Lecture

Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

Lex montre le texte de la loi. Il ne dit pas ce qui s’applique à votre situation, et ce n’est pas un conseil juridique.

Une version plus récente est applicable à partir du 2021-07-30 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_l_122-5

Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2021-03-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-30).

Art. L. 122-5.Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

Empreinte du texte 36f61bafbd84ed92718edfe60396c557634c976dd80600e9b6520eaf9e028610, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-5

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 122-5 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021
Avec son permalien
Art. L. 122-5 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-5)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 122-5 du Code consommation, dans sa version applicable au 1er mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301

Intitulé (éditeur) : Code consommation

Version : applicable à partir du 2021-03-01 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 36f61bafbd84ed92718edfe60396c557634c976dd80600e9b6520eaf9e028610

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-03-01 en fra.

code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2021-03-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-30)

/lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra

Une version d’un code est un outil de documentation sans valeur probante : les textes qui font foi sont les actes publiés au Journal officiel (Mémorial A) qu’elle rassemble.

265 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 17 ; date propre différente de celle de la version : 259.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_l_213-4
  2. Page 2 : art_l_213-5 à art_l_224-5
  3. Page 3 : art_l_224-6 à art_l_225-23
  4. Page 4 : art_l_226-1 à art_l_311-5
  5. Page 5 : art_l_311-6 à art_l_432-12
  6. Page 6 : art_l_432-13 à art_r_411-1

Page 1 sur 6 : art_1er à art_l_213-4.

  1. art_1er

    Art. 1er.Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.

    Empreinte du texte 5038cac186092d9e68ca12b52e671cde97e063c4b2b73642ccb8ba64bb0df7ea, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Sont abrogées:la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.

    Empreinte du texte 058080ad533764b9d9b1adbd0624b7c1d1d9c4329b15f7211eae60ba9886c8ff, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation.

    Empreinte du texte f6ef6cb5a332e6ea486dbd06b57c26437401b620d55246c18016c94fb7b4befc, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution.L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(2)Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi.L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(3)Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(5)Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(6)Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: « (1)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.(2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.(3)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. »(7)La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: Le 5ème tiret de l’article 2 (1) 2ème alinéa est libellé comme suit: « du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation. » L’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit: « Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.  »(8) L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: « Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. »(9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: « Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. »(…)
    1. [sans appel de note] Titre 3. - Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange et Titre 4. - Dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation repris dans le Livre II de la Partie législative du Code de la consommation.

    Empreinte du texte 424dbe68777ba7fe4795e21597646f4d7ee73986a182995fd69ac6217a3c7e7f, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_4

  5. art_l_010-1

    Art. L. 010-1.Pour l’application du présent Code, il faut entendre par:«Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; (Loi du 2 avril 2014) «Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;(Loi du 2 avril 2014) «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;(Loi du 2 avril 2014) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;(Loi du 2 avril 2014) «Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte a43f692e5ec8c0a95004168a4e50fbb7fdae9c9bdb5bf9ac232d77f39109f349, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_010-1

  6. art_l_010-2

    Art. L. 010-2.Le présent Code existe sans préjudicede la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées,de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal; 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    1. [sans appel de note] Inséré par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte 4f3e530fec7383aa99e37162ab2c6cc95a9e79cf4f336ed78fdbf082feae1937, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_010-2

  7. art_l_111-1

    Art. L. 111-1.(1)Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose.(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 45a3d192e171dc3822642ebfe7a9f57aab8cbced1a464d124914731643e4411f, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_111-1

  8. art_l_112-1

    Art. L. 112-1.Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 367e988925e1aea510e6306bb1ac0e8140416913d884484b047f6f859be5cfe4, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-1

  9. art_l_112-2

    Art. L. 112-2.(1)Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.Les prix sont obligatoirement indiqués en euro.(2)Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués.(3)Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. (Loi du 2 avril 2014)(4)Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 829e48f59b8836c15ce3284fe83987fb6b328bd8fc2c80fcb8979f9518f562d9, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-2

