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art_l_243-5
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-01-21 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-01-26).
Art. L. 243-5.(1)La contribution de l’Etat se fait sous forme de subvention.Cette subvention varie en fonction du coût total des actions positives de l’entreprise et réalisées au cours de l’exercice d’exploitation.(2)Le montant de la contribution de l’Etat par projet, les critères d’octroi et de restitution de cette contribution sont inscrits annuellement dans la loi budgétaire.Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat.La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte 25fc85b38650d974e0cc3f9966e11060517f71fbfeec33a0afa52b4e734af706, empreinte du corps f51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121, /lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 243-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 21 janvier 2021
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- Art. L. 243-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 21 janvier 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-5)
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- Art. L. 243-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 21 janvier 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2021-01-21 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 25fc85b38650d974e0cc3f9966e11060517f71fbfeec33a0afa52b4e734af706
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-01-21 en fra.
code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-01-21 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-01-26)
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
- Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
- Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-14
- Page 4 : art_l_152-15 à art_l_166-6
- Page 5 : art_l_166-7 à art_l_214-1
- Page 6 : art_l_214-2 à art_l225-5
- Page 7 : art_l_231-1 à art_l_234-3
- Page 8 : art_l_234-4 à art_l234-53
- Page 9 : art_l234-54 à art_l_243-1
- Page 10 : art_l_243-2 à art_l_314-4
- Page 11 : art_l_321-1 à art_l_337-4
- Page 12 : art_l_337-5 à art_l_413-3
- Page 13 : art_l_413-4 à art_l_426-6
- Page 14 : art_l_426-7 à art_l_432-30
- Page 15 : art_l_432-31 à art_l_451-1
- Page 16 : art_l_451-2 à art_l_511-27
- Page 17 : art_l_511-28 à art_l524-8
- Page 18 : art_l524-9 à art_l_541-13
- Page 19 : art_l_542-1 à art_l_543-33
- Page 20 : art_l_551-1 à art_l_562-9
- Page 21 : art_l_563-1 à art_l_585-3
- Page 22 : art_l_585-4 à art_l_615-2
- Page 23 : art_l_621-1 à art_l_652-1
Page 10 sur 23 : art_l_243-2 à art_l_314-4.
art_l_243-2
Art. L. 243-2.Le présent chapitre vise les actions positives dans le secteur privé de l’économie quelle que soit l’activité professionnelle concernée, mais ne s’applique pas au secteur public.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
97df1601d036fcd250ffc90b5adb2ce1b6c7990fd29e57ec94659fac7d788834, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-2art_l_243-3
Art. L. 243-3.(1)Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique.(2)Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, conformément aux dispositions du présent chapitre. Un plan ou projet d’entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.(3)(L. 23 juillet 2015) Avant leur mise en œuvre, les projets d’actions positives visés sont soumis pour avis au délégué à l’égalité de l’entreprise concernée.A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.
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Empreinte du texte
04e835545dc46eda9c8798b587294243c06f84c3d18a071e1825cb4dad4ed5cc, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-3art_l_243-4
Art. L. 243-4.(1)Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa.(2)En vue de l’obtention de l’agrément ministériel, les critères et les données suivants sont à remplir, respectivement à fournir au ministre:la preuve du caractère innovateur des mesures et actions proposées;(L. 15 décembre 2016) l’analyse succincte de la situation actuelle du sexe sous-représenté dans l’entreprise et la preuve d’avoir procédé à un contrôle de l’égalité des salaires entre hommes et femmes dans l’entreprise;(L. 15 décembre 2016) la description des objectifs tous mesurables et réalisables, visés par le projet notamment des objectifs chiffrés concrets en matière d’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision;la durée du projet;la portée du projet;l’effet multiplicateur du projet; l’originalité du projet;les conditions de financement du projet;les modalités de règlement de conflits éventuels.Les modalités de la mise en œuvre de ces critères font l’objet d’un règlement grand-ducal.(3)Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le ministre ayant dans ses attributions les Actions positives.
