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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_l_622-2

Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-11-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-04-16).

Art. L. 622-2.Le placement, au sens du présent titre, est l’activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs, en vue de l’établissement de relations de travail.Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l’emploi et de la formation.Pour renforcer son action dans ce domaine, l’Agence pour le développement de l’emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection de demandeurs d’emploi.

La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

Empreinte du texte 56ad944e68b7f44e0d3784bb2d824765ce0875b8e5ff4998fe97189b0e18d8d9, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-2

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 622-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 29 novembre 2021
Avec son permalien
Art. L. 622-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 29 novembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-2)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 622-2 du Code du travail, dans sa version applicable au 29 novembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129

Intitulé (éditeur) : Code du travail

Version : applicable à partir du 2021-11-29 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 56ad944e68b7f44e0d3784bb2d824765ce0875b8e5ff4998fe97189b0e18d8d9

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2021-11-29 en fra.

code-travail, fra, la version applicable à partir du 2021-11-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2022-04-16)

/lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra

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1131 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 1130.

Sommaire
  1. Page 1 : art_l_010-1 à art_l_124-7
  2. Page 2 : art_l_124-8 à art_l_133-3
  3. Page 3 : art_l_134-1 à art_l_152-14
  4. Page 4 : art_l_152-15 à art_l_166-6
  5. Page 5 : art_l_166-7 à art_l_214-1
  6. Page 6 : art_l_214-2 à art_l225-5
  7. Page 7 : art_l_231-1 à art_l_234-3
  8. Page 8 : art_l_234-4 à art_l234-53
  9. Page 9 : art_l234-54 à art_l_243-1
  10. Page 10 : art_l_243-2 à art_l_314-4
  11. Page 11 : art_l_321-1 à art_l_337-4
  12. Page 12 : art_l_337-5 à art_l_413-3
  13. Page 13 : art_l_413-4 à art_l_426-6
  14. Page 14 : art_l_426-7 à art_l_432-30
  15. Page 15 : art_l_432-31 à art_l_451-1
  16. Page 16 : art_l_451-2 à art_l_511-27
  17. Page 17 : art_l_511-28 à art_l524-8
  18. Page 18 : art_l524-9 à art_l_541-13
  19. Page 19 : art_l_542-1 à art_l_543-33
  20. Page 20 : art_l_551-1 à art_l_562-9
  21. Page 21 : art_l_563-1 à art_l_585-3
  22. Page 22 : art_l_585-4 à art_l_615-2
  23. Page 23 : art_l_621-1 à art_l_652-1

Page 23 sur 23 : art_l_621-1 à art_l_652-1.

  1. art_l_621-1

    Art. L. 621-1.Il est créé une Agence pour le développement de l’emploi, placée sous l’autorité du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale.Pour l’accomplissement de cette mission, l’Agence a pour attributions: d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;de coordonner et d’organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;de prospecter le marché de l’emploi, de collecter les offres d’emploi, d’aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;d’assurer la mise en relation des offres et des demandes d’emploi;d’assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l’emploi;d’intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d’oeuvre;de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;d’organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;d’assurer l’orientation professionnelle en vue de l’intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l’emploi des jeunes;de promouvoir l’emploi féminin, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi;d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;de surveiller et d’analyser la situation et l’évolution du marché de l’emploi;d’assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux;(L. 28 juillet 2018) dans le cadre d’une demande du revenu d’inclusion sociale prévue par la loi du 28 juillet 2018, donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l’article 2 et par le paragraphe 1er de l’article 13 de cette même loi.(L. 18 janvier 2012) de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 347007ff7a5f174dd2dd87777c1e437bf986b6236a3ef1f0df39e9703f953a89, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_621-1

