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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_212-18
Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2024-07-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2024-09-10).
Art. L. 212-18.(1)Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-13.(2)Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l’article L. 212-16, paragraphe (2), lettre b).(3)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte 5190dedc5b34235665d831d2491c8480aad70e83adf51d160e986662b585da99, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-18
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 212-18 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024
- Avec son permalien
- Art. L. 212-18 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-18)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 212-18 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-18
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722
Intitulé (éditeur) : Code de la consommation
Version : applicable à partir du 2024-07-22 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 5190dedc5b34235665d831d2491c8480aad70e83adf51d160e986662b585da99
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2024-07-22 en fra.
code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2024-07-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2024-09-10)
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Sommaire
Page 2 sur 7 : art_l_212-12 à art_l_222-10-1.
art_l_212-12
Art. L. 212-12.(1)La présente sous-section s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte ou s’engage à s’acquitter d’un prix.Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.La présente sous-section s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.(2)La présente sous-section s’applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.(3)À l’exception des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s’applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.(4)La présente sous-section ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l’article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.(5)Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section les contrats portant sur :la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur ; les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ; les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ; les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d’un destinataire de tels services ; les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ; les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ; le contenu numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. (6)Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services, la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.(7)En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d’un autre acte de l’Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l’Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.(8)Le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe (1). En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent. (9) La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. (10) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1 er janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
dd5994a1af9f33d7c21b9338ac77b5df778c5db913dc1f6d6de88e6b717cdb71, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-12art_l_212-13
Art. L. 212-13.(1)Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.(2)Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
5bf4a473bce77df5d643637e5616e0c21f4b39e624f7e88dc4313c3212f85039, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-13art_l_212-14
Art. L. 212-14.Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-28.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
a029161294e0fa0fac3331f13d51eba8249168e5437c1c62be0cd261ce351077, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-14art_l_212-15
Art. L. 212-15.Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ;être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée ;être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat ; etêtre mis à jour comme prévu dans le contrat.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
a948324d9553c3a468e25a85df24cfad9a3c54c9dba54a42d4f409d25d187d18, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-15art_l_212-16
Art. L. 212-16.(1)En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre : que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ;que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ouque la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique ;le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; etêtre conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.(2)Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ouà laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes.(3)Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe (2), le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; etla non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.(4)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.(5)Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (2) si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (2) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat.(6)Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
96abf258d7ccddcd196575472e27e5f1dc8502efba6ad9265333ad6eccdc8d87, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-16art_l_212-17
Art. L. 212-17.(1)Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.(2)Tout défaut de conformité résultant de l’intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l’environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si :le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel ; oule contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l’intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’intégration fournies par le professionnel.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
3efa443c3d1563ba1a8e3566b8e36be7ba997dc4515bf955b33d1bc15f90a077, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-17art_l_212-18
Art. L. 212-18.(1)Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-13.(2)Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l’article L. 212-16, paragraphe (2), lettre b).(3)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
5190dedc5b34235665d831d2491c8480aad70e83adf51d160e986662b585da99, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-18art_l_212-19
Art. L. 212-19.(1)La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l’article L. 212-13 incombe au professionnel.(2)Dans les cas où le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.(3)Dans les cas où le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’environnement numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.(5)Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L. 212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
5d53318ed74e4f1a374c5232d8b2c1fd027bb701c52107d09197fca901714bc9, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-19art_l_212-20
Art. L. 212-20.(1)Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l’article L. 212-13, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
df1e67f2dece8eca241724a2a2053c85a8e0dae4fa05e11da9a91f98bad298ae, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-20art_l_212-21
Art. L. 212-21.(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.(2)Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité ; etl’importance du défaut de conformité.(3)Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe (2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.(4)Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5) si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (6), dans chacun des cas suivants :le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe (3) ;un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat ; oule professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.(5)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il était conforme.Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.(6)Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.(7) Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil , de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
63b3ab255ebc97c6a888abe13aa0d120f4d806c455c35010b6826ebf0e9bb710, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-21art_l_212-22
Art. L. 212-22.Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
cccd7d93e98e32d15508d35184298ea4d1435af12b968dbd05b45fe6c6557884, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-22art_l_212-23
Art. L. 212-23.(1)En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l’absence de résolution du contrat.(2) En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 précité . (3)Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; oua été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.(4)Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.(5)Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (4).
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Empreinte du texte
1136faccd899c2590a2a5f4f0242b46838d5df9d558db59033271afbac07d221, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-23art_l_212-24
Art. L. 212-24.(1)Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.(2)Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.(3)Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
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Empreinte du texte
c218a70231fea3bb931c32139c4ccf7461774b951ca12f6fb7c27885c9023b4d, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-24art_l_212-25
Art. L. 212-25.(1)Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L. 212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.(2)Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.(3)Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
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Empreinte du texte
0ce4119359d8c10eec605e3559fdfe5af05869f2a1ea1fda2b8f58b7bdda2fba, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-25art_l_212-26
Art. L. 212-26.(1)Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies :le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ;une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible ; etdans les cas visés au paragraphe (2), le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe (4).(2)Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.(5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une offre groupée au sens de la directive (UE) 2018/1972 précitée comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 précitée .
