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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_426-15
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-06-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2026-01-01).
Art. L. 426-15. (1)Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.(2)L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte fba63e724f7ab91616775d86eb3591d709dd8ab590ae68f2ac9c168d8d512374, empreinte du corps debc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628, /lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-15
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 426-15 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025
- Avec son permalien
- Art. L. 426-15 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-15)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 426-15 du Code du travail, dans sa version applicable au 28 juin 2025
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-15
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2025-06-28 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : fba63e724f7ab91616775d86eb3591d709dd8ab590ae68f2ac9c168d8d512374
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2025-06-28 en fra.
code-travail, fra, la version applicable à partir du 2025-06-28 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2026-01-01)
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1181 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1157.
Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_431-4
- Page 15 : art_l_431-5 à art_l_432-48
- Page 16 : art_l_433-1 à art_l_452-5
- Page 17 : art_l_453-1 à art_l_512-4
- Page 18 : art_l_512-5 à art_l_524-4
- Page 19 : art_l_524-5 à art_l_541-9
- Page 20 : art_l_541-10 à art_l_543-29
- Page 21 : art_l_543-30 à art_l_562-5
- Page 22 : art_l_562-6 à art_l_583-2
- Page 23 : art_l_583-3 à art_l_614-4
- Page 24 : art_l_614-5 à art_l_651-1
- Page 25 : art_l_651-2 à art_l_652-1
Page 14 sur 25 : art_l_415-9 à art_l_431-4.
art_l_415-9
Art. L. 415-9.(1)L’employeur est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées, dont notamment les chambres professionnelles, à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.(2)Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre quinze et quarante-neuf salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à une semaine de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’Etat.Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre cinquante et cent cinquante salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à deux semaines de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes à une semaine de congé-formation étant prises en charge par l’Etat. ( L. 7 mai 2018 ) Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections plus de cent cinquante salariés, les membres titulaires des délégations du personnel ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat. Les délégués élus pour la première fois ont droit à un supplément de seize heures pendant la première année de leur mandat.Les membres suppléants de la délégation du personnel bénéficient de la moitié des heures de formation prévues au présent paragraphe.Lorsque ces membres suppléants deviennent membres effectifs au cours de leur mandat la partie du congé-formation déjà prise en application de l’alinéa qui précède est déduite du congé-formation auquel ils peuvent prétendre en tant que délégués effectifs.(3)La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7.Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
40dfa1e66a5baca4b1fe7f5d8330828a25f44b551d3f85acbb673e0305e2da7a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_415-9art_l_415-10
Art. L. 415-10.(1)Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause. (2)Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale.Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à partir de la date du licenciement.L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 2 et 4 est irréversible.(3)En cas de fermeture de l’entreprise, le mandat des délégués cesse de plein droit avec l’arrêt des activités.(4)En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible.(5)L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent de plein droit.Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet à la date de la notification de la mise à pied.Cette disposition est susceptible d’appel dans les conditions des jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut demander, dans les quinze jours après écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause ou s’il ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, réintégré, saisir le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 2.(6)Lorsque le délégué qui a fait l’objet d’une mise à pied occupe un nouvel emploi rémunéré, salarié ou non salarié, l’employeur peut requérir devant le président de la juridiction du travail la suspension du salaire.(7)Le délégué dont le contrat a été résolu par la juridiction du travail et pour lequel le président de la juridiction du travail a ordonné le maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige peut, s’il est condamné à rembourser à son employeur le salaire entre-temps perçu, demander auprès du Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’être admis rétroactivement au bénéfice de l’indemnité de chômage complet dans les limites prévues à l’article L. 521-11 et au maximum jusqu’au jour de la solution définitive du litige.Avant de pouvoir toucher l’indemnité de chômage rétroactive, le délégué doit rapporter la preuve du remboursement total ou partiel des salaires touchés. En l’absence de preuve de l’exécution intégrale de la condamnation intervenue et sur demande de l’employeur et du délégué, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi transfère le montant de l’indemnité de chômage due au délégué directement à l’employeur, et ce jusqu’à concurrence du montant correspondant à la condamnation intervenue et non encore réglé.Cette admission à l’indemnité de chômage complet est de droit, sauf si le délégué a subi une condamnation au pénal coulée en force de chose jugée, pour les mêmes faits invoqués pour justifier la mise à pied. Si cette condamnation intervient après le versement de tout ou partie de l’indemnité de chômage complet, il doit rembourser au Fonds pour l’emploi les montants payés à ce titre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 415-11.Les dispositions de l’article L. 415-10 sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations et des anciens délégués à la sécurité et à la santé pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration ou la cessation de leur mandat ainsi qu’aux candidats aux fonctions de membres des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. En cas de contestation d’élections suivies de nouvelles élections, cette durée est prolongée jusqu’à la date des nouvelles élections.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