  2. art_l_621-2

    Art. L. 621-2.(1)(L. 3 mars 2020) La direction de l’Agence pour le développement de l’emploi se compose d’un directeur et de trois directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vertu de dispositions légales particulières. Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés. (2)L’Agence pour le développement de l’emploi est organisée en services couvrant, notamment, les domaines suivants:l’accompagnement, le conseil et l’orientation des personnes à la recherche d’un emploi et leur formation; les relations avec les employeurs et la prospection d’emplois;le chômage;l’orientation professionnelle; les salariés handicapés;les salariés à capacité de travail réduite; le maintien dans l’emploi; les études et recherches;les questions juridiques et le contentieux; l’organisation administrative, budgétaire et informatique;la gestion des ressources humaines.Les services travaillent ensemble pour contribuer à la mise en oeuvre des missions et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)L’organisation et le mode de fonctionnement de la direction ainsi que l’organisation des services sont déterminés par règlement grand-ducal.(4)Des agences régionales peuvent être créées ou supprimées par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l’implantation géographique.Chacune des agences régionales est dirigée par un chef d’agence nommé par la direction.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 440c9e074e69e5dcefa2937c6666fa75a370415ae708e2c30dd054af05cc66f3, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_621-2

  3. art_l_621-3

    Art. L. 621-3.(1)(L. 8 avril 2018) Le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent, dans le cadre de leurs missions définies respectivement aux articles L.621-1 et L.631-2 du Code du travail, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel suivantes et échanger ces données selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel :(L. 20 juin 2020) au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, du congé de paternité ainsi que du chômage partiel ;(L. 8 avril 2018) au fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions afin de vérifier l’éligibilité à l’inscription en tant que demandeur d’emploi, l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, la disponibilité pour le marché du travail et d’éviter un double financement non dû ;au fichier des bénéficiaires du revenu minimum garanti, du revenu pour personnes gravement handicapées, d’une activité d’insertion professionnelle exploité par le Fonds national de solidarité et «l’Office national d’inclusion sociale» afin de vérifier l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, échanger sur le statut de salarié handicapé et sur les sanctions prononcées à l’égard des demandeurs d’emploi et éviter un double financement non dû ; au fichier des élèves et des personnes inscrites dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle continue exploité par le Ministre ayant l’Éducation dans ses attributions afin de connaître le niveau de formations accomplies au Luxembourg des demandeurs d’emploi les données sur leur parcours scolaire, sur les connaissances linguistiques aux fins d’une inscription correcte à l’Agence pour le développement de l’emploi, de vérifier leur éligibilité à l’apprentissage et à diverses formations et garantir un accompagnement individuel dans le cadre du programme «garantie pour la jeunesse» ;au fichier des étudiants ayant accompli des formations supérieures, des homologations, reconnaissances et équivalences des diplômes, des bourses d’études exploité par le Ministère de l’Enseignement supérieur afin de permettre une inscription correcte des demandeurs d’emploi, de vérifier leur disponibilité pour le marché de l’emploi et d’éviter un double financement non dû ;aux fichiers des apprentis et des entreprises autorisées à former des apprentis exploités par les chambres professionnelles afin de pouvoir organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes et de pouvoir organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles ;au fichier des titulaires d’une autorisation d’établissement exploité par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et autres aides financières à charge du Fonds pour l’emploi ;au fichier des déclarations sur la taxe sur la valeur ajoutée déposées par les assujettis et exploité par l’Administration de l’enregistrement et des domaines afin de vérifier le chiffre d’affaire déclaré pour vérifier la disponibilité des demandeurs d’emploi pour le marché de l’emploi et l’importance de l’activité des demandeurs d’emploi qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement ;(L. 20 juin 2020) au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement, de la législation sur l’octroi des indemnités de chômage complet ainsi que de la législation sur le chômage partiel ;(L. 8 avril 2018) au fichier des bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse et d’une indemnité d’attente exploité par le Caisse nationale de pension dans le but d’échanger les conclusions sur les réévaluations réalisées dans le cadre de la législation sur le dispositif du reclassement interne et externe, des informations sur les sanctions prises afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et d’indemnités liées à des mesures en faveur de l’emploi pour les salariés à capacité de travail réduite, le paiement de l’indemnité d’attente du demandeur d’emploi en reclassement externe ;au fichier des bénéficiaires d’une rente d’attente de la part de l’Association d’assurance contre les accidents afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage ;aux fichiers des services de santé au travail concernant des salariés disposant d’une aptitude ou d’une inaptitude au poste afin de déterminer si un demandeur d’emploi peut bénéficier d’une mesure en faveur de l’emploi ;au fichier des conclusions sur le taux d’incapacité partielle temporaire tenu par l’Administration du contrôle médical afin de permettre l’instruction des demandes en obtention de la prolongation des indemnités de chômage ;au fichier des bénéficiaires d’un congé parental exploité par la Caisse pour l’avenir des enfants se trouvant en reclassement interne afin de permettre le calcul de l’indemnité compensatoire versée par l’Agence pour le développement de l’emploi ;au fichier des affiliations des demandeurs d’emploi ayant trouvé un emploi, tenu par l’Inspection générale de la sécurité sociale, afin de permettre le pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure conventionnée avec le Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en vue d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les demandeurs d’emploi ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure dont l’objectif est la formation financée par le Fonds pour l’emploi ou le Fonds social européen, les informations sur l’évaluation, l’orientation ainsi que l’insertion ou la réinsertion des demandeurs d’emploi.Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte.La communication des données peut aussi se faire par voie électronique. Les conditions et modalités des traitements de données peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(2)(L. 18 janvier 2012) L’Agence pour le développement de l’emploi, l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, «l’Office national d’inclusion sociale», le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.(3)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l’emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.Dans le même but, l’Agence pour le développement de l’emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.(4)(L. 8 avril 2018) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    1. [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
    2. [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».

