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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

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art_132

Cité d’après code-procedure_penale, fra, la version applicable à partir du 2024-12-24 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-01-31).

Art. 132.(L. 6 mars 2006)(1) ( L. 17 juin 1987 ) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. (2) ( L. 13 juin 1994 ) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

Empreinte du texte d06e50dd44b733cb06ef7e3f841f28179f6a974e36d70f6850710d7780ea10d9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 132 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 24 décembre 2024
Avec son permalien
Art. 132 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 24 décembre 2024 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132)
Avec ses éléments de vérification
Art. 132 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 24 décembre 2024
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224

Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale

Version : applicable à partir du 2024-12-24 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : d06e50dd44b733cb06ef7e3f841f28179f6a974e36d70f6850710d7780ea10d9

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

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code-procedure_penale, fra, la version applicable à partir du 2024-12-24 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-01-31)

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684 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 682.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_17
  2. Page 2 : art_18 à art_48-8
  3. Page 3 : art_48-9 à art_67
  4. Page 4 : art_67-1 à art_105
  5. Page 5 : art_106 à art_136-7
  6. Page 6 : art_136-8 à art_136-57
  7. Page 7 : art_136-58 à art_166_à_171
  8. Page 8 : art_172 à art_208
  9. Page 9 : art_209 à art_407
  10. Page 10 : art_408 à art_523
  11. Page 11 : art_524 à art_577
  12. Page 12 : art_577-1 à art_633-2
  13. Page 13 : art_633-3 à art_676
  14. Page 14 : art_677 à art_710

Page 5 sur 14 : art_106 à art_136-7.

  1. art_106

    Art. 106. ( L. 6 mars 2006 ) En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 1d636e34fca5a871fbc3dc12156f31f86c9eb5947e59baf2367d534a23e3ebbb, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_106

  2. art_107

    Art. 107. ( L. 6 mars 2006 ) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive; Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit; Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’ article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée;Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur;Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires. ( L. du 20 juillet 2018 ) Le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte e14495215bab6fbbc4e82d7b8e54c6ded3420af40b5cc80604e098c1fa8545dc, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_107

  3. art_108

    Art. 108. ( L. 6 mars 2006 ) (1)Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.(2)Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.(3)Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.(4)L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.(5)Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.(6)Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.(7)Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 63e58cbd4312e045f567c4324706c145f52afbc10f7d2410512e97672316b362, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_108

  4. art_109

    Art. 109. ( L. 6 mars 2006 ) L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure.Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte e850317e7c54eb1dd1ecbf56d33a8c09b7d552f7a48f8ba6a2e33befbfd00994, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_109

  5. art_110

    Art. 110. ( L. 6 mars 2006 ) Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée:à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure;à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 2a237543e20dba84fca58c8eafcb086faad167c7d01a950274d4fa4508a81ed1, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_110

  6. art_111

    Art. 111. ( L. 6 mars 2006 ) (1)La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à savoir:à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7.(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.(4)L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.(5)La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    1. [sans appel de note] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .

    Empreinte du texte dca32169a73f0bb6d091c0ba14e54c41adc093c9b0654eb7ab5deb51512951c9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_111

  7. art_112

    Art. 112. ( L. 6 mars 2006 ) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte a48c0c3b91160dc4d795a910d6d9798ce082feef8ab7ecd659d01110f8084f1a, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_112

  8. art_112-1

    Art. 112-1. ( L. 18 décembre 2015 ) (1)Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national.(2)L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.(3)L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité.(4)Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification à la personne concernée.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte a487021670e8ca55e42a8890b0860e9706de8801745e406d59920ee2d31baece, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_112-1

  9. art_113

    Art. 113. ( L. 20 mars 1877 ) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. Alinéas 2 et 3 abrogés ( L. 28 juillet 1973 ).

