Lecture
Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.
Les données de l’éditeur nomment, pour cet acte, un libellé ultérieur du 2023-12-22, dont ce site ne détient pas le texte dans cette langue.
033 Article 33
Cité d’après 32023R2854, fra, le libellé original du 2023-12-13 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur).
Article 33 Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données 1. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile: a) le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser; b) les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente; c) les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté; d) le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus. Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché. Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii). 3. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes. 4. En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article. 5. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et: i) la demande n'a pas été acceptée; ii) les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et b) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2. 6. Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies. 7. Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 8. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci. 9. Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée. 10. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question. 11. La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.Empreinte du texte 78825db8c52ea37ced30ed58fe6e8b87cad2b5d4d817d5f624b9552951176a36, empreinte du corps bd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02, /eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/033
Citer cet article
- Citation usuelle
- Article 33 du règlement (UE) 2023/2854, au 13 décembre 2023
- Avec son permalien
- Article 33 du règlement (UE) 2023/2854, au 13 décembre 2023 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/033)
- Avec ses éléments de vérification
- Article 33 du règlement (UE) 2023/2854, au 13 décembre 2023
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/033
CELEX : 32023R2854
Libellé : le libellé original du 2023-12-13
Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 78825db8c52ea37ced30ed58fe6e8b87cad2b5d4d817d5f624b9552951176a36
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.
© European Union, https://eur-lex.europa.eu
Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.
Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte
- Entrée en vigueur : 2024-01-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
DATPUB +20 V ART 50) - Mise en application : 2025-09-12 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 50) - Mise en application : 2026-09-12 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 50) - Mise en application : 2027-09-12 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
MA/PART V ART 50) - Date limite : 2024-01-11 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
V ART 45.2) - Date limite : 2028-09-12 (mention de l’éditeur, mot pour mot :
B-19.12 V ART 49)
Dates non détenues pour cet acte : fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.
Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.
32023R2854, fra, le libellé original du 2023-12-13 (la date de l’acte dans le paquet Formex de l’éditeur)
Ce libellé sert de réponse pour les dates du 2023-12-13 à la veille du 2023-12-22, date du libellé suivant.
50 articles cités ; détenus sans texte : 0.
Page 2 sur 2 : Article 25 à Article 50.
025 Article 25
Article 25 Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur 1. Les droits du client et les obligations du fournisseur de services de traitement de données dans le cadre d'un changement de fournisseur entre des fournisseurs de ces services ou, le cas échéant, le passage à une infrastructure TIC sur site sont clairement énoncés dans un contrat écrit. Le fournisseur de services de traitement de données met le contrat à la disposition du client avant la signature du contrat d'une manière qui permet à ce dernier de le stocker et de le reproduire. 2. Sans préjudice de la directive (UE) 2019/770, le contrat visé au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments suivants: a) des clauses permettant au client, sur demande, de passer à un service de traitement de données proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent ou de porter toutes les données exportables et tous les actifs numériques vers une infrastructure TIC sur site, sans retard injustifié et, en tout état de cause, pas après la période transitoire maximale obligatoire de trente jours calendaires prenant effet au terme du délai de préavis maximal visé au point d), période pendant laquelle le contrat de fourniture de service reste applicable et durant laquelle le fournisseur de services de traitement de données: i) fournit une assistance raisonnable au client et aux tiers autorisés par le client dans le cadre du processus de changement de fournisseur; ii) agit avec la diligence requise pour maintenir la continuité des activités et poursuivre la fourniture des fonctions ou services au titre du contrat; iii) fournit des informations claires sur les risques connus, qui relèvent du fournisseur d'origine de services de traitement de données, pour la continuité de la fourniture des fonctions ou services; iv) veille à ce qu'un niveau élevé de sécurité soit maintenu tout au long du processus de changement de fournisseur, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données pendant leur transfert et le maintien de la sécurité des données pendant la période de récupération indiquée au point g), conformément au droit de l'Union ou au droit national applicables; b) une obligation pour le fournisseur de services de traitement de données de concourir à la stratégie de sortie du client concernant les services couverts par le contrat, y compris en communiquant toutes les informations pertinentes; c) une clause précisant que le contrat