    Empreinte du texte 72ee51b4199dabc4fbcc8c67ffbde57667eff4aa8e1e7da98c99ce96c4c58af2, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_621-3

  4. art_l_621-4

    Art. L. 621-4.(L. 18 janvier 2012)(1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d’assister le ministre dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des mission et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi.A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l’emploi et les activités de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci.A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.Elle peut demander à la direction de l’Agence pour le développement de l’emploi toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.Elle fait un rapport annuel à l’intention du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi.(2)La commission de suivi se compose comme suit:un président; un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie solidaire dans ses attributions; trois représentants des organisations professionnelles des employeurs; trois représentants des organisations syndicales. La commission de suivi est nommée pour cinq ans.Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par un fonctionnaire du ministère du Travail et de l’Emploi.(3)Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte d9b28a565b3ef5e6e5f45a89dd530e578df20801fc3891a62735dd1829972da0, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_621-4

  5. art_l_622-1

    Art. L. 622-1.(1)L’Agence pour le développement de l’emploi aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.(2)Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l’emploi et de la formation.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 4f48825cdb5d56bef385434cfad78ad94ea0ae72646c4040d941f22f1389562e, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-1

  6. art_l_622-2

    Art. L. 622-2.Le placement, au sens du présent titre, est l’activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs, en vue de l’établissement de relations de travail.Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l’emploi et de la formation.Pour renforcer son action dans ce domaine, l’Agence pour le développement de l’emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection de demandeurs d’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 56ad944e68b7f44e0d3784bb2d824765ce0875b8e5ff4998fe97189b0e18d8d9, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-2

  7. art_l_622-3

    Art. L. 622-3.En vue de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:de recevoir et d’inscrire les demandeurs d’emploi et de recueillir, à l’aide d’interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d’emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d’emploi; d’assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l’article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l’établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;de proposer les emplois vacants aux demandeurs d’emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;d’assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi entre les bureaux de placement;d’enregistrer les offres d’emploi, notamment dans le contexte d’actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d’oeuvre disponible sur le marché de l’emploi;de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement;d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l’emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l’intégration et la réintégration des demandeurs d’emploi dans le marché de l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 389ecd43eb57dce92b4a13c32372f54e1cb0db7fee94904a2dbab303b1d968ea, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-3

