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art_736
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Art. 736.La suite des degrés forme la ligne; on appelle «ligne directe» la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre: «ligne collatérale» la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte 93236eef8b190a01ef707ff051850a1aae4604fe6006a2f9593afecdec7a589d, empreinte du corps 7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420, /lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_736
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 736 du Code civil, dans sa version applicable au 20 avril 2025
- Avec son permalien
- Art. 736 du Code civil, dans sa version applicable au 20 avril 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_736)
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- Art. 736 du Code civil, dans sa version applicable au 20 avril 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_736
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420
Intitulé (éditeur) : Code civil
Version : applicable à partir du 2025-04-20 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 93236eef8b190a01ef707ff051850a1aae4604fe6006a2f9593afecdec7a589d
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Sommaire
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- Page 2 : art_65 à art_111
- Page 3 : art_112 à art_175-1
- Page 4 : art_175-2 à art_224
- Page 5 : art_225 à art_322
- Page 6 : art_322-1 à art_349
- Page 7 : art_350 à art_378-1
- Page 8 : art_378-2 à art_402
- Page 9 : art_403 à art_454
- Page 10 : art_455 à art_496
- Page 11 : art_496-1 à art_536
- Page 12 : art_537 à art_586
- Page 13 : art_587 à art_636
- Page 14 : art_637 à art_685
- Page 15 : art_686 à art_735
- Page 16 : art_736 à art_788
- Page 17 : art_789 à art_819
- Page 18 : art_820 à art_863
- Page 19 : art_864 à art_916
- Page 20 : art_917 à art_962
- Page 21 : art_963 à art_1012
- Page 22 : art_1013 à art_1062
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- Page 25 : art_1148 à art_1196
- Page 26 : art_1197 à art_1246
- Page 27 : art_1247 à art_1296
- Page 28 : art_1297 à art_1341
- Page 29 : art_1342 à art_1392
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- Page 32 : art_1518 à art_1601
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- Page 34 : art_1638 à art_1685
- Page 35 : art_1686 à art_1735
- Page 36 : art_1736 à art_1773
- Page 37 : art_1774 à art_1823
- Page 38 : art_1824 à art_1871
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- Page 41 : art_1968 à art_2017
- Page 42 : art_2018 à art_2067_a_2070
- Page 43 : art_2071 à art_2120
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- Page 45 : art_2179 à art_2229
- Page 46 : art_2230 à art_2281
Page 16 sur 46 : art_736 à art_788.
art_736
Art. 736.La suite des degrés forme la ligne; on appelle «ligne directe» la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre: «ligne collatérale» la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
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Art. 737.En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
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Empreinte du texte
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Art. 738.En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.
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Empreinte du texte
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Art. 739.La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
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Empreinte du texte
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Art. 740.La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
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Empreinte du texte
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Art. 741.La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
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Empreinte du texte
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Art. 742.En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
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Empreinte du texte
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Art. 743.Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
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Empreinte du texte
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Art. 744. ( L. 26 avril 1979 ) On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
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Art. 745.Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs parents, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
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Art. 746. ( L. 26 avril 1979 ) Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession est dévolue en totalité à ses parents ou au survivant d'eux. A défaut de parents, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.Les ascendants au même degré succèdent par tête.
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Art. 747. Abrogé ( L. 26 avril 1979 )
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
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Art. 748.Lorsque les parents d'une personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée aux parents, qui la partagent entre eux également.L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
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Art. 749.Dans le cas où la personne morte sans postérité ni conjoint laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si l’un des parents est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
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Art. 750. ( L. 26 avril 1979 ) En cas de prédécès des parents d'une personne morte sans postérité ni conjoint, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
dc669304728084686c2acd4b62577d65c95e7c4b1bb5cb2f4d96415d635e2509, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_750art_751
Art. 751. ( L. 26 avril 1979 ) Si les parents de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si l’un des parents seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
bb7ca4afe45b64741b1dfffa37bdc2811df23b2039ce9676818137bce41d95dd, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_751art_752
Art. 752.Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l' article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
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Empreinte du texte
7ebaf842021f6906080e3edf7cf28b59ad07b921fafdaf6adb07602b119d75b9, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_752art_753
Art. 753. ( L. 26 avril 1979 ) A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne: à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
5ef001eee055e2cd15d2dc0ee722cf4574526eb0ce80a8ca3d8ced36fda93972, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_753art_754
Art. 754. Abrogé ( L. 26 avril 1979 )
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Empreinte du texte
33c64661416a78160c06692c61b7f5a324102c373db9c437eeed7c95089ba63b, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_754art_755
Art. 755. ( L. 7 août 1920 ) Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas à l'exception des descendants des frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au huitième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester. ( L. 12 mars 1982 ) A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
5a9239765690333d8cc2097ecdecbc5031fcd6df7256adb2070ba435738e98bc, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_755art_756
Art. 756. ( L. 26 avril 1979 ) La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
c4be3e8fa0f366ef6dfecbbc0911cf8e756decb4c1ed36fd24e8b4393d5d54c3, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_756art_757
Art. 757. ( L. 26 avril 1979 ) L'enfant naturel a, dans la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
8afaa252fc6dbb4bc0be9421d5e3949e55f0f99ee2f1056d1be50549c6bc48e0, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_757art_758
Art. 758. ( L. 26 avril 1979 ) Réciproquement, les parents et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
ae94177cff0df3788fc88a47a9456766073bd2aefeab82e38b50a669e535aa41, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_758art_759_a_766
Art. 759 à 766. Abrogés ( L. 26 avril 1979 )
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
6a30071a731f48930b549178e26da2efcd78cea9bccf97b57cd0767d1134ab7c, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_759_a_766art_767
Art. 767. ( L. 19 juin 1984 ) Le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession du conjoint prédécédé dans les conditions fixées par les articles suivants .