  10. art_l_112-3

    Art. L. 112-3.(1)Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.(Loi du 6 novembre 2017)Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012.(2)Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.(3)Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire:pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml;pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce;fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après:Produits d’hygiène et de beauté: savons de toilettedentifrices et lotions dentairesproduits de bain et de douchesoins de la chevelureproduits de rasageeaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solairesProduits d’entretien ménager:produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacherproduits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitresproduits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) Produits de construction, de bricolage et de jardinage:ciments, chaux, plâtres et sablestissus et panneaux d’isolationproduits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acidesles peintures, les vernis et les diluantsles collesles produits d’entretien et d’amendement des solsles tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitairesles semencesles câblesles verres plats et produits assimilésproduits d’entretien des matériaux.Autres produits: les lubrifiants et les antigelsles films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papierproduits d’entretien courant pour l’automobile.pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 6e50e9a25dc8f56e0adf7859d376788c467bae2cc6bcb3edd95f541d446f92ec, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-3

  11. art_l_112-4

    Art. L. 112-4.(1)Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.(2)Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.(3)Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 5f896deded7accd93283847d5a342c39bfe1839686ec92c50f2a4aa399806223, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-4

  12. art_l_112-5

    Art. L. 112-5.(1)L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est facultative.(2)La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 89a1da3604f46845562169e91d70f84ac9e578130bea1d4a94362bd639fc8cb7, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-5

  13. art_l_112-6

    Art. L. 112-6.(1)Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs.Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation.Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit.(2)Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte d72dd9fc2c9830c3f5f87b68488ec30f69f28ca906189497a4f2018a766a24d8, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-6

  14. art_l_112-7

    Art. L. 112-7.(Loi du 2 avril 2014)Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte d0e3418bfc676904ed9b8a19362db333364f897686e1fb4587444782088b8514, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-7

  15. art_l_112-8

    Art. L. 112-8.(Loi du 5 juillet 2016)(1)Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.(2)Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur.(Loi du 5 juillet 2016)Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 7d1bd8b9d5e68acee00938f7e433ebba5baaf024f6c2e69419b63b1e0763d9cd, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-8

  16. art_l_112-9

    Art. L. 112-9.(Loi du 2 avril 2014)(1)Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.(2)Des avertissements taxés peuvent être, décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;si le contrevenant était mineur au moment des faits.(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.(6)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.(7)Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au premier paragraphe du présent article.(8)La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.(Loi du 2 avril 2014)(9)Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte ff1f4c8b2d4c892b806f02219c51e2eba01e1226d96ffd0b552ad0023ae627a0, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_112-9

  17. art_l_113-1

    Art. L. 113-1.(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats:portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée; portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins; portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait; qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; portant sur les services de transport de passagers;conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.(4)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.(Loi du 6 novembre 2017)(7)Les infractions au premier paragraphe du présent article sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 485b24b8a9a2d863717c42be5e79910575b86d783252f413b575cc6f5f51ba38, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_113-1

  18. art_l_121-1

    Art. L. 121-1.(1)Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.(2)Le présent titre s’applique sans préjudice:du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats;des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits; des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication du titre des ouvrages en métal précieux;des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées;(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    1. [sans appel de note] Renuméroté par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte 901597ef305b9d514e3037f115dee058bf0225dff500ba1524466e6b42db5397, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_121-1

  19. art_l_121-2

    Art. L. 121-2.Pour l’application du présent titre, il faut entendre par:«produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;«pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;«altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;«code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;«responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui; «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité;«invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;«influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 6825731d0e2b924abf9e62f5d7150f0ffd6e3f6fa3cc05adeca7ba24a435655b, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_121-2

  20. art_l_122-1

    Art. L. 122-1.(1)Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.(2)Une pratique commerciale est déloyale si:elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelleetelle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.(3)Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.(4)En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1, ou agressives, au sens de la section 2.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 8f9aede0126305d4882eed7878bef0124dfb172e4e5680a22d73eb79f44b8a58, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-1

  21. art_l_122-2

    Art. L. 122-2.(1) Une pratique commerciale est réputée trompeuse: si elle contient des informations fausses; ousi, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Ces éléments concernent:l’existence ou la nature du produit;les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation; la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues;les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il peut encourir.(2)Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique:toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est lié par le code.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 958d830c20e79416f5300926238a24f959f9764eaf61325c9400a129b177beb1, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-2