  8. art_l_622-4

    Art. L. 622-4.(1)Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l’offre d’emploi doit être déclarée à l’Agence pour le développement de l’emploi au moins trois jours ouvrables à l’avance.Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.(2)Les déclarations de places vacantes doivent contenir les données suivantes:l’indication exacte de l’identité de l’employeur;la description de poste vacant;le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, l’aptitude professionnelle et la qualification;les conditions de travail et de salaire offertes.(3)Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d’emploi.(4)(L. 21 décembre 2012) L’Agence pour le développement de l’emploi examine si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5.(L. 18 janvier 2012) Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d’un poste de travail, l’Agence pour le développement de l’emploi n’a pas proposé à l’employeur de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l’employeur peut demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi une attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.(5)Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l’employeur.(6)En cas de refus de la part du directeur d’établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.(7)L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes (1) à (3) du présent article est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros.Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes (1) à (3), l’article L. 623-3 est applicable.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 61c8de583610bdf40b1eba062f3d21ed3d37a46d7fbdff3d125d29e879966705, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-4

  9. art_l_622-5

    Art. L. 622-5.(1)Toute personne à la recherche d’un emploi peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi, à condition d’être:Luxembourgeois, citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou membre de famille tel que défini à l’article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ouressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité.(2)Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte caea4c4096bb77238c53b243b326f00b15b0163d67ae5007ef6d3b438fa0d990, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-5

  10. art_l_622-6

    Art. L. 622-6.Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.

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  11. art_l_622-7

    Art. L. 622-7.L’obligation d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s’applique également aux employeurs établis à l’étranger ainsi qu’aux représentants d’employeurs.A la demande de l’employeur ou de son représentant, l’Agence pour le développement de l’emploi s’abstient de révéler l’identité de l’employeur à des tiers.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

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  12. art_l_622-8

    Art. L. 622-8.(1)Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l’Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l’obligation d’information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.(2)Les opérations de placement effectuées par l’Agence pour le développement de l’emploi sont gratuites.

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  13. art_l_622-9

    Art. L. 622-9.(1)Tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement aux jours et heures qui leur sont indiqués.(2)Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.La décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).(3)Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d’emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.(4)Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte c4bd8897d4c9bbb3fb80e76499578ff18113255e62f3a77c739b9474fd0815d6, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-9

  14. art_l_622-10

    Art. L. 622-10.Un délégué à la formation, désigné par le Gouvernement en Conseil, assure, au sein du service en charge du développement de l’emploi et de la formation, et en étroite collaboration avec le service en charge de l’orientation professionnelle et les délégués à l’emploi des jeunes et à l’emploi féminin, la promotion et la coordination de formations à l’intention des demandeurs d’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 0e0633f321e00c490087d6e2c55d8bc0918e3155d747d2c8bfdb65a09a7a585f, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-10

  15. art_l_622-11

    Art. L. 622-11.(1)Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi.La commission se compose des membres suivants:un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;un représentant du service en charge du développement de l’emploi et de la formation;un représentant du service en charge de l’orientation professionnelle; le délégué à la formation;le délégué à l’emploi des jeunes;le délégué à l’emploi féminin;deux représentants du Centre national de formation professionnelle continue.Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.La commission se réunit sur convocation de son président et peut s’adjoindre des experts.Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.(2)Les formations visées au présent article comprennent:des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’attention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte b18f40bc28f76228a5db8dc1339f667fd974cbe922b3e3dc4edf43ae48a2a279, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-11

  16. art_l_622-12

    Art. L. 622-12.Au sein de l’Agence pour le développement de l’emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.En collaboration avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l’intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte da8c6069e39a0c8710feea872f9b5749ab5f687ea78adefc3f0083a42c03834e, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-12

  17. art_l_622-13

    Art. L. 622-13.(1)Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.(2)Un délégué à l’emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi en application des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.