est considéré comme étant résilié et que la résiliation est notifiée au client dans l'un des cas suivants: i) le cas échéant, lorsque le processus de changement de fournisseur est achevé avec succès; ii) au terme du délai de préavis maximal visé au point d), lorsque le client ne souhaite pas changer de fournisseur mais souhaite effacer ses données exportables et actifs numériques lors de la résiliation du service; d) un délai de préavis maximal pour le lancement du processus de changement de fournisseur, qui ne dépasse pas deux mois; e) une spécification exhaustive de toutes les catégories de données et d'actifs numériques qui peuvent être portées pendant le processus de changement de fournisseur, y compris, au minimum, toutes les données exportables; f) une spécification exhaustive des catégories de données spécifiques au fonctionnement interne du service de traitement de données du fournisseur qui doivent être exclues des données exportables au titre du point e) du présent paragraphe lorsqu'il existe un risque de violation des secrets d'affaires du fournisseur, à condition que ces exclusions n'entravent ni ne retardent le processus de changement de fournisseur prévu à l'article 23; g) une période minimale d'au moins trente jours calendaires pour la récupération des données, débutant après la fin de la période transitoire convenue entre le client et le fournisseur de services de traitement de données, conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4; h) une clause garantissant l'effacement intégral de toutes les données exportables et de tous les actifs numériques générés directement par le client, ou se rapportant directement au client, après l'expiration de la période de récupération visée au point g) ou après l'expiration d'une autre période convenue à une date postérieure à la date d'expiration de la période de récupération visée au point g), à condition que le processus de changement de fournisseur soit achevé avec succès; i) les frais de changement de fournisseur pouvant être facturés par les fournisseurs de services de traitement de données conformément à l'article 29. 3. Le contrat visé au paragraphe 1 comprend notamment des clauses prévoyant que le client peut notifier au fournisseur de services de traitement de données sa décision de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à la fin du délai de préavis maximal visé au paragraphe 2, point d): a) passer à un fournisseur de services de traitement de données différent, auquel cas le client fournit les renseignements nécessaires concernant ce fournisseur; b) passer à une infrastructure TIC sur site; c) effacer ses données exportables et ses actifs numériques. 4. Lorsqu'il est techniquement impossible de respecter la période transitoire maximale obligatoire prévue au paragraphe 2, point a), le fournisseur de services de traitement de données en informe le client dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de changement de fournisseur, motive dûment l'impossibilité technique et indique une autre période transitoire, qui ne peut excéder sept mois. Conformément au paragraphe 1, la continuité du service est assurée tout au long de l'autre période transitoire. 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le contrat visé au paragraphe 1 contient des clauses accordant au client le droit de prolonger la période transitoire une fois pour une durée que le client juge plus appropriée à ses propres fins.
Empreinte du texte
a38f2b8199c9ef748f11aaacadb4ba64d02a9c1dc01615a5e589a6e789dfcd75, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/025026 Article 26
Article 26 Obligation d'information incombant aux fournisseurs de services de traitement de données Le fournisseur de services de traitement de données fournit au client: a) des informations sur les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service de traitement de données, y compris des informations sur les méthodes et formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que sur les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services de traitement de données; b) une référence à un registre en ligne à jour et hébergé par le fournisseur de services de traitement de données, avec des informations détaillées sur toutes les structures de données et tous les formats de données ainsi que les normes pertinentes et les spécifications d'interopérabilité ouvertes, dans lequel les données exportables visées à l'article 25, paragraphe 2, point e), sont disponibles.
Empreinte du texte
c716aafd994c4d3a8b412de496a2b07b29bd8a3c3bdf56c9740692b42083417b, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/026027 Article 27
Article 27 Obligation de bonne foi Toutes les parties impliquées, y compris les fournisseurs de destination de services de traitement de données, coopèrent de bonne foi pour rendre le processus de changement de fournisseur effectif, permettre le transfert en temps utile des données et maintenir la continuité du service de traitement de données.
Empreinte du texte
2e91ef221b0e62239325c7f2c9476adce0680ba199fa92fa9e3cca8cb2800b27, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/027028 Article 28
Article 28 Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux 1. Les fournisseurs de services de traitement de données mettent à disposition et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes: a) les juridictions dont dépend l'infrastructure TIC déployée pour le traitement des données de leurs différents services; b) une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles adoptées par le fournisseur de services de traitement de données afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union ou le transfert international de ces données lorsque cet accès ou ce transfert risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit de l'État membre concerné. 2. Les sites internet visés au paragraphe 1 sont énumérés dans les contrats concernant tous les services de traitement de données proposés par les fournisseurs de services de traitement de données.
