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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2024-09-10 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_l_226-3

Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2024-07-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2024-09-10).

Art. L. 226-3.Le présent chapitre ne s’applique pas:aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général; aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit; aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois; aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.

La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

Empreinte du texte 6290a4213205e55b4717d60e2b67275988e0634b72b706159314d74653bb0408, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-3

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 226-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024
Avec son permalien
Art. L. 226-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-3)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 226-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 22 juillet 2024
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722

Intitulé (éditeur) : Code de la consommation

Version : applicable à partir du 2024-07-22 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 6290a4213205e55b4717d60e2b67275988e0634b72b706159314d74653bb0408

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2024-07-22 en fra.

code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2024-07-22 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2024-09-10)

/lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra

Une version d’un code est un outil de documentation sans valeur probante : les textes qui font foi sont les actes publiés au Journal officiel (Mémorial A) qu’elle rassemble.

299 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 16 ; date propre différente de celle de la version : 289.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_l_212-11
  2. Page 2 : art_l_212-12 à art_l_222-10-1
  3. Page 3 : art_l_222-11 à art_l_224-22
  4. Page 4 : art_l_224-23 à art_l_226-18
  5. Page 5 : art_l_226-19 à art_l_411-1
  6. Page 6 : art_l_411-2 à art_r_112-5
  7. Page 7 : art_r_121-1 à art_r_411-1

Page 4 sur 7 : art_l_224-23 à art_l_226-18.

  1. art_l_224-23

    Art. L. 224-23.Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 0ea615ce5d951abcc5809c6da319acb155eb28677fcdea391d127096556f9bde, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_224-23

  2. art_l_224-24

    Art. L. 224-24.Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 53f029bacd3da3c9ba502d246422e50d35da3114248112e615807777a2d2cbae, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_224-24

  3. art_l_224-25

    Art. L. 224-25.(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit. ( Loi du 2 avril 2014 ) (3)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.(4)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.(5)Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre: sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou le prêteur qui, après la conclusion du contrat, n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.(6)Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte ea573b546f10ceee71e3e0657aec6e8dc256bd9d6b0bf2df38848c05e4a9491a, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_224-25

  4. art_l_224-26

    Art. L. 224-26.(1)La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution. Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution. En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE . (2)Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 5cf8f30fc8bc8b6de641485362dca7f0b6d5b731f8386aef768c15b5a02b7a4b, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_224-26

  5. art_l_224-27

    Art. L. 224-27.(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.(2)Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.(3)Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 7ecef24a2f18539a6f0c8b176029ca4c1522803ef594e05c21d30a6950c78513, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_224-27

  6. art_l_225-1

    Art. L. 225-1.(1)Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.(2)Le présent chapitre ne s’applique pas :aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse ; aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ; aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 2376805c6128fb1fa7c9f169053c7ae2a94588912e5a851e442f2b1a66f4e0a5, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-1

  7. art_l_225-2

    Art. L. 225-2.Pour l’application du présent chapitre, on entend par : « service de voyage » : le transport de passagers ; l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ; la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ; tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ; « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si : ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont : achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ; proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ; combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ; « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;« début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ; « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ;« voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ; « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ; « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ; « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ; « établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; « circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; « non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ; « point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; « rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 5bc6ccf9fd22722d832a58bed24f2b090d110982d525d7f7e1d1eb0b5d83fb80, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-2

  8. art_l_225-3

    Art. L. 225-3.(1)L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après : les caractéristiques principales des services de voyage : la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; les repas fournis ; les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait ;lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; et des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1 er ; des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h).(2) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal. (3) Les informations visées aux paragraphes 1 er et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 5f30c3a5dd379f1f57663972d8dd151acd8b9df41d83889a9121d31af1b52cd3, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-3

  9. art_l_225-4

    Art. L. 225-4.(1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait. (2) Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

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    Empreinte du texte f6deb88e25b5ccd7e5e7e9391017b8ed71984a3dd73777690231bb4344a4f053, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-4

  10. art_l_225-5

    Art. L. 225-5(1)Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties. En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1 er , point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable. (2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), et les informations suivantes : les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ; une mention indiquant que l’organisateur est : responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ; le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ; une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ; lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) ; des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7.(3) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1 er , point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).(4)Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.(5)En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

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    Empreinte du texte 1505d03fc92dbbe384c09b6232a4daaf907453a3b674ed5873f3ed1e8a9d201e, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-5