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  18. art_l_622-14

    Art. L. 622-14.(1)L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.(2)(L. 23 juillet 2015) Le service en charge des salariés à capacité de travail réduite assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions en matière de reclassement professionnel interne et de reclassement professionnel externe. Il contribue à l’orientation, la formation et le placement des personnes en reclassement externe.

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  19. art_l_622-15

    Art. L. 622-15.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.(2)Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.(3)Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.

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  20. art_l_622-16

    Art. L. 622-16.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle fonctionne d’après les principes suivants:dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours;la situation de l’emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération;les suites à donner par l’individu, en ce qui concerne la recommandation d’orientation et le poste d’apprentissage proposé, sont facultatives;l’entretien, l’intervention d’orientation et la documentation délivrée sont gratuits.(2)L’orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l’Agence pour le développement de l’emploi.

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  21. art_l_622-17

    Art. L. 622-17.(1)Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l’orientation professionnelle.(2)Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.(3)Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.(4)Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte ed6ecfaf47612ddc4a9ec59e8b36f2e85ab01d41a31d4201a1938778ec93f99f, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_622-17

  22. art_l_622-18

    Art. L. 622-18.(1)(L. 22 juin 2017) Le service en charge de l’orientation professionnelle collabore avec le ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, les écoles des différents ordres d’enseignement, les chambres professionnelles patronales et salariales, les organisations professionnelles, le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et les services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires, le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement supérieur, le Service national de la Jeunesse ainsi que tout autre organe ou institution qui s’occupe du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes. Cette collaboration peut être organisée dans le cadre d’une structure commune de l’orientation.(2)Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.

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  23. art_l_622-19

    Art. L. 622-19.Le service en charge de l’orientation professionnelle:établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle;procède à une large diffusion d’informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d’orientation.

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  24. art_l_622-20

    Art. L. 622-20.(1)Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.(2)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d’information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d’enseignement.

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  25. art_l_622-21

    Art. L. 622-21.(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical. (2)Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat.

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  26. art_l_622-22

    Art. L. 622-22.(1)Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.(2)Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:de verser des indemnités aux chômeurs complets;d’intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries; de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d’occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d’intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d’emploi;de prendre des initiatives dans l’intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;d’assurer les relations administratives avec les services compétents de l’étranger.

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  27. art_l_622-23

    Art. L. 622-23.(1)Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).(2)Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.

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  28. art_l_622-24

    Art. L. 622-24.En vue de connaître la situation du marché de l’emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l’Agence pour le développement de l’emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d’études économiques ou avec d’autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:étude des structures de l’emploi et du chômage;établissement de comptes et bilans d’emplois, globaux ou sectoriels;analyse des professions et des métiers ainsi que de leur évolution;analyse systématique des emplois disponibles;établissement de perspectives sur l’évolution de l’emploi;recherche de ressources de main-d’oeuvre;élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail et collecte d’informations relatives à la libre circulation des travailleurs et à l’immigration de travail;contribution à la définition d’indicateurs de performances permettant l’évaluation de la mise en oeuvre du présent titre;étude des problèmes de l’emploi et du chômage, en rapport avec l’évolution de la situation économique; gestion des demandes d’informations et de données émanant d’institutions nationales et internationales.Dans l’intérêt d’une transparence scientifique, le service assurant ces missions est en charge de la collaboration avec des institutions nationales et internationales.

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  29. art_l_623-1

    Art. L. 623-1.(1)Les médecins appelés à collaborer avec l’Agence pour le développement de l’emploi sont désignés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(2)Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.

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  30. art_l_623-2

    Art. L. 623-2.(1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l’application des dispositions du présent titre.(2)S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

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  31. art_l_623-3

    Art. L. 623-3.Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article L. 622-4;toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application du présent titre.En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.

