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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2022-12-04 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_l_224-14

Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2022-05-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-12-04).

Art. L. 224-14.(1)Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.(2)Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

Empreinte du texte fdf1357a41a0b5befae8023ae0c0d48dd2697ac745f3eaa280730ecb55a6c462, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-14

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 224-14 du Code consommation, dans sa version applicable au 28 mai 2022
Avec son permalien
Art. L. 224-14 du Code consommation, dans sa version applicable au 28 mai 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-14)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 224-14 du Code consommation, dans sa version applicable au 28 mai 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-14

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528

Intitulé (éditeur) : Code consommation

Version : applicable à partir du 2022-05-28 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : fdf1357a41a0b5befae8023ae0c0d48dd2697ac745f3eaa280730ecb55a6c462

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2022-05-28 en fra.

code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2022-05-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-12-04)

/lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra

Une version d’un code est un outil de documentation sans valeur probante : les textes qui font foi sont les actes publiés au Journal officiel (Mémorial A) qu’elle rassemble.

289 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 16 ; date propre différente de celle de la version : 284.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_l_212-17
  2. Page 2 : art_l_212-18 à art_l_223-1
  3. Page 3 : art_l_223-2 à art_l_225-8
  4. Page 4 : art_l_225-9 à art_l_226-33
  5. Page 5 : art_l_226-34 à art_l_422-8
  6. Page 6 : art_l_422-9 à art_r_411-1

Page 3 sur 6 : art_l_223-2 à art_l_225-8.

  1. art_l_223-2

    Art. L. 223-2.(1)Pour l’application du présent chapitre, on entend par:«contrat d’utilisation de biens à temps partagé»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour; «contrat de produits de vacances à long terme»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services; «contrat de revente»: un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme; «contrat d’échange»: un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé; «contrat accessoire»: un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel; «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.(2)Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 0cf129f5e7edbfc2297afb1a7f0529535238c84f9da67a338e42691a30111f62, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-2

  2. art_l_223-3

    Art. L. 223-3.(1)Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.(2)Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.(3)Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation. (4)Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte a6acd3a5ba157312e7cbf9e8df3b27a939c36f64273217871c7c4a2fbbb94a95, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-3

  3. art_l_223-4

    Art. L. 223-4.(1)Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent: dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.(2)Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.(3)Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 8036bd9edf062b7ebd08fe9a56c331bd382a7b9e8d3352c4890fe16ccf29b028, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-4

  4. art_l_223-5

    Art. L. 223-5. (1)Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française. Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.(2)Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat. Le contrat fait expressément état de ces modifications.(3)Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend:l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et la date et le lieu de la conclusion du contrat.(4)Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article L. 223-6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article L. 223-9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractationLes clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un règlement grand-ducal.(5)Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte notarié.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 946bc21ced97f07255324f2aec7ed82f18c846d1602ebd109982ef206dcd9495, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-5

  5. art_l_223-6

    Art. L. 223-6.(1)Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.(2)Pour le présent chapitre, le délai de rétractation prévu à l’article L. 221-3, paragraphe (1), est calculé: à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).(3)Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), en ce compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.(4)Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe (1) du présent article, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.(5)Le délai de rétractation expire:à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, lorsque le formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable; à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, lorsque les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), y compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement-grand-ducal, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable.En cas de non fourniture par le professionnel des informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1) ou du formulaire standard de rétractation, visé à l’article L. 223-5, paragraphe (4) endéans les délais prévus aux points a) et b) du présent paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 3694fc7462185224fb6789f87aef05044830008b57ef952c1d0812ed879c3fc1, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-6

  6. art_l_223-7

    Art. L. 223-7. Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation dans un règlement grand-ducal et fourni par le professionnel conformément à l’article L. 223-5, paragraphe (4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 93b4728474429c18576cfd573928606de1b315c6dbb2c2530e1396a5420d52de, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-7

  7. art_l_223-8

    Art. L. 223-8.(1)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.(2)Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 69c241d79ff7b098bf4aaf9038c3d056a11b7feb5b6063baaa3e9a8297ba2bfd, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-8

