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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_l_652-1

Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22).

Art. L. 652-1.(1)Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés, et susceptible d’être porté en justice.L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des salariés et d’un représentant des employeurs.Les représentants des salariés et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nommés par le Ministre pour une période de 5 ans.La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre.La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire.Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente. Cette saisine met fin à la conciliation.Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige.Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation. Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice. Cette décision n’est pas susceptible de recours.(2)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs.

Empreinte du texte 789b9cdd5b0fb693604f8ff9b4021928a6901936731017a06ccdb7c20ece873e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_652-1

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 652-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
Avec son permalien
Art. L. 652-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_652-1)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 652-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_652-1

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101

Intitulé (éditeur) : Code du travail

Version : applicable à partir du 2020-11-01 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 789b9cdd5b0fb693604f8ff9b4021928a6901936731017a06ccdb7c20ece873e

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2020-11-01 en fra.

code-travail, fra, la version applicable à partir du 2020-11-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-22)

/lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra

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1126 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
  2. Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
  3. Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-16
  4. Page 4 : art_l_152-17 à art_l_166-8
  5. Page 5 : art_l_166-9 à art_l_214-3
  6. Page 6 : art_l_214-4 à art_l_231-2
  7. Page 7 : art_l_231-3 à art_l_234-5
  8. Page 8 : art_l_234-6 à art_l234-55
  9. Page 9 : art_l_234-56 à art_l_243-3
  10. Page 10 : art_l_243-4 à art_l_324-1
  11. Page 11 : art_l_324-2 à art_l_341-1
  12. Page 12 : art_l_341-2 à art_l_414-4
  13. Page 13 : art_l_414-5 à art_l_426-13
  14. Page 14 : art_l_426-14 à art_l_432-38
  15. Page 15 : art_l_432-39 à art_l_452-1
  16. Page 16 : art_l_452-2 à art_l_511-29
  17. Page 17 : art_l_512-1 à art_l524-10
  18. Page 18 : art_l524-11 à art_l_542-2
  19. Page 19 : art_l_542-3 à art_l_551-2
  20. Page 20 : art_l_551-3 à art_l_571-3
  21. Page 21 : art_l_571-4 à art_l_592-1
  22. Page 22 : art_l_592-2 à art_l_622-10
  23. Page 23 : art_l_622-11 à art_l_652-1

Page 23 sur 23 : art_l_622-11 à art_l_652-1.

  1. art_l_622-11

    Art. L. 622-11. (1)Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi.La commission se compose des membres suivants:un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;un représentant du service en charge du développement de l’emploi et de la formation;un représentant du service en charge de l’orientation professionnelle; le délégué à la formation;le délégué à l’emploi des jeunes;le délégué à l’emploi féminin;deux représentants du Centre national de formation professionnelle continue.Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.La commission se réunit sur convocation de son président et peut s’adjoindre des experts.Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.(2)Les formations visées au présent article comprennent:des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’attention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non.

    Empreinte du texte 164cd64e1a16b84212c10c07d53a96313ad9d9687a3d69992073342d8f54912b, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-11

  2. art_l_622-12

    Art. L. 622-12.Au sein de l’Agence pour le développement de l’emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.En collaboration avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l’intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.

    Empreinte du texte da8c6069e39a0c8710feea872f9b5749ab5f687ea78adefc3f0083a42c03834e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-12

  3. art_l_622-13

    Art. L. 622-13. (1)Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.(2)Un délégué à l’emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi en application des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.

    Empreinte du texte 8719cdcdff8fcdce257e03d164c7127eb13fa3909b472d008d1eb97f080a7ff9, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-13

  4. art_l_622-14

    Art. L. 622-14.(1)L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.(2)Le service en charge des salariés à capacité de travail réduite assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions en matière de reclassement «professionnel» interne et de reclassement «professionnel» externe. Il contribue à l’orientation, la formation et le placement des personnes en reclassement externe.
    1. [sans appel de note] Inséré par la loi du 23 juillet 2015.
    2. [sans appel de note] Inséré par la loi du 23 juillet 2015.

    Empreinte du texte ddc7b2f48acf4bac9144d4cc15f9d5003cd08e8c23c086dcb363105171cd5d31, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-14

  5. art_l_622-15

    Art. L. 622-15.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.(2)Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.(3)Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.

    Empreinte du texte 53c20f7abd2db3198bdf4e307a0df7a8bd11babdfba07a9c983278be9e913602, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-15

  6. art_l_622-16

    Art. L. 622-16. (1)Le service en charge de l’orientation professionnelle fonctionne d’après les principes suivants:dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours;la situation de l’emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération;les suites à donner par l’individu, en ce qui concerne la recommandation d’orientation et le poste d’apprentissage proposé, sont facultatives;l’entretien, l’intervention d’orientation et la documentation délivrée sont gratuits.(2)L’orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l’Agence pour le développement de l’emploi.