Empreinte du texte
68c7dd269219d5dde4aa7dfa66a7d94a9dcd636ebee6ec11cbf07f4bf8c0b08b, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/028029 Article 29
Article 29 Suppression progressive des frais de changement de fournisseur 1. À compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données ne peuvent imposer aucun frais de changement de fournisseur au client pour le processus de changement de fournisseur. 2. À compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de changement de fournisseur réduits au client, pour le processus de changement de fournisseur. 3. Les frais de changement de fournisseur réduits visés au paragraphe 2 ne dépassent pas les coûts supportés par le fournisseur de services de traitement de données qui sont directement liés au processus de changement de fournisseur concerné. 4. Avant de conclure un contrat avec un client, les fournisseurs de services de traitement de données fournissent au client potentiel des informations claires sur les frais de service standard et les pénalités liées à la résiliation anticipée qui pourraient lui être facturés, ainsi que sur les frais de changement de fournisseur réduits qui pourraient lui être facturés pendant le délai visé au paragraphe 2. 5. Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données communiquent à un client des informations sur les services de traitement de données pour lesquels un changement de fournisseur est très complexe ou coûteux ou pour lesquels il est impossible de changer de fournisseur sans qu'il y ait une interférence significative portant sur les données, les actifs numériques ou l'architecture des services. 6. Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données mettent les informations visées aux paragraphes 4 et 5 à la disposition des clients publiquement au travers d'une section spécifique de leur site internet ou par tout autre moyen facilement accessible. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 pour compléter le présent règlement en mettant en place un mécanisme de suivi permettant à la Commission de suivre les frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données sur le marché afin de garantir que la suppression et la réduction des frais de changement de fournisseur en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisées dans les délais prévus aux mêmes paragraphes.
Empreinte du texte
2465a6783319afb2268f3cb2727bd84d98be7dd87ff21fe591cb4c8539308876, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/029030 Article 30
Article 30 Aspects techniques du changement de fournisseur 1. Les fournisseurs de services de traitement de données qui concernent des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d'infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d'exploitation qui sont stockés, autrement traités ou déployés sur ces éléments d'infrastructure, prennent, conformément à l'article 27, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle pour le client dans l'utilisation du service de traitement de données de destination, après qu'il soit passé à un service couvrant le même type de service. Le fournisseur d'origine de services de traitement de données facilite le processus de changement de fournisseur en fournissant des capacités, les informations adéquates, de la documentation, une assistance technique et, le cas échéant, les outils nécessaires. 2. Les fournisseurs de services de traitement de données, autres que ceux visés au paragraphe 1, mettent gratuitement et dans la même mesure à la disposition de tous leurs clients et des fournisseurs de destination de services de traitement de données concernés des interfaces ouvertes afin de faciliter le processus de changement de fournisseur. Ces interfaces contiennent des informations suffisantes sur le service concerné pour permettre le développement de logiciels capables de communiquer avec les services, aux fins de la portabilité et de l'interopérabilité des données. 3. Pour les services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de services de traitement de données assurent la compatibilité avec les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ou les normes harmonisées d'interopérabilité au moins douze mois après que les références à ces spécifications communes ou à ces normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement des données ont été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données à la suite de la publication des actes d'exécution sous-jacents au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 35, paragraphe 8. 4. Les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article mettent à jour le registre en ligne visé à l'article 26, point b), conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 3 du présent article. 5. En cas de changement de services du même type de service, pour lequel des spécifications communes ou des normes harmonisées pour l'interopérabilité visées au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données conformément à l'article 35, paragraphe 8, le fournisseur des services de traitement de données exporte, à la demande du client, toutes les données exportables, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 6. Les fournisseurs de services de traitement de données ne sont pas tenus de développer de nouvelles technologies ou de nouveaux services, ou de divulguer ou transférer des actifs numériques qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent un secret d'affaires, à un client ou à un fournisseur de services de traitement de données différent ou de compromettre la sécurité et l'intégrité du service du client ou du fournisseur.
Empreinte du texte
d9650c93e48318f3fcc00035aa5b03d57736676afc07d2a9389f2a617e0e392e, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/030031 Article 31
Article 31 Régime spécifique applicable à certains services de traitement de données 1. Les obligations prévues à l'article 23, point d), à l'article 29 et à l'article 30, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux services de traitement de données dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client particulier, et lorsque ces services de traitement de données ne sont pas proposés à grande échelle sur le plan commercial par l'intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services de traitement de données. 2. Les obligations prévues dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de traitement de données fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d'essai et d'évaluation et pour une durée limitée. 3. Avant la conclusion d'un contrat pour la fourniture de services de traitement de données visés au présent article, le fournisseur de services de traitement de données informe le client potentiel des obligations énoncées au présent chapitre qui ne s'appliquent pas.