  8. art_l_223-9

    Art. L. 223-9.(1)Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits. (2)Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies sont interdits.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 670325ae2970dcf7c634214ed85c463e0d4dc894cf97524869b61df06a6fce88, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-9

  9. art_l_223-10

    Art. L. 223-10.(1)En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d’échéance.(2)À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte cb5ead90a5e67adfff0d4d0d522a86036687371f7be55e7961bc67212f45f313, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-10

  10. art_l_223-11

    Art. L. 223-11.(1)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur. (2)Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 73e0494e1f96b2fc41c002eaa4a9a2ab7d87b0ace1c67a83bac84fe3aa42645e, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-11

  11. art_l_223-12

    Art. L. 223-12. Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si: l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, oudans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte c37a21044d79c8b7fbad376fbc4c715ededa704aa469bf9e710dcf639f643b49, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-12

  12. art_l_223-13

    Art. L. 223-13.Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 8a480f5ad9b39103c0f315a5904ca0fecd8d30746b9a2f63514f8697748b6acc, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_223-13

  13. art_l_224-1

    Art. L. 224-1.Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 1e421625ba657fc5e3c27b8211af0e9e495efbabe4fee5b17a7408be8f3963c8, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-1

  14. art_l_224-2

    Art. L. 224-2.Pour l’application du présent chapitre, on entend par: «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés; «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur; «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au tiret précédent, ou conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur; «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 224-20, paragraphe (2); «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down); «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit; «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit; «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel: le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; et ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 428c6b753b412521ae818cd52f07f050e05a02448dfbbb93d13a7d261bdad079, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-2

  15. art_l_224-3

    Art. L. 224-3.(1)Le présent chapitre ne s’applique pas:aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier; aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire; aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros; aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement; aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois; aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables; aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction; aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage; aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.(2)Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L. 224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27.(3)Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27. (4)Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où: un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9, de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11, paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à L. 224-27 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.(Loi du 23 décembre 2016)(5)Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    1. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
    2. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
    3. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte b82c12893776f8f8c60263edaaf863d6ecd5d96a94bdb638f774f3719886e2a6, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-3

  16. art_l_224-4

    Art. L. 224-4.(1)Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; le montant total du crédit; le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du taux annuel effectif global n’est pas obligatoire; le cas échéant, la durée du contrat de crédit; s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.(Loi du 17 février 2016)Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.(2)Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global. (3)Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 935cb3f18077a935c7122d534bddb212646cc3950c88113fb5aba52140ceec88, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-4

  17. art_l_224-5

    Art. L. 224-5.(Loi du 17 février 2016)Est interdite toute publicité:axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; ou axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; ou indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; ou laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte a86a65190447483b6cdc17aac0881ee6f96e6fc01181487b3675cdc8433cbbd5, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-5

  18. art_l_224-6

    Art. L. 224-6.(1)En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. (Loi du 17 février 2016) Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.Ces informations portent sur:le type de crédit; l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; la durée du contrat de crédit; en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit; l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution; un avertissement concernant les conséquences des impayés; le cas échéant, les sûretés exigées; l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation; le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article L. 224-17; le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2); le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa. (Loi du 17 avril 2018)Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le «règlement (UE) 2016/1011»), le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».(2)En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.(3)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe (1), notamment dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.(4)Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.(5)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    1. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte e3f396f1a04514124f421627da3b8ed9aa1747fea5c7188171c14059720503e8, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-6

  19. art_l_224-7

    Art. L. 224-7.Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l’article L. 224-6, paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 6be07f9cef74ca3b6c2e9f9b6e2b3eb793bdb48e42385b089cdcd854fc701c9d, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-7

  20. art_l_224-8

    Art. L. 224-8. (1)Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2) du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs».Les informations portent sur:le type de crédit; l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; le montant total du crédit; la durée du contrat de crédit; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés; le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution; le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10, paragraphe (2); pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article L. 224-3, paragraphe (2), les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.(2)Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel effectif global. (3)Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également:le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article L. 224-3, paragraphe (2), seules les dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent.(4)En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f) et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe (3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.(5)Sans préjudice de la dérogation visée à l’article L. 224-3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe (4), première phrase, du présent article.(6)Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à (4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l’article L. 224-11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.(7)Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la mesure où celui-ci s’applique.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 83f32126cdbe89fa0bdbbc2356f500af35d86df1cad423434211ecf7e1af2fd8, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-8

