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art_l_454-1
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22).
Art. L. 454-1. (1)Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 salariés dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.(2)Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 salariés ou 50 salariés ou plus dans un même Etat membre, l’implication des salariés est régie par les dispositions suivantes:au sein de la SCE proprement dite, les dispositions de l’Etat membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application,au sein de ses filiales et établissements, les dispositions de l’Etat membre dans lequel les filiales et établissements sont situés et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application. Dans le cas du transfert d’un Etat membre à un autre du siège d’une SCE régie par les règles de participation, des droits de participation des salariés d’un niveau au moins équivalent continuent d’être applicables.(3)Si, après l’immatriculation d’une SCE visée au paragraphe 2, au moins un tiers des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements dans deux Etats membres différents le demandent, ou si le seuil de salariés atteint ou dépasse le seuil de 50 dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.Dans ce cas, les termes «entités juridiques participantes» et «filiales et établissements concernés» sont remplacés par les termes «SCE» et «filiales et établissements de la SCE», respectivement.Empreinte du texte 9ed9111755af5f106cb5b1cd26686b9f7823bbca9e21ab69df5edc547be7961e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-1
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 454-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
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- Art. L. 454-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-1)
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- Art. L. 454-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-1
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2020-11-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 9ed9111755af5f106cb5b1cd26686b9f7823bbca9e21ab69df5edc547be7961e
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-11-01 en fra.
code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22)
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
- Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
- Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-16
- Page 4 : art_l_152-17 à art_l_166-8
- Page 5 : art_l_166-9 à art_l_214-3
- Page 6 : art_l_214-4 à art_l_231-2
- Page 7 : art_l_231-3 à art_l_234-5
- Page 8 : art_l_234-6 à art_l234-55
- Page 9 : art_l_234-56 à art_l_243-3
- Page 10 : art_l_243-4 à art_l_324-1
- Page 11 : art_l_324-2 à art_l_341-1
- Page 12 : art_l_341-2 à art_l_414-4
- Page 13 : art_l_414-5 à art_l_426-13
- Page 14 : art_l_426-14 à art_l_432-38
- Page 15 : art_l_432-39 à art_l_452-1
- Page 16 : art_l_452-2 à art_l_511-29
- Page 17 : art_l_512-1 à art_l524-10
- Page 18 : art_l524-11 à art_l_542-2
- Page 19 : art_l_542-3 à art_l_551-2
- Page 20 : art_l_551-3 à art_l_571-3
- Page 21 : art_l_571-4 à art_l_592-1
- Page 22 : art_l_592-2 à art_l_622-10
- Page 23 : art_l_622-11 à art_l_652-1
Page 16 sur 23 : art_l_452-2 à art_l_511-29.
art_l_452-2
Art. L. 452-2.(1)Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au Livre IV Titre Premier du présent Code, soit parmi les salariés, soit parmi les représentants des organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité pour un secteur particulièrement important de l’économie et signataires d’une convention collective applicable dans une entité juridique participante, une filiale ou un établissement concerné.Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant, le membre suppléant remplaçant d’office le membre effectif en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance définitive du poste.Les fonctions de membre effectif ou suppléant du groupe spécial de négociation prennent fin:lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les salariés, quand la relation de travail cesse;lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les représentants d’une organisation syndicale, quand ils cessent de faire partie de celle-ci.Sauf décision contraire du groupe spécial de négociation, un nouveau suppléant sera élu ou désigné de la même manière que le suppléant initial en cas de remplacement définitif d’un membre effectif ou lorsque les fonctions du suppléant ont pris fin.Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.(Loi du 23 juillet 2015)(2)Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.(3)(. . .) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)(Loi du 23 juillet 2015)(4)Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article. Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.(5)Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.(6)Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.(Loi du 23 juillet 2015)(7)Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.(8)Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
Empreinte du texte
9a4a3e19cb81f0fc81cd72a19c6ad65d902648343b4c980c56c111bf9a95c3ae, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_452-2art_l_452-3
Art. L. 452-3.(1)Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes négocient les modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.A cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de salariés que représente chaque membre dudit groupe. (2)Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.(3)Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres, dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de salariés employés par les sociétés coopératives participantes, oudans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50% du nombre total des salariés des entités juridiques participantes.On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l’article L. 451-2, point 11), qualitativement inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes.Une telle réduction suppose que le nouveau mode de participation aboutisse à une réelle diminution d’influence des salariés. L’appréciation tiendra compte notamment de la nature de l’organe dans lequel s’exerceront les droits de participation et de la portée concrète de ces droits.(4)Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des salariés appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.Les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation.Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de salariés, du début des négociations.(5)Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des salariés qui est en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article L. 452-4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de référence n’est applicable.La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des salariés, comportant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres.Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la société coopérative qui doit être transformée.Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10% des salariés de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de référence n’est applicable.(6)Les majorités visées aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculées en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment de la création du groupe spécial de négociation.Par dérogation, le nombre de salariés à prendre en considération pour les demandes visées au paragraphe 5, alinéa 4 ci-dessus est celui des salariés présents au moment de ces demandes.(7)Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
