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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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079 Article 79

Cité d’après 32024R1781, fra, le libellé consolidé du 2024-06-28 (la date de consolidation de l’éditeur).

Article 79 Abrogation et dispositions transitoires 1. La directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024, à l’exception: a) des articles 1er et 2, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11, 14, 15, 18 et 19 et des annexes I, II, IV, V et VII de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024 qui continuent de s’appliquer au lieu des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 et 20 et des annexes I, II, III et IV du présent règlement: i) jusqu’au 31 décembre 2026, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie; ii) jusqu’au 31 décembre 2030, en ce qui concerne les produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution; b) de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, des articles 4, 5 et 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 14 et 20 et des annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024, qui continuent de s’appliquer aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes, au lieu des articles 1er, 2, 27 et 29, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 2, des articles 44, 45 et 46 et de l’article 74 et des annexes IV et V du présent règlement. Le point b) du présent paragraphe s’applique dès que la Commission a adopté des mesures d’exécution en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE pour les produits visés au point a), i) et ii). 2. Les articles 3 et 40 et 66 à 71 du présent règlement s’appliquent aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE. 3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII. 4. Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’inspection, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier de ces produits, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

Empreinte du texte 68a6d44c7b4025e58389154f1fe838c9fc8b713f2c694a430f7ff06a002c0d52, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/079

Citer cet article

Citation usuelle
Article 79 du règlement (UE) 2024/1781
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Article 79 du règlement (UE) 2024/1781 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/079)
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Article 79 du règlement (UE) 2024/1781
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/079

CELEX : 02024R1781-20240628

Libellé : le libellé consolidé du 2024-06-28

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 68a6d44c7b4025e58389154f1fe838c9fc8b713f2c694a430f7ff06a002c0d52

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

L’acte entier dans ce libellé

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

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Comment lire ceci

Les dates de l’éditeur que ce site détient pour cet acte

  • Entrée en vigueur : 2024-07-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot : DATPUB +20 V ART 80)
  • Date limite : 2028-07-19 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 75.4)
  • Date limite : 2029-07-18 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 72.2)
  • Date limite : 2030-07-19 (mention de l’éditeur, mot pour mot : V ART 75.2)

Dates non détenues pour cet acte : mise en application ; fin de validité. Les déclarations datées de l’éditeur que ce site détient pour cet acte n’indiquent aucune date de ce type, ce qui ne dit rien de l’existence d’une telle date.

Aucune des dates ci-dessus ne sert à choisir un libellé : chaque libellé ci-dessous porte sa propre date.

32024R1781, fra, le libellé consolidé du 2024-06-28 (la date de consolidation de l’éditeur)

Il s’agit du dernier libellé détenu : il sert de réponse pour toute date ultérieure, et une modification que l’éditeur n’a pas encore consolidée n’y figure pas.

3 autres œuvres de l’éditeur portent cette date ; avec ce même texte détenu ici : 1 ; sans texte détenu ici : 2.

/eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra

80 articles cités ; détenus sans texte : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : Article premier à Article 26
  2. Page 2 : Article 27 à Article 73
  3. Page 3 : Article 74 à Article 80

Page 3 sur 3 : Article 74 à Article 80.

  1. 074 Article 74

    Article 74 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant: a) la nature, la gravité et la durée de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable; d) les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer; e) les dommages environnementaux que la violation engendre; f) toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés; g) le caractère répétitif ou singulier de la violation; h) tout autre élément aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce. 3. Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement: a) des amendes; b) l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics.