  11. art_l_225-6

    Art. L. 225-6.La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

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    Empreinte du texte 338a05c2579acc72f043ee232f5be3ec16cddf5d5f3a786d0b45624528681fcc, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-6

  12. art_l_225-7

    Art. L. 225-7.(1)Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.(2)Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.(3)L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

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    Empreinte du texte e1a11a3e4fd5504047f1748c9bc909da8a37e6e48850262f9d92daf7e4dc13aa, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-7

  13. art_l_225-8

    Art. L. 225-8.(1)Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ; du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou des taux de change en rapport avec le forfait. (2) Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique. (3)Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.(4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait. (5)En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 80cfb783bcda084673f169997ae907de836de3f825906b653d96e14137d59d3a, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-8

  14. art_l_225-9

    Art. L. 225-9. (1)L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que : l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ; la modification ne soit mineure ; et l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.(2) Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur : accepter la modification proposée ; ou résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.(3)L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait ; d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision qu’il prend en application du paragraphe 2 ; des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.(4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. (5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte c6418c48af6932c052bae4a778c62e308f3a96a69fb64cff4b3889acdc53390f, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-9

  15. art_l_225-10

    Art. L. 225-10.(1)Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.(2) Nonobstant le paragraphe 1 er , le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. (3)L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si : le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard : vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ; oul’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.(4) L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1 er , rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 9b970a693cec68a5f7dee7d07718da8038dda4921de35d831d435ae7661238b9, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-10

  16. art_l_225-11

    Art. L. 225-11.(1)L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.(2)Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.(3)Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela :est impossible ; ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1 er , lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique. (4)Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.(5)Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.(6)Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait. Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux alinéas 1 er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur. (7)Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.(8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 31ae95b6fd1a7875432eaae6fbdbe66d9f5a59952d0f65bb6e03c2a15a84ba47, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-11

  17. art_l_225-12

    Art. L. 225-12.(1)Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.(2)Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.(3)Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :imputable au voyageur ; imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.(4)Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.(5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 0af11c1ec3ceec1d3929a8b93891b4d806e34f001d59932dfa412925300857c2, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-12

  18. art_l_225-13

    Art. L. 225-13. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.

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    Empreinte du texte 33d62960b04c787308a54083635628ad5a5ec0473b959e7cdbbd5f65ce72a980, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-13

  19. art_l_225-14

    Art. L. 225-14.L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment :en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; et en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte b1fa9585b6959d36d2e0221ec3d3edd7f2142662561edf9d2e4eb8dfef26ec6d, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-14

  20. art_l_225-15

    Art. L. 225-15.(1)L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée. Le paragraphe 1 er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg. (2) La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes : les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ; le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ; l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1 er . L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.(3)La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.(4)Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le rapatriement.(5)Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 8f7ec79eadefbf8ff22a1ee3946b2464678b5fb6dddddcaa2185007e20efcefd, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-15

  21. art_l_225-16

    Art. L. 225-16.(1)Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L. 225-17.(2)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.(3)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.(4)En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte ffb39dc4a0ad363a522839bbc5b2475225f7d7f93cc954afa08995e101e432e7, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-16

  22. art_l_225-17

    Art. L. 225-17.(1)Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs. Le paragraphe 1 er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg. (2) La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1 er . Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ; le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ; l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1 er . L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.(3)Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1 er . Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.(4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1 er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée. (5)Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte e39cc13e866605243cf021021ef9e0f2e2d6f30993edd4c31db466f077ab10b0, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-17

  23. art_l_225-18

    Art. L. 225-18.Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 745aa2b347dc612fbe8a0bda580a54f546e0da5c751d7b02fc24e7ee84ee493b, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-18

  24. art_l_225-19

    Art. L. 225-19.Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 26bf4a823c88199f7e3061800063eadfd56969b07aafa77db9d0edda8bfb8409, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-19

  25. art_l_225-20

    Art. L. 225-20.Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 9c94c1c7f866daec914344e56e5c0db98c107e80119108055e5386be2a4a3a94, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-20

  26. art_l_225-21

    Art. L. 225-21.(1)La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.(2)Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.(3)Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables au voyageur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte e3ff9caa58d034986815a0473088ff51bec11a0f6021f9465d2012d958cb5f73, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-21

  27. art_l_225-22

    Art. L. 225-22.Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte f7cc3d3fee482e698ededda2f8eae4a99ae7ec0e908d36e94b9d0aee1ea60bfa, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-22