Empreinte du texte
65d9ce701928dd67c38e91250ebe8b8820954a59ffffd9c0a04dafb21609553c, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_452-3art_l_452-4
Art. L. 452-4.(1)Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, l’accord visé au paragraphe 1er de l’article L. 452-3 conclu entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation fixe:le champ d’action de l’accord;la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des salariés de la SCE et de ses filiales ou établissements; les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;la fréquence des réunions de l’organe de représentation; les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation; si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités de mise en œuvre de ces procédures; si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE que les salariés auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation y compris, si cela est nécessaire, lorsqu’après la création de la SCE des modifications interviennent dans la structure de la SCE, de ses filiales et de ses établissements.(2)L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.(3)Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société coopérative qui doit être transformée en SCE.Le niveau de participation des salariés est censé équivalent lorsque les organes de la SCE, au sens de l’article L. 451-2, point 11), comportent une proportion de membres désignés ou élus par les salariés égale à celle existant au sein de l’entité juridique qui doit être transformée et ce quelle que soit la nature de l’organe et ses compétences.
Empreinte du texte
b5ed348a63bb7a273d22be04a7692a26cca290dc5b6e8d58c7579d93c807b4cd, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_452-4art_l_452-5
Art. L. 452-5.L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SCE de même que toutes les entités juridiques participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs salariés et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.
Empreinte du texte
11449498005aa8df039937813f8877f847a04014a57ade14c75e580e6b1aca64, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_452-5art_l_453-1
Art. L. 453-1.(1) Les dispositions de référence sont applicables aux SCE fixant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg dès leur immatriculation: lorsque les parties en conviennent ainsi,lorsque, dans le délai visé à l’article L. 452-3, paragraphe 2, aucun accord n’a été conclu etque l’organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide néanmoins de poursuivre l’immatriculation de la SCE, etque le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article L. 452-3, paragraphe 5, oulorsque l’accord visé à l’article L. 452-5 est frappé de nullité.(2)Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles L. 453-5 et L. 453-6 ne s’appliquent que: dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société coopérative transformée en SCE;dans le cas d’une SCE constituée par fusion: si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes; ousi, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi; dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ousi, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des entités juridiques participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer.En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des entités juridiques participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.(3)Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1er.
Empreinte du texte
2c8c0cd157c3bf1862bedb6f2999d558a134f961ef4210adaa676dc6da1a9614, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-1art_l_453-2
Art. L. 453-2.(1)L’organe de représentation est composé de salariés de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des salariés ou à défaut par l’ensemble des salariés.(2)Pour la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg, l’article L. 453-3 s’applique.(3)Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre par les entités juridiques et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.Les membres de l’organe de représentation d’une SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SCE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.(4)Au cas où l’organe de représentation comprend neuf membres au moins, l’organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres, dont le président. Le comité restreint est chargé des affaires courantes.(5)L’organe d’administration ou de direction de la SCE est informé de la composition de l’organe de représentation.(6)L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.(7)Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 453-1 ou de maintenir l’application des dispositions de référence. L’article L. 452-3, paragraphes 2 à 7 et l’article L. 452-4 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article L. 452-4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation».Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s’appliquer.
Empreinte du texte
c395d8429d260bbf47c32421f656f34d0ad1528c74995eb69b14c25066cdf186, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-2art_l_453-3
Art. L. 453-3.(1)Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la directive 2003/72/CE, d’une SCE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.(2)Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.(3)Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.(Loi du 23 juillet 2015)(4)Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel. Au cas où des représentants effectifs et supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable.(5)(. . .) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)(Loi du 23 juillet 2015)(6)Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.(7)Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.(8)Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.