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Empreinte du texte
c8c0d0e6b48648a7f57ef2c1239aca9bb947f5b7d115cad412932bcd19838d0d, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-4art_l_243-5
Art. L. 243-5.(1)La contribution de l’Etat se fait sous forme de subvention.Cette subvention varie en fonction du coût total des actions positives de l’entreprise et réalisées au cours de l’exercice d’exploitation.(2)Le montant de la contribution de l’Etat par projet, les critères d’octroi et de restitution de cette contribution sont inscrits annuellement dans la loi budgétaire.Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
25fc85b38650d974e0cc3f9966e11060517f71fbfeec33a0afa52b4e734af706, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_243-5art_l_244-1
Art. L. 244-1.Aux fins du présent chapitre, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.(...) (abrogé par la loi du 13 mai 2008)
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Empreinte du texte
443dfc903c5e346186682d78981ef545182da7f5fb90fcf9ec23cebe8eb68d9d, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_244-1art_l_244-2
Art. L. 244-2.Le présent chapitre s’applique à tout litige dans le cadre d’une procédure civile ou administrative des secteurs public et privé ayant pour objet l’accès à l’emploi, le salaire, les possibilités de promotion et de formation professionnelle, l’accès à une profession indépendante, les conditions de travail ainsi que les régimes professionnels de sécurité sociale.
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Empreinte du texte
b669cfe1aef98e018ec001d2740f6638a0ae42ee4706eb22a3bdf601eaeab0e0, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_244-2art_l_244-3
Art. L. 244-3.Dès qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
826a203025ca9386fdba531382b7af3953e18032acb7e67e84b89b02e474ca8e, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_244-3art_l_245-1
Art. L. 245-1.Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
703b9ee91dba7a79b917ba89c0f12801cae5c8cc9653814c9f5aa59095b73f36, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-1art_l_245-2
Art. L. 245-2.(L. 13 mai 2008)Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal.L’élément intentionnel du comportement est présumé.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
62aefea43236e776ee3bd73cbe482989e36d30fc3bac4d66255d0cf39e10b43b, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-2art_l_245-3
Art. L. 245-3.Le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tel que défini à l’article L. 245-2, est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions du présent titre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
5989962eaff93a7e8437ecb56e025691ad95a634bde65ca088a59c2a2d7cc63a, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-3art_l_245-4
Art. L. 245-4.(1)L’employeur et le salarié doivent s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, de même que tout client ou fournisseur de l’entreprise.(2)Par ailleurs, l’employeur est obligé de veiller à ce que tout harcèlement sexuel dont il a connaissance cesse immédiatement. En aucun cas, les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent être prises au détriment de la victime du harcèlement.(3)L’employeur est encore tenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la dignité de toute personne à l’occasion des relations de travail. Ces mesures doivent comprendre des mesures d’information.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
5a2065f5bab628fbbae450da5328d76fea6258480af068e252f879e1a955f398, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-4art_l_245-5
Art. L. 245-5.(1)Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.(2)De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 245-2 ou pour les avoir relatés.(3)Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
91e3abe830d46249c24a77c55085bbd460bfaee9bcb36c62b9405c43058b0cf0, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-5art_l_245-6
Art. L. 245-6.(L. 23 juillet 2015)(1)Le délégué à l’égalité ou à défaut, la délégation du personnel, s’il en existe, est chargé de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. A cet effet, il peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’il juge nécessaire.(2)La délégation du personnel, et le délégué à l’égalité, s’il en existe, sont habilités à assister et à conseiller le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des faits dont ils ont connaissance à ce titre, sauf à en être dispensés par la personne harcelée.Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel a le droit de se faire accompagner et assister par un délégué dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement sexuel.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
9e73af82dcedd1acaa6d11349e0bfa35c7d4b010e002b5ad6fcbd894fef92106, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-6art_l_245-7
Art. L. 245-7.Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute, appréciée par référence à l’article L. 245-4, a occasionné la résiliation immédiate.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
3cf09fd00ce1acb7af9ee360857e47c5bf090edcc0ace44466c61f3d49b76340, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-7art_l_245-8
Art. L. 245-8.L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des dispositions du présent chapitre.
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Empreinte du texte
408cc36f98abb28e9385fe8fcb76b73e4f7e21516f6845cddccc728f54d5a817, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_245-8art_l_251-1
Art. L. 251-1.(1)(L. 7 novembre 2017) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie est interdite.(2)Aux fins du paragraphe (1):une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);(L. 7 novembre 2017) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. (3)Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.(4)Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination.
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Empreinte du texte
bd6c4396525416ce9f8de2f4e03f9b719c93705ea5768d7467f192fb66557ccd, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_251-1art_l_251-2
Art. L. 251-2.Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
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5796a1a7a5ecbfc4658cd2c60ea51ee6fcdfe089ec3790d592fa3a50c6f549a5, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_251-2art_l_252-1
Art. L. 252-1.(1)Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.(2)Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
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b7cd4145b06ad3d05cd34ad947ffe4ee1b0c455ce785694940c3b92a2852cda0, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_252-1art_l_252-2
Art. L. 252-2.(1)Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.(2)(L. 13 mai 2008) Ne constituent pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation objectivement et raisonnablement justifiée, pour les régimes professionnels de sécurité sociale d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des salariés ou des groupes ou catégories de salariés et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.(3)(L. 7 novembre 2017) Sans préjudice de l’application du chapitre I du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, le principe de l’égalité de traitement ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernées.