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
5d920dfdcdccd85a9058863ba0bf8f5abb23aae3c799ba830e593052281ea35c, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_767art_767-1
Art. 767-1. ( L. 26 avril 1979 ) Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d'eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l'usufruit de l'immeuble habité en commun par les conjoints et des meubles meublants le garnissant, à condition que l'immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant. Les parts des enfants ou descendants sont, en ce cas, réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint.En cas de remariage du conjoint survivant, et lorsqu'il a opté pour l'usufruit sur l'immeuble d'habitation et des meubles le garnissant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois, et d'un commun accord, exiger la conversion en capital de cet usufruit.Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
2a1e05b372574e90017bdec98b985bbaddf2a865ebffde725431437045fd258c, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_767-1art_767-2
Art. 767-2. ( L. 26 avril 1979 ) Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d'eux, son conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en pleine propriété.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
a71a612c1eb5bf95037a0d1a7f537663942a10951afd7ee8d9fb7e5c0735efcc, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_767-2art_767-3
Art. 767-3. ( L. 26 avril 1979 ) L'option prévue à l' article 767-1 doit être exercée avant le partage définitif et au plus tard dans les trois mois et 40 jours qui suivent le jour de l'ouverture de la succession. Elle s'exerce par une déclaration à faire au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. Si le conjoint décède avant l'expiration du délai imparti à l' alinéa précédent, sans avoir exercé l'option ou si, à l'expiration du délai, il n'a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
02f521bf57e8598f76e14c4b64ea762668a4ac5a1729f07bf9007f472fe117b8, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_767-3art_767-4
Art. 767-4. ( L. 26 avril 1979 ) Le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit est tenu de faire établir dans les quinze jours de son option un état des meubles soit par inventaire authentique, soit par acte sous seing privé entre toutes les parties intéressées ou représentées. Le conjoint qui n'a pas fait établir cet état dans le délai imparti pourra être condamné à des dommages-intérêts sans préjudice à d'autres sanctions prévues au présent code.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
9d600b34b84b04d2407e4303b53edac83163e213339d6765821cbb381d6503ad, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_767-4art_768
Art. 768. ( L. 26 avril 1979 ) A défaut de parents légitimes ou naturels au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l'Etat.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
39d84191cee9dedcefc42770828d34ca700543811930981f0b4b1ae5f3c81a3f, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_768art_769
Art. 769. ( L. 26 avril 1979 ) L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
279dbc4cf22d31d90bb35dc0498ed802458cfaa9ef20b166a5b5b8bfad2f3b3a, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_769art_770
Art. 770. ( L. 26 avril 1979 ) Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur d'Etat.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
d8f177c5b91cc383e5b7e85d47ed22836e8e40195f66ebb3ee6065d54e82e6df, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_770art_771
Art. 771. Abrogé ( L. 26 avril 1979 )
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
85b57a9de4b49c5c429a83b7f06df56f313801c76319092f5c88e88a3f4091d6, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_771art_772
Art. 772. ( L. 26 avril 1979 ) L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités prescrites peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
b8052f0c9b78ac29767faaca26513c2a684044811b2bb6bceb2e99e555722d83, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_772art_773
Art. 773. Abrogé ( L. 26 avril 1979 )
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
347f3f3cb137cb4419dc794d288e4f6ddd8fc2229a84cf0445c288f758662c59, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_773art_774
Art. 774.Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
c5084b18e5230811a4379f2892a8d447e01f25201f763006e738684b04c0ec88, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_774art_775
Art. 775.Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
La date propre de cet article est le 2018-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-20.
Empreinte du texte
6c6c13a5af0357677435de41cf44abd4cfacd346f4c2b630e4f601c3f40d069e, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_775art_776
Art. 776. Alinéa 1er abrogé ( L. 12 décembre 1972 ) Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre «de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation».
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Empreinte du texte
aac14ec915ce28fa385fd8061fc73e7189bad339b4cf98dcd9ef170110de1c6c, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_776art_777
Art. 777.L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
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Empreinte du texte
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Art. 778.L'acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
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Empreinte du texte
9bb7ecc149c9f26b5c8cf5053465fb02c6bf38cf4716f9673e1220d2461684de, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_778art_779
Art. 779.Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
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5cdefa1eec27327711a4e7626c57ed4f6933dfaee7c89399f363470a0b737d01, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_779art_780
Art. 780.La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.Il en est de même:de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
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Art. 781.Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
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Art. 782.Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
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Art. 783.Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
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Art. 784.La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
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Art. 785.L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
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Art. 786.La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
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Art. 787.On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
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8833c62a30044a324c4c9b5a31906ad749d3d5da433013fd9bb37ad72a879d38, empreinte du corps7626db6d9343435cc19dce36967059b3136ebc58323dc4432345273b43b2a25e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20250420,/lu-legilux/code-civil/2025-04-20--8ce4bb23794e9456cc6e865cb65ada1419b80c5c90de99dc792158c9ae3a7a03/fra/art_787art_788
Art. 788.Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
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