    Empreinte du texte 67f384b86dfbad70c6b5e840ef862c1b2ecb7807127f4efce1d6b9ec8c2b0a4d, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-16

  7. art_l_622-17

    Art. L. 622-17. (1)Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l’orientation professionnelle.(2)Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.(3)Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.(4)Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.

    Empreinte du texte f8c2f483effeb900b677f743d6826d4b42fddd38df46ef9f458fcfb09f6a9e4f, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-17

  8. art_l_622-18

    Art. L. 622-18.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle collabore avec le ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, les écoles des différents ordres d’enseignement, les chambres professionnelles patronales et salariales, les organisations professionnelles, le «Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires» et les «services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires» , le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement supérieur, le Service national de la Jeunesse ainsi que tout autre organe ou institution qui s’occupe du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes. Cette collaboration peut être organisée dans le cadre d’une structure commune de l’orientation.(2)Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.
    1. [sans appel de note] Mots remplacés par la loi du 22 juin 2017.
    2. [sans appel de note] Mots remplacés par la loi du 22 juin 2017.

    Empreinte du texte da30a9d81d4f5b91b8ba14a91f9fc75449eb20a47768fc6b1335a77b87ac625e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-18

  9. art_l_622-19

    Art. L. 622-19.Le service en charge de l’orientation professionnelle:établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle;procède à une large diffusion d’informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d’orientation.

    Empreinte du texte c3cec2ec8120ce4a5dc8a79000a158be61b260a3bc79f733b01ffcb78ae64b8c, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-19

  10. art_l_622-20

    Art. L. 622-20. (1)Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.(2)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d’information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d’enseignement.

    Empreinte du texte 5a2c99583d0c7efb3862cd7d9cbc9e24d19b15ed4aeb3a9160d666e1eb231924, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-20

  11. art_l_622-21

    Art. L. 622-21. (1)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical. (2)Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat.

    Empreinte du texte 1b4aea0475f097fb804baa25d659e576a16733b7b531d3f5a72748506c8de62e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-21

  12. art_l_622-22

    Art. L. 622-22. (1)Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.(2)Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:de verser des indemnités aux chômeurs complets;d’intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries; de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d’occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d’intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d’emploi;de prendre des initiatives dans l’intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;d’assurer les relations administratives avec les services compétents de l’étranger.

    Empreinte du texte c630c9cb2ffa71d2fe734859fc04a6c320a43847a0c7b898d65f7b9e7919cc96, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-22

  13. art_l_622-23

    Art. L. 622-23. (1)Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).(2)Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.

    Empreinte du texte 2e84375783ac6e0cfc1abbe4ed33d2bf7e8276148d4b1e8dbdf13b808b1f12e9, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-23

  14. art_l_622-24

    Art. L. 622-24.En vue de connaître la situation du marché de l’emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l’Agence pour le développement de l’emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d’études économiques ou avec d’autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:étude des structures de l’emploi et du chômage;établissement de comptes et bilans d’emplois, globaux ou sectoriels;analyse des professions et des métiers ainsi que de leur évolution;analyse systématique des emplois disponibles;établissement de perspectives sur l’évolution de l’emploi;recherche de ressources de main-d’oeuvre;élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail et collecte d’informations relatives à la libre circulation des travailleurs et à l’immigration de travail;contribution à la définition d’indicateurs de performances permettant l’évaluation de la mise en oeuvre du présent titre;étude des problèmes de l’emploi et du chômage, en rapport avec l’évolution de la situation économique; gestion des demandes d’informations et de données émanant d’institutions nationales et internationales.Dans l’intérêt d’une transparence scientifique, le service assurant ces missions est en charge de la collaboration avec des institutions nationales et internationales.

    Empreinte du texte b6493ec2882ee3f6d908e962c9f209fc3053e1fa82407f1a75497a80f80132b8, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-24

  15. art_l_622-25

    Art. L. 622-25. (…)

    Empreinte du texte 716cace1932cc57d4869e64b9c0739e6bd971492d1a13020ee9015811d3c1f86, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_622-25

  16. art_l_623-1

    Art. L. 623-1. (1)Les médecins appelés à collaborer avec l’Agence pour le développement de l’emploi sont désignés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(2)Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.

    Empreinte du texte 2fa2a70393ef6fde367531897ca49e5a7aa7e0f2ac8ad67aec69a1e977839018, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_623-1

  17. art_l_623-2

    Art. L. 623-2. (1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l’application des dispositions du présent titre.(2)S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

    Empreinte du texte 682431633b4f8da9afc15d6bc4ec345a08a49c87e85f73faa5c9b1d1dce6019e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_623-2

  18. art_l_623-3

    Art. L. 623-3.Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article L. 622-4;toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application du présent titre.En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.