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  32. art_l_631-1

    Art. L. 631-1.Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

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  33. art_l_631-2

    Art. L. 631-2.(1)Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III; de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre Ier, chapitre Ier, section 3;(RGD 22 décembre 2006) (L. 18 janvier 2012) des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Agence pour le développement de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Agence pour le développement de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Agence pour le développement de l’emploi;(L. 12 avril 2019) de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés directement en recette au Fonds pour l’emploi;du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3; (L. 18 janvier 2012) de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur demande de l’Agence pour le développement de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi;(L. 8 avril 2018) de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et suivants ;des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans emploi; (L. 18 janvier 2012) de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans emploi, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les conditions et d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal;(L. 18 janvier 2012) de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de l’aide;(...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018)de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII;(L. 18 janvier 2012) de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée; (L. 18 janvier 2012) de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi;du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations, le cas échéant, dues à l’Association d’assurance contre les accidents pour les salariés concernés;du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle conformément à l’article L. 587-1; de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14; (L. 18 décembre 2015) de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non, ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi prévus aux articles L.524-1 et L.524-4.de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2; (L. 18 janvier 2012) de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi par suite d’une réduction du temps de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1;(L. 18 janvier 2012) de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article L. 622-9; de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3;de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage conformément à l’article L. 543-20;de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des jeunes et de l’aide familiale de proximité; de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2; de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3);(L. 24 juillet 2020) de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l’article L.552-2 ;de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; (L. 18 janvier 2012) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;(L. 18 janvier 2012) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, en vue d’augmenter leur employabilité, mesures assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de l’attribution de l’aide.(L. 3 mars 2009) assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V.(L. 18 janvier 2012) (L. 21 décembre 2012) de la prise en charge des frais d’évaluation qualitative et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.(L. 11 novembre 2009) de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009.concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; modifiant certaines dispositions du Code du travail.(L. 22 décembre 2006) (L. 18 janvier 2012) de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Agence pour le développement de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement.de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(L. 19 décembre 2008) (...) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019)(...)(L. 23 juillet 2015) de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5, paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.(L. 23 décembre 2016) Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en matière de formation.Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes dans leurs domaines respectifs.(L. 20 juillet 2017) de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux articles L.541-5 et L.541-6.(L. 15 décembre 2017) de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés d’entreprises connaissant des transformations techniques majeures ou des changements importants de leur environnement concurrentiel(L. 1er août 2019) de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6(L. 16 avril 2021) de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel.(2)Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.Le concours financier de la section spéciale comporte: l’attribution de primes d’orientation conformément aux dispositions de l’article L. 543-21; l’attribution d’aides de promotion de l’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L. 543-22; la participation aux dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion de centres de formation d’apprentis créés, financés et gérés par des entreprises, par des institutions spécialisées ainsi que par des organisations professionnelles ou par des chambres professionnelles. Le concours du Fonds est attribué dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre le centre formateur, d’une part, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle, d’autre part; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L. 523-1; la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sur la base de l’article L. 512-6. Le concours du Fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de salaire subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours.(L. 18 janvier 2012) Après avoir consulté le Comité permanent du Travail et de l’Emploi en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du Fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale.Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède.Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi.(3)(...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018)

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    1. [sans appel de note] Conformément à la loi du 3 août 2010, article 1er, cette disposition a une durée de validité de 24 mois et se terminera le 16 août 2012.

    Empreinte du texte cd6e7703d635aebe531a02fc87c19ba176808a451ce68c5d014ed0e2bc79e60a, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_631-2

  34. art_l_631-3

    Art. L. 631-3.(L. 8 avril 2018)Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article L.631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 4b763f452bc6a4039a41a4e0edbffaed6393e396952fac26985597df70099941, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_631-3

  35. art_l_641-1

    Art. L. 641-1.(L. 8 avril 2018)(1)II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.(2)Le RETEL a pour missions : l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché ;la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du travail et de l’emploi ; la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi ;la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre membre du gouvernement ;la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi ;l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail ;la collaboration avec les organismes européens et internationaux œuvrant dans le même domaine.(3)Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner des missions ponctuelles à réaliser.(4)Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi.Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire.Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte ab579cb990334d0c9c84511c742906fcded1deccffdb4fdef3357d545f88ee0e, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_641-1

