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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_622-5
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Art. L. 622-5.(1)Toute personne à la recherche d’un emploi peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi, à condition d’être:Luxembourgeois, citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou
membre de famille tel que défini à l’article 12 de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ou
ressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité.(2)
Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte d644d803d7953755d455539f3a09d5f3c6cf9d91f98bcba261986262440babce, empreinte du corps 6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401, /lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-5
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 622-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er avril 2025
- Avec son permalien
- Art. L. 622-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er avril 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-5)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 622-5 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er avril 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2025-04-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : d644d803d7953755d455539f3a09d5f3c6cf9d91f98bcba261986262440babce
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Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_431-4
- Page 15 : art_l_431-5 à art_l_432-48
- Page 16 : art_l_433-1 à art_l_452-5
- Page 17 : art_l_453-1 à art_l_512-4
- Page 18 : art_l_512-5 à art_l_526-2
- Page 19 : art_l_526-3 à art_l_542-8
- Page 20 : art_l_542-9 à art_l_551-6
- Page 21 : art_l_551-7 à art_l_571-7
- Page 22 : art_l_572-1 à art_l_591-1
- Page 23 : art_l_591-2 à art_l_622-6
- Page 24 : art_l_622-7 à art_l_652-1
Page 23 sur 24 : art_l_591-2 à art_l_622-6.
art_l_591-2
Art. L. 591-2.– DéfinitionsAux fins du présent titre, on entend par«activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle»: activités d’un employeur ayant comme finalité de préparer l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail de personnes éprouvant des difficultés particulières pour trouver un emploi indépendamment de l’évolution conjoncturelle;«activités socio-économiques»: activités d’un employeur ayant comme finalité d’offrir au bénéficiaire, dans le cadre d’un contrat de travail, un emploi et un encadrement de nature socio-économique tenant compte des difficultés éprouvées par le bénéficiaire pour trouver un emploi sur le marché du travail; «agrément»: autorisation du ministre ayant l’emploi dans ses attributions d’exercer une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle ou une activité socio-économique; «bénéficiaire»: le demandeur d’emploi, sans emploi, sans distinction d’âge, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 591-3, paragraphe (1) et qui participe soit à une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle soit à une activité socio-économique; «bilan de compétence»: le bilan de compétence permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations du demandeur d’emploi et de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation; «bilan d’insertion professionnelle (BIP)»: le BIP est un outil de travail en groupe qui agit sur le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi par une triple action: acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi et de la vie en entreprise;prise en compte de son positionnement personnel et professionnel par rapport aux exigences du marché du travail;élaboration d’un projet professionnel réaliste et d’action, adapté aux conditions du marché du travail; «diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle (DEIP)»: le DEIP est un protocole scientifique qui a pour but l’évaluation objective de l’employabilité du demandeur d’emploi afin de déterminer son aptitude à suivre un programme d’intégration dans un environnement professionnel donné;«convention de coopération»: convention conclue entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’employeur relative aux conditions et modalités du soutien financier par l’Etat d’initiatives prises pour le rétablissement du plein emploi en application du présent titre; ( L. 18 janvier 2012 ) «demandeur d’emploi»: personne sans emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié, non affectée à une mesure active pour remploi, indemnisée ou non indemnisée et ayant respecté les obligations de suivi de l’Agence pour le développement de l’emploi; initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques; «mesure active en faveur de l’emploi»: le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29;le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7; le pool des assistants, conformément à l’article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, telle que modifiée; les mises au travail de chômeurs indemnisés au sens de l’article L. 523-1 paragraphes (2) et (3); ( L. 18 janvier 2012 ) les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi; «parcours d’insertion individuel»: le parcours d’insertion individuel précise pour chaque demandeur d’emploi, où la situation l’exige, les actions à déployer et qui sont destinées à soutenir, lancer ou relancer le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
c489f6b329fa5bf6aba092f12aaccb6c7035aac81993cca595e9d2f81950a5f6, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_591-2art_l_591-3
Art. L. 591-3.– Champ d’application(1)Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées ( L. 18 janvier 2012 ) soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi; soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3) ( L. 18 janvier 2012 ) Les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi ne sont pas prises en compte pour l’application du point 2. du paragraphe (1) qui précède. (4)La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
cb12a8b56b14f9afd0489a856673278b34e527c8a749c22d0290a322736d2c33, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_591-3art_l_591-4