    Empreinte du texte 1b688d001170e1648cbbf824687a3f4a93c5d504f973f88bc0b2a6af16fa9c94, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_623-3

  19. art_l_623-4

    Art. L. 623-4. (…)

    Empreinte du texte 5b7ba38b9d02453fd2018029a2e49d0ced5ef5a9e92cf15c013d38f63fa3bc79, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_623-4

  20. art_l_624-1

    Art. L. 624-1.(…)

    Empreinte du texte b7f9f45e81680900d6d0a1401318799dcf433751e7af64a3a82e4a65588e5da9, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_624-1

  21. art_l_631-1

    Art. L. 631-1. Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

    Empreinte du texte 92aecfaa1879d2ea65091e8f1e5470b27130d8d74af29ea2da4a6c8056743627, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_631-1

  22. art_l_631-2

    Art. L. 631-2.(1)Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III; de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre Ier, chapitre Ier, section 3;(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de «l’Agence pour le développement de l’emploi», et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de «l’Agence pour le développement de l’emploi» des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de «l’Agence pour le développement de l’emploi»;(Loi du 12 avril 2019)de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés directement en recette au Fonds pour l’emploi;du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3; de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur demande de «l’Agence pour le développement de l’emploi», de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi»;(Loi du 8 avril 2018)de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et suivants ;des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans emploi; de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans emploi, inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi» dans les conditions et d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal;de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi» et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de l’aide;(. . .) (supprimé par la loi du 8 avril 2018)de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII;de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi» à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée; de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par «l’Agence pour le développement de l’emploi» dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi;du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations, le cas échéant, dues à l’Association d’assurance contre les accidents pour les salariés concernés;du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle conformément à l’article L. 587-1; de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14; (Loi du 18 décembre 2015)de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non, ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi prévus aux articles L.524-1 et L.524-4.de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2; de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi» par suite d’une réduction du temps de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1;de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article «L. 622-9»; de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3;de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage conformément à l’article L. 543-20;de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des jeunes et de l’aide familiale de proximité; de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2; de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3);(Loi du 24 juillet 2020)de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l’article L.552-2 ;de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi» et assignées par le service du placement de «l’Agence pour le développement de l’emploi». Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à «l’Agence pour le développement de l’emploi», en vue d’augmenter leur employabilité, mesures assignées par le service du placement de «l’Agence pour le développement de l’emploi». Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de l’attribution de l’aide.(Loi du 3 mars 2009)assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V.(Loi du 18 janvier 2012)de la prise en charge des frais d’évaluation «qualitative» et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.(Loi du 11 novembre 2009)de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009.concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; modifiant certaines dispositions du Code du travail.(Loi du 22 décembre 2006)de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de «l’Agence pour le développement de l’emploi» et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement.de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(Loi du 19 décembre 2008)(. . .) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019)(. . .)(Loi du 23 juillet 2015)de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5, paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.(Loi du 23 décembre 2016)Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en matière de formation.Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes dans leurs domaines respectifs.(Loi du 20 juillet 2017)de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux articles L.541-5 et L.541-6.(Loi du 15 décembre 2017)de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés d’entreprises connaissant des transformations techniques majeures ou des changements importants de leur environnement concurrentiel(Loi du 1er août 2019)de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6(2)Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.Le concours financier de la section spéciale comporte: l’attribution de primes d’orientation conformément aux dispositions de l’article L. 543-21; l’attribution d’aides de promotion de l’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L. 543-22; la participation aux dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion de centres de formation d’apprentis créés, financés et gérés par des entreprises, par des institutions spécialisées ainsi que par des organisations professionnelles ou par des chambres professionnelles. Le concours du Fonds est attribué dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre le centre formateur, d’une part, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle, d’autre part; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L. 523-1; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sur la base de l’article L. 512-6. Le concours du Fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de salaire subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours.Après avoir consulté le «Comité permanent du Travail et de l’Emploi» en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du Fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale.Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède.Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi.(3)(. . .) (supprimé par la loi du 8 avril 2018)
    1. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    2. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    3. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    4. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    5. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    6. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    7. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    8. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    9. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    10. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    11. [sans appel de note] Remplacé par la loi du 18 janvier 2012.
    12. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    13. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    14. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    15. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    16. [sans appel de note] Modifié par la loi du 21 décembre 2012.
    17. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    18. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.

    Empreinte du texte 36dc0ba6fcba428c8e82a30a2a5fb45b3ada4c5597b3a2cd13745f86aa4b4e7d, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_631-2

  23. art_l_631-3

    Art. L. 631-3.Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article L.631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.