Empreinte du texte
be7ef8aaccd8669440ebe268dfee413ce50bdc67bfc49b69db7e25bbfe79524d, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/031032 Article 32
Article 32 Accès et transfert internationaux par les autorités publiques 1. Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3. 2. Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre. 3. En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes: a) le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions; b) l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et c) la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné. Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données. Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe. 4. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa. 5. Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.
Empreinte du texte
28eace4ee6e54bcf290a1a9adc652496e63c6ea409ad6b752ba4a72f17450a18, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/032033 Article 33
Article 33 Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données 1. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile: a) le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser; b) les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente; c) les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté; d) le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus. Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché. Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii). 3. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes. 4. En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article. 5. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et: i) la demande n'a pas été acceptée; ii) les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et b) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2. 6. Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies. 7. Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 8. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci. 9. Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée. 10. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question. 11. La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.
Empreinte du texte
78825db8c52ea37ced30ed58fe6e8b87cad2b5d4d817d5f624b9552951176a36, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/033034 Article 34
Article 34 Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données 1. Les exigences prévues à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 2, points a) ii), a) iv), e) et f), et à l'article 30, paragraphes 2 à 5, s'appliquent également mutatis mutandis aux fournisseurs de services de traitement de données pour faciliter l'interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données. 2. Lorsqu'un service de traitement de données et un autre service de traitement de données sont utilisés simultanément, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de transfert des données, mais seulement aux fins de répercuter les coûts de sortie occasionnés, sans dépasser de tels coûts.
Empreinte du texte
3116833ff77a8a112f259183e0fd28d8294fccfaffa44c4ee1eb543b1915e020, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/034035 Article 35
Article 35 Interopérabilité des services de traitement de données 1. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données: a) réalisent, lorsque cela est techniquement possible, l'interopérabilité entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service; b) améliorent la portabilité des actifs numériques entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service; c) facilitent, lorsque cela est techniquement possible, l'équivalence fonctionnelle entre différents services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, couvrant le même type de service; d) ne portent pas atteinte à la sécurité et à l'intégrité des services de traitement des données et des données; e) sont conçues de manière à permettre des avancées techniques et l'inclusion de nouvelles fonctions et innovations dans les services de traitement de données. 2. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données couvrent de manière appropriée: a) les aspects de l'interopérabilité de l'informatique en nuage qui concernent l'interopérabilité du transport, l'interopérabilité syntactique, l'interopérabilité sémantique des données, l'interopérabilité comportementale et l'interopérabilité du cadre normatif; b) les aspects de la portabilité des données en nuage pour la portabilité syntactique des données, la portabilité sémantique des données et la portabilité stratégique des données; c) les aspects applicatifs de l'informatique en nuage qui concernent la portabilité syntactique des applications, la portabilité des instructions des applications, la portabilité des métadonnées des applications, la portabilité comportementale des applications et la portabilité stratégique des applications. 3. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes sont conformes à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. 4. Après avoir tenu compte des normes internationales et européennes pertinentes ainsi que des initiatives d'autorégulation, la Commission peut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 5. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes couvrant toutes les exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2. 6. Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission tient compte du point de vue des autorités compétentes visées à l'article 37, paragraphe 5, point h), et d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 7. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question. 8. Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données. 9. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.
Empreinte du texte
b0ca0a108cb2b01688b9391c367cd9339d73c0b17c72374d695991475e080ae4, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/035036 Article 36
Article 36 Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données 1. Le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, veille à ce que ces contrats intelligents respectent les exigences essentielles suivantes: a) robustesse et contrôle de l'accès, pour veiller à ce que le contrat intelligent ait été conçu de manière à offrir des mécanismes de contrôle d'accès et un degré très élevé de robustesse afin d'éviter des erreurs fonctionnelles et de résister aux tentatives de manipulation par des tiers; b) résiliation et interruption en toute sécurité, pour veiller à ce qu'il existe un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions et à ce que le contrat intelligent intègre des fonctions internes qui peuvent réinitialiser le contrat ou lui donner instruction de cesser ou d'interrompre l'opération, en particulier pour éviter de futures exécutions accidentelles; c) archivage et continuité des données, pour garantir, dans les circonstances dans lesquelles un contrat intelligent doit être résilié ou désactivé, qu'il y a la possibilité d'archiver les données relatives aux transactions, la logique et le code du contrat intelligent afin de conserver l'enregistrement des opérations effectuées sur les données dans le passé (vérifiabilité); d) contrôle de l'accès, pour garantir qu'un contrat intelligent est protégé par des mécanismes rigoureux de contrôle d'accès au niveau de la gouvernance et des contrats intelligents; et e) cohérence, pour assurer la cohérence avec les dispositions de l'accord de partage de données que le contrat intelligent exécute. 2. Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, procède à une évaluation de la conformité en vue de satisfaire aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le respect de ces exigences, délivre une déclaration UE de conformité. 3. Lorsqu'il établit la déclaration UE de conformité, le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données est responsable du respect des exigences essentielles prévues au paragraphe 1. 4. Un contrat intelligent qui satisfait aux normes harmonisées ou aux parties concernées de celles-ci et dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci. 5. Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article. 6. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et: i) la demande n'a pas été acceptée; ii) les normes harmonisées répondant à cette demande n'ont pas été fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et b) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2. 7. Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article ont été remplies. 8. Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 9. Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 6, ou à des parties de celles-ci, est présumé respecter les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou par des parties de celles-ci. 10. Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles qui sont couvertes par ladite norme harmonisée. 11. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue ladite explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.