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deff793a4eccce4350516a9578aca7f10c8f45643d6869ef5f5aba71801ecbeb, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_252-2art_l_252-3
Art. L. 252-3.(1)Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.(2)En ce qui concerne les personnes handicapées et les salariés à capacité de travail réduite, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
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04fd571900058804ee795e4f9c158c7fca6417c3eae63f08daeca2c1b86bf870, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_252-3art_l_253-1
Art. L. 253-1.Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du nouveau code de procédure civile.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
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5985551fc6d3ec7f05a473d6e3a0cc6acb638b51ee50a2975326ea7b379313ac, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_253-1art_l_253-2
Art. L. 253-2.(1)(L. 13 mai 2008) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire conformément à la loi ou par l’intermédiaire d’un syndicat ayant compétence pour ce faire conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (2) ou dans le cadre d’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (1) devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
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9d5a85b37e5ea5c8836ea0415b0ef0b5f5da8ad97137ec82bb89f60287e8fd4a, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_253-2art_l_253-3
Art. L. 253-3.Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
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2523eb095274390d3bae86f687c2316d6392730c876e5c446f207590e0b8d389, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_253-3art_l_253-4
Art. L. 253-4.En ce qui concerne les points a), b), c) et d) de l’article L. 251-2, les voies de recours suivantes s’ajoutent à celle prévue à l’article précédent:Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail et relevant du champ d’application de la présente loi, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 du Code du travail peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 251-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’organisation syndicale ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
7ef28675bd7bc576db65d560d5fbba1b89d696891b051c9ba7bca5347bb63890, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_253-4art_l_254-1
Art. L. 254-1.L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des articles L. 251-2, paragraphe (1) et des L. 252-1 à L. 252-3 et L. 253-1. du présent Titre.
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30396fc81e101ee73fc11a10cc91902ecc9b301543261dcb98f3fa058ff75e7b, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_254-1art_l_261-1
Art. L. 261-1.(L. 1er août 2018)(1)Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1er, lettres a) à f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et conformément aux dispositions du présent article.(2)Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.Cette information préalable contient une description détaillée de la finalité du traitement envisagé, ainsi que des modalités de mise en œuvre du système de surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, de même qu’un engagement formel de l’employeur de la non-utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue explicitement dans l’information préalable.(3)Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au paragraphe 1er est mis en œuvre :pour les besoins de sécurité et de santé des salariés,pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, oudans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément aux dispositions du présent code, les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou réglementaire.(4)Pour les projets des traitements visés au paragraphe 1er, la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, peuvent, dans les quinze jours suivant l’information préalable, soumettre une demande d’avis préalable relative à la conformité du projet de traitement à des fins de surveillance du salarié dans le cadre des relations de travail à la Commission nationale pour la protection des données, qui doit rendre son avis dans le mois de la saisine. Cette demande a un effet suspensif pendant ce délai.(5)Les salariés concernés ont le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données. Une telle réclamation ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
2cd5679fbdc3cc778c732d1616a78912c4fef89309e4c2ee2468e371916c1797, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_261-1art_l_261-2
Art. L. 261-2.Quiconque effectue un traitement en violation de l’article «L. 251-1» est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire à l’article «L. 251-1» sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 261-1.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 261-1.
