifs est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de ce prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour faire face à ces risques. Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement. 5. Le personnel employé par les prestataires de services sur crypto-actifs possède les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis. 6. L’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2 et 3 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard. 7. Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables en vue de garantir la continuité et la régularité de leurs prestations de services sur crypto-actifs. À cette fin, ils utilisent des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, notamment des systèmes de TIC résilients et sûrs conformes au règlement (UE) 2022/2554. Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique de continuité des activités, comprenant des plans de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis en vertu des articles 11 et 12 du règlement (UE) 2022/2554 qui visent à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la préservation de leurs données et fonctions essentielles et le maintien de leurs services sur crypto-actifs ou, si cela n’est pas possible, la récupération de ces données et le rétablissement de ces fonctions et la reprise de ces services, dans les meilleurs délais. 8. Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de mécanismes, systèmes et procédures conformes au règlement (UE) 2022/2554, ainsi que de procédures et de dispositifs efficaces d’évaluation des risques, afin de respecter les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849. Ils vérifient et, à intervalles réguliers, évaluent l’adéquation et l’efficacité de ces mécanismes, systèmes et procédures, en tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard. Les prestataires de services sur crypto-actifs ont des systèmes et des procédures qui permettent de garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, en vertu du règlement (UE) 2022/2554. 9. Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce qu’un enregistrement soit conservé de tous les services, activités, ordres et transactions qu’ils effectuent. Ces enregistrements sont suffisants pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution, et en particulier de déterminer si les prestataires de services sur crypto-actifs ont respecté toutes leurs obligations, notamment à l’égard de leurs clients ou clients potentiels et en ce qui concerne l’intégrité du marché. Les enregistrements conservés en vertu du premier alinéa sont transmis aux clients à leur demande et sont conservés pendant une période de cinq ans et, à la demande de l’autorité compétente formulée avant la fin de cette période de cinq ans, pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans. 10. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) les mesures garantissant la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs visées au paragraphe 7; b) les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués visés au paragraphe 9. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte fd01c262e19d8fe292791d8278490c8ef7da070633119521794b8a9d2fe02c47, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/068

  23. 069 Article 69

    Article 69 Communication d’informations aux autorités compétentes Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient sans retard à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction, avant tout exercice d’activités par un nouveau membre, et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 68.

    Empreinte du texte d7bce8abb96c90e56d3122f47b521821e33d43c8a8cdcedec3414d9443f83f59, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/069

  24. 070 Article 70

    Article 70 Garde des crypto-actifs et des fonds des clients 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prennent des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs, et pour empêcher l’utilisation pour leur compte propre des crypto-actifs des clients. 2. Lorsque leur modèle d’entreprise ou les services sur crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs ont mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et empêcher l’utilisation pour leur compte propre des fonds des clients. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs placent, avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique ont été reçus, ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale. Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique détenus auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes éventuellement utilisés pour détenir des fonds appartenant aux prestataires de services sur crypto-actifs. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent fournir eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services de paiement liés au service sur crypto-actifs qu’ils proposent, à condition que le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le tiers, soit agréé pour fournir ces services au titre de la directive (UE) 2015/2366. Lors de la fourniture de services de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients l’ensemble des éléments suivants: a) la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients; b) si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers. 5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit.

    Empreinte du texte d42eac72499cf8741dee9fd75b383de5b7462b27796f1b793ab8704c3627025c, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/070

  25. 071 Article 71

    Article 71 Procédures de traitement des réclamations 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients et publient les descriptions de ces procédures. 2. Les clients peuvent introduire des réclamations gratuitement auprès des prestataires de services sur crypto-actifs. 3. Les prestataires de services sur crypto-actifs informent les clients de la possibilité d’introduire une réclamation. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition de leurs clients un modèle standard pour introduire une réclamation et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs examinent toutes les réclamations dans un délai convenable et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen à leurs clients dans un délai raisonnable. 5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte dcf6b1b6ebb15492ce93f608dc8245ffa22be476fde1e15fdc0c8e1b76f9223c, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/071

  26. 072 Article 72

    Article 72 Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts 1. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures efficaces, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre: a) eux-mêmes et: i) leurs actionnaires ou associés; ii) toute personne liée directement ou indirectement aux prestataires de services sur crypto-actifs ou à leurs actionnaires ou associés par une relation de contrôle; iii) les membres de leur organe de direction; iv) leurs salariés; ou v) leurs clients; ou b) au moins deux de leurs clients qui sont en situation de conflit d’intérêts l’un vis-à-vis de l’autre. 2. Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients et à leurs clients potentiels, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer. 3. La communications visée au paragraphe 2 est effectuée sur un support électronique et est suffisamment précise, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d’eux de prendre une décision en connaissance de cause sur le service sur crypto-actifs dans le cadre duquel apparaissent les conflits d’intérêts. 4. Les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent et réexaminent, au moins une fois par an, leur politique en matière de conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard. 5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage: a) les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis; b) les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Empreinte du texte d741266971c770ed1dac61ac9c774329c4fc6362bd0dffa5efcd24237940bcb1, empreinte du corps 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/072

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