Empreinte du texte
c0844fe432916b51c0dac3a82bb6d44d2760d61496522447c85ec116d196f3aa, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/036037 Article 37
Article 37 Autorités compétentes et coordinateurs de données 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution du présent règlement (ci-après dénommées "autorités compétentes"). Les États membres peuvent mettre en place une ou plusieurs nouvelles autorités ou s'appuyer sur des autorités existantes. 2. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il désigne un coordinateur de données parmi celles-ci afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et afin d'aider les entités relevant du champ d'application du présent règlement sur toutes les questions liées à son application et à son exécution. Les autorités compétentes coopèrent entre elles dans l'exercice des missions et pouvoirs qui leur sont conférés au titre du paragraphe 5. 3. Les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 sont chargées de surveiller l'application du présent règlement en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 s'appliquent mutatis mutandis. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller l'application du présent règlement dans la mesure où il concerne la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Le cas échéant, l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique mutatis mutandis. Les autorités de contrôle visées au présent paragraphe exercent leurs missions et leurs pouvoirs à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article: a) pour les questions spécifiques sur l'accès aux données sectorielles et leur utilisation en lien avec l'application du présent règlement, la compétence des autorités sectorielles est respectée; b) l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35 dispose d'une expérience dans le domaine des données et des services de communications électroniques. 5. Les États membres veillent à ce que les missions et pouvoirs des autorités compétentes soient clairement définis et incluent: a) la promotion de l'éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d'application du présent règlement aux droits et obligations découlant du présent règlement; b) le traitement des réclamations découlant des infractions alléguées au présent règlement, y compris en lien avec des secrets d'affaires, l'examen de l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et l'information à intervalles réguliers de l'auteur de la réclamation, le cas échéant conformément au droit national, sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité compétente est nécessaire; c) la réalisation d'enquêtes sur des questions concernant l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité compétente ou d'une autre autorité publique; d) l'imposition de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, ou l'engagement de procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes; e) le suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l'utilisation des données; f) la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres, et, le cas échéant, avec la Commission ou le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, pour garantir l'application cohérente et efficace du présent règlement, y compris l'échange de toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié, y compris en ce qui concerne le paragraphe 10 du présent article; g) la coopération avec les autorités compétentes concernées chargées de la mise en œuvre d'autres actes juridiques de l'Union ou nationaux, y compris avec les autorités compétentes dans le domaine des données et des services de communications électroniques, avec l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 ou avec les autorités sectorielles afin de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière cohérente par rapport aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national; h) la coopération avec les autorités compétentes concernées afin de veiller à ce que les articles 23 à 31 et les articles 34 et 35 soient exécutées de manière cohérente par rapport au droit de l'Union et aux mesures d'autoréglementation applicables aux fournisseurs de services de traitement de données; i) l'assurance que les frais de changement de fournisseur sont supprimés conformément à l'article 29; j) l'examen des demandes de données introduites en application du chapitre V. Lorsqu'un coordinateur de données a été désigné, il facilite la coopération visée aux points f), g) et h) du premier alinéa et assiste les autorités compétentes à leur demande. 6. Lorsqu'une telle autorité compétente a été désignée, le coordinateur de données: a) fait office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement; b) veille à ce que soient mises à la disposition du public en ligne les demandes de mise à disposition des données présentées par des organismes du secteur public en cas de besoin exceptionnel au titre du chapitre V et encourage les accords de partage volontaire de données entre les organismes du secteur public et les détenteurs de données; c) informe annuellement la Commission des refus notifiés au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 8, et de l'article 5, paragraphe 11. 7. Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes ainsi que leurs missions et pouvoirs et, le cas échéant, le nom du coordinateur de données. La Commission tient un registre public de ces autorités. 8. Lorsqu'elles accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les autorités compétentes restent impartiales et libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent, pour des cas individuels, d'instructions d'aucune autre autorité publique ni d'aucune entité privée. 9. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de ressources humaines et techniques suffisantes et de l'expertise adéquate pour s'acquitter efficacement de leurs missions conformément au présent règlement. 