  28. art_l_225-23

    Art. L. 225-23.(1)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros : l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1 er et 2 ; l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1 er ; l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ; l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ; le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1 er ; le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1 er . (2)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros : l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 1 er et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ; l’organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article L. 225-14 ; l’organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ; le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ; le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.(3) Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b) et paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1 er , 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros. (4)Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne respecte pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6.Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui fournit des informations incomplètes ou fausses.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 977805d420298b4a488410e36498c79855043de2f0f7d06b0e6090647e708137, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_225-23

  29. art_l_226-1

    Art. L. 226-1.Pour l’application du présent chapitre, on entend par: «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de l’article 5 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 , dénommée ci-après « directive 2014/17/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »; «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; «contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à l’article L. 226-2; «contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital; «contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit est: libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident; «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier; «crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier; «engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent; «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1 er , point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services; «État membre d’origine»: lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;«évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier; «groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises; «intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs; assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier; ou conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur; «intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle: d’un seul prêteur; d’un seul groupe; ou d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit immobilier; «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur; «personnel»: les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités; les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre a);«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles; «prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit; «représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 14; «service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier; «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point 14; «taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 226-19, paragraphe 1 er , et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais; «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé; «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n’est pas proposé au consommateur séparément.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte e64b6335f7e814afb9d0ec7d7060c58339b7b93e1aacc20fff9c40706a6837f1, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-1

  30. art_l_226-2

    Art. L. 226-2.Le présent chapitre s’applique:aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 20a79a70b150fb5ddde10ce1d2268c207be22b64decdf54b3ea5db6ca9255587, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-2

  31. art_l_226-3

    Art. L. 226-3.Le présent chapitre ne s’applique pas:aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général; aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit; aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois; aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 6290a4213205e55b4717d60e2b67275988e0634b72b706159314d74653bb0408, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-3

  32. art_l_226-4

    Art. L. 226-4.(1) La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE . (2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre. L’alinéa 1 er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre. (3)La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.(4)La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois.(5)Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 9f00efe153798c28884052d5c4e953c6e4ccc1a01ea32db8f843b20aa8b8c5f9, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-4

  33. art_l_226-5

    Art. L. 226-5.(1) Sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites. (2)Est interdite toute publicité:axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant; laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur; mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis; ou indiquant qu’un contrat de crédit immobilier peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 1c71f98074abcd4b673399cebab8ffba2fdd734ab680fa263b6074c1b33ddc04, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-5

  34. art_l_226-6

    Art. L. 226-6.(1)Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur mentionne de façon claire, concise et visible les informations de base suivantes: l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit immobilier; le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; le montant total du crédit; le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt; le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier; le cas échéant, le montant des versements; le cas échéant, le montant total dû par le consommateur; le cas échéant, le nombre de versements; le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.(2) Les informations figurant au paragraphe 1 er autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un tel exemple représentatif. (3)Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que son coût ne peut pas être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.(4) Les informations visées aux paragraphes 1 er et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire. (5) Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 17d13c735768eff881619503ca672a4a39fb58a6686d60bc86b6952d8d0f2535, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-6

  35. art_l_226-7

    Art. L. 226-7.Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être sans frais.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 2909dd4f9e355120d7c9a870231fae3caf0fb15ed07b2ecaea5379691c31694e, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-7

  36. art_l_226-8

    Art. L. 226-8.(1)Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier.Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.(2) Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 er sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal. (3)Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE:si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.(4)Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre. Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. Il commence à courir le jour de la réception de l’offre par le consommateur.Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de réflexion.Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente d’obligations sous-jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.(5) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1 er et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article L. 222-17, paragraphe 1 er uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat. Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE.(6)En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d’intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu’exigées par la FISE.(7)Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 4f61b493674becec7fbc9a1e0055b5062b33647aea7734b5b0cb21f874191f62, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-8

  37. art_l_226-9

    Art. L. 226-9.Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants: les informations précontractuelles à fournir conformément: à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs; aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier;les principales caractéristiques des produits proposés; les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur lorsque, compte tenu de la situation financière de ce dernier, un contrat de crédit immobilier peut induire des risques spécifiques pour ce dernier.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 8805df41f1b99d33c7f3e88dba6ff9b9031e83d35651d1422a0845e6c2cb2dbf, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-9

  38. art_l_226-10

    Art. L. 226-10.Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier. Les informations générales visées à l’alinéa 1 er comprennent au moins les informations suivantes: l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations; les destinations possibles du crédit; les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre État membre; la durée possible des contrats de crédit immobilier; les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur; dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère; un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG; l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit immobilier; l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers; le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit immobilier ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit immobilier; les conditions directement liées à un remboursement anticipé; la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette évaluation ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur; l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit immobilier; (. . .) l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4 ; et ( Loi du 17 avril 2018 ) lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1 er , point 3, du règlement (UE) 2016/1011 , les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le consommateur.