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 44f80cac0f23ce0abd98384b1c21349a453bb0642b028069fd46306c9caba0d9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_113

  10. art_114

    Art. 114. ( L. 6 mars 2006 ) La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 5ff3c95b66bba50c25f3fcf7ccce274a257348b230f711dd5cd1ba8cee6d4266, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_114

  11. art_115

    Art. 115. ( L. 6 mars 2006 ) La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte b23f5fe2979d00e044e413ec91146cec8c467863a54e0a67dea4476d7255502a, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_115

  12. art_116

    Art. 116. ( L. du 1 er août 2019 ) (1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir : à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction ; à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ; à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ; à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. (2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. (3) II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction. Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté. (4) Sur décision de la juridiction appelée à statuer, l’inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. La juridiction appelée à statuer désigne un membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui vérifie l’identité de l’inculpé et qui est présent auprès de lui au cours de l’acte de procédure. L’inculpé concerné est censé avoir comparu. Si l’inculpé est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de l’inculpé, soit auprès de la juridiction appelée à statuer. À l’issue de l’opération, le membre du personnel de l’administration pénitentiaire désigné dresse procès-verbal qui est signé par l’inculpé. Si l’inculpé refuse de signer, le procès-verbal en fait mention. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de son établissement, son objet, l’identité de l’inculpé et, le cas échéant, de son avocat, s’il se trouve auprès de lui, le nom de la juridiction devant laquelle la demande de mise en liberté provisoire a été présentée et les conditions techniques dans lesquelles l’opération s’est déroulée. (5) L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de l’audience et, le cas échéant, de la télécommunication audiovisuelle ordonnée. Dans ce cas, l’avocat est averti qu’il a la faculté d’assister l’inculpé soit auprès de celui-ci, soit auprès de la juridiction appelée à statuer sur la demande de mise en liberté. (6) La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1 er , 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies. (7) La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire. (8) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’État peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis. (9) En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé. (10) En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales. L’inculpé peut également être entendu par voie de télécommunication audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont applicables.

    La date propre de cet article est le 2019-08-24 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    1. [sans appel de note] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .

    Empreinte du texte 5fa5be49834fdc63ef1b5230de025564121331236695c07669c6b66d955606b6, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_116

  13. art_117

    Art. 117. ( L. 20 mars 1877 ) Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte e6d3a5a8a556dab26cb4d258393083ca6f06980e9a832b1994031ce146a08c9b, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_117

  14. art_118

    Art. 118. ( L. 6 mars 2006 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire.L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.

    La date propre de cet article est le 2018-09-15 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte b9c8170feb7003afb06d84250e4f76e5ee79cefb319ab59d258dba816f0ad95d, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_118

  15. art_119

    Art. 119. ( L. 6 mars 2006 ) Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 2f2281329b55c25e88c4039bf20d92066167cb236fffd50b7a566563185651a9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_119

  16. art_120

    Art. 120. ( L. 6 mars 2006 ) (1)Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit:la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. le payement dans l’ordre suivant: de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette,des frais avancés par la partie civile,de ceux faits par la partie publique,des amendes.L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.(2)En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 84e19a2dd923ef23aaed2739f3fdcb4d6a6afe0a84648701345df22f105ed7b1, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_120

  17. art_121

    Art. 121. ( L. 6 mars 2006 ) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente.Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte fce70623dda80c34dc6af1552fa4e9d7a7c67ee1f5b908ccaaf2743cebc64b1e, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_121

  18. art_122

    Art. 122. ( L. 6 mars 2006 ) Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté.Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte fbf5c94c43d26535c1bfd329fd7844a68711db0bcab7ade5309527a6c48a5851, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_122

  19. art_123

    Art. 123. ( L. 6 mars 2006 ) Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 5c55ce16f449a220b247ec9d720784b6f3394d139ac95668367b539ae2d2167a, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_123

  20. art_124

    Art. 124. ( L. 6 mars 2006 ) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120.En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 66f4eb2dfb918489d8ac74771cfecb37e6ea69d52a28a09eafd6487d77d54a78, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_124

  21. art_125

    Art. 125. ( L. 6 mars 2006 ) Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa.Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 1443b1c31e973fe66168745d0252daa20966f96a807302b5bd8f3132d0b6a40e, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_125

  22. art_125bis

    Art. 125 bis . ( L. 22 juillet 2022 ) La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites. Par dérogation à l’alinéa 1 er , sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État : les demandes en restitution d’objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ;les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1 er ; les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 95bcab2f8f4483fe0367ac349c7ca66ca8ffc2f36b4f549410a596b71732254c, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_125bis