Art. L. 591-4.– Mise en œuvre ( L. 18 janvier 2012 ) La mise en œuvre et le suivi du présent titre sont confiés à l’Agence pour le développement de l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
b37f8ba9c4e35483f2468d2483e5742571a9bbc982d95fa93339d038deec1951, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_591-4art_l_592-1
Art. L. 592-1.– Forme juridique de l’employeurLes avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
8aa0cd1194d16b6a226197ee8cea1f8c0fbc5844d52adfa5d43f3f88e29339f8, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_592-1art_l_592-2
Art. L. 592-2.– Statut des bénéficiaires(1)Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3(2) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.(3)L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.(4)Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
75a47d6287308ca65b1cda5a397af8ec648d7163bbc200349cbb3257d0079a49, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_592-2art_l_592-3
Art. L. 592-3.– Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire ( L. 18 janvier 2012 ) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
6ca3df91fcdc190366f8b6055a0f6a8ee97693601862f9f461e0a7a2ac34a728, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_592-3art_l_592-4
Art. L. 592-4.- Obligations de l’employeur (1)Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) L’employeur est tenu d’informer par écrit le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi de la résiliation du contrat de travail du bénéficiaire respectivement de la venue à échéance du contrat de travail à durée déterminée.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
9f78a245ce4242efd36db6cbb2507d94205f6cb723441a30735af13e99874591, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_592-4art_l_593-1
Art. L. 593-1.– Conditions du soutien financier de l’Etat(1)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi subventionne, à charge des crédits en provenance du fonds pour l’emploi, les activités de tout employeur en matière d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement en matière socio-économique de personnes définies à l’article L. 591-2.(2)Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.(3)Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
acf4c3ab8d60194e9b1c1d993b1da6a461a265499584488a57894ba4ea33f884, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-1art_l_593-2
Art. L. 593-2.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Sans préjudice du respect d’autres dispositions légales applicables, aucun employeur ne peut prétendre au bénéfice du présent titre s’il n’est pas en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions l’emploi attribué sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (2)L’agrément doit être demandé pour tout ou partie des activités de l’employeur.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
26dccfbfc9d4baaf92ec02a7f864266770639f45a05ac8a245546f6b33f05bb2, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-2art_l_593-3
Art. L. 593-3.– Conditions d’obtention de l’agrémentPour obtenir l’agrément, l’employeur doit:documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques dans le chef du personnel dirigeant; ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations; suffire, s’il y a lieu, aux obligations de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; garantir que les activités agréées soient accessibles aux bénéficiaires indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que le bénéficiaire ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
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Empreinte du texte
093b8cdcd4805716080e1d1dc4fa2fd2b2f1b53e4523dc1ab4358f7de34b9c1d, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-3art_l_593-4
Art. L. 593-4.– Demande en obtention de l’agrément(1)L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.(2)Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.(3) ( L. 18 janvier 2012 ) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
850114d0cb34461a01626ffeaf1f7f53a8aed37e2ad1377f3e0f375d6122d8cb, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-4art_l_593-5
Art. L. 593-5.– Octroi, refus ou retrait de l’agrément(1)L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.(2)La demande de prorogation doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre ayant dans ses attributions l’emploi au plus tard trois mois avant l’échéance du terme.(3) ( L. 18 janvier 2012 ) L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur. (4)Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.(5)L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.(6) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.(7) ( L. 18 janvier 2012 ) Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (8)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
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Empreinte du texte
8827df8ef829820704db6e1b7cd5f7e1ac291ce52612ba6ac297115190719307, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-5art_l_593-6
Art. L. 593-6.– Changement des conditions d’obtention(1)Sans préjudice des paragraphes (2) et (3) du présent article, l’employeur est tenu de fournir sans délai au ministre ayant dans ses attributions l’emploi, toute information relative à un éventuel changement des conditions définies à l’article L. 593-3 et sur base desquelles l’agrément a été accordé.(2)En cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres des organes dirigeants et/ou du personnel dirigeant, les documents prévus à l’article L. 593-3 doivent parvenir, dans un délai de trois mois qui suivent la survenance du remplacement, au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.(3)Toute autre modification des conditions définies à l’article L. 593-3, sur la base desquelles l’agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans le délai fixé au paragraphe (2) du présent article.(4)L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.(5) L’octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.