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    1. [sans appel de note] Supprimé par la loi du 17 avril 2018 .
    2. [sans appel de note] Modifié par la loi du 17 avril 2018 .

    Empreinte du texte a0454e848055278990433ccb66b7bcfc3de8f9aff9bb0562214b23c1afbe1935, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-10

  39. art_l_226-11

    Art. L. 226-11.(1)La vente liée est interdite.(2) Nonobstant le paragraphe 1 er , les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement. (3)Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

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    Empreinte du texte 9ea7ea3ce2a042e91a729d47e41ac1b2484ac2751266ec304237c97397f730b0, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-11

  40. art_l_226-12

    Art. L. 226-12.(1)Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur de façon rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit immobilier.(2) Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et conservées par le prêteur.(3)L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.(4)Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à l’article L. 226-13.(5)Le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat. Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité. Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données.Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. (6)La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte c9f4c07d96d806ffacd3eef9fb5286ce3da312d0f064e45f0f13dceb78ee2e82, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-12

  41. art_l_226-13

    Art. L. 226-13.(1)L’évaluation de la solvabilité visée à l’article L. 226-12 s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur, dont les engagements financiers en cours et les revenus courants, ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les informations fournies à l’intermédiaire de crédit immobilier au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.(2)Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les informations obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.(3)Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.(4) Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1 er , et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.(5) Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

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    Empreinte du texte 61bd9b2717b6f68c3db25b568753e9ce82d95596117c6c2def193e8a61ec04d0, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-13

  42. art_l_226-14

    Art. L. 226-14.(1)Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.(2) Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1 er lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées. (3)Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 50d5c07df947c8bcd68c1aa336e640c59e3904ea27ccc94cb741648c8cbe6859, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-14

  43. art_l_226-15

    Art. L. 226-15.(1)Le prêteur et l’intermédiaire de crédit immobilier indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.(2)Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes:si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer. Les informations visées à l’alinéa 1 er peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires. (3)Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles L. 226-36 et L. 226-37:les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit immobilier appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit immobilier proposé;les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur; les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur: en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; etles prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.(4)L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes:les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché; et les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.Le point 2 s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.(5)Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier. L’alinéa 1 er ne s’applique pas: aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces services; aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; et aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale. Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.(6)Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte a4daabb6352f882a3d82eff5e19c7c43a3366669ec943d8fd00e35592a7276fb, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-15

  44. art_l_226-16

    Art. L. 226-16.(1)Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.(2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1 er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques. (3)Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.

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    Empreinte du texte 9efd8f4e0dc5e65d0f0808bc6bff73faf3ab573de40b4e16ac31553f60455b49, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-16

  45. art_l_226-16-1

    Art. L. 226-16-1.Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ;le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

    Empreinte du texte c4c0b128eda6d87abb054ba103e1ad52769083206543c3639930af8e21ccae07, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-16-1

  46. art_l_226-17

    Art. L. 226-17.Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence:tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte ad2bc6da2ea0bc04607764834fdbab5c50b49b9e67c91f00eae2fd23aa4347ed, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-17

  47. art_l_226-18

    Art. L. 226-18.(1)Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit:le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier; ou d’autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat.(2) L’autre monnaie visée au paragraphe 1 er , point 1, est: la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement. Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1 er , points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur. (3) Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en application du paragraphe 1 er , point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit immobilier. (4)Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, le prêteur avertit régulièrement le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 pour cent de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit immobilier et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier était appliqué. Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant total dû par le consommateur ainsi que, le cas échéant, du droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ou de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.(5)Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 pour cent, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 pour cent du taux de change.

    La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2024-07-22.

    Empreinte du texte 373b5f1082429e70eb54719732751d16cb55f2a352967aca98492f27add67d62, empreinte du corps cc57cda08cf8c3bd777028319ffbf88f0f40dce0b5d255a30a3d26d029340590, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20240722, /lu-legilux/code-consommation/2024-07-22--53464e055182b7b9f3248c2e93a3895fcd73174261a854f8492781d5e6f38566/fra/art_l_226-18

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