69e5b4e4fc294ec9e5d3dc35005c44f18d4ec37c6ed9b9ad9e84b5cfc90c138a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_415-11art_l_415-12
Art. L. 415-12.Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 416-1. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)Lors de la réunion constituante, qui est convoquée, dans le mois suivant les élections, par le salarié qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors du suffrage, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.A défaut d’élections en application du paragraphe (6) de l’article L.413-1, la réunion constituante sera convoquée, dans les mêmes conditions, par le délégué effectif le plus âgé.Un règlement grand-ducal détermine dans l’ordre les points obligatoires à l’ordre du jour de la réunion constituante et le déroulement de celle-ci.(2)Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:1 membre, lorsque la délégation se compose d’au moins 8 membres;2 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 10 membres;3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres;4 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 14 membres.Pour ses missions exécutées dans le cadre des articles L. 414-9 à L. 414-13, le bureau est élargi d’au moins un délégué du personnel, de façon proportionnelle aux votes obtenus, de chaque liste représentée dans la délégation du personnel mais qui n’est pas représentée dans le bureau en application du paragraphe 2.(3) ( L. 10 août 2018 ) Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante le président de la délégation communique, par voie écrite, au chef d’entreprise, les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux du vice-président et du secrétaire ainsi que des membres du bureau. Dans les cinq jours qui suivent la communication visée à l’alinéa 1 er , le chef d’entreprise est tenu : d’enregistrer sur la plateforme électronique destinée à cet effet en remplissant le formulaire pré-rédigé mis à disposition par l’Inspection du travail et des mines sur ladite plateforme les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux : du président ;du vice-président ;du secrétaire ;des membres du bureau ; du délégué à la sécurité et à la santé visé à l’article L. 414-14, paragraphe 1 er ; du délégué à l’égalité visé à l’article L. 414-15, paragraphe 1 er . de signer le formulaire imprimé et de le faire signer par le président de la délégation ; de communiquer le formulaire dûment rempli et signé à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.(4) ( L. 23 juillet 2015 ) Lors de la première réunion après la réunion constituante de la délégation du personnel les membres élus sont informés par le chef d’entreprise sur la structure de l’entreprise, ses liens éventuels avec d’autres entreprises, l’évolution économique prévisible, la structure de l’emploi, les politiques de formation professionnelle continue, de sécurité et santé au travail ainsi qu’en matière d’égalité de traitement.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
223dffb505f0dbea33c8a6b9d1e7990f9689dc25cf97f6af53c3173bf4e57f7b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-1art_l_416-2
Art. L. 416-2. ( L. 23 juillet 2015 ) (1)L’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.(2)Le bureau est tenu de porter à l’ordre du jour les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers au moins des membres de la délégation, au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion. Si dans ce cas la demande a été présentée après la communication de l’ordre du jour aux membres de la délégation, son président doit en faire part aux membres dans les vingt-quatre heures.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
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Art. L. 416-3.(1)La délégation du personnel se réunit sur convocation écrite de son président.(2)Le président de la délégation du personnel doit convoquer la délégation six fois par an au moins.(3)II est tenu, en outre, de convoquer la délégation chaque fois qu’un tiers au moins des membres titulaires qui la composent lui en fait la demande par écrit; les requérants indiquent les questions qu’ils désirent voir inscrites à l’ordre du jour de la réunion.Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fractions égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.(4)Le chef d’entreprise ou son représentant peuvent être invités par la délégation du personnel à prendre part à ses délibérations, sans toutefois pouvoir assister aux votes.(5)Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut convoquer la délégation du personnel, aux fins qu’il juge convenir; il peut également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui doit être entendu en ses observations.Le chef d’entreprise ou son représentant doit être invité à assister aux réunions prévues au présent paragraphe.
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Empreinte du texte
b6f618241b1b47fa65efc1f3c63c39daba86750284fd483329a04c6d371cda34, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-3art_l_416-4
Art. L. 416-4.Les réunions des délégations se tiennent à huis clos.
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8613113605d1a0268efa6b42b86b4f3320a2c812ca263976ac2c463975781a34, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-4art_l_416-5
Art. L. 416-5.(1)Les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents.(2)Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion.Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l’ouverture de la réunion suivante; copie en est adressée au chef d’entreprise. Le bureau de la délégation est responsable de la publication d’un communiqué, affiché sur le panneau visé à l’article L. 414-16, paragraphe 1 er .