  21. art_l_224-9

    Art. L. 224-9.Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte b7c2d3925a909ce4879267ffbf8ff79a8e1660862878de9a87473e027ed9412f, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-9

  22. art_l_224-10

    Art. L. 224-10.(1)Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.(2)Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.(3)Le paragraphe (2) est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. (4)Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 8f57f5e54cfd23c0d9b03ed7a20a2e2df9a1c12bffb486c0561243dc7535b1d8, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-10

  23. art_l_224-11

    Art. L. 224-11.(1)Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.(2)Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:le type de crédit; l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; la durée du contrat de crédit; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées; le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.Ce tableau d’amortissement indique:les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes; le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution; un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants; le cas échéant, l’existence de frais notariaux; les sûretés et assurances exigées, le cas échéant; l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article L. 224-15, paragraphe (2), point b), et le montant de l’intérêt journalier; des informations concernant les droits résultant de l’article L. 224-16 ainsi que leurs conditions d’exercice; le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité; la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières; le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles; le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.(3)En cas d’application du paragraphe (2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.(4)Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.(5)Par dérogation aux paragraphes (2) à (4) du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:le type de crédit; l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné; la durée du contrat de crédit; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; le coût total pour le consommateur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit; une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit; les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiées.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    1. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte 0b18902adb08839f9a65c48b3e9befe8570e625520cb37f12910670cdc282594, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-11

  24. art_l_224-12

    Art. L. 224-12.(1)Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.(2)Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 8baa2bb2e26dda87d83864b4ede9bac1875b7d05252fa61dc757a4a7529a0165, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-12

  25. art_l_224-13

    Art. L. 224-13.(1)Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; les montants prélevés et la date des prélèvements; le solde du relevé précédent et la date de celui-ci; le nouveau solde; la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; le taux débiteur appliqué; tous les frais ayant été appliqués; le cas échéant, le montant minimal à payer.(2)En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 54e599d51620411240ef7ca5ad6667046d1b35f181056fbd509cabf2fb5d8964, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-13

  26. art_l_224-14

    Art. L. 224-14.(1)Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.(2)Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte fdf1357a41a0b5befae8023ae0c0d48dd2697ac745f3eaa280730ecb55a6c462, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-14

  27. art_l_224-15

    Art. L. 224-15.(1)Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.Ce délai de rétractation commence à courir:le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. (2)Si le consommateur exerce son droit de rétractation: pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11, paragraphe (2), point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.(3)L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.(Loi du 17 février 2016)(4)Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.(5)Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte a511344283774bc3a0097c6e1b53bfe2a3e6bc9f7dfadb3444d7e3ef061ecff6, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-15

  28. art_l_224-16

    Art. L. 224-16.(1)(Loi du 2 avril 2014) Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.(2)Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié:ne sont pas fournis, ou ne le sont qu’en partie, ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte dc35e9960b0cf27d038b47930a797cf8a87316b7af84c39a3065a5cc2b04bbe0, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-16

  29. art_l_224-17

    Art. L. 224-17. (1)Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable.Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe (2).(2)En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent.Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.(3)L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.(4)Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.(5)Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit; en cas de facilité de découvert; ou si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 468b6bc1daff4b04fd6dadd90701d5eeb375c70ae5e995a00df21ca19b5b9a0c, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-17

  30. art_l_224-18

    Art. L. 224-18.(1)Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée. (2)Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 146bc48fcfbc187f01f948bea7342619e23ad93543aaa2298d355de82cfd3a50, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-18

  31. art_l_224-19

    Art. L. 224-19.(1)Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article L. 224-8, paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.(2)Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable: du dépassement; du montant concerné; du taux débiteur; de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.(3)Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 284b366fa514a71ea8744be368d98d8746102cf8fcdc1c01b0e3afc508508c51, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-19