10. Les entités relevant du champ d'application du présent règlement sont soumises à la compétence de l'État membre dans lequel elles sont établies. Lorsque l'entité est établie dans plus d'un État membre, elle est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c'est-à-dire là où l'entité a son siège social ou son siège statutaire d'où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel. 11. Toute entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union et qui n'est pas établie dans l'Union désigne un représentant légal dans l'un des États membres. 12. Aux fins de garantir le respect du présent règlement, un représentant légal est mandaté par une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes en ce qui concerne toutes les questions liées à cette entité. Ce représentant légal coopère avec les autorités compétentes et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l'entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour garantir le respect du présent règlement. 13. Une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met à disposition des produits connectés ou propose des services dans l'Union est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son représentant légal. La désignation d'un représentant légal par une telle entité est sans préjudice de la responsabilité de cette entité et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle. Jusqu'à ce qu'une entité désigne un représentant légal conformément au présent article, elle relève de la compétence de tous les États membres, le cas échéant, aux fins de garantir l'application et l'exécution du présent règlement. Toute autorité compétente peut exercer sa compétence, y compris en imposant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour autant que l'entité ne fasse pas l'objet d'une procédure d'exécution au titre du présent règlement portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente. 14. Les autorités compétentes sont habilitées à demander aux utilisateurs, aux détenteurs de données ou aux destinataires de données, ou à leurs représentants légaux, qui relèvent de la compétence de leur État membre toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect du présent règlement. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la mission sous-jacente et est motivée. 15. Lorsqu'une autorité compétente dans un État membre sollicite l'assistance d'une autorité compétente d'un autre État membre ou l'application de mesures d'exécution par celle-ci, elle présente une demande motivée. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, une autorité compétente fournit, sans retard injustifié, une réponse détaillant les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre. 16. Les autorités compétentes respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union ou au droit national. Toutes les informations échangées dans le cadre d'une demande d'assistance et fournies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Empreinte du texte
1dcabb9314cb67e1fe7502d136779fa6ca6223e413bd3c173a7baf6e04b0c186, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/037038 Article 38
Article 38 Droit d'introduire une réclamation 1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les personnes physiques et morales ont le droit d'introduire une réclamation, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l'autorité compétente concernée dans l'État membre dans lequel se trouve leur résidence habituelle, leur lieu de travail ou leur lieu d'établissement, si elles considèrent qu'il a été porté atteinte aux droits que leur confère le présent règlement. Le coordinateur de données fournit, sur demande, aux personnes physiques et morales toutes les informations nécessaires à l'introduction de leur réclamation auprès de l'autorité compétente concernée. 2. L'autorité compétente auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation, conformément au droit national, de l'état d'avancement de la procédure et de la décision prise. 3. Les autorités compétentes coopèrent pour gérer et traiter les réclamations de manière efficace et rapide, y compris en échangeant toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié. Cette coopération n'affecte pas les mécanismes de coopération prévus aux chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 et ceux prévus par le règlement (UE) 2017/2394.
Empreinte du texte
9f19e833464d810ef7c2adcbc01d2a53c43c7acebd260101fb4f4c362228311d, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/038039 Article 39
Article 39 Droit à un recours juridictionnel effectif 1. Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes prises par les autorités compétentes. 2. Lorsqu'une autorité compétente ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées. 3. Les actions intentées en vertu du présent article sont portées devant les juridictions de l'État membre de l'autorité compétente contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.
Empreinte du texte
cdc2092bbc5592a2814a7f15c45c5a67f8562488cf3caab0395e97f41818bda5, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/039040 Article 40
Article 40 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 12 septembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. La Commission tient et met à jour régulièrement un registre public facilement accessible de ces mesures. 3. Les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement: a) la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction; b) toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction; c) toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction; d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable; e) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné; f) le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union. 4. En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues aux chapitres II, III et V du présent règlement, les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement. 5. En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues au chapitre V du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données peut, dans les limites de sa compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement.