  36. art_641-2

    Art. 641-2.(1)Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin.(2)Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL. Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.(3)Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte b79f33d139aee5834e458054f563930f5314ecaefba438265f3c4fbbf2d1469f, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_641-2

  37. art_l_641-4

    Art. L. 641-4.(...) (abrogé par la loi du 8 avril 2018)

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 8980cd206f768ed944edf6726471f54888a14962a59f2fa0ba7c4d4251d3e39a, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_641-4

  38. art_l_651-1

    Art. L. 651-1.(1)Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matièred’emploi et de chômage,de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés.(2)(L. 18 janvier 2012) Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l’Agence pour le développement de l’emploi et les employeurs.A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: des études sur la structure de la main-d’œuvre;des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; des analyses des professions et de leur évolution technique; des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; des études sur l’évolution de l’emploi; des statistiques sur les fluctuations du marché du travail;des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise.Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; (L. 18 janvier 2012) sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de l’Agence pour le développement de l’emploi sur le marché du travail;en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise. (L. 18 janvier 2012) Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux propositions du présent paragraphe (2).(3)Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment: de l’application de la législation concernant: la protection de la sécurité et de la santé des salariés, le droit du travail, etles relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés;du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines;de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises.Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3).

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 4ad93156e3d5fe9f072555ee8fc06afd316424cf6d9e9c877a475f6c9b79d50e, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_651-1

  39. art_l_651-2

    Art. L. 651-2.(1)(L. 24 novembre 2021) Le comité se compose de la manière suivante :(L. 24 novembre 2021) Une délégation représentant le Gouvernement qui est composée :du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ;le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres désignés en fonction des sujets figurant à l’ordre du jour de la réunion en question ; ».Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants.(2)Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n’ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés.(3)Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe (1) et les conditions d’exclusion des experts prévus à l’article L. 651-4 paragraphe (3).

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte f6a25ed2f0deb1586d79ba1b315c916270249be8ad6462b981e7c66101e03960, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_651-2

  40. art_l_651-3

    Art. L. 651-3.Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l’article L. 651-1 paragraphe (2) et à l’article L. 651-1 paragraphe (3).

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 562c0f94ce856b8d0953f715ade43daaef495be93290876ae229e7a0a7bf6e55, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_651-3

  41. art_l_651-4

    Art. L. 651-4.(1)(L. 24 novembre 2021) Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi qui fixe l’ordre du jour des réunions.(2)(L. 18 janvier 2012) Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l’emploi, de l’Agence pour le développement de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines.(3)Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 5e9f4a78594f033120d7c133bc40a59990b5954dceff8639c609628a02a763a4, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_651-4

  42. art_l_651-5

    Art. L. 651-5.Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l’article L. 651-4 paragraphe (3).

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 358db9c3cbc6aed6e2556eb0205132a1cdf87793eaa7ec9c56af24a409b63e65, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_651-5

  43. art_l_652-1

    Art. L. 652-1.(1)Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés, et susceptible d’être porté en justice.L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des salariés et d’un représentant des employeurs.Les représentants des salariés et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nommés par le Ministre pour une période de 5 ans.La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre.La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire.Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente. Cette saisine met fin à la conciliation.Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige.Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation. Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice. Cette décision n’est pas susceptible de recours.(2)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2021-11-29.

    Empreinte du texte 789b9cdd5b0fb693604f8ff9b4021928a6901936731017a06ccdb7c20ece873e, empreinte du corps 093764555a0c74cca1f039a9f80b460310e0c1567b87473edf4cbb982cdb0856, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20211129, /lu-legilux/code-travail/2021-11-29--8e7ed3827e1e6fe264ff1fec80e16b10ada998e9f862e272823426b8a3ea70d1/fra/art_l_652-1

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