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Empreinte du texte
19b3459076ee39145af869daeb116331bab26da34407c62be1858bd78c277166, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-6art_l_593-7
Art. L. 593-7.– Contenu de la convention de coopération(1)Afin de permettre à l’employeur, qui détient un agrément, de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre III du présent titre, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure avec lui une convention de coopération, appelée ci-après «convention».(2)La convention mentionne:les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues; la participation financière maximale du fonds pour l’emploi;les modalités de gestion des dossiers, afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires;les modalités de gestion financière à observer par l’employeur et notamment la forme et le contenu des décomptes à présenter; les modalités de prise en charge et d’éligibilité des frais par le fonds pour l’emploi;les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les obligations du bénéficiaire; ( L. 18 janvier 2012 ) les modalités de coopération entre les parties contractantes et le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi; les informations relatives à sa durée;les formes et délais relatifs à sa résiliation.(3)Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.(4)Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.
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Empreinte du texte
c49e9cc60958c5d5dd023e9c01ecd016b3809c838f53231f8330dcb60f67869e, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-7art_l_593-8
Art. L. 593-8.– Dépenses résultant d’activités socio-économiques(1) ( L. 18 janvier 2012 ) La participation du fonds pour l’emploi aux frais de salaire du bénéficiaire est décidée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au bénéficiaire par l’employeur, y compris la part patronale des cotisations sociales, sans pour autant que la participation dépasse le salaire social minimum pour travailleur non qualifié. Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut, de sa propre initiative, sur demande motivée de l’employeur et/ou sur demande motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, revoir sa décision semestriellement. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Le fonds pour l’emploi prend en outre en charge les frais du personnel nécessaires à l’organisation et au bon fonctionnement des activités socio-économiques organisées par l’employeur sur la base d’un plan décrivant ses besoins en personnel et du budget prévisionnel soumis à l’avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et accordé par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi. (3)Les frais liés à la formation des bénéficiaires sont pris en charge en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-2.(4) Les frais de fonctionnement sont pris en charge sur base des stipulations de la convention.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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376ee152aa2f617d39475774f246570d1dc17aa916d054eadc59810a399a7cb5, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-8art_l_593-9
Art. L. 593-9.– Exigences comptables(1)A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu, sous peine de remboursement des subventions perçues, de tenir une comptabilité analytique et de communiquer au ministre ayant dans ses attributions l’emploi le bilan et comptes de profits et pertes détaillés dans lesquels les amortissements nécessaires doivent avoir été faits.(2) A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu de communiquer les documents repris au paragraphe qui précède chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les comptes annuels doivent avoir fait, au préalable, l’objet d’un contrôle par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises recrutés parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. (3)En vue de bénéficier du remboursement des frais encourus et sauf dispositions contraires prévues dans la convention de coopération, l’employeur est tenu de présenter un décompte annuel au ministre ayant dans ses attributions l’emploi. La forme et le contenu du décompte sont déterminés par la convention.(4) L’employeur présentera en outre annuellement et au plus tard pour le 15 mai de l’exercice courant, le budget prévisionnel pour l’exercice suivant au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
4a09b8ed9b662d1b6e79727da9344cf0074281291cca56787af125ef2082367e, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_593-9art_l_611-1
Art. L. 611-1.L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
e7d99ceb0598b178c1bebf18e841192e58928351dee78dba1154bcae6524ec98, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_611-1art_l_611-2
Art. L. 611-2.Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par: «salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; «employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement; le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
dc094e50acfa423174e0a3c74bf22735b27b865380284f2fd78596ee7feba4ea, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_611-2art_l_612-1
Art. L. 612-1.(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en oeuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié. ( L. du 7 août 2023 ) de constater les infractions relatives à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1 ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1. A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière sur le territoire.(2)Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.