  23. art_126

    Art. 126. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.(2)La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.(3) ( L. 8 mars 2017 ) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte. (4)La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.(5)Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.(6) ( L. 8 mars 2017 ) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (7) ( L. 27 juin 2008 ) Si l’avis prévu par l’article 127 (6) n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127 (9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte ac7da4bc9f48805ff7a139416a0b28abbe65180fd3e0f3b9c556797b2387db66, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_126

  24. art_126-1

    Art. 126-1. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.(2)La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 1a59e2b6c890aae312e3ef628794f5a7b931ec169a35b418bc182d3c91cf1ecd, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_126-1

  25. art_126-2

    Art. 126-2. ( L. 17 juin 1987 ) (1)La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.(2)Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.(3)Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte d648aee31d835b7cdf3b2560e58813965fd2b67d2ddc49e5232d30b383c6080d, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_126-2

  26. art_127

    Art. 127. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat.(2)Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.(3)A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier.(4)La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites.(5) ( L. 27 juin 2008 ) En cas de demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil. Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire rapport écrit à la chambre du conseil. (6) ( L. 8 mars 2017 ) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.(7) ( L. 8 mars 2017 ) L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée. (8)Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet.(9) ( L. 8 mars 2017 ) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (10)L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois.

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    Empreinte du texte 6830b11c20be7932db1ade16198ce63711c1f82f582b5e32334b4beb129564ea, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_127

  27. art_128

    Art. 128. ( L. 17 juin 1987 ) (1) ( L. 8 mars 2017 ) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre. (2) Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. ( L. 6 mars 2006 ) (3)Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.(4)Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte afabe3c205af043efdfe0a9f1da27a82ab9fbc4f098d4314281918ed202f8e46, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_128

  28. art_129

    Art. 129. ( L. 17 juin 1987 ) Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 7d90f7f505183f864dec44f682e9bee15c4d2cd6a4ef9289dd92d9b527da5bce, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_129

  29. art_130

    Art. 130. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement.(2)Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.(3)S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.(4)La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.

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    Empreinte du texte 68b0fada9e671816d11ac7e6789a47ffaf7c9120822d5f8a7d3591a5a1929b7d, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_130

  30. art_130-1

    Art. 130-1. ( L. 13 juin 1994 ) (1)Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle;(2)La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 7f9e70cc61914103ea073a48a0b76bcb984ed9c6d24e872860436a64d1cd0690, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_130-1

  31. art_131

    Art. 131. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.(2)Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement.(3)Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté.(4) abrogé ( L. 13 juin 1994 ).

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte f783fa64948f33d9301c40d58c86cee567a0999d92131da5ddc341aea286c277, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_131

  32. art_131-1

    Art. 131-1. ( L. 13 juin 1994 ) (1)Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.(2)Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 102edf83e8416ca3757e2636f6495a07ff184bac3b379cb531c4236cdbf6aec9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_131-1

  33. art_132

    Art. 132.(L. 6 mars 2006)(1) ( L. 17 juin 1987 ) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. (2) ( L. 13 juin 1994 ) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte d06e50dd44b733cb06ef7e3f841f28179f6a974e36d70f6850710d7780ea10d9, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132

  34. art_132-1

    Art. 132-1. ( L. 13 juin 1994 ) (1)Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier.(2)Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 5bcdc545e97438a3c145c8ae1af5a14658e545e5e3931da5c6dd1de16a0841ec, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132-1

  35. art_132-2

    Art. 132-2. ( L. 17 mai 2017 ) En cas de décision de renvoi devant une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal d’un arrondissement judiciaire prise en application des articles 130, 130-1, 131 et 132, le procureur général d’Etat peut demander, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d’appel de désigner une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal de l’autre arrondissement judiciaire pour juger les faits faisant l’objet de la décision de renvoi ainsi que les faits faisant l’objet d’une citation directe à l’encontre des personnes renvoyées.La chambre du conseil de la Cour d’appel statuera, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 7c757f8f5c6397cfab50b337d5b184d9df6ab6aa3bebdbe5f170303614b5836a, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_132-2

