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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_l_582-1

Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01).

Art. L. 582-1.(1)L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.(2)L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.(3) ( L. 30 novembre 2017 ) La convention visée aux paragraphes 1 er et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.(4) La convention conclue en application du paragraphe 1 er précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

Empreinte du texte c6b7ffbcb7018231eba4817b548668226ec4d2bf1e1602c7efed6f5716a8eb47, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-1

Citer cet article

Citation usuelle
Art. L. 582-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Avec son permalien
Art. L. 582-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-1)
Avec ses éléments de vérification
Art. L. 582-1 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-1

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101

Intitulé (éditeur) : Code du travail

Version : applicable à partir du 2025-01-01 (éditeur)

Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : c6b7ffbcb7018231eba4817b548668226ec4d2bf1e1602c7efed6f5716a8eb47

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2025-01-01 en fra.

code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2025-04-01)

/lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra

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1160 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1147.

Sommaire
  1. Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
  2. Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
  3. Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
  4. Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
  5. Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
  6. Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
  7. Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
  8. Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
  9. Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
  10. Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
  11. Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
  12. Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
  13. Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
  14. Page 14 : art_l_415-9 à art_l_432-9
  15. Page 15 : art_l_432-10 à art_l_441-2
  16. Page 16 : art_l_442-1 à art_l_453-6
  17. Page 17 : art_l_454-1 à art_l_512-10
  18. Page 18 : art_l_512-11 à art_l_531-1
  19. Page 19 : art_l_531-2 à art_l_542-14
  20. Page 20 : art_l_542-15 à art_l_551-12
  21. Page 21 : art_l_552-1 à art_l_572-6
  22. Page 22 : art_l_572-7 à art_l_592-3
  23. Page 23 : art_l_592-4 à art_l_622-12
  24. Page 24 : art_l_622-13 à art_l_652-1

Page 22 sur 24 : art_l_572-7 à art_l_592-3.

  1. art_l_572-7

    Art. L. 572-7.L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser: à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9. ( L. du 7 août 2023 ) Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 010e09481fe6feb73f31c9377e182b6344d7cba27ab74c1684737198cd372e8a, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_572-7

  2. art_l_572-8

    Art. L. 572-8. ( L. du 7 août 2023 ) L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour du ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. ( L. du 7 août 2023 ) La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA selon la procédure de droit commun.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte df089662c6a405cb2be23c01708304e9e64f90692c40d87472b162db2ca54019, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_572-8

  3. art_l_572-9

    Art. L. 572-9. ( L. du 7 août 2023 ) Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d5d243428c889aef4784ea24dc968969b1ead965de10983f85df9570f055be8d, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_572-9

  4. art_l_572-10

    Art. L. 572-10.(1) ( L. du 7 août 2023 ) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8. (2) ( L. du 7 août 2023 ) Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur ou en lieu et place de ceux-ci. (3) ( L. du 7 août 2023 ) L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3, paragraphe 4, n’est pas redevable au titre des paragraphes (1) et (2).

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte f4589704bb00c5c6c11aad49ec4936d27b9c1f5e57a3cf37451e76447b201e13, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_572-10

  5. art_l_573-1

    Art. L. 573-1.Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 6b9ae1cd86832fd8666b43bbbfc8969a5052e771e99001a605590e3054ad8563, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-1

  6. art_l_573-2

    Art. L. 573-2 ( L. du 7 août 2023 ) Les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 48cb97d31b7b51191e493dbd8f66ed85fe8aadb842547d6fe145212a81f0f79f, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-2

  7. art_l_573-3

    Art. L. 573-3. ( L. du 7 août 2023 ) Est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 1570819ed529ecb21ae171e29277786099a712808de4c8a617f0e32242bc37c2, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-3

  8. art_l_573-4

    Art. L. 573-4.La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 5c3e37ad566d8c8f28db6767ff98fd1cdb52439e4dcf7405ccdd6dfeaa5342d8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-4