La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
5ef7902c3a246722effd71a46e9f54b02e3c394a1771090701f9d5676011edcb, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_612-1art_l_613-1
Art. L. 613-1.L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
2e4541b482ca1267aa7265d2088bd57ae4e6bb617f3c836f7fd0867838879c87, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_613-1art_l_613-2
Art. L. 613-2.Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et des mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
9edd6944446d93491a400c214cd486baea60d97ca6cb4048b62b355a7d1f5b60, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_613-2art_l_613-3
Art. L. 613-3.L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Inspection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
5163abeeaadf83540fa6ff4581dfcab77bbd111c9c1ea552c3ceb48d7e5baa74, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_613-3art_l_613-4
Art. L. 613-4.(1)L’Inspection du travail et des mines comprend: la direction; l’inspectorat du travail; le service administratif.(2)La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie.En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.(3)L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
bdf1c6895990c4e91def525c2706c2e58bbebe292f4a60bf1a775ce222349255, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_613-4art_l_613-5
Art. L. 613-5.(1)L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales.(2)L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.(3)L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
4e91daa9fbdb0ed269995108f32f2442d4da5f5eb8f013a07da637903a8ce8ad, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_613-5art_l_614-1
Art. L. 614-1.Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
7697678a7818dcf1b61c36c1261a42761e3a16dee591f8b0ad264b0501ba3beb, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-1art_l_614-2
Art. L. 614-2.Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’inspectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question.La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
46c9581a880936ff6e1c25e9f6fa2cd5ca094772624d591fd12948a9eb0511f8, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-2art_l_614-3
Art. L. 614-3.(1)Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. ( L. 15 décembre 2020 ) Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation, y compris les logements visés à l’article L. 291-2. ( L. 15 décembre 2020 ) Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle , s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire dans les locaux visés à l’alinéa 3 entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. (2) ( L. 23 juillet 2015 ) Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visées au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence: l’employeur ou son représentant et, le cas échéant;le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et à la santé ou le délégué à l’égalité compétents pour le lieu de travail en cause.Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel.(3)Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle; ( L. 21 décembre 2012 ) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour. Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
La date propre de cet article est le 2020-12-22 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
fc2ebf36cc6b069ff7ec29091e8f8aa5b29326aa7e5c3b90486f7aea2336e79e, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-3art_l_614-4
Art. L. 614-4.(1)Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre: à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles. à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de communication approprié, quant aux: avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné;circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés; consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.(2)Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés: à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières, substances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au cas où une faute serait établie à sa charge.(3)Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
003cf35a78a44eb2e0a8bd161c90f19932a9408ccda5b11b1a85e6210138b495, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-4art_l_614-5
Art. L. 614-5.Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives à l’âge minimum requis pour le travail; à la durée du travail et au travail de nuit; au respect du repos hebdomadaire; aux jours fériés légaux; aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail; ( L. du 7 août 2023 ) aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
cacfa1b4d118e3bb0e7c197559ab8249ef41e2ec0fdbb6de867b3d137f436e7a, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-5art_l_614-6
Art. L. 614-6.(1) ( L. 14 mars 2017 ) Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail et le droit du travail. Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés ou si les dispositions légales en matière de droit du travail n’ont pas été respectées, ils ont le droit:d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés ainsi que de rapporter toute pièce prouvant qu’il a été remédié aux infractions en matière de droit du travail;d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.(2)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté: d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement agréés par le ministre. Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels: lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées; le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
a50db202d76178b0f5cf7e9ee5bc4dd8067e45e1950c7d2d6c93315cc9a72d7c, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-6art_l_614-7
Art. L. 614-7.(1)L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à: réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»; réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».(2)L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.(3)Les conditions d’agrément sont: Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif. L’objet social de la personne morale doit porter sur: la gestion de l’organisme de contrôle;l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses règlements d’exécution. L’organisme de contrôle, son directeur et son personnel technique ne peuvent être, ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets. L’expert agréé, et le cas échéant son directeur et son personnel technique, ne peut intervenir, ni directement, ni comme mandataire dans la conception de détail, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces objets.Les dispositions du présent paragraphe n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme de contrôle, respectivement l’expert agréé. Pour obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les missions visées au paragraphe (1) sous 1, l’expert doit faire preuve de sa compétence et de son expérience. Afin d’obtenir un agrément dans un domaine d’activités pour pouvoir effectuer les contrôles visés au paragraphe (1) sous 2, l’organisme de contrôle doit fournir une accréditation reconnue