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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_530-1
Cité d’après code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2025-11-25.
Art. L. 530-1.(1)Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution.
Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article
L. 511-4
.
(2)
La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1
er
est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé.
Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1
er
.
(3)L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.Empreinte du texte b840f4bf449944731720c34a3fabe854498bc179d71f4d81e49a7c4e27088062, empreinte du corps 6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125, /lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-1
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 530-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 25 novembre 2025
- Avec son permalien
- Art. L. 530-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 25 novembre 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-1)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 530-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 25 novembre 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-1
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125
Intitulé (éditeur) : Code de la consommation
Version : applicable à partir du 2025-11-25 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : b840f4bf449944731720c34a3fabe854498bc179d71f4d81e49a7c4e27088062
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2025-11-25 en fra.
code-consommation, fra, la version applicable à partir du 2025-11-25
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Sommaire
Page 7 sur 8 : art_l_512-1 à art_r_112-5.
art_l_512-1
Art. L. 512-1.La demande est introduite, instruite et jugée selon la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».
Empreinte du texte
f4ae49428ae895ea62938ac9a815b76aae45a2a75c1bfe95efadf7c8393040ab, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_512-1art_l_512-2
Art. L. 512-2.(1) Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile , l’assignation indique expressément, sous peine de nullité : des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ;la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;les mesures demandées aux termes de son action. Sous peine de nullité de l’assignation, le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er , est joint à l’assignation. (2)Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l’Union européenne. L’assignation indique les différents États membres de l’Union européenne concernés.
Empreinte du texte
dfcc9c9508032895616e388c31ca0657bf10fe11076d64c5837be20564e15e89, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_512-2art_l_513-1
Art. L. 513-1.(1) Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le document séparé visé à l‘article L. 512-2, paragraphe 1 er , alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action. (2)Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement.(3) Pour l’application du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit : au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 522-5, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ;au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.(4)Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.(5) Aux fins d’application des paragraphes 1 er à 4, outre que déclarer irrecevable le recours collectif en vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications. À défaut pour le demandeur de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal procède à la substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2.À défaut de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2. En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement prévues aux paragraphes 1 er à 4, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. (6) Lorsqu’en application des paragraphes 1 er à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.
Empreinte du texte
c75ed71455280e98fa5ca7630e5b3beecc3a64e722cf4edfe63e29b55db8fba5, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_513-1art_l_521-1
Art. L. 521-1.Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 7°, du professionnel à ses obligations légales ;l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ;une pluralité de consommateurs est concernée ;le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
Empreinte du texte
2d1504862af0c66ab7a12c8fd7cd4b42cf2863458d851d7c174cb1a556fa5736, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_521-1art_l_521-2
Art. L. 521-2.(1)Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux conditions de l’article L. 521-1.(2)Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel. Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile . L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel. (3)Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité devenus définitifs sont publiés. Ils déterminent le contenu et les modalités de leur publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif.Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique dans un délai de sept jours la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.(4) En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues au paragraphe 3, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables. (5)La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Empreinte du texte
b9777f8f3ec0f5c68e41a4c3973818ed18ad3b2bbaec2145dba5828ba6444fc3, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_521-2art_l_522-1
Art. L. 522-1.(1) Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles 1251-2 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application pour les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. (2) Par dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal suspend l’examen du recours collectif uniquement à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant. (3) Par dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile , l’obligation de confidentialité ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours collectif et pour les besoins de celle-ci sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5. (4) Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation en matière de recours collectif peut uniquement être confiée : à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile ; à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ;au Médiateur de la consommation.
Empreinte du texte
4e108dac914a7f0bc86e83f4a7d275e45fad126857f44e20ae461d744d059d90, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-1art_l_522-2
Art. L. 522-2.(1) Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8 et 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application. (2) Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , la durée maximale de la médiation est de six mois à compter de la signature de l’accord en vue de la médiation. Cette durée peut être renouvelée une fois par accord de toutes les parties. Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 2, point 6., du Nouveau Code de procédure civile , les dispositions quant à la confidentialité de l’article L. 522-1, paragraphe 3, sont d’application. Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile , la notification a lieu sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception.