  9. art_l_573-5

    Art. L. 573-5.(1) La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.(2)Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.(4) La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles. ( L. du 7 août 2023 ) Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendus en leurs explications orales. (5)Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte be4e1aca5481dfccb6b78c42de27b443dd98460ee8b3f3b9f1d5487769f19bb4, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-5

  10. art_l_573-6

    Art. L. 573-6. ( L. du 7 août 2023 ) (1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV.(2)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte e4ff67f4c4b109854cd54b5f7e062ac9092762b153bc4ebf8f90b49e56240ea6, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_573-6

  11. art_l_574-1

    Art. L. 574-1. L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 0f84746ec8ea7369921bba258fb24c0e7b6fcf63a04e7c4445626f977b5b4dd9, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-1

  12. art_l_574-2

    Art. L. 574-2. Aux fins du présent chapitre on entend par : « ressortissant de pays tiers », toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; « ressortissant de pays tiers en situation irrégulière », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte beb1e40f4319486b44840b9ed7bd204baf8ac067237371ccf540c1a0bd86001a, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-2

  13. art_l_574-3

    Art. L. 574-3. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1 er , l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte ee69a0990b735ec5cfe181b243a56e21d6fd6951d3447fb04b72ae0c2d93e7ff, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-3

  14. art_l_574-4

    Art. L. 574-4. (1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 8bf0b6ed50a6340c1e7b316dd25c7e57aefce36f0350c2aa407673d17e85cc4f, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-4

  15. art_l_574-5

    Art. L. 574-5. (1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :l’infraction est répétée de manière persistante ; l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ; l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ;l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains ; l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.(2)Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 7fd9df48f9fe19aba913ccc8a3961d4b2546aab51ce77a1915684b01a6b46ea3, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-5

  16. art_l_574-6

    Art. L. 574-6. L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ; l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 95027f04cbe2f656957265d36bfe446b6d40d9868946f096194d7a54c2f7e78b, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-6

  17. art_l_574-7

    Art. L. 574-7. Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.

    La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 0aaedbb882c3634ec03ec22503dc3d61ecbf4bae88236d12eb73a425b99cfb88, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_574-7

  18. art_l_582-1

    Art. L. 582-1.(1)L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.(2)L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.(3) ( L. 30 novembre 2017 ) La convention visée aux paragraphes 1 er et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.(4) La convention conclue en application du paragraphe 1 er précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte c6b7ffbcb7018231eba4817b548668226ec4d2bf1e1602c7efed6f5716a8eb47, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-1

  19. art_l_582-2

    Art. L. 582-2. ( L. 30 novembre 2017 ) (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.(2)La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.(3) La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1 er est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. (4) Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1 er au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement. (5) La condition d’âge prévue au paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond. (6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er , l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. (7) Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1 er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale .

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 6f957dd05d8d98b4c008c04d5b6c4fde238b69910feaadd3593bb3da6d791e00, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-2

  20. art_l_582-3

    Art. L. 582-3.(1)Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite. ( L. 30 novembre 2017 ) La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1 er de l’article L. 631-2. (2) ( L. 22 décembre 2006 ) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (3)En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le Fonds pour l’emploi verse l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 585-4.(4)Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 33dcc24a2c4bc392b67cca4944c1e89e39a846ce3b8213cc34b49455de36ddbe, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_582-3

  21. art_l_583-1

    Art. L. 583-1. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1 er et 2 du présent article. Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit. La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1 er est réduite à une année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire. La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond. (3)La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 er , l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1 er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1 er . (5) Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées aux paragraphes 1 er et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 1fa11982dc180f03e5288eff582b3ed67c6f8908db4d500ddb7fb183d776da11, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_583-1

  22. art_l_583-2

    Art. L. 583-2.Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte a8e8f44f2e05aff920bfb3d08d8db275fbf6db641f0b5032ae02d51d5e8e1f94, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_583-2

  23. art_l_583-3

    Art. L. 583-3(1) Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(2) ( L. 23 juillet 2015 ) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte cb85cbbb5927650cb7a51388dc0a999968923492538c56f99bf8c7db9b5ed97c, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_583-3