Empreinte du texte
1a5062a14850c880d6ee789b7d02c313d481d5b5a1eafc7942ce6fbf448dc106, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/040041 Article 41
Article 41 Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard Avant le 12 septembre 2025, la Commission élabore et recommande des clauses contractuelles types non contraignantes concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, y compris des clauses relatives à une compensation raisonnable et à la protection des secrets d'affaires, ainsi que des clauses contractuelles standard non contraignantes pour les contrats d'informatique en nuage, afin d'aider les parties à rédiger et à négocier des contrats garantissant des droits et obligations contractuels équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Empreinte du texte
04c85289baa9bfbd6b3008788f73361b25852fd38147ca9b8cb9d1c1ec1f342e, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/041042 Article 42
Article 42 Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, institué par la Commission en tant que groupe d'experts en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2022/868, au sein duquel les autorités compétentes sont représentées, favorise l'application cohérente du présent règlement: a) en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne l'élaboration d'une pratique cohérente des autorités compétentes pour l'exécution des chapitres II, III, V et VII; b) en facilitant la coopération entre les autorités compétentes par le renforcement des capacités et l'échange d'informations, notamment en établissant des méthodes pour l'échange efficace d'informations relatives à l'application des droits et obligations prévus aux chapitres II, III et V dans les affaires transfrontières, y compris la coordination en ce qui concerne l’instauration de sanctions; c) en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne: i) l'opportunité de demander l'élaboration de normes harmonisées visées à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 36, paragraphe 5; ii) la préparation des actes d'exécution visés à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 5 et 8, et à l'article 36, paragraphe 6; iii) la préparation des actes délégués visés à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2; et iv) l'adoption de lignes directrices établissant des cadres interopérables de normes et de pratiques communes pour le fonctionnement d'espaces européens communs des données visées à l'article 33, paragraphe 11.
Empreinte du texte
fa8eb7ce279aa3da5615e70713c20929bd20e6f06cd4ac7bcd067aad405291b3, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/042043 Article 43
Article 43 Bases de données contenant certaines données Le droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE ne s'applique pas lorsque des données sont obtenues à partir d'un produit connecté ou d'un service connexe relevant du champ d'application du présent règlement ou générées par un tel produit ou service, en particulier en ce qui concerne ses articles 4 et 5.
Empreinte du texte
f3733a394163a05615bbd4e89506f12fada11eb1156ae1352632361cb7593cc7, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/043044 Article 44
Article 44 Autres actes juridiques de l'Union régissant les droits et obligations relatifs à l'accès aux données et à leur utilisation 1. Les obligations spécifiques relatives à la mise à disposition de données entre entreprises, entre entreprises et consommateurs, et, à titre exceptionnel, entre entreprises et organismes du secteur public, définies dans les actes juridiques de l'Union en vigueur au 11 janvier 2024 ou avant cette date et dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ces actes, restent inchangées. 2. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union précisant, à la lumière des besoins d'un secteur, d'un espace européen commun des données ou d'un domaine d'intérêt public, d'autres exigences, en particulier en ce qui concerne: a) les aspects techniques de l'accès aux données; b) les limitations des droits des détenteurs de données d'avoir accès à certaines données fournies par les utilisateurs ou de les utiliser; c) les aspects allant au-delà de l'accès aux données et de l'utilisation de données. 3. Le présent règlement, à l'exception du chapitre V, est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national prévoyant l'accès aux données et autorisant l'utilisation de données à des fins de recherche scientifique.
Empreinte du texte
1d7a68b0221530e9443bc83454d9034c4aa591f601d8cf08004e0cb9021314b7, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/044045 Article 45
Article 45 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 11 janvier 2024. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ou de l'article 33, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Empreinte du texte
d5bceab332d3cbed4c5c6b717f9ce303f6a6e67c7a7274bdc50de7a0fb14d322, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/045046 Article 46
Article 46 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2022/868. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Empreinte du texte
0a61a41b9f61055300b258a2361bf86be087d4b8e281460cd9d3df35d293db97, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/046047 Article 47
Article 47 Modification du règlement (UE) 2017/2394 Dans l'annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté: "29. Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).".
Empreinte du texte
7ee1a82b8207fb8d3e57509c50bd9d22ad2da603ac411918f16624454cde6040, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/047048 Article 48
Article 48 Modification de la directive (UE) 2020/1828 Dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté: "68. Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).".