Empreinte du texte
398415518936bf6c60028a3bcbae40748affa7578cb5c869959434fb32111de2, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-2art_l_522-3
Art. L. 522-3.(1) Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application. (2) Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , seule une personne désignée médiateur en application de l’article L. 522-1 peut agir dans une médiation en matière de recours collectif. (3) Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile , la médiation en matière de recours collectif porte sur tout le litige. (4) Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation se déroule conformément aux dispositions de l’article L. 522-2. (5) Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile , tout accord de médiation judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L. 512-1. L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire.
Empreinte du texte
77a1e95dbf523dffbf514bca8317c06baaf3575360e3f50abdc3e8f5dff01b87, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-3art_l_522-4
Art. L. 522-4.(1)Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ». L’accord de médiation est total. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.(2)L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :les noms et les adresses des parties ;les antécédents à l’accord de médiation ;la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;les engagements précis pris par chacune des parties ;la date et le lieu de la signature ;la signature des parties ;le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ;le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à la publication de l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ;les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ;la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires au soutien de la demande ;le contenu, les mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ;le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ;les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts.(3)Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Empreinte du texte
7bdeacfd9ec07113033fe0a121f882a59a8e3231ff7754029189897772fc3fbd, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-4art_l_522-5
Art. L. 522-5.(1) Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article L. 512-1 . L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-23 et 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. La demande d’homologation est soumise au tribunal par voie de requête. L’accord de médiation est joint à la requête. Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal refuse l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe 3. Par dérogation à l’article 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile , les demandes d’exécution faites en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1 er , et de l’article 1251-23 du Nouveau Code de procédure civile sont portées devant le tribunal saisi du recours collectif. (2)Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation :si celui-ci est contraire à l’ordre public ;si celui-ci est contraire à l’intérêt des consommateurs ;si l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés ;si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3, est respectée ;si l’accord n’est pas total ; ousi l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.(3)L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.(4)L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est contraignant pour les parties.(5) L’accord homologué prévu au paragraphe 1 er est publié. À cet effet, il est communiqué dans un délai de sept jours par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1 er . (6) Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. (7)La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.(8)Si le tribunal n’homologue pas l’accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord dans un délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l’examen du recours collectif concerné.Si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, il poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Empreinte du texte
408ca1fd31f5ab980e88953dca451d6a5df33c03889ce63014684a53806f0d46, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-5art_l_522-6
Art. L. 522-6.(1)L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut pas être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.(2)L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12.L’article L. 524-4, paragraphe 3, est applicable.(3)Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4.
Empreinte du texte
0be9149c9fbcf6f73346e522f27f4bfeaadff5d079052c1e4850a8ccb3813e28, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-6art_l_522-7
Art. L. 522-7.(1)L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification par le greffe au professionnel d’une liste suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.(2)Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.
Empreinte du texte
b95566ff3254bdace9b4ae6091f3a046ac1e18b342fe975b74c71942918331cf, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_522-7art_l_523-1
Art. L. 523-1.(1)Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; oul’intention ou la négligence du professionnel.(2)Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel. L’appel contre le jugement sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement. (3)Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Empreinte du texte
94c4605063d6f6e7528fedd8b4fc61fd94bf18ecdc68c9345e8fd86fbe78a6fe, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_523-1art_l_523-2
Art. L. 523-2.(1)Lorsque le recours collectif tend à l’engagement de la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.Au soutien de la seule demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; oul’intention ou la négligence du professionnel.(2)Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel. L’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement. (3)Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Empreinte du texte
6e481a04a1dabf67d25f297dc639b1b791cf94d1f173c26c5a58ed935e0188ed, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_523-2art_l_524-1
Art. L. 524-1.(1)Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de consommateurs.(2)Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour le groupe ou les catégories de consommateurs ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant l’évaluation de la réparation de ces préjudices.(3) Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 er et 2 le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. (4)Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.(5)Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.(6)Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne :la réparation d’un préjudice corporel ou moral ; oudes consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.(7)La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.