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
292a3c17b656cde3876dd15ffe57d8c1628a496785bad4e79829fa8da7b86cbd, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-26art_l_212-27
Art. L. 212-27.(1)Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18 paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.(2)Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
f6430bb8b6ea7a0c85d36a7608bf8664c8b728cf1783a0bdbae59cf918976ea4, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-27art_l_212-28
Art. L. 212-28.(1) Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. (2) Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil . (3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
aa1addf80980af608a2a1a9b8c321a1de83e6703c1cf8d42ab7d02788e83730e, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-28art_l_212-29
Art. L. 212-29. Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du Code civil .
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
43af24e1ea9e11ebff7b631d78275a4a4fce39f6035f943aed669a1f12399eb9, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-29art_l_212-30
Art. L. 212-30.Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :du remboursement du prix d’achat ; du remplacement ou de la réparation du bien ; ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
32482f7a11b148ba3c5ce8bd84bc0a117a08e3b2afdf0159c96a30c6192dfc47, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-30art_l_212-31
Art. L. 212-31.(1)Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.(2)La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours ;le nom et l’adresse du garant ;la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale ;la désignation des biens auxquels s’applique la garantie commerciale ; etles conditions de la garantie commerciale.(3)Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
ea680f71a39920d5599a65c3d6cf6035458fb76036a547625cd83c4e2e588703, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-31art_l_212-32
Art. L. 212-32. Renuméroté par la ( loi du 8 décembre 2021 ). Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un professionnel.A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est pas dû à son intervention.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
76b114533ab4d8a29d2e9e192b9139084e81dd5e4397f7ad73cfa2befd8766c9, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-32art_l_212-33
Art. L. 212-33. Renuméroté par la ( loi du 8 décembre 2021 ). Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû.
La date propre de cet article est le 2022-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
f8c231424ffb58622d0d9e22fe06b1198c9ae1698e69b1a88258e115c7e77bdc, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_212-33art_l_213-1
Art. L. 213-1.(1)Au sens du présent chapitre, on entend par: «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») ; «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur , y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique . (2)Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel. (3)Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.(4) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3). Par dérogation à l’alinéa 1 er , le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
b4a8244f6af9b0fee1f1ee23b2e35d661f0908b4351b3ed022fc13fdefc7a581, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-1art_l_213-2
Art. L. 213-2. (1)Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat.(2) En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel, d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.Le premier alinéa ne n’applique pas:lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ou lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire. Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai , la somme due est de plein droit majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017 .
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017 .
Empreinte du texte
1cda3b2720a2cf867fa35ca5d67d5ea6f7f69ff99468062bf3d1379a61af8df4, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-2art_l_213-3
Art. L. 213-3.S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes moyens de paiement.Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
467ee4657e343fd4e7296beca07d8779d7f53612b2020a16faa5924626d421d0, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-3art_l_213-4
Art. L. 213-4.Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
3ed7d8f683841b3b40e910e5a1ca1c4cb1b50e42a55f0c292d6290ab6d96f9a0, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-4art_l_213-5
Art. L. 213-5.Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus que le tarif de base.Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels. Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
888f4b1ea62e327bed7d90c682ce98b785a4bf6ac9c033af89dacaaaaae81310, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-5art_l_213-6
Art. L. 213-6.Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
5ab4bae6b7c83e671987b424bd4877728c731c5c4fd57ae1b1341d43b854086c, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-6art_l_213-7
Art. L. 213-7. (1) En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement.La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel. (2) ( Loi du 6 novembre 2017 ) Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant : la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. (3) Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1 er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. (4) Par dérogation au paragraphe (2), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
b1ef4236191d4447067a949a7a7e79f96240803b8f34f4f4eb6a0bb4bfbc6009, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_213-7art_l_221-1
Art. L. 221-1. Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats à distance et hors établissement , aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la consommation.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Inséré par la loi du 2 avril 2014 .
Empreinte du texte
10aba2018f32c9a11331a5fe316d0330c58e2b4af9b6f8df8fd4ac8a7b4458c3, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_221-1art_l_221-2
Art. L. 221-2.(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit recevoir les informations suivantes:l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi; les caractéristiques essentielles du bien ou service; le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution; l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.(2)Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible.(3)La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
a7ab1d1bf3539cd327bc87bfdd5e015f5013bc990b2c8d7b6d0a93a12c3000d8, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_221-2art_l_221-3
Art. L. 221-3. ( Loi du 2 avril 2014 ) (1)Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le consommateur a le droit de se rétracter oralement. (. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014 ) (2) Ces délais prennent cours:pour la livraison de biens, le jour de la réception; pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat. (3) Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé sa rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Renuméroté par la loi du 2 avril 2014 .