par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, dénommé ci après «OLAS» qui certifie qu’il répond aux exigences des normes applicables des séries ISO 17000 respectivement EN 45000.Les organismes de contrôle qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes qui demandent un agrément ponctuel pour une mission précise, respectivement les organismes de contrôle déjà agréés en application du présent article qui demandent une extension du champ d’application de leur agrément, peuvent obtenir un agrément provisoire sans devoir remplir toutes les conditions reprises ci-dessus. Cet agrément provisoire a une validité d’une année et peut être prolongé d’une durée maximale supplémentaire d’une année sur avis obligatoire et préalable de la Commission consultative, telle que définie au point 8 ci-dessous.L’organisme de contrôle et les experts agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs tâches; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles et mesurages particuliers. Les organismes de contrôle, les experts agréés ainsi que leur personnel sont tenus de respecter le secret professionnel.L’indépendance du personnel d’un organisme de contrôle et de l’expert agréé doit être garantie. Le salaire du personnel d’un organisme de contrôle ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles respectivement des expertises qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises.L’agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d’intervention figurant sur l’arrêté ministériel d’agrément.Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la nécessité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l’expérience acquise et de l’équipement. Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de: deux représentants de l’Inspection du travail et des mines; un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;un représentant désigné par la Chambre des salariés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines. Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des organismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal. Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
0a9611a0f345fd3b43651a2ab91b996b442f0f6a498c0304f13b07daf62eede1, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-7art_l_614-8
Art. L. 614-8. ( L. 23 décembre 2022 ) (1)Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut également ordonner l’évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l’interdiction d’utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.(2) Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine. Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.(3)En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l’établissement ou de l’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
7dcbb2e8727ed25dbea8f4c09a58d9e90ab7f9c9b41a71db1a5f5e01ea3b3b5c, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-8art_l_614-9
Art. L. 614-9.Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières.Les chefs d’entreprises en seront informés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
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Art. L. 614-10.(1)Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.(2)Les salariés concernés ne peuvent subir aucun préjudice de la part des employeurs, du fait de leur déplacement ou déposition à l’Inspection du travail et des mines.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
f4335af7b7f66cca693dbd99a99d83342ae541fde44ef4751f5ff74a839fa97d, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-10art_l_614-11
Art. L. 614-11.(1)La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes: des fractures; des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes; des plaies avec perte de substance; des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,doit s’effectuer sans délai par l’employeur ou son délégué auprès de l’Inspection du travail et des mines, par voie écrite ou par tout moyen de télécommunication approprié.La Police grand-ducale informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines des accidents de travail graves repris à l’alinéa précédent.(2)Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l’employeur ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contresigner par l’entrepreneur de travail intérimaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
75b768259afc25afa5ba66be6fa73d5d56d3dc323f9b3c1cf749249e193ed4b5, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-11art_l_614-12
Art. L. 614-12.(1)Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.(2)Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.(3)Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Le ministre et le directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative d’appréciation de l’opportunité des poursuites.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
99a1ee8511ab0fb91fe1d99dac76e18d9b57493771fc29d21d50538a96766513, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-12art_l_614-13
Art. L. 614-13.(1) ( L. 29 mars 2023 ) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 246-3, paragraphe 5, L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou au salarié une amende administrative. (2) ( L. 23 décembre 2022 ) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. (3) ( L. 23 décembre 2022 ) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines. (4) ( L. 23 décembre 2022 ) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1 er , ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.(5) ( L. 14 mars 2017 ) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à: ( L. 23 décembre 2022 ) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-4; ( L. 23 décembre 2022 ) entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-5; ( L. 29 mars 2023 ) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11; ( L. 29 mars 2023 )entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 246-3, paragraphe 5. Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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4cb7f0ae67bcb56d350fc6dee22d4ad1d7689c52c921a1dd7d79d0124bd5627e, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-13art_l_614-14
Art. L. 614-14. Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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f7982a2cf5099120bbf09fcc6d50c730e69f51b466b7f96a0822b9270bde452f, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_614-14art_l_615-1
Art. L. 615-1.(1)Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.(2)Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom: avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement; poser des actes de commerce;exploiter une industrie;exercer une profession à titre parallèle, sans préjudice des dérogations admises par le statut général des fonctionnaires de l’Etat;être agent d’affaires;tenir cabaret ou débit de boissons.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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02fe0b78d4d7dac92266cce15246eb3313b98b94fe8c03dd7661f2eebc3300bf, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_615-1art_l_615-2
Art. L. 615-2. Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal .
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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3eb624ab54b8744c3eae730ffd10564d58f95583559baaa1e3eeafeb3d69d5c6, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_615-2art_l_621-1
Art. L. 621-1.Il est créé une Agence pour le développement de l’emploi, placée sous l’autorité du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale.Pour l’accomplissement de cette mission, l’Agence a pour attributions: d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;de coordonner et d’organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;de prospecter le marché de l’emploi, de collecter les offres d’emploi, d’aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;d’assurer la mise en relation des offres et des demandes d’emploi;d’assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l’emploi;d’intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d’oeuvre;de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;d’organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;d’assurer l’orientation professionnelle en vue de l’intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l’emploi des jeunes;de promouvoir l’emploi féminin, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi;d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;de surveiller et d’analyser la situation et l’évolution du marché de l’emploi;d’assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux; ( L. 28 juillet 2018 ) dans le cadre d’une demande du revenu d’inclusion sociale prévue par la loi du 28 juillet 2018 , donner des avis motivés prévus par le paragraphe 5 de l’article 2 et par le paragraphe 1 er de l’article 13 de cette même loi. ( L. 18 janvier 2012 ) de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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fbe006e4b40b3469f5a66a7810b364315395de64ca7c801a66fe4171ef744f9c, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_621-1art_l_621-2
Art. L. 621-2.(1) ( L. 3 mars 2020 ) La direction de l’Agence pour le développement de l’emploi se compose d’un directeur et de trois directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vertu de dispositions légales particulières. Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés. (2)L’Agence pour le développement de l’emploi est organisée en services couvrant, notamment, les domaines suivants:l’accompagnement, le conseil et l’orientation des personnes à la recherche d’un emploi et leur formation; les relations avec les employeurs et la prospection d’emplois;le chômage;l’orientation professionnelle; les salariés handicapés;les salariés à capacité de travail réduite; le maintien dans l’emploi; les études et recherches;les questions juridiques et le contentieux; l’organisation administrative, budgétaire et informatique;la gestion des ressources humaines.Les services travaillent ensemble pour contribuer à la mise en oeuvre des missions et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)L’organisation et le mode de fonctionnement de la direction ainsi que l’organisation des services sont déterminés par règlement grand-ducal.(4)Des agences régionales peuvent être créées ou supprimées par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l’implantation géographique.Chacune des agences régionales est dirigée par un chef d’agence nommé par la direction.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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82a3b3eb2247be3a4c11e006f66cb092cc3613a63f6116bc7fddb8d8cdca4b18, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_621-2art_l_621-3
Art. L. 621-3.(1) ( L. 15 août 2023 ) Le Ministre ayant l’emploi ou le travail dans ses attributions et l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent, dans le cadre de leurs missions définies respectivement aux articles L. 233-16, L.621-1 et L.631-2 du Code du travail, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel suivantes et échanger ces données selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel : ( L. 15 août 2023 ) au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, des congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10 ainsi que du chômage partiel ; ( L. 8 avril 2018 ) au fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions afin de vérifier l’éligibilité à l’inscription en tant que demandeur d’emploi, l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, la disponibilité pour le marché du travail et d’éviter un double financement non dû ; au fichier des bénéficiaires du revenu minimum garanti, du revenu pour personnes gravement handicapées, d’une activité d’insertion professionnelle exploité par le Fonds national de solidarité et «l’Office national d’inclusion sociale» afin de vérifier l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de l’emploi, échanger sur le statut de salarié handicapé et sur les sanctions prononcées à l’égard des demandeurs d’emploi et éviter un double financement non dû ; au fichier des élèves et des personnes inscrites dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle continue exploité par le Ministre ayant l’Éducation dans ses attributions afin de connaître le niveau de formations accomplies au Luxembourg des demandeurs d’emploi les données sur leur parcours scolaire, sur les connaissances linguistiques aux fins