Empreinte du texte
e568b82c97f7ec3a31ec7981cb4be613b99a07034f13c4c9e12d3b287a396bc3, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-1art_l_524-2
Art. L. 524-2.Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de médiation homologué, telles que définies : aux articles L. 524-12, paragraphes 1 er , alinéa 2, et 2, et L. 522-6, relatifs à la réception et au traitement des demandes d’adhésion ; à l’article L. 524-13, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la réception et au traitement des informations d’exclusion sauf en matière de médiation ; à l’article L. 524-12, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la réception et à la transmission des documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ; à l’article L. 524-4, paragraphe 3, relatif à l’établissement et à la transmission d’une liste provisoire d’adhésion et à l’article L. 524-5, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la communication au professionnel en cas d’exclusion du groupe ; à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ;aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des consommateurs ; aux articles L. 524-16, paragraphes 1 er et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ; à l’article L. 524-16, paragraphe 1 er , relatif à l’élaboration et à la transmission de rapports intermédiaires au tribunal ; à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et à la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et aux consommateurs individuels concernés.
Empreinte du texte
9572d77a383b26d2b6941208efc32091317cc8a7f1fea1b83c5859812dc72922, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-2art_l_524-3
Art. L. 524-3.(1)S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Ces mesures comprennent au moins les mentions prévues au paragraphe 7. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.(2)Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépasse pas quinze jours.(3)Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité est devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement le professionnel n’a pas fait procéder à la publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais du professionnel.(4)S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le demandeur. Les mesures de publicité sont à charge du demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité est devenu définitif.(5) Le greffe communique dans un délai de sept jours, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1 er , le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 et l’arrêt en appel prévu à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui les publie dans leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1 er . (6) En cas de manquement du professionnel ou du demandeur aux dispositions du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. (7)Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité :la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ; les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1 er ; les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ;l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6, le consommateur concerné ne peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable et les coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ;l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai pour l’adhésion au groupe ;l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.
Empreinte du texte
9204c963b50b2c88ff84a988deae6b41e58a7753842cb5c5ac8c4348b50559b6, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-3art_l_524-4
Art. L. 524-4.(1)Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site internet suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.(2)L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-12 et L. 524-13.(3)À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au groupe, le liquidateur dresse une liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion au groupe.Lorsque le liquidateur estime qu’un consommateur qui s’est manifesté ne satisfait pas aux modalités et conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance d’homologation pour une audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu’il propose d’écarter des motifs pour lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.(4)Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur dûment informé.Afin de statuer sur une liste des consommateurs qui ont adhéré au groupe, le tribunal examine d’office à une audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple requête et la situation de chaque consommateur dont l’omission de la liste a été proposée par le liquidateur.
Empreinte du texte
20a6f977d20ed9f3fe21a73df466b8a762a02b11881d96d57799f8edbc69a132, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-4art_l_524-5
Art. L. 524-5.(1)Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.En cas de système d’exclusion du groupe, à l’issue du délai d’exercice du droit d’option fixé par le jugement sur la responsabilité, le liquidateur communique au professionnel les noms des consommateurs qui ont manifesté leur exclusion du groupe conformément à l’article L. 524-13. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir à partir de cette communication.(2)Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.
Empreinte du texte
1b189808f24b7162124c31f7656f4a21ffdad465bb3f9f386c1d0afafd5e8492, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-5art_l_524-6
Art. L. 524-6.Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date des audiences auxquelles sont débattues les contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 4, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3.
Empreinte du texte
9208ce37a4678a13c550d21951e5c2ddc222739e39374def2b9bce712dc50536, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-6art_l_524-7
Art. L. 524-7. Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile . L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.
Empreinte du texte
7b28968fd2bbd2a09d3e8679dc25fbd92ba26f17516d2841be90667a6dd09080, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-7art_l_524-8
Art. L. 524-8.Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes :la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les critères de rattachement au groupe, la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ;le nom et les coordonnées du liquidateur suivant l’article L. 524-2 ;les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ;le délai, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option ainsi que les conséquences attachées à la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13 ;les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ;le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ;la date de chaque audience sur les contestations prévue à l’article L. 524-6 ;le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7.