Empreinte du texte
40dc5a80d40c4f10bfdd23f5ae2803356460ae07c4894a583348c55a2cfc2a8c, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-3art_l_453-4
Art. L. 453-4.La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après: La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe compétent, au sujet de l’évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.L’organe compétent de la SCE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale de ses membres. La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité sociale des entreprises, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.Lorsque l’organe compétent décide de ne pas suivre l’avis exprimé par l’organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l’organe compétent de la SCE pour tenter de parvenir à un accord ou de concilier leurs points de vues.Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l’organe de représentation qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l’organe compétent et notamment ne l’empêchent pas de prendre toute décision avant la réunion avec l’organe de représentation.Les réunions d’information et de consultation sont présidées par le président de l’organe compétent de la SCE.Avant toute réunion avec l’organe compétent de la SCE, l’organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l’organe compétent soient présents.Sans préjudice de l’article L. 454-4, les membres de l’organe de représentation informent les représentants des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation.L’organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix.Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches, les membres de l’organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.Les dépenses de l’organe de représentation sont supportées par la SCE. Sauf accord contraire celle-ci met à disposition dans la mesure nécessaire pour permettre à l’organe de représentation, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La SCE prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour de ses membres. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la SCE met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif.En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par l’organe de représentation, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la SCE est limitée à un expert par tranche de neuf membres de l’organe de représentation, sauf accord contraire préalable. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.De même la prise en charge financière par la SCE des réunions de l’organe de représentation ou du comité restreint en dehors de la présence de l’organe compétent de la SCE est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de ses organes en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles.
Empreinte du texte
e1614e84b2d5e24fdefe73e6a72f8ed7f92e19485fa5422e6c85e73decff2686, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-4art_l_453-5
Art. L. 453-5.(1)La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la SCE.Dans les autres cas de constitution d’une SCE, les salariés de la SCE, de ses filiales et établissements ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE.L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans l’entité juridique participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SCE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation.Le maintien du niveau de participation devra, par ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de salariés représentés avant la constitution de la SCE et le nombre de salariés représentés à la suite de la constitution de la SCE.(2)Sans préjudice des dispositions posées par l’article L. 453-1, paragraphe (2), si aucune des entités juridiques participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des salariés.(3)L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.(4)La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.(5)Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.
Empreinte du texte
133b5009d9ad2817f23a79e35378aa3b651ca0d0cf0358de6ee67c9bf39b99a7, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-5art_l_453-6
Art. L. 453-6. (1)Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent d’une SCE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SCE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 454-6.(2)Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régis par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.(3)Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Empreinte du texte
1b4def875381789867fa35a89cd93b6d76c373fdb7e91b4d3afba3528e5069a6, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_453-6art_l_454-1
Art. L. 454-1. (1)Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 salariés dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.(2)Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 salariés ou 50 salariés ou plus dans un même Etat membre, l’implication des salariés est régie par les dispositions suivantes:au sein de la SCE proprement dite, les dispositions de l’Etat membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application,au sein de ses filiales et établissements, les dispositions de l’Etat membre dans lequel les filiales et établissements sont situés et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application. Dans le cas du transfert d’un Etat membre à un autre du siège d’une SCE régie par les règles de participation, des droits de participation des salariés d’un niveau au moins équivalent continuent d’être applicables.(3)Si, après l’immatriculation d’une SCE visée au paragraphe 2, au moins un tiers des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements dans deux Etats membres différents le demandent, ou si le seuil de salariés atteint ou dépasse le seuil de 50 dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.Dans ce cas, les termes «entités juridiques participantes» et «filiales et établissements concernés» sont remplacés par les termes «SCE» et «filiales et établissements de la SCE», respectivement.
Empreinte du texte
9ed9111755af5f106cb5b1cd26686b9f7823bbca9e21ab69df5edc547be7961e, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-1art_l_454-2
Art. L. 454-2.Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) No 1435/2003, les salariés de la SCE ou leurs représentants seront habilités à participer à l’assemblée générale ou, le cas échéant, à l’assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou lorsqu’une société coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE, oulorsque, dans le cas d’une SCE constituée par d’autres moyens que la transformation, une société coopérative participante était régie par un système de ce type etque les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé à l’article L. 452-4 au cours de la période fixée à l’article L. 452-3, etque l’article L. 453-5 est applicable, etque la société coopérative participante régie par un système de ce type, en vigueur dans les sociétés coopératives participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée en matière de participation, au sens de l’article L. 452-1, point 11.