Empreinte du texte
229830554826a2f5b87a701626244a4138cc6c32132980d8da3cdfff3fb9cecb, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_261-2art_l_271-1
Art. L. 271-1.(1)Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’oeuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.(2)De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.(3)Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.(4)En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).(5)L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.(6)Les convocations par voie de greffe prévues aux paragraphes (4) et (5) contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.(7)Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
eba92b1756b3b043af4d2bb60a378c9d8501702b21a63bc5522fa2246d2d3015, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_271-1art_l_271-2
Art. L. 271-2.Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
b72dd6331a243fbf09e22da52f2f05952ec2b7add6c6f256221cb673e002c4fa, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_271-2art_l281-1
Art. L.281-1.(1)Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services est tenu à une obligation d’information envers l’Inspection du travail et des mines.(2)Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L.010-1, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise de faire cesser sans délai cette situation.Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant.(3)L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée au paragraphe 2, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines.(4)En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les paragraphes 2 et 3, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’entreprise, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est en outre passible de l’amende administrative prévue à l’article L.143-2, paragraphe 1er.(5)Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 4 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L.233-16 ou de ses ascendants ou descendants.(6)La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre et son cocontractant, son sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un sous-traitant.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
bff227267a7af748854561a396cddaca80e8e4852adae83715497fec37cf673f, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l281-1art_l_291-1
Art. L. 291-1.Aux fins du présent titre, on entend par :« salarié » : tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et l’étudiant occupé pendant les vacances scolaires ;« employeur » : toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ;« logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ;« chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ;« occupant » : le salarié résidant dans un logement ou dans une chambre ;« exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;« propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
ab85f77157cb6effde825981a03d2b46435048aa9804551dc76664800294c5a3, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_291-1art_l_291-2
Art. L. 291-2.(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.(2)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1er sont intégralement pris en charge par l’employeur.(3)L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.(4)Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur de ce salarié de faire cesser sans délai cette situation.Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant.L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée à l’alinéa 1er, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines.En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les alinéas 1er à 4, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1er.Les dispositions prévues aux alinéas 1er à 5 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L. 233-16 ou de ses ascendants ou descendants.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
552ff616eeb5cdf031be3d3db39d097e43828b7cf520226d4592b62f928fffd2, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_291-2art_l_291-3
Art. L. 291-3.(1)L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et numéro de la pièce d’identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ;le lieu d’hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l’éloignement ;le montant des dépenses relatives à l’hébergement ;le début et la fin d’occupation du logement.(2)Le registre visé au paragraphe 1er est contresigné par le salarié concerné. Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
c78edfa90450550fa75ad2ff61cea061650facab91742a4ed90f5566f563cfe5, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_291-3art_l_291-4
Art. L. 291-4.Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation et la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié.Les mesures visées aux alinéas 1er et 2 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une fermeture d’un logement ou d’une chambre consécutive à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.En cas de décision de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir au relogement de l’occupant. À défaut, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur.Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent.Le relogement de l’occupant concerné par une fermeture au sens de l’alinéa 5 est pris en charge par l’employeur ou à défaut, par l’exploitant ou le propriétaire, dans la limite des droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle le liant à son employeur.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
6edc5cd80d4b720368a1b467844d772628ddbeb27f8ceafcc190db6c7878ed83, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_291-4art_l_291-5
Art. L. 291-5.Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d’être punie des sanctions administratives prévues à l’article L. 143-2, paragraphes 1er et 5.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
a2d9b247e462a9632bc92090866d6865f5445c2675da975623c23a9ee22be4d1, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_291-5art_l_311-1
Art. L. 311-1.Le présent titre a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail.A cette fin, il comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des salariés, la formation des salariés et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes.Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
cc67577bb7ebe4b14ee699fa422ff4a53ad5778f587246d10d3606e9242c2375, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_311-1art_l_311-2
Art. L. 311-2.Aux fins du présent titre, on entend par: «salariés», tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires; «employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement; «prévention», l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels; «salarié désigné», tout salarié désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;(L. 23 juillet 2015) «délégué à la sécurité et à la santé», le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément au livre IV, titre Ier relatif aux délégations;«poste à risques», poste remplissant les conditions de l’article L. 326-4, paragraphe (1); «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles; «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
62bbba98dfea3bfca9751209ff78abf76c937460ad35c87b82c73a943972c57a, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_311-2art_l_312-1
Art. L. 312-1.L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail.Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article L. 321-1.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
9b93b925c2403014a8c0a7d540213fe54b5b5e50a57bc6a38e03152f3de2830c, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-1art_l_312-2
Art. L. 312-2.(1)Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.(2)L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; combattre les risques à la source; adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; tenir compte de l’état d’évolution de la technique; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail; prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; donner les instructions appropriées aux salariés.(3)(RGD 22 décembre 2006) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies.(4)(RGD 22 décembre 2006) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement: évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés, être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé; lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre, assurer à ce salarié une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience; faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les salariés et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail; prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique; informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre des risques qu’il encourt. Cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue au titre II du présent livre et préciser les risques majorés spécifiques éventuels.(5)(RGD 22 décembre 2006) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, lorsque, dans un même lieu de travail, les salariés de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs salariés respectifs et/ou leurs représentants.(6)(RGD 22 décembre 2006) Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés. Conformément à l’article L. 323-1, paragraphe (5), le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