Empreinte du texte
1ea637435898ea0bafb3366c910da7f84628c408b77ecdad88cf509d796bdf5f, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-8art_l_524-9
Art. L. 524-9.(1)Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive.(2) Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1 er sont celles rendues en application des articles L. 322-1 et suivants. (3) Pour l’application du paragraphe 1 er , le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est prévu aux articles L. 524-1 et suivants.
Empreinte du texte
ddd0ff595da8f83de4a0c2941e5f608ee1c6783ad4a47040fd53ed1bb1c58974, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-9art_l_524-10
Art. L. 524-10.Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue aux articles L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation peut surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive.
Empreinte du texte
b90a00277e761f417ec7d86de01737ab2ce95b7fb098cfb21a580de84272fbd1, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-10art_l_524-11
Art. L. 524-11.Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 524-3.
Empreinte du texte
0fb90d7f327ce3a513d15a2b29cc6ad03289ccebfc6a7642e05d58b616dfa256, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-11art_l_524-12
Art. L. 524-12.(1)La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient au moins les nom, prénom, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.Le consommateur communique également au liquidateur les documents visés aux articles L. 524-8, point 5°, et L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), à l’appui de la demande. L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’adhérer au groupe par demande d’adhésion est reçue, actée et traitée par le liquidateur.(2)Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné suivant les modalités indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.(3)Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif.(4) Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1 er , ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i). Il en informe le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception.(5)L’absence de soumission par le consommateur des documents nécessaires au soutien de sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que définis dans le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.Le liquidateur transmet sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur.
Empreinte du texte
33a5fdae85be9493aba5d76291dbef67bfb483cd47f0a412a2e78b507bd12691, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-12art_l_524-13
Art. L. 524-13.(1)L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal.L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le liquidateur.(2)La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.(3) Le consommateur qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1 er , est simplement présumé avoir adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité. Toute demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.
Empreinte du texte
c95af27b27e9f68c42f8f5d5f359740c7ba465495683b51359b76fd2adb7ed31, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-13art_l_524-14
Art. L. 524-14.(1)Le tribunal statue individuellement à une audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.(2) Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification. La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4. (3)Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en contestation peuvent être mis à charge du consommateur.(4) Une liste des consommateurs dont l’adhésion au groupe est définitive est arrêtée à l’issue de chaque audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. À compter de la notification de chaque liste arrêtée ou de la date prévue par l’article L. 524-5, paragraphe 1 er , alinéa 2, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20. Une procédure d’appel individuelle suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné jusqu’à ce que l’adhésion contestée devienne définitive.(5) À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1 er , le liquidateur informe dans un délai de quinze jours chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion. (6)À compter de la décision définitive portant adhésion au groupe :toute procédure individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est rejetée ;toute nouvelle procédure individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est irrecevable ;ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.
Empreinte du texte
06e69b945f3184d6aa1d0cdd26a41a1473ea6fa8c88362554d102b75ed4b915e, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-14art_l_524-15
Art. L. 524-15.(1)Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation.(2)L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.(3)Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception :de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ;du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ;de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs.
Empreinte du texte
f935151cc8937fc4e2d8b844ce37541f492945db50c05b831493387d36c0fcf5, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-15art_l_524-16
Art. L. 524-16.(1) À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article L. 522-5 , paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2. Chaque rapport intermédiaire contient toute information :relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ;relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le professionnel ;relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ;nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2.(2) Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des consommateurs sont, en application du paragraphe 1 er , soumises au tribunal avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs. Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise. Le délai pour l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.(3)Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont susceptibles d’appel par le consommateur ou par le professionnel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.
Empreinte du texte
30fb0e9a445391dd4e2ef9b985873d4cab0634d09955957644a778dafe7a93e2, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-16art_l_524-17
Art. L. 524-17.(1) À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article L. 524-5 ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport final au tribunal. (2)Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant, le rapport final précise le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.(3)Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.(4)Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel.
Empreinte du texte
b17b1c40f42d2996582fcea5990b462f34aa6004f6657132557ee80c7404e1b7, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-17art_l_524-18
Art. L. 524-18.L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à charge du professionnel visé.Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.