Empreinte du texte
24fa0f79ec11c3e613a62ae13e739ddfd680b1973ecce1c8d95881fd88aecdd8, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-2art_l_454-3
Art. L. 454-3.(1)La direction des établissements d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des filiales et des entités juridiques participantes et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.Il en est de même pour les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des salariés.(2)Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 454-8, paragraphes 2 et 3.Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.(3)La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.(4)En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.
Empreinte du texte
dc800d2ee60d430840b46b84808d7203a5f8b2957e558646e87638d8a091920f, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-3art_l_454-4
Art. L. 454-4. (1)Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.(2)L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1er s’applique aussi aux représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des salariés auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.(3)Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal, les personnes énumérées aux paragraphes 1er et 2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues à l’article 458 du même code.
Empreinte du texte
82c34cdb346622b397b369b38d98c48699e67723256e946eba21293c59be53c2, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-4art_l_454-5
Art. L. 454-5.(1)Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.(Loi du 23 juillet 2015)(2)Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur salaire, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.(Loi du 23 juillet 2015)(3)Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’entreprise doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.(Loi du 23 juillet 2015)(4)Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.(Loi du 23 juillet 2015)(5)A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation. Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.(6)Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation « par année de mandat », les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.(Loi du 23 juillet 2015)(7)La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe 5 qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 7 mai 2018.
Empreinte du texte
1c865ee352dcaca52c7b59e77aeeac9773bbc69cf9ae122536389b8ed13e49bb, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-5art_l_454-6
Art. L. 454-6.(1)Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.(2)Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.(3)Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.(4)Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.(5)Les représentants des salariés sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.(6)Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Empreinte du texte
ed5b7be53f7d038172901ac388a74faf7dd45922d0f6580282801e5539dfaa99, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-6art_l_454-7
Art. L. 454-7.Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SCE, l’organe de représentation de la SCE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les salariés de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu.Cette négociation sera régie par les règles suivantes:Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des salariés de nouvelles filiales ou établissements de la SCE.Les articles L. 452-1 à L. 453-1 sont applicables et les références aux entités juridiques participantes sont remplacées par des références à la SCE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SCE étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme «groupe spécial de négociation» étant remplacé par «l’organe de représentation».
Empreinte du texte
8e22b04af26f6254e8e9daa8b97d10385bd8faba30b8bdbca510ba07d29c6f1c, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-7art_l_454-8
Art. L. 454-8.(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.(2)Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE.Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des salariés dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.(3)En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe 2 seront portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois.(4)Le Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 131-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.
Empreinte du texte
a26f009fdd9e179c27382706d6c188ce8516481272736e257e029c2ad701a044, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-8art_l_454-9
Art. L. 454-9.(1)Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant au Royaume-Uni ladite directive, le Livre IV, Titre III ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales.Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.(2)Le Chapitre VI du Titre II, du Livre IV n’est pas applicable aux SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
0e3326398c00c989fd2d8dda3d2845db924d9312d9451e2eb3b86bc48b554404, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-9art_l_454-10
Art. L. 454-10.Une SCE peut valablement être constituée et immatriculée au Luxembourg sans qu’il y ait lieu de créer un groupe spécial de négociation ni de négocier un accord sur l’implication des salariés lorsque les dispositions nationales prises en application de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des salariés dans la Communauté européenne ne s’appliquent à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés.
Empreinte du texte
dfa0e13806f7e04fdc0f677e65be45eb091f73a649bd5b9fa0658287fe69b2fd, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-10art_l_454-11
Art. L. 454-11.Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:la désignation ou l’élection des représentants des salariés occupés au Luxembourg; la procédure et la conduite des négociations;les accords sur l’implication des salariés;les conditions d’application et le contenu des dispositions de référence;le fonctionnement des organes de représentation et les procédures d’information et de consultation des salariés;le statut et la protection des représentants des salariés; la relation entre le présent Titre et d’autres dispositions visées à l’article L. 454-9;les abus allégués dans les conditions de l’article L. 454-7.