  32. art_l_224-20

    Art. L. 224-20.(1)Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.(2)Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.(3)Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.(4)Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.(5)Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 400554dc3702f4aa1fb304bbe39ca907301a10aa5b1a0358a7c2b208559620ad, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-20

  33. art_l_224-21

    Art. L. 224-21.Loi du 21 juillet 2021(1)Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite Texte que l’éditeur marque comme supprimé : du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier Fin du texte marqué comme supprimé. de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant Texte que l’éditeur marque comme supprimé : est un professionnel de ce secteur Fin du texte marqué comme supprimé. exerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre peuvent être déférées aux juridictions administratives. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise. La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.(Loi du 17 février 2016)(2)Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    La date propre de cet article est le 2021-07-30 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    1. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.
    2. [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014.

    Empreinte du texte 31521fff99c69c7cb43ce1f3b0d7d27ab42514743ed87c4cbd076894db1f77dd, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-21

  34. art_l_224-22

    Art. L. 224-22.(1)Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.(2)Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.(3)L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 46552010a16c18bff192e1028aa54b1948f67b1601dfa611b3ce44bd25d901d3, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-22

  35. art_l_224-23

    Art. L. 224-23.Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 0ea615ce5d951abcc5809c6da319acb155eb28677fcdea391d127096556f9bde, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-23

  36. art_l_224-24

    Art. L. 224-24.Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 53f029bacd3da3c9ba502d246422e50d35da3114248112e615807777a2d2cbae, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-24

  37. art_l_224-25

    Art. L. 224-25.(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.(Loi du 2 avril 2014)(3)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.(4)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.(5)Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 eurosle prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre:sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, oule prêteur qui, après la conclusion du contrat,n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.(6)Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte 0f1b090b4f6c6b8f4d82ed2b242db3e6d49a20ebd21b87454fc75e928e1e830a, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-25

  38. art_l_224-26

    Art. L. 224-26.(1)La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution. Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE. (2)Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

    Empreinte du texte e6602b83c0caaa104623a04f597fd4f38c036537ba375c52a61951c23194b9c6, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_224-26

  39. art_l_224-27

    Art. L. 224-27.(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.(2)Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.(3)Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2022-05-28.

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  40. art_l_225-1

    Art. L. 225-1.(1)Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.(2)Le présent chapitre ne s’applique pas :aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse ; aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ; aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

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  41. art_l_225-2

    Art. L. 225-2.Pour l’application du présent chapitre, on entend par : « service de voyage » :le transport de passagers ; l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ; la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ; tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ;« forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont : achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ; proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ; combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ; « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;« début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;« prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ;« voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ; « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ; « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ; « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ; « établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; « circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; « non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ; « point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; « rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.

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    Empreinte du texte a7d1205905513e43ae201c057f29c3c28def21395fc817856ef201250eeb4e57, empreinte du corps e7a555dd0205e731f0591db88bbd6a42c420e711c6953fece29ead0a604ffb55, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20220528, /lu-legilux/code-consommation/2022-05-28--2adbf7819cbbd0f506f751f59e4785713903dc47a344775328c0617dbb6cb296/fra/art_l_225-2

  42. art_l_225-3

    Art. L. 225-3.(1)L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après : les caractéristiques principales des services de voyage : la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; les repas fournis ; les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait ;lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; et des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1er ; des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h).(2)En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.(3)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

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  43. art_l_225-4

    Art. L. 225-4.(1)Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.(2)Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

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  44. art_l_225-5

    Art. L. 225-5(1)Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1er, point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.(2)Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a) à h), et les informations suivantes : les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ; une mention indiquant que l’organisateur est :responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ; le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ; une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ; lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) ; des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7.(3)En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1er, point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).(4)Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.(5)En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

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  45. art_l_225-6

    Art. L. 225-6.La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

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  46. art_l_225-7

    Art. L. 225-7.(1)Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.(2)Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.(3)L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

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  47. art_l_225-8

    Art. L. 225-8.(1)Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ; du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou des taux de change en rapport avec le forfait. (2)Si la majoration du prix visée au paragraphe 1er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.(3)Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.(4)Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1er, lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.(5)En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

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