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4396cd6b4b538cc690703f43b909117c021e8788f61155ab68db20cdbb90c7ce, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-5art_l_416-6
Art. L. 416-6.Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
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7fe0119900b3cf225c807e75b7a4884cd2fbc16a4d4106cb0f924b4fa98dbdbd, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-6art_l_416-7
Art. L. 416-7.Les réunions et consultations des délégations du personnel ont lieu à l’intérieur de l’entreprise dans un local approprié dont la fourniture, y compris le matériel informatique et l’accès aux moyens de communication internes et externes disponibles, de même que les frais de bureau, de chauffage et d’éclairage sont à charge de l’employeur.Lorsque la délégation comprend un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le chef d’entreprise est tenu de mettre en outre à sa disposition un local permanent approprié ainsi que le matériel, et, le cas échéant, le personnel indispensable pour son secrétariat.
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Empreinte du texte
7871997febc279b45cf0306dce8fd6c8009bb5c26d87e8dcf5d27a44ea9f10dd, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_416-7art_l_417-1
Art. L. 417-1.Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
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Empreinte du texte
370bc01593c30a3fac3758e73da988b481c91727c83847e8ca588caabf39c676, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_417-1art_l_417-2
Art. L. 417-2.L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre et de ses mesures d’exécution.
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03670ce920e102411fd330e6241ddb1ce9aeb940ef5e951a478644c8fc4b4d3d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_417-2art_l_417-3
Art. L. 417-3.(1)Les litiges résultant des articles L. 411-3, L. 412-2, L. 414-2 paragraphe 7, L. 414-9 à L. 414-13 et L. 416-1 à L. 416-7 certifiés non résolus dans le mois suivant une éventuelle mise en intervention de l’Inspection du travail et des mines sur base de l’article L. 612-1, peuvent, dans le mois suivant la date d’émission dudit certificat, être portés devant une commission de médiation instituée dans le cadre d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise soit au niveau sectoriel, ou dans le cadre d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel.Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.(2) Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une commission de médiation conformément au paragraphe 1 er les parties peuvent, dans le mois suivant la date d’émission du certificat prévu à l’alinéa 1 du paragraphe 1 er , saisir le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui les convoque dans les cinq jours en vue de la désignation d’un médiateur. Dans ce cas le médiateur est choisi, d’un commun accord entre les parties, sur une liste établie pour une durée de cinq années, comprenant six personnes proposées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et arrêtée par le Gouvernement en conseil.Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur la liste prévue à l’alinéa qui précède.Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à disposition par l’Inspection du travail et des mines pour assurer le secrétariat administratif.(3)Lorsque la médiation déclenchée en vertu du paragraphe 2 n’aboutit pas à un accord dans les trois mois de la désignation du médiateur, celui-ci dresse un procès-verbal de désaccord qu’il transmet pour information aux parties et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.(4)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
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Empreinte du texte
0d182d86e2a46f7add309b6310518cc1a653dc4f30caaad876829c237c4a962b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_417-3art_l_417-4
Art. L. 417-4.(1)Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.(2)Pour autant qu’il n’en soit pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent Titre et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe (1) et aux articles L. 414-9 à L. 414-13 sont de la compétence du Tribunal du travail.
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14541af143f222f8f00deeee94a5372e539942f1e1acc76358af994df12914bc, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_417-4art_l_417-5
Art. L. 417-5.Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, d’une délégation au niveau de l’entité économique et sociale, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à la désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros. Est passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas aux obligations inscrites aux articles L. 414-17 et L. 415-2. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive, les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double du maximum; en outre, en cas d’infraction visée au premier alinéa, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
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Empreinte du texte
62e9fd109d94d27b83446cf1a1b93ad4f77cc3ac4fb71f142c32580e040e1c94, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_417-5art_l_426-1
Art. L. 426-1.(1) Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et y occupant habituellement mille salariés au moins au cours des trois dernières années. (2) II en est de même de toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et bénéficiant d’une participation financière d’au moins vingt-cinq pour cent ou d’une concession de l’Etat portant sur l’activité principale. Les entreprises visées à l’alinéa qui précède sont désignées par voie d’arrêté grand-ducal.
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Empreinte du texte
6bf4eb640fbb9e0cbebbf18d0c68cb4d70e8e97bc493e540abfbc00e0b6f1e5d, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-1art_l_426-2
Art. L. 426-2. ( RGD 22 décembre 2006 ) Par dérogation aux dispositions des articles 51, alinéa 1 er et 60 bis-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 , concernant les sociétés commerciales, les administrateurs respectivement les membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1 doivent être au nombre de neuf au moins.
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Empreinte du texte
062c41d7151636c088ddd22f0c6d56cf80c269b484c80cc740642fdc27e0a0be, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-2art_l_426-3
Art. L. 426-3.(1)Un tiers des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe (1) doit représenter le personnel de l’entreprise. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède les fractions de siège supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure.(2)Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
41978d822325f251ed2c4d9bd286258ff0d015b6e70742b900ee664c1327761a, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-3art_l_426-4
Art. L. 426-4. ( L. 23 juillet 2015 ) (1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Par dérogation aux dispositions de l’article 51, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés par la ou les délégations du personnel par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, parmi les salariés occupés dans l’entreprise. Leur désignation s’effectue au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 1 er de l’article L. 426-7. (...) (abrogé par la loi du 13 mai 2008 ) (2) Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
- [sans appel de note] Nouvelle numérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe (2).