Empreinte du texte
fc25bed273fdf0afc42ecbb408925c9315aa281e6b0bf5d84dc84cd345312a36, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_454-11art_l_511-1
Art. L. 511-1.Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique à caractère général.L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:il doit être établi que, par suite d’un recul considérable du carnet des commandes, le taux d’activité d’une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne des trois dernières années et qu’il y a lieu de s’attendre à une diminution importante des besoins en main-d’œuvre;il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle et un caractère temporaire;il faut que l’évolution prévisible permette d’escompter une reprise normale des affaires assurant le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.
Empreinte du texte
9c3754d6e720edf6fa52f9556f00cb4eeae609520fc1b75e86f7a3427ec55755, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-1art_l_511-2
Art. L. 511-2.Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
Empreinte du texte
915332d44fb2039127fd23d07cda42783fd3625603f0c173f9568c6a5087e626, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-2art_l_511-3
Art. L. 511-3.Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
Empreinte du texte
b05830f1d204b8d9c1a88787fae4839cad57526233ad360d8905c08c60fdc9b3, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-3art_l_511-4
Art. L. 511-4.(1)Le Gouvernement, réuni en conseil, détermine en dernière instance les branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont telles que la réduction de la durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d’un Comité de conjoncture dont l’organisation est déterminée par règlement grand-ducal. La durée de validité de cette décision ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du Comité de conjoncture.(2)Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises appartenant à l’une de ces branches d’activité et décident de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 511-3.(3)La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec d’autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-3 et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.(4)La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais qui sont confrontées à un cas de force majeure autre que ceux qui sont visés par l’article L. 532-1, dont la nature peut être précisée par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.(Loi du 23 juillet 2015)Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.
Empreinte du texte
af7c40fd915540a35f8bfb9b7a883e3ae7a3942331ae6f58b8730128233c28cf, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-4art_l_511-5
Art. L. 511-5.La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées.
Empreinte du texte
350d1ad63f54bc2697f2d1377dfffb907d57969ff434c2af52740532e1371caf, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-5art_l_511-6
Art. L. 511-6.(Loi du 23 juillet 2015)(1)Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.(2)La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.(3)La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(4)La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.(5)Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie ainsi qu’à «l’Agence pour le développement de l’emploi».
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
Empreinte du texte
4e4fcb340ba6ccef323d86dfbca4623c6301951359ec62bc201d2d516ba317cd, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-6art_l_511-7
Art. L. 511-7.(Loi du 23 décembre 2016)(1)Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1er.(Loi du 22 décembre 2006)(2)Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).
Empreinte du texte
2fd2da72aa01f6ef8cb880b90894f21a8d14cd69057dec4ca3fd6896a5151643, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-7art_l_511-8
Art. L. 511-8.Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Empreinte du texte
31dca5211bcafffd0850f48664b0db8646a1812213cc71b0076b027c1db48e78, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-8art_l_511-9
Art. L. 511-9.Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés régulièrement occupés par l’entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne pas être couverts par un contrat d’apprentissage, d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux salariés luxembourgeois.Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.
Empreinte du texte
ca290c4f528f06bbf90ddcdc1062af2b78659fd9364314296d25a349f9da0837, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-9art_l_511-10
Art. L. 511-10.Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l’entreprise, tels que visés à l’article L. 511-9, les salariés qui:sont légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.
Empreinte du texte
a8d20cdf720fd55d8193af9a20d204cb0291945e2caab161d982c5e4fe0b2100, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-10art_l_511-11
Art. L. 511-11.La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal. (Loi du 13 mai 2008)L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.
Empreinte du texte
cb67acc94c77c19568536ad1e366915e24688fd6129650666b553e2a975503db, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-11art_l_511-12
Art. L. 511-12.L’indemnité de compensation avancée par l’employeur est remboursée par le Fonds pour l’emploi dans les limites fixées à l’article L. 511-5.
Empreinte du texte
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Art. L. 511-13.(1)La liquidation, sur le Fonds pour l’emploi, de la subvention incombe à «l’Agence pour le développement de l’emploi» qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.(2)La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.(3)Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.(4)Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de «l’Agence pour le développement de l’emploi», sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.(5)En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
Empreinte du texte
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Art. L. 511-14.(1)Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée. (2)Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros.(3)Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article L. 512-10.