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Empreinte du texte
77c0a42e702e57e60f38fa23c67664b328d5bdb5161a554ba926d6fbf675feaf, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-2art_l_312-3
Art. L. 312-3.(1)Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés.(2)Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.(3)Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.(4)Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article L. 312-6.(5)Dans tous les cas: les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis; les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.(6)La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs salariés, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise ou à l’établissement.Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer pour autant que de besoin.(7)Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.(8)Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
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3aa2c19292a6cd024b0e009a991f4e4995a23e905a3ac0a66f6d8d0515088be3, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-3art_l_312-4
Art. L. 312-4.(1)L’employeur doit: prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.(2)En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.(3)L’employeur doit: informer le plus tôt possible tous les salariés qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux salariés de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.(4)Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.(5)L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
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fff72cd380f8c6e2f706dce58d708333c98f224d966116ad62c0895833404e0a, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-4art_l_312-5
Art. L. 312-5.(1)L’employeur doit: disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des salariés à risques particuliers; déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.(2)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
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14349744a758cbf46357d9858a2b8eae7ba164c345d2725eb55b27a203f22445, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-5art_l_312-6
Art. L. 312-6.(1)(L. 23 juillet 2015) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant: les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction; les mesures prises conformément à l’article L. 312-4, paragraphe (2).(2)L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question.(3)L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction: à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 1 et 2; à la liste et aux rapports, prévus à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 3 et 4; à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
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7de88f1ee2b82eda1ddf3cfe937627730f715436a31976ca9f16255003e451e3, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-6art_l_312-7
Art. L. 312-7.(L. 23 juillet 2015)(1)Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.Cela implique:la consultation des salariés; le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions; la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.(2)Les salariés ou les délégués à la sécurité et à la santé participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé; la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe 1er et à l’article L. 312-4, paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe 1er; les informations prévues à l’article L. 312-5, paragraphe 1er et à l’article L. 312-6; l’appel, prévu à l’article L. 312-3, paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise; la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article L. 312-8.(3)Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.(4)Les salariés visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité et à la santé ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.(5)L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
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eb746cb6b012403e6237adc70267d55f6f220fa3dd2234524bab60e6d130e481, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-7art_l_312-8
Art. L. 312-8.(1)L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion: de son engagement; d’une mutation ou d’un changement de fonction; de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail; de l’introduction d’une nouvelle technologie.Cette formation doit:être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, etêtre répétée périodiquement si nécessaire.(2)L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.(3)(...) (supprimé par la loi du 23 juillet 2015)(4)Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.(5)Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.(6)Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.L’agrément est délivré aux postulants porteurs d’un des diplômes suivants: diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil,diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil, brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, ou encore ayant accompli une formation équivalente;justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.(7)Les formations prévues aux paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler durant le temps de travail.Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes (3) à (5), ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.(8)Les coordinateurs visés au paragraphe (6) du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant, doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.(9)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe (6).
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85b22003f5424d6cc61c47feba7997b8b57a1397861240c8f221af0507a7958b, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_312-8art_l_313-1
Art. L. 313-1.(1)II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.(2)Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur: utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;(L. 23 juillet 2015) signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
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c0c361b2ba32c9cc27efe0d7c4c44dfe05d4b01afbfa60eb12f10fc085e0b685, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_313-1art_l_314-1
Art. L. 314-1.Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
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494b0d8edf914384ac347586b6050fe67aeba2445d65a99bfa2738f2bed54cc2, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_314-1art_l_314-2
Art. L. 314-2.Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
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113793311fb4d97ebf50fe30d2436328f8f3e33a074e31c8016b57524cedb231, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_314-2art_l_314-3
Art. L. 314-3.L’exécution du présent titre est confiée à l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de la santé du ministère de la Santé, à l’Association d’assurance contre les accidents et à l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives.Lesdites institutions coordonnent leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du Comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
7b29d34e42c89dc8268b5b0bb9e9c337fa85cd341dc601d8e96c09ee82aa5123, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_314-3art_l_314-4
Art. L. 314-4.Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-01-21.
Empreinte du texte
4e4f3e44880c4d0022f9ab4feeeff0d8463d64ae4dd8fbcffaea37d7152de3c4, empreinte du corpsf51fd2e5ce7db8ea3d1a7b549d40b728d12eb158cd17ff0ad85ed0b184be5656, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210121,/lu-legilux/code-travail/2021-01-21--b4ba7f11716ea243fee41372a29289d9a954b17bdc9a2648dde74ac4e30a8be6/fra/art_l_314-4
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