- [sans appel de note] Renuméroté par la loi du 2 avril 2014 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Empreinte du texte
d60556cc069b8b2b0681a76d77b0dc006369459dd3b029614001eccff0e625a5, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_221-3art_l_222-1
Art. L. 222-1. Au sens du présent chapitre, on entend par:«contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu; «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au premier tiret; ou conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; «établissement commercial»: tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;«bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;«bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur; «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance; «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements; «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services; «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
34bb9ad97c8ea6b81224e4eb7c1edf6bd731bc0fe8d0f8a16f9b5efeed757410, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-1art_l_222-2
Art. L. 222-2.(1)La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.(2)Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L. 113-1, paragraphe (3).
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
d8ef43ab160d3ab7cdacf4a39392159efbdb643c64422f130f61bf003074d9e8, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-2art_l_222-3
Art. L. 222-3.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base; la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6); lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques ; le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques , y compris les mesures de protection technique applicables; s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci. s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. (2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au paragraphe (1), points b) et c) du présent article peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe (1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. (8) Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime. (9) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance :les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 122-3, paragraphe (6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ;si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ;lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
a580b52baa5b1606bf1bb2ab95c7518187ff5682f1eac67efdd0030594799113, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-3art_l_222-4
Art. L. 222-4.(1)Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), doivent être fournies par le professionnel au consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.(2)Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a) et c) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), n) et o).Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant sur les services de transport de passagers.(3)Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.(4) Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n) à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a) . Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1). (5)Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la nature commerciale de l’appel. (6)Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit.(7) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer , le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation . (8) Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique. (9)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
44a4e56bf5e5302bc0e5fd659dda50430125553705db18de78a74aa3953662e2, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-4art_l_222-5
Art. L. 222-5.(1) Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable , confirmation du contrat conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un support durable. (2)Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe (1), la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 6 novembre 2017 .
Empreinte du texte
f2018afde8f47f7520556a2ff1adb145d302cb82fb94c0fd72b6b12ebcff3934, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-5art_l_222-6
Art. L. 222-6.(1)En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel:les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué; le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation; au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6); lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques ; le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en obtenir une copie, le cas échéant; la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques , y compris les mesures de protection technique applicables; s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci. s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. (2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et au paragraphe (1), points b), c) et d) du présent article, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.(4)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.(5)Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.(6)Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe (1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe (1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5 s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. (8) Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
f7e836a1c9f751d077ad8287874d047a195481e59e789981abf801949eb922f3, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-6art_l_222-7
Art. L. 222-7.(1)Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe (1) au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. (2)Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service.(3) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer , le professionnel est tenu d’exiger du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation . (4)En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR:le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur; la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe (2) du présent article contient les informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1).(5)La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe au professionnel.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
4ac2b2e9ad20e4bba7524589a6d862e06b28d1b6e803001c7f74484a16f8e31a, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-7art_l_222-8
Art. L. 222-8.(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe (1) sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe (1) et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur.En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
Empreinte du texte
56776df22636ce91d5900771013d1619f049ba1069e2e89a6a0967a970572029, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-8art_l_222-9
Art. L. 222-9.(1)En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe (7) du présent article s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article L. 222-10.(2)Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe (1) expire après une période de quatorze jours à compter:en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat; en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.(3) Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .) l’article L. 222-3 paragraphe (1) point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément au paragraphe (2) du présent article. (4)Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe (3) du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.(5)Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur(6)L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.(7)Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats: de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel; de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés; de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles; de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel; dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires; de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications; de ventes conclus lors d’enchères publiques; de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique; de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si : le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ;le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; etle professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (2), ou à l’article L. 222-5. ».
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Supprimé par la loi du 6 novembre 2017 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
- [sans appel de note] Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
222930f5f92d131e2c2cc79c77b6faf82c05d494b02e6c08cf447acf183a7297, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-9art_l_222-10
Art. L. 222-10.(1)En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au paragraphe (4) du présent article.Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai. Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.(2)Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.(3)S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. (4)A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.(5)La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).(6)Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou à l’article L. 222-7, paragraphe (3), il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.(7)Le consommateur n’est redevable d’aucun coût: pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points g) ou i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou de l’article L. 222-7, paragraphe (3); ou pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque: le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes 1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2). (8)Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation. (9) En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
f4bf03117de15ac08478b37be58584d088f7daac754102c4eff66c14eb7f5dbe, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-10art_l_222-10-1
Art. L. 222-10-1. (1) En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (2)Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; oua été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.(3)Sauf dans les situations visées au paragraphe (2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.(4)Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.(5)En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (3). ».
La date propre de cet article est le 2022-12-04 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.
- [sans appel de note] Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Empreinte du texte
a6ebea25cf0d7b4711de13782fe42e41550f13fe15969d9961e12a6ca0e452a9, empreinte du corpscc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722,/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_222-10-1
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