Empreinte du texte
b05204a98e5ae77994a24546bc5674c4e670ac442698624c81347a61054d3950, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-4art_l_426-5
Art. L. 426-5. ( RGD 22 décembre 2006 ) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 426-4, trois des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national après consultation des parties signataires du ou des contrats collectifs applicables à l’entreprise; ils peuvent être désignés en dehors du personnel occupé dans l’entreprise. ( RGD 22 décembre 2006 ) Leur répartition entre les organisations syndicales intéressées fait l’objet d’un accord préalable entre ces organisations qui est notifié par écrit au président du conseil d’administration ou conseil de surveillance de la société assujettie et au directeur de l’Inspection du travail et des mines. ( RGD 22 décembre 2006 ) A défaut de désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article L. 426-4, paragraphe (1), le directeur de l’Inspection du travail et des mines en informe le ministre ayant le Travail dans ses attributions qui les désigne parmi le personnel de l’entreprise.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
9f6ff8e24b63aebbfb634b6e086d67b38f65337f4c3f036d7896920fdd992ff6, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-5art_l_426-6
Art. L. 426-6. ( RGD 22 décembre 2006 ) Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
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Empreinte du texte
117560fbd1c5a152bc85a97e9ed187c8c247097fef2a46f992d4d4514dd0b53f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-6art_l_426-7
Art. L. 426-7.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Leur mandat est renouvelable. (2)Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.(3)Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe (2), il est remplacélorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.(4) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions des articles 51, troisième et quatrième alinéas, et 52 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés par les dispositions du présent article.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
ecbe13eee6d306e5c6a7bcc0731305ba43d6b2aea0f299204a4d286f7e19181f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-7art_l_426-8
Art. L. 426-8.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. (2) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont solidairement responsables avec les autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
9c6e9c19d5a96f4710d61e5d79381f02f04644f0a2b3fea8a4dd8dfb10d5082b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-8art_l_426-9
Art. L. 426-9. ( L. 23 juillet 2015 ) (1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail. (2)Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.(3) ( RGD 22 décembre 2006 ) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
aa3b0f8727351d248cca34290093fdb160ba2765ad0e2e5038bc7d7ebc7fe7fe, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-9art_l_426-10
Art. L. 426-10.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Aucun des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peut faire partie de plus de deux conseils d’administration ou conseils de surveillance. ( RGD 22 décembre 2006 ) En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel simultanément de sociétés dont l’entreprise poursuit des activités et des objets de même nature. (2)Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
93fb118bb8c5b674d276b228063cecf396ab05df41995cea34f175749983b1e9, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-10art_l_426-11
Art. L. 426-11. ( RGD 22 décembre 2006 ) Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois. ( RGD 22 décembre 2006 ) Le président du conseil d’administration ou conseil de surveillance est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
ef8a017f99c181441384f8933b67fb1e2b1437f81cfa35b0ec66114a736efee0, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-11art_l_426-12
Art. L. 426-12. ( RGD 22 décembre 2006 ) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
e0c27f6d7566aa44045ef25c40b80c6a451413bc3fe911ca79314f5af1d71905, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-12art_l_426-13
Art. L. 426-13. En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1025-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
063a75b1b5284e871f3c889eb4f773254dc62f1929471d05d97faf73f76198c5, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-13art_l_426-14
Art. L. 426-14. Dans les cas visés à l’article 133, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient, dans l’État membre d’origine d’une des sociétés fusionnées, d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
872c0014c123b03cf1c7b16d515970e4c947185c4a7377c1ba493a3f2f509013, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-14art_l_426-15
Art. L. 426-15. (1)Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.(2)L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
fba63e724f7ab91616775d86eb3591d709dd8ab590ae68f2ac9c168d8d512374, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-15art_l_426-16
Art. L. 426-16. Toute société issue d’une fusion transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, scission, ou fusion nationale ou transfrontalière ultérieure pendant un délai de quatre ans après la fusion transfrontalière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
3e4ebdbdcc55edf63db9f73a3477945bbe8ab96b76d33d2054922b2ed6fa013f, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-16article_l_426-17
Article L. 426-17. Toute société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées à l’article L. 443-5, paragraphes 1 er , point 2, 2 à 5, ou d’engager des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation, dans ce dernier cas, la société communique le résultat des négociations, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
553b50519d3d160ef5fddf50d4aa59f78ec7770feb75fb48594b16ab41a5c872, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/article_l_426-17art_l_426-18
Art. L. 426-18. En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
fef0e2941b61f0df1a368d3