  22. art_l_122-3

    Art. L. 122-3.(1)Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. (2)Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au (1), dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.(3)En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.(4)Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.(5)Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 69f6995edac8971bfa28d1ddc1eba54b42ba07f8b55a1f95d15c1654076b9347, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-3

  23. art_l_122-4

    Art. L. 122-4.Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances:Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas.Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent:soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,soit en présenter un échantillon défectueux.Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction.Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas.Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage).Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit.Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas.Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.(. . .) Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas.Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable. Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article. Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n’est pas le cas.Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur.Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    1. [sans appel de note] Abrogé par la loi du 2 avril 2014.
    2. [sans appel de note] Inséré par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte 7837d0a39124c11dfc53cea9356d7f7d53d66f4d75d90f32472c9b0f95963637, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-4

  24. art_l_122-5

    Art. L. 122-5.Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 36f61bafbd84ed92718edfe60396c557634c976dd80600e9b6520eaf9e028610, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-5

  25. art_l_122-6

    Art. L. 122-6.Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération: le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;le recours à la menace physique ou verbale;l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur; toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 238c2dc8d6365c37203f03300ae69a9525b520606e48c01a5f80cba25ee61e64, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-6

  26. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_l_122-8

    Art. L. 122-8.(1)Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositionsdes articles L. 122-1 à L. 122-5;de l’article L. 122-7.(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.(Loi du 25 avril 2018)(3)Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte a77a423a698f3771658466fe37d9dc818c5dcb63b7f902d087c78d68a6f3b040, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_122-8

  27. art_l_211-1

    Art. L. 211-1.Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 0085da0783aa1b69475f1586328e7b5fc40d5f2acb0505bb268f7f7833a25a6a, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-1

  28. art_l_211-2

    Art. L. 211-2.(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.(2)En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte a41113f93a36c200fde0ee2b54fb85fdf5bd3499c125f8ea682617002a77a634, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-2

  29. art_l_211-3

    Art. L. 211-3.Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent:Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel.Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci. Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte f3f340712532ffa813ec0cd36f35e0ae74cfd6085095ea7c6ec8873db6662b89, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-3

  30. art_l_211-4

    Art. L. 211-4.Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte d31c1bd6b221f6d1343f5b698530b463e77f6809046fe531c1f9faeccabf09bc, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-4

  31. art_l_211-5

    Art. L. 211-5.La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est partie, notamment dans le domaine des transports.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 3e06d9c4a24e7078d962ffd58c62118cf0d4743d15633ca0fedf6a49e44d4e6d, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-5

  32. art_l_211-6

    Art. L. 211-6.(1)Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.(2)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 9b6aa0522c75e0a97b284ada23edd3629dce2063289253139ccf858db2a3c492, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-6

  33. art_l_211-7

    Art. L. 211-7.(1)Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes:la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation; la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans: un contrat de transport, un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.(3)Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte d9a56691274230750092573a3fb2d1b6c6803192df82cb1feb60649c45e3f8bc, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_211-7

  34. art_l_212-1

    Art. L. 212-1.Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente.Elles ne s’appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte ec9c08c4dccad4dc350148d577c02ed378f86c7289811189efeb4a3e8766e482, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-1

  35. art_l_212-2

    Art. L. 212-2.Pour l’application de la présente section, il faut entendre par «producteur»: le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 62e633e168b477a137571c5d1a3f2869213ba5831237d49b19825e6703d68b73, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-2

  36. art_l_212-3

    Art. L. 212-3.Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.Le professionnel répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou effectuée sous sa responsabilité.Sans préjudice de l’article L. 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte f3cc59ec8f3a82b97b149f0a42c5a5948b952f479f2710a4346ddf0c820c1c23, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-3

  37. art_l_212-4

    Art. L. 212-4.Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas: présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord; être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle; être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve; présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 65d0b97f7530a0fbab3317592e8d367a147ad8e8414b2e1ca1408f15e00afb0f, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-4

  38. art_l_212-5

    Art. L. 212-5.(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.(2)Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel.Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité, de l’importance du défaut de conformité etde la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par le consommateur.Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 740de8ab97c892d358ad3ac47f1afb605e92f7d48b94c1e43729d4cb0b28a5e5, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-5

  39. art_l_212-6

    Art. L. 212-6.Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le professionnel aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompe les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Pour les biens d’occasions, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite (. . .), une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    1. [sans appel de note] Termes supprimés par la loi du 6 novembre 2017.