  24. art_l_583-4

    Art. L. 583-4.(1) ( L. 23 juillet 2015 ) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits. L’employeur est tenu de procéder à l’affichage de la copie du relevé transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux entrées principales des lieux de travail et d’en transmettre copie à la délégation du personnel.(2) ( L. 30 novembre 2017 ) La décision d’admission visée au paragraphe 1 er confère au salarié le droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 457d16ab223b644281d8770b37e3157de5f2bf0ff33b4163e3c5d92b48a520f3, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_583-4

  25. art_l_584-1

    Art. L. 584-1.Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou en vertu d’une convention spéciale conclue entre ce ministre et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d’activité ne prévoyant pas l’application de la préretraite progressive. ( L. 23 juillet 2015 ) La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l’avis de la délégation du personnel.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 084ea2667239fcdac72174482a886fc15f05282926d61603907cd96e3b91f964, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-1

  26. art_l_584-2

    Art. L. 584-2. ( L. 30 novembre 2017 ) (1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l’article L. 584-1.Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions d’ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après la fin de la période d’indemnisation en préretraite.(2) Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise couverte par une convention collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1 er de l’article L. 584-1, a droit à l’admission à la préretraite progressive. (3) Le salarié visé au paragraphe 1 er et occupé dans une entreprise ayant conclu une convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive. (4) La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée. La condition d’âge prévue au paragraphe 1 er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 3ca3f8b3a88b9a33b16d8dd17426ecc1a2e31f2e52da23ff681d7055978b4b20, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-2

  27. art_l_584-3

    Art. L. 584-3. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ;d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ;d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.(2)Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.(3)Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite. (4)Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.(5) Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1 er . (6)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.(7) L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1 er . Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 5d2894106eb0a45046f79a8d142d6786d2a2483a650f00498ed11e56dfec3d34, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-3

  28. art_l_584-4

    Art. L. 584-4(1) La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée. L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive. ( L. 30 novembre 2017 ) La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure. (2)L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant: contrat de travail à temps plein; contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel; contrat d’apprentissage.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 623b4e5e701caf45a27d751d9d61407b29d07a1d9de77b9ee173df1d5ec4e417, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-4

  29. art_l_584-5

    Art. L. 584-5. ( L. 23 juillet 2015 ) Les critères de priorité sont établis par la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV. Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingts mois de travail au moins constatés par l’affiliation obligatoire à l’assurance pension.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 7419caa366f5027dd1b58f87a670eb146caa2a1f0daba653b405790d09703346, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-5

  30. art_l_584-6

    Art. L. 584-6.(1) ( L. 30 novembre 2017 ) L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies. La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 3269b3cf78c94584538a9d2776de945f4ace7edc6f3679be4f5814fe9fada23c, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-6

  31. art_l_584-7

    Art. L. 584-7.Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte ba9d1a92d269e938e57e661e0c8dd71515d9aa15f353749e33edaf9b542de6ec, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_584-7

  32. art_l_585-1

    Art. L. 585-1. ( L. 30 novembre 2017 ) (1)L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.(2) Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14. (3) En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1 er de l’article L. 582-2. Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.(4)Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.(5)Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :les indemnités pécuniaires de maladie ;les primes et suppléments courants ;le treizième mois à raison d’un douzième par mois ;la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois ;l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3) ; l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1 er de l’article L. 631-2 ; les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique.Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe 3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.(6) L’indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. (7)En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.(8)Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite, l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte b9d881832d5d0f66493a4bfe5b096d3ab86074cfc2ad88f37508f6625308ea1a, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-1

  33. art_l_585-2

    Art. L. 585-2.(1)L’indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception des cotisations dues à l’Association d’assurance contre les accidents et à la Caisse nationale des prestations familiales.(2) Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.(3)L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 31afa79290c7055cb963810500b52e0b6dc52a1edf54db2d2900c33e91ac88be, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-2