d’une inscription correcte à l’Agence pour le développement de l’emploi, de vérifier leur éligibilité à l’apprentissage et à diverses formations et garantir un accompagnement individuel dans le cadre du programme «garantie pour la jeunesse» ;au fichier des étudiants ayant accompli des formations supérieures, des homologations, reconnaissances et équivalences des diplômes, des bourses d’études exploité par le Ministère de l’Enseignement supérieur afin de permettre une inscription correcte des demandeurs d’emploi, de vérifier leur disponibilité pour le marché de l’emploi et d’éviter un double financement non dû ;aux fichiers des apprentis et des entreprises autorisées à former des apprentis exploités par les chambres professionnelles afin de pouvoir organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes et de pouvoir organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles ;au fichier des titulaires d’une autorisation d’établissement exploité par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et autres aides financières à charge du Fonds pour l’emploi ;au fichier des déclarations sur la taxe sur la valeur ajoutée déposées par les assujettis et exploité par l’Administration de l’enregistrement et des domaines afin de vérifier le chiffre d’affaire déclaré pour vérifier la disponibilité des demandeurs d’emploi pour le marché de l’emploi et l’importance de l’activité des demandeurs d’emploi qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement ; ( L. 15 août 2023 ) au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement, de la législation sur l’octroi des indemnités de chômage complet, de la législation sur le chômage partiel ainsi que de celle sur les congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10 ; ( L. 8 avril 2018 ) au fichier des bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse et d’une indemnité d’attente exploité par le Caisse nationale de pension dans le but d’échanger les conclusions sur les réévaluations réalisées dans le cadre de la législation sur le dispositif du reclassement interne et externe, des informations sur les sanctions prises afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et d’indemnités liées à des mesures en faveur de l’emploi pour les salariés à capacité de travail réduite, le paiement de l’indemnité d’attente du demandeur d’emploi en reclassement externe ; au fichier des bénéficiaires d’une rente d’attente de la part de l’Association d’assurance contre les accidents afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage ;aux fichiers des services de santé au travail concernant des salariés disposant d’une aptitude ou d’une inaptitude au poste afin de déterminer si un demandeur d’emploi peut bénéficier d’une mesure en faveur de l’emploi ;au fichier des conclusions sur le taux d’incapacité partielle temporaire tenu par l’Administration du contrôle médical afin de permettre l’instruction des demandes en obtention de la prolongation des indemnités de chômage ;au fichier des bénéficiaires d’un congé parental exploité par la Caisse pour l’avenir des enfants se trouvant en reclassement interne afin de permettre le calcul de l’indemnité compensatoire versée par l’Agence pour le développement de l’emploi ;au fichier des affiliations des demandeurs d’emploi ayant trouvé un emploi, tenu par l’Inspection générale de la sécurité sociale, afin de permettre le pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure conventionnée avec le Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en vue d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les demandeurs d’emploi ;au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure dont l’objectif est la formation financée par le Fonds pour l’emploi ou le Fonds social européen, les informations sur l’évaluation, l’orientation ainsi que l’insertion ou la réinsertion des demandeurs d’emploi. ( L. 15 août 2023 ) au fichier exploité par le Centre commun de la sécurité sociale indiquant le taux à payer par l’employeur se rapportant à l’Association d’assurance accident, à la Caisse nationale de la santé, à la Caisse nationale d’assurance pension et au Service de santé au travail respectif pour les périodes de congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1 er , points 2, 7, 9 et 10. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte.La communication des données peut aussi se faire par voie électronique. Les conditions et modalités des traitements de données peuvent être précisées par règlement grand-ducal.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi, l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, «l’Office national d’inclusion sociale» , le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. (3)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l’emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.Dans le même but, l’Agence pour le développement de l’emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.(4) ( L. 8 avril 2018 ) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle. La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
La date propre de cet article est le 2023-08-21 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
- [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
- [sans appel de note] L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».».