  36. art_133

    Art. 133. ( L. 17 juin 1987 ) (1)Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.(3) ( L. du 1er août 2018 ) Les autres personnes visées aux articles 66(1), 87(7 bis ) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles . (4)L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.(5) ( L. 6 mars 2006 ) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. ( L. 29 juillet 2023 ) Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. (6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.(7)L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique.L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.(8) ( L. 8 mars 2017 ) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement. (9)Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance.Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties. (10) Abrogé ( L. 6 mars 2006 )

    La date propre de cet article est le 2023-08-22 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    1. [sans appel de note] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale .

    Empreinte du texte 92041c8de40ca6e7408e0ffcbd50c757539732823361be634506114a072219be, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_133

  37. art_133-1

    Art. 133-1. ( L. 17 juin 1987 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) (1)Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.(2)L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.(3)Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

    La date propre de cet article est le 2018-09-15 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 5faacdf13f387485866ab30eb6ab2a43b448ab581a05285771dd37b807bc9a77, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_133-1

  38. art_134

    Art. 134. ( L. 17 juin 1987 ) (1)La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.(2)Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.(3)Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur.(4)Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.(5)La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 8a7fdb54a2355973baa4af174532d405cd1996ae65155c5dc14a445a3fd2c1db, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_134

  39. art_134-1

    Art. 134-1. ( L. 17 juin 1987 ) (1)La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement.(2)Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.(3)Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte c9a0ca73a90fd9933355411dbd8c59484787f1e96b17aa40ee69d4573b4033f3, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_134-1

  40. art_135

    Art. 135. ( L. 17 juin 1987 ) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

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    Empreinte du texte 745587a6d5376d13bca610cac804ace83f7291bf94c1cc14d668bf04df4c23f7, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_135

  41. art_135-1

    Art. 135-1. ( L. 17 juin 1987 ) Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la justice.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 6f0482128013786ce9954105e08e614596987e024bd556b1a82543bc230f2d2d, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_135-1

  42. art_135-2

    Art. 135-2. ( L. 17 juin 1987 ) Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 487ee8288b01c50089c222591f71e3029d63fb42020aa678c342835ad5d79c27, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_135-2

  43. art_136

    Art. 136. ( L. 17 juin 1987 ) Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

    La date propre de cet article est le 2017-09-05 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte eabdda077a35df0ae2aa440736ba11ff3600c6687848acac66c5a4ca28ab59c4, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_136

  44. art_136-1

    Art. 136-1. Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique.Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte.Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

    La date propre de cet article est le 2021-12-14 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 954878ba1168214f525e95dfba36ad8a249bc8fc3accb035e1890be729c4530c, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_136-1

  45. art_136-2

    Art. 136-2.Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.

    La date propre de cet article est le 2021-12-14 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte e2e7a73fed0de7e3ac81bf16fe3c9999a48405d5a7dc097c636d9ab3cb3490d5, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_136-2

  46. art_136-3

    Art. 136-3. Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4 bis .

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 5ff50ad899dfe2e8e2225d8dee61a7f507966bb48a9c8b84620644fa435be559, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_136-3

  47. art_136-4

    Art. 136-4. Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 précité, les attributions du procureur d’État et du procureur général d’État, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 21, et de l’article 23, paragraphe 5.

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

    Empreinte du texte 0619f16378bccdf6ecfe9fdfbb91f05eb80db1ef4543e1fad6f1035dac617736, empreinte du corps 6e35906d01704309d12424b30dfbd7750b3a8fd14f0454d0b5bf75356f6f4369, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20241224, /lu-legilux/code-procedure_penale/2024-12-24--3256486e51cbd7efd0f876f5079d7d3a56bf3100bdeb25287807db17795ba847/fra/art_136-4

  48. art_136-5

    Art. 136-5. Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures.

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

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  49. art_136-6

    Art. 136-6. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4 bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués.

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

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  50. art_136-7

    Art. 136-7.(1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen. (2) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.

    La date propre de cet article est le 2022-08-09 ; sa version s’applique à partir du 2024-12-24.

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