    Empreinte du texte cd635a764e95a54170600b26df3b3cc74c059b11322a08098be0b558fa9d1065, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_631-3

  24. art_l_641-1

    Art. L. 641-1. (1)II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.(2)Le RETEL a pour missions : l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché ;la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du travail et de l’emploi ; la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi ;la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre membre du gouvernement ;la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi ;l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail ;la collaboration avec les organismes européens et internationaux œuvrant dans le même domaine.(3)Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner des missions ponctuelles à réaliser.(4)Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi.Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire.Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.

    Empreinte du texte f383786f2de0f79d27ad94cd0b3780ec522847ad442e4f4ab2b50fe802baf5d3, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_641-1

  25. art_641-2

    Art. 641-2.(1)Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin.(2)Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL. Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.(3)Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.

    Empreinte du texte b79f33d139aee5834e458054f563930f5314ecaefba438265f3c4fbbf2d1469f, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_641-2

  26. art_l_641-4

    Art. L. 641-4.(. . .) (abrogé par la loi du 8 avril 2018)

    Empreinte du texte 389016f7b4bb3caa6262f2d78bc3680d0ad9abd106ade87047d989d7765d0ecb, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_641-4

  27. art_l_651-1

    Art. L. 651-1.(1)Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matièred’emploi et de chômage,de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés.(2)Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre «l’Agence pour le développement de l’emploi» et les employeurs.A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: des études sur la structure de la main-d’œuvre;des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; des analyses des professions et de leur évolution technique; des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; des études sur l’évolution de l’emploi; des statistiques sur les fluctuations du marché du travail;des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise.Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de «l’Agence pour le développement de l’emploi» sur le marché du travail;en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise. Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de «l’Agence pour le développement de l’emploi», conformément aux propositions du présent paragraphe (2).(3)Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment: de l’application de la législation concernant: la protection de la sécurité et de la santé des salariés, le droit du travail, etles relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés;du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines;de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises.Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3).
    1. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    2. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.
    3. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.

    Empreinte du texte b008abbd3c9ea937aefeb000029f2b1b0350e7f6605f48376ce10b92b504d287, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_651-1

  28. art_l_651-2

    Art. L. 651-2.(1)Le comité se compose des membres suivants:Quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir: le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi; trois ministres à désigner par le Gouvernement parmi les ministres ayant dans leurs attributions l’Economie, les Classes moyennes, l’Education nationale et la Formation professionnelle, la Sécurité sociale, les Transports, la Fonction publique et la Réforme administrative ainsi que l’Egalité des chances;Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants.(2)Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n’ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés.(3)Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe (1) et les conditions d’exclusion des experts prévus à l’article L. 651-4 paragraphe (3).

    Empreinte du texte 3495aca193b707d5c583e5902e9dc478890ba531c709f984eaabeed10c9cda2a, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_651-2

  29. art_l_651-3

    Art. L. 651-3. Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l’article L. 651-1 paragraphe (2) et à l’article L. 651-1 paragraphe (3).

    Empreinte du texte 7ea6635865103fb88c40c657c662a80c6be44160c9fe3a6020f35874c7ba7977, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_651-3

  30. art_l_651-4

    Art. L. 651-4. (1)Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi.(2)Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l’emploi, de «l’Agence pour le développement de l’emploi» et de l’Inspection du travail et des mines.(3)Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité.
    1. [sans appel de note] Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012.

    Empreinte du texte da2435ca958f6ed4c78924e6beececd042ff01f6fa85a4c1c08ccf98100fbe09, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_651-4

  31. art_l_651-5

    Art. L. 651-5.Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l’article L. 651-4 paragraphe (3).

    Empreinte du texte 358db9c3cbc6aed6e2556eb0205132a1cdf87793eaa7ec9c56af24a409b63e65, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_651-5

  32. art_l_652-1

    Art. L. 652-1.(1)Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés, et susceptible d’être porté en justice.L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des salariés et d’un représentant des employeurs.Les représentants des salariés et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nommés par le Ministre pour une période de 5 ans.La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre.La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire.Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente. Cette saisine met fin à la conciliation.Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige.Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation. Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice. Cette décision n’est pas susceptible de recours.(2)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs.

    Empreinte du texte 789b9cdd5b0fb693604f8ff9b4021928a6901936731017a06ccdb7c20ece873e, empreinte du corps 0fc4e845e4cabd98272addfec6cad92c2d6dc4fbdc1a92111a2b694f0338ce34, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20201101, /lu-legilux/code-travail/2020-11-01--3c3a05840268309ac02929dfba4200237970185d337a33b20da2845991474b01/fra/art_l_652-1

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