Empreinte du texte
2f3b5b35f7c3fe990cc89db1c004c8a59bc981f9de23a5954cb89aae98c0db4f, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-14art_l_511-15
Art. L. 511-15.L’octroi de l’indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d’enseignement général organisés par l’Etat ou l’employeur. En outre, le salarié est tenu d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par «l’Agence pour le développement de l’emploi». Les revenus provenant d’une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de l’indemnité de compensation.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
Empreinte du texte
17605396bc4d8b15a2d26854690ae7d82cc462468b17c32d104033fc4ded0607, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-15art_l_511-16
Art. L. 511-16.Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général assurant l’emploi productif de la main-d’œuvre rendue disponible.
Empreinte du texte
48b6b2b5e9da568b4fa45d6e8d0d650dfefc5baa0f11dc8745a1fe8012634be4, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-16art_l_511-17
Art. L. 511-17.(1)Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.(2)Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.
Empreinte du texte
199cdc9fadfd0b81ce5a2e036b1e72e7d414a1503d53534588980a803dd141d1, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-17art_l_511-18
Art. L. 511-18.(Loi du 23 juillet 2015)(1)Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Agence pour le développement de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.(2)Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
Empreinte du texte
397e7b017ad3cd620e5801493990195f03ea954f0b6bbf782c649728ad598737, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-18art_l_511-19
Art. L. 511-19.(1)Les contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général sont conclus par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de ces contrats.(2)Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des marchés comparables passés à des conditions normales.Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
Empreinte du texte
94bc87061335e3e88aeb417e7d2181dfa3d5974be4e15c11f5d4f3b87f7399e0, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-19art_l_511-20
Art. L. 511-20.Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Empreinte du texte
a5b4a26e586cc3a9359c651f9664a0859bc8784df4b5e9c8810926d0ef180efe, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-20art_l_511-21
Art. L. 511-21.La coordination des travaux extraordinaires incombe à «l’Agence pour le développement de l’emploi», qui peut requérir le concours d’autres services publics.Les services publics normalement compétents pour ces travaux en assument la surveillance pour le compte de l’Etat.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
Empreinte du texte
95f4c943e15c5784ecbf86563f76f29f3a37263c52384ce7eacd462522768ad0, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-21art_l_511-22
Art. L. 511-22.(1)Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.(2)Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(3)Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Empreinte du texte
3b518cd09b665fea89bb2160fc20a6983e444fc5c604bb8c904db75f1605b287, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-22art_l_511-23
Art. L. 511-23.Lorsqu’une entreprise, occupant moins de cent cinquante salariés, concourt à des travaux extraordinaires d’intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d’être compromise à tel point que le maintien ultérieur de l’emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée à sa demande. Les conditions et les modalités d’allocation de ces subventions sont déterminées par un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-dessus.
Empreinte du texte
83b17a34f5c184f18d4cda1d95f1f91e3d2b5b118f0c2dfbcd28866309231b5a, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-23art_l_511-24
Art. L. 511-24.Les dépenses résultant de l’exécution des contrats visés à l’article L. 511-19 sont liquidées au vu d’une déclaration vérifiée par «l’Agence pour le développement de l’emploi» et par les services publics normalement compétents.En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
- [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
Empreinte du texte
54cf6352f8dbbb1d6d760810d90011a496b07ad52e64cab823ebe1c3b94f612b, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-24art_l_511-25
Art. L. 511-25.Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.
Empreinte du texte
113a34dea722f3a6ceb44c591b4846f92691538fa8a8088671932aac1d745a9c, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-25art_l_511-26
Art. L. 511-26.Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
Empreinte du texte
63ea5d4443886aadc51367a3dc0445254bb2214162df1b5ae575070f9c3c5946, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-26art_l_511-27
Art. L. 511-27.(1)L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.(2)Cette notification peut se faire par voie électronique.(3)Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Empreinte du texte
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Art. L. 511-28.Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ousait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-ducaux, sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.
Empreinte du texte
ee690742123fd0309876760227f2f15ba510ffe773b2f556d1d02d7ea7eac06c, empreinte du corps0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101,/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_511-28art_l_511-29
Art. L. 511-29.Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle, sont applicables. Cependant, la confiscation spéciale est facultative.
Empreinte du texte
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