Empreinte du texte
e94ce302bc1e9e6462a8cb4f1c459f7ad3baf677632b9b97f553c26970a13876, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/048049 Article 49
Article 49 Évaluation et réexamen 1. Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants: a) les situations qui doivent être considérées comme des situations de besoin exceptionnel aux fins de l'article 15 du présent règlement et de l'application du chapitre V du présent règlement, en particulier l'expérience acquise dans l'application du chapitre V du présent règlement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union; le nombre de procédures engagées auprès de l'autorité compétente au titre de l'article 18, paragraphe 5, concernant l'application du chapitre V du présent règlement et leur issue, telles que déclarées par les autorités compétentes; l'incidence d'autres obligations prévues par le droit de l'Union ou le droit national aux fins de donner suite aux demandes d'accès aux informations; l'incidence des mécanismes de partage volontaire des données, tels que ceux mis en place par des organisations altruistes en matière de données reconnues en vertu du règlement (UE) 2022/868, sur la réalisation des objectifs du chapitre V du présent règlement, et le rôle des données à caractère personnel dans le contexte de l'article 15 du présent règlement, y compris l'évolution des technologies renforçant la protection de la vie privée; b) l'incidence du présent règlement sur l'utilisation des données dans l'économie, y compris sur l'innovation dans le domaine des données, les pratiques de monétisation des données et les services d'intermédiation de données, ainsi que sur le partage de données au sein des espaces européens communs des données; c) l'accessibilité et l'utilisation des différentes catégories et des différents types de données; d) l'exclusion de certaines catégories d'entreprises en tant que bénéficiaires au titre de l'article 5; e) l'absence de toute incidence sur les droits de propriété intellectuelle; f) l'incidence sur les secrets d'affaires, y compris sur la protection contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites, ainsi que l'incidence du mécanisme permettant au détenteur de données de refuser la demande de l'utilisateur au titre de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 11, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute révision de la directive (UE) 2016/943; g) la question de savoir si la liste des clauses contractuelles abusives visée à l'article 13 est à jour à la lumière des nouvelles pratiques commerciales et du rythme rapide de l'innovation sur le marché; h) les changements dans les pratiques contractuelles des fournisseurs de services de traitement de données et la question de savoir si cela se traduit par un respect suffisant de l'article 25; i) la réduction des frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données pour le processus de changement de fournisseur, en conformité avec la suppression progressive des frais de changement de fournisseur en vertu de l'article 29; j) l'interaction du présent règlement avec d'autres actes juridiques de l'Union présentant un intérêt pour l'économie fondée sur les données; k) la prévention de tout accès illicite des pouvoirs publics aux données à caractère non personnel; l) l'efficacité du système de contrôle d'application requis au titre de l'article 37; m) les effets du présent règlement sur les PME en ce qui concerne leur capacité d'innovation, la disponibilité des services de traitement des données pour les utilisateurs dans l'Union et la charge que représente le respect de nouvelles obligations. 2. Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen, un rapport reprenant ses principales conclusions. Cette évaluation porte sur les effets des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35, en particulier en ce qui concerne la tarification et la diversité des services de traitement de données offerts au sein de l'Union, en accordant une attention particulière aux PME en tant que fournisseurs. 3. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 1 et 2. 4. Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.
Empreinte du texte
9beb0e06040e47dc0e985ecf489cda965b87e254c5e50aa57fc04b256fb2712d, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/049050 Article 50
Article 50 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 12 septembre 2025. L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026. Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025. Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025. Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition: a) qu'ils soient à durée indéterminée; ou b) qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.
Empreinte du texte
c26433252e1d3ae2a8876254d1b1d417a2083b9329b078255fc4393e2a7ed8f5, empreinte du corpsbd4a6bacda5fe838c483ae4d8e6c540bef9535337d9d20abda56fe56b9ee7b2c, source officiellehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/ef51c6ab-a06c-11ee-b164-01aa75ed71a1.0010.02,/eu-eurlex/32023R2854/2023-12-13--a51919e7755475954b9ea2f58ac8638e9f0fc1bd2c67f5078f5f4e7c3baf7302/fra/050
Ce que cette lecture ne contient pas
- publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained package
- unconsolidated_amendments : an amendment the publisher has not yet consolidated is not held: the latest consolidated wording answers every later date, as dated
- force_dates : the act's own dates are said under force_dates, as the publisher's dated statements on the act give them; none of them is used to choose a wording, each wording carries its own date, and a date the publisher records without a dated statement is not held
- observation_time : when the publisher served the retained package is not held, so no observation time is stated
- markup_and_notes : the Formex markup, notes and tables are not served as structure; the text is the article's searchable text, in publisher order
- annexes : no annex text is held: annexes are not indexed as articles, so no annex is searched, quoted or exported; annexes_not_served lists the annexes the corpus classified against the publisher PDF on the members an expression was read from, with the official source to read them, and an empty list says only that the corpus classified none there, not that the act has none