    Empreinte du texte 2b67f4e09a1539946a74c3249d3c1c55664705ef5aa1edbf2f4b2a01c285f436, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-6

  40. art_l_212-7

    Art. L. 212-7.Les conventions conclues avant que le consommateur n’ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente section sont interdites et réputées nulles et non écrites.Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts de conformité au moment de la conclusion du contrat, en précisant la nature de ceux-ci, est valable.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte b414b8fae49bcc033d4ec971ab684b5a50dd9b6266806a467402ee826c646570, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-7

  41. art_l_212-8

    Art. L. 212-8. Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 3e09a92ce673e175f7fe781f72d9acec6f03dc4ad476198f3770a2dcb7212ecd, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-8

  42. art_l_212-9

    Art. L. 212-9.Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de vente entre professionnel et consommateur sont fixées par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 89f2ab718757a5dbe1c48a086e03d2f3a0575c31a83f618cef9fcab5f9d438d3, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-9

  43. art_l_212-10

    Art. L. 212-10.(Loi du 2 avril 2014)Constitue une garantie commerciale, tout engagement d’un professionnel ou d’un producteur à l’égard d’un consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vuede rembourser le prix d’achat, ou de remplacer ou de réparer le bien, ou de prester tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne correspond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte b3538ccd820f09e861d52467cf05228fedd2c6c416b96286a567b28561b59647, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-10

  44. art_l_212-11

    Art. L. 212-11.(1)Une garantie commerciale doit:indiquer en termes clairs et compréhensibles son contenu et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que l’adresse du garant; indiquer la durée de la garantie légale et indiquer qu’elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent chapitre relatives à la garantie de conformité ou à la garantie des vices cachés.(2)La garantie est remise au consommateur par écrit ou se présente sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès, en français ou en allemand selon le choix du consommateur.(3)Le manquement à l’une des prescriptions qui précèdent n’affecte pas la validité de la garantie commerciale dont le consommateur demeure en droit de se prévaloir.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 89413d42e67c8dddd2ab2a759f9a823632270c4544291e7158867273c6899106, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-11

  45. art_l_212-12

    Art. L. 212-12.Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel.A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 2c640f22633f8b38e09d736098de4ceec4420df180a317ec60241231fbae76ad, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-12

  46. art_l_212-13

    Art. L. 212-13.Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte ac95a456cd6ad10dcc47b2a5dfd7a15a4aad9229fe49e7761d8386401f2881ce, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_212-13

  47. art_l_213-1

    Art. L. 213-1.(1)Au sens du présent chapitre, on entend par: «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci.(2)Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel. (3)Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.(4) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3). Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 8c1639fa92c66c3516b2b67baeb18b4493bb765b0a3a5370a14e7bf0238ceb51, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-1

  48. art_l_213-2

    Art. L. 213-2. (1)Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat.(2)En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel, d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.Le premier alinéa ne n’applique pas:lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire. Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai, la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    1. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017.
    2. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017.

    Empreinte du texte 9603bd0e732f23aef5e5c6e36166b6b1fa0c2ba163ccff3e7ba771c384c650e4, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-2

  49. art_l_213-3

    Art. L. 213-3.S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement.Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 467ee4657e343fd4e7296beca07d8779d7f53612b2020a16faa5924626d421d0, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-3

  50. art_l_213-4

    Art. L. 213-4.Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.

    Empreinte du texte 3ed7d8f683841b3b40e910e5a1ca1c4cb1b50e42a55f0c292d6290ab6d96f9a0, empreinte du corps e75dd939ab39b62e566cda04fa66a31239ada283acca6685b7daf11aa7741118, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20210301, /lu-legilux/code-consommation/2021-03-01--d25a3893200c5fa33c7638b6c9f514dc813604b002e1c345c60f71735056a86e/fra/art_l_213-4

Ce que cette lecture ne contient pas

  • publisher_signature : no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time : when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats : PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest : wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to