Empreinte du texte
ad42816d39fb994aacd27a0376b17eac540f49dcfdf5b0c4e81d8588bd0694f0, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-18art_l_524-19
Art. L. 524-19.(1)Le tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de médiation homologué.À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture l’usage que le professionnel fait du montant ou de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.(2)L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance met fin aux missions assurées par le liquidateur.
Empreinte du texte
c6e614d5d543dc2f9c985274f19e23c906338923164caa1c19f8ea90be4bbd16, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-19art_l_524-20
Art. L. 524-20.À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur non-indemnisé peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué conjointement avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.
Empreinte du texte
eed619c7ac9b14eca9fb5703a21fc0c4900841239df460c0605fe91c2e67cc90, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-20art_l_524-21
Art. L. 524-21.Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation précisent l’identité des consommateurs du groupe concernés.
Empreinte du texte
ce442c27a435940fac3c5f6e90363f0be558f97f5f51b88b6d7624bbaba7b5d5, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_524-21art_l_530-1
Art. L. 530-1.(1)Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution. Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article L. 511-4 . (2) La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1 er est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er . (3)L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Empreinte du texte
b840f4bf449944731720c34a3fabe854498bc179d71f4d81e49a7c4e27088062, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-1art_l_530-2
Art. L. 530-2.(1)Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ;si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ;en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ;en cas de décès du liquidateur.(2)Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.(3) Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile . L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.(4) Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables. (5)Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Empreinte du texte
63a9e83e161909ba2dc689479d8898db3596f8cd5f1222365ffb2ee40d720638, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-2art_l_530-3
Art. L. 530-3.(1)Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.(2)La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ;lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.(3) L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1 er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3. La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.(4) Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.
Empreinte du texte
5319e3026279de2a4c59b7522f1f06a6e2e4ea17388da2cd79e897aa4159fd19, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-3art_l_530-4
Art. L. 530-4.(1) Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile , le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1. (2)Le demandeur ne peut se désister de l’action.
Empreinte du texte
9bffa5657cc933ad787b9fb2d267ca3dd3087f63a6a8cb3b12ea87f91c8eefd1, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-4art_l_530-5
Art. L. 530-5.(1)Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.(2)Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.(3)Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.
Empreinte du texte
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Art. L. 530-6.(1)Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe.(2)L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité.(3)N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.
Empreinte du texte
c85eef52049fa8f2019f65b6ca1d79d5be4828f5dd99a485bd5c468fbc48bcdb, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_l_530-6art_l_530-7
Art. L. 530-7.Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ».
Empreinte du texte
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Art. 1 er . Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consommation.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
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Art. 2.Dispositions abrogatoires ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001 ; règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation; règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation; règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
3089eacfeefd61912b8553536e1c836864680ad25ca50bee2505e466da2a4777, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_2-1art_3-1
Art. 3.Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
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75d391f95cd6bbceb87f2ffbfa8d7110f778fe87b980f3a5fd67cf00f9e56ece, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_3-1art_r_112-1
Art. R. 112-1.Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
da6c892a5798abcf16f36b7060e5207ba3c81ac3ccb4c140f0a9d5352a33c108, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_r_112-1art_r_112-2
Art. R. 112-2.Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
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Art. R. 112-3.Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale. Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
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Art. R. 112-4.(1)Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés.(2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale.(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.(4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale.Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
62403a05906828ecadfe44c514d30e1b0e8525bf00514ebf34a35261c34d7004, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_r_112-4art_r_112-5
Art. R. 112-5.Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.
La date propre de cet article est le 2018-07-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-11-25.
Empreinte du texte
916fad34dbd157ac791af427491fdfe59fb7864f6bf297f6becd17cf9c643356, empreinte du corps6b68fcfb3c840dbbc87952054b63261da075965ac039e7f6389b341c23ecd34a, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/consommation/20251125,/lu-legilux/code-consommation/2025-11-25--4aa5cb813ea0f74bb649bad14fcb1e3cfe891ae87faeabcd12e0e20766910bf3/fra/art_r_112-5
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