    Empreinte du texte b6cbe4710ba071d0228b5a02151dcee05e39d803070707e801aa5dc95c10a5a0, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/074

  2. 075 Article 75

    Article 75 Suivi et évaluation 1. Parmi les documents préparatoires pertinents pour la mise à jour du programme de travail conformément à l’article 18, paragraphe 3, la Commission établit un rapport sur les exigences en matière d’écoconception en vue de suivre l’amélioration de la durabilité environnementale et de la circularité des produits couverts par le présent règlement. 2. Au plus tard le 19 juillet 2030, et tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne le secteur du réemploi et du reconditionnement, les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), les obligations visées au chapitre VI, notamment les exemptions pour les petites et microentreprises, et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité d’inclure l’adaptation automatique des exigences d’écoconception pour les produits mis sur le marché, sur la base de l’amélioration des performances des produits. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public. 3. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration des rapports visés aux paragraphes 1 et 2. 4. Au plus tard le 19 juillet 2028, la Commission évalue les avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public. 5. Le cas échéant, la Commission assortit les rapports visés aux paragraphes 2 et 4 d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

    Empreinte du texte ff4a47c74e05258c66669563837e1c81a057667d7fe848ec1bf2c302fca799e7, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/075

  3. 076 Article 76

    Article 76 Voies de recours des consommateurs En cas de non-conformité d’un produit avec les exigences en matière d’écoconception fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les opérateurs économiques suivants sont responsables des dommages subis par le consommateur: a) le fabricant; ou, b) si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, et sans préjudice de sa propre responsabilité, l’importateur ou le mandataire du fabricant; ou, c) si l’importateur n’est pas établi dans l’Union ou s’il n’y a pas de mandataire du fabricant, le prestataire de services d’exécution des commandes. La responsabilité de ces opérateurs économiques pour les dommages causés est sans préjudice de l’application d’autres voies de recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

    Empreinte du texte fb54093b4165823a1fe273f674e5b9603ee469eb42885a1796afda99febdbc34, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/076

  4. 077 Article 77

    Article 77 Modification de la directive (UE) 2020/1828 Le point 27) de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 est remplacé par le texte suivant: «27) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).».

    Empreinte du texte 27b280260e97cee4186ad2dc9e710a32b5c63c245907494031abad6052067726, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/077

  5. 078 Article 78

    Article 78 Modification du règlement (UE) 2023/1542 À l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542, le paragraphe suivant est ajouté: «10. L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché ou la met en service charge l’identifiant unique dans le registre visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil.

    Empreinte du texte db4e9957d7de8f3275a689bd468a790a15dab093783066249e41118b76599535, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/078

  6. 079 Article 79

    Article 79 Abrogation et dispositions transitoires 1. La directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024, à l’exception: a) des articles 1er et 2, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11, 14, 15, 18 et 19 et des annexes I, II, IV, V et VII de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024 qui continuent de s’appliquer au lieu des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 et 20 et des annexes I, II, III et IV du présent règlement: i) jusqu’au 31 décembre 2026, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie; ii) jusqu’au 31 décembre 2030, en ce qui concerne les produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution; b) de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, des articles 4, 5 et 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 14 et 20 et des annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024, qui continuent de s’appliquer aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes, au lieu des articles 1er, 2, 27 et 29, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 2, des articles 44, 45 et 46 et de l’article 74 et des annexes IV et V du présent règlement. Le point b) du présent paragraphe s’applique dès que la Commission a adopté des mesures d’exécution en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE pour les produits visés au point a), i) et ii). 2. Les articles 3 et 40 et 66 à 71 du présent règlement s’appliquent aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE. 3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII. 4. Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’inspection, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier de ces produits, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

    Empreinte du texte 68a6d44c7b4025e58389154f1fe838c9fc8b713f2c694a430f7ff06a002c0d52, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/079

  7. 080 Article 80

    Article 80 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Empreinte du texte 494345e0338744188fecd3b850789749a8b7f57c8de79fccaf919abb692da2a7, empreinte du corps 30cdd9a3a1ef4ad0ba610eccf8a0440ab9305a1b8f6a1e52a76fee8797185f95, source officielle https://publications.europa.eu/resource/cellar/78530460-7228-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32024R1781/2024-06-28--5fd62123b2cd76ee3460102f0f44ac041af625aa6cc912e2fa19b5adc0eaf636/fra/080

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