  34. art_l_585-3

    Art. L. 585-3.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) L’employeur est obligé d’informer immédiatement l’Agence pour le développement de l’emploi: en cas d’arrêt du versement de l’indemnité de préretraite; ( L. 30 novembre 2017 ) en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3 ; en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 584-7.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) Le salarié admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’employeur et l’Agence pour le développement de l’emploi de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de l’employeur au concours du Fonds.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 7cf5fd6e0a7ce139719a7e2be406c4b545ae74cb550fe36adf22e19c00cacbb1, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-3

  35. art_l_585-4

    Art. L. 585-4.(1) ( L. 30 novembre 2017 ) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2. (2) Sur demande de l’employeur, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut consentir la subrogation du Fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe (1), lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.(3) ( L. 30 novembre 2017 ) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par le Fonds pour l’emploi est de droit. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte e368d89d8c7d49cd48b9a530f8badd752f2842985bc760b52383322e88c888f8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-4

  36. art_l_585-5

    Art. L. 585-5.S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 51f291dd55112ce551b1581a9c43a80d9fb178fa32e415b36fcb9bbc345987db, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-5

  37. art_l_585-6

    Art. L. 585-6.Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies; ( L. 30 novembre 2017 ) à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2 ; dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité;à partir du jour du décès du préretraité;à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte dfbcc1197a578bc4981f91b517798cf0e2581a1468cb7692ece6e532414d1bbf, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-6

  38. art_l_585-7

    Art. L. 585-7.(1) L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.(2)En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.(3)Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.La décision de restitution est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.(4) ( L. 30 novembre 2017 ) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 824a661e54603d6c1741e27c7e6fbcc43ef8c955776e19d4a135cf94c77d6340, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_585-7

  39. art_l_586-1

    Art. L. 586-1. ( L. 30 novembre 2017 ) Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 91da6b1822fa0840c899458532b78cb6bb93c0be225697e1fc3cfa59377b29a0, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_586-1

  40. art_l_587-1

    Art. L. 587-1.(1)Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.(2)Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.(3)Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.(4)Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte e23e7fb883f2c9ff4274c2e1486a65e7ae59686bd7e5d8ad0f3bb02867f6a4da, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_587-1

  41. art_l_588-1

    Art. L. 588-1.(1)Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (2) ( L. du 4 juin 2024 ) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale , devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . (3)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.(4)Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.

    La date propre de cet article est le 2022-12-08 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte caac54c1b00bd235f58d8102749a408ebafe9deacfb9e16b8b75fa8b14014c0d, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_588-1

  42. art_l_589-1

    Art. L. 589-1.(1) La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales , indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du même code par l’assuré lui-même. (2) Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du même code s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite. Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.(3) Les dispositions du Code des assurances sociales , dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 195024949120d43a655b8e5b59cad0b714018be2a545321fe62f355e9326ac1e, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_589-1

  43. art_l_589-2

    Art. L. 589-2. ( L. 30 novembre 2017 ) Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte e38075213bbfe5ffb86a3e274b212eef534dc5301762a70c0ee9272de1fc5861, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_589-2

  44. art_l_591-1

    Art. L. 591-1.– Objet Le présent titre réglemente l’intervention de l’Etat dans l’organisation et le financement d’initiatives prises par les employeurs en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail, et ce indépendamment de la situation conjoncturelle.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte d48840b8edd3ee20fdae1c5b2ed822c6edecc72144476f17cd23e42083241801, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_591-1