Empreinte du texte
2e1e711dbfcb849438330227cd4b5b3096ff155d7fd96d2079286caffd69d6fe, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_621-3art_l_621-4
Art. L. 621-4. ( L. 18 janvier 2012 ) (1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d’assister le ministre dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des mission et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi.A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l’emploi et les activités de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci.A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.Elle peut demander à la direction de l’Agence pour le développement de l’emploi toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.Elle fait un rapport annuel à l’intention du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi.(2)La commission de suivi se compose comme suit:un président; un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Economie solidaire dans ses attributions; trois représentants des organisations professionnelles des employeurs; trois représentants des organisations syndicales. La commission de suivi est nommée pour cinq ans.Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par un fonctionnaire du ministère du Travail et de l’Emploi.(3)Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
9ba835c2e154f358928ccaaf2721e2b86e5773a389ef3315e36e8d5111c1b04c, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_621-4art_l_622-1
Art. L. 622-1.(1)L’Agence pour le développement de l’emploi aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.(2)Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l’emploi et de la formation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
4f48825cdb5d56bef385434cfad78ad94ea0ae72646c4040d941f22f1389562e, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-1art_l_622-2
Art. L. 622-2.Le placement, au sens du présent titre, est l’activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs, en vue de l’établissement de relations de travail.Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l’emploi et de la formation.Pour renforcer son action dans ce domaine, l’Agence pour le développement de l’emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection de demandeurs d’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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56ad944e68b7f44e0d3784bb2d824765ce0875b8e5ff4998fe97189b0e18d8d9, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-2art_l_622-3
Art. L. 622-3.En vue de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:de recevoir et d’inscrire les demandeurs d’emploi et de recueillir, à l’aide d’interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d’emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d’emploi; d’assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l’article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l’établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;de proposer les emplois vacants aux demandeurs d’emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;d’assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi entre les bureaux de placement;d’enregistrer les offres d’emploi, notamment dans le contexte d’actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d’oeuvre disponible sur le marché de l’emploi;de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement;d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l’emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l’intégration et la réintégration des demandeurs d’emploi dans le marché de l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
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389ecd43eb57dce92b4a13c32372f54e1cb0db7fee94904a2dbab303b1d968ea, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-3art_l_622-4
Art. L. 622-4.(1) ( L. du 7 août 2023 ) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.(2) ( L. du 7 août 2023 ) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes: l’indication exacte de l’identité de l’employeur; ( L. du 7 août 2023 ) la description du poste vacant; ( L. du 7 août 2023 ) le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis; ( L. du 7 août 2023 ) les conditions de travail offertes. (3) ( L. du 7 août 2023 ) Les déclarations de postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi. (4) ( L. du 7 août 2023 ) ( L. du 7 août 2023 ) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (5) ( L. du 7 août 2023 ) Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie.Cette liste est établie sur base des critères suivants :le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi.Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. (6) ( L. du 7 août 2023 ) À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1 er , l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. (7) ( L. du 7 août 2023 ) Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. (8) ( L. du 7 août 2023 ) Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.Si l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables. (9) ( L. du 7 août 2023 ) À tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. (10) ( L. du 7 août 2023 ) Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois. (11) ( L. du 7 août 2023 ) L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 er à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1 er à 3, l’article L. 623-3 est applicable.
La date propre de cet article est le 2023-09-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
18b44d22f72805a400c99b41c244ce0e87cdf005dad804f01a6d2e220a84cd35, empreinte du corps6deccafcdc25f95768ec5d7b6fe7812564373adbf7b5c0e4d115e0a8fbfa13e1, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250401,/lu-legilux/code-travail/2025-04-01--8a9fd17099c310bea28d384bc79a8efbd9f90e8d704e88375da2313d381b7f07/fra/art_l_622-4art_l_622-5
Art. L. 622-5.(1)Toute personne à la recherche d’un emploi peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi, à condition d’être:Luxembourgeois, citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou membre de famille tel que défini à l’article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ou ressortissant d’un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité.(2) Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
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Art. L. 622-6.Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-04-01.
Empreinte du texte
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