  45. art_l_591-2

    Art. L. 591-2.– DéfinitionsAux fins du présent titre, on entend par«activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle»: activités d’un employeur ayant comme finalité de préparer l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail de personnes éprouvant des difficultés particulières pour trouver un emploi indépendamment de l’évolution conjoncturelle;«activités socio-économiques»: activités d’un employeur ayant comme finalité d’offrir au bénéficiaire, dans le cadre d’un contrat de travail, un emploi et un encadrement de nature socio-économique tenant compte des difficultés éprouvées par le bénéficiaire pour trouver un emploi sur le marché du travail; «agrément»: autorisation du ministre ayant l’emploi dans ses attributions d’exercer une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle ou une activité socio-économique; «bénéficiaire»: le demandeur d’emploi, sans emploi, sans distinction d’âge, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 591-3, paragraphe (1) et qui participe soit à une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle soit à une activité socio-économique; «bilan de compétence»: le bilan de compétence permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations du demandeur d’emploi et de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation; «bilan d’insertion professionnelle (BIP)»: le BIP est un outil de travail en groupe qui agit sur le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi par une triple action: acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi et de la vie en entreprise;prise en compte de son positionnement personnel et professionnel par rapport aux exigences du marché du travail;élaboration d’un projet professionnel réaliste et d’action, adapté aux conditions du marché du travail; «diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle (DEIP)»: le DEIP est un protocole scientifique qui a pour but l’évaluation objective de l’employabilité du demandeur d’emploi afin de déterminer son aptitude à suivre un programme d’intégration dans un environnement professionnel donné;«convention de coopération»: convention conclue entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’employeur relative aux conditions et modalités du soutien financier par l’Etat d’initiatives prises pour le rétablissement du plein emploi en application du présent titre; ( L. 18 janvier 2012 ) «demandeur d’emploi»: personne sans emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié, non affectée à une mesure active pour remploi, indemnisée ou non indemnisée et ayant respecté les obligations de suivi de l’Agence pour le développement de l’emploi; initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques; «mesure active en faveur de l’emploi»: le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29;le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7; le pool des assistants, conformément à l’article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, telle que modifiée; les mises au travail de chômeurs indemnisés au sens de l’article L. 523-1 paragraphes (2) et (3); ( L. 18 janvier 2012 ) les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi; «parcours d’insertion individuel»: le parcours d’insertion individuel précise pour chaque demandeur d’emploi, où la situation l’exige, les actions à déployer et qui sont destinées à soutenir, lancer ou relancer le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte c489f6b329fa5bf6aba092f12aaccb6c7035aac81993cca595e9d2f81950a5f6, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_591-2

  46. art_l_591-3

    Art. L. 591-3.– Champ d’application(1)Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées ( L. 18 janvier 2012 ) soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi; soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3) ( L. 18 janvier 2012 ) Les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi ne sont pas prises en compte pour l’application du point 2. du paragraphe (1) qui précède. (4)La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte cb12a8b56b14f9afd0489a856673278b34e527c8a749c22d0290a322736d2c33, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_591-3

  47. art_l_591-4

    Art. L. 591-4.– Mise en œuvre ( L. 18 janvier 2012 ) La mise en œuvre et le suivi du présent titre sont confiés à l’Agence pour le développement de l’emploi.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte b37f8ba9c4e35483f2468d2483e5742571a9bbc982d95fa93339d038deec1951, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_591-4

  48. art_l_592-1

    Art. L. 592-1.– Forme juridique de l’employeurLes avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 8aa0cd1194d16b6a226197ee8cea1f8c0fbc5844d52adfa5d43f3f88e29339f8, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_592-1

  49. art_l_592-2

    Art. L. 592-2.– Statut des bénéficiaires(1)Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3(2) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.(3)L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.(4)Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 75a47d6287308ca65b1cda5a397af8ec648d7163bbc200349cbb3257d0079a49, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_592-2

  50. art_l_592-3

    Art. L. 592-3.– Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire ( L. 18 janvier 2012 ) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.

    La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-01-01.

    Empreinte du texte 6ca3df91fcdc190366f8b6055a0f6a8ee97693601862f9f461e0a7a2ac34a728, empreinte du corps bf73e98476bf3c0d83e81bc8505ddf058df699dafa9d866f0eae3002a0ecf251, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250101, /lu-legilux/code-travail/2025-01-01--f4b5af6cfcf5d69e35ea4f0d4aebb21ae78415e6fb5e279a3035e41b3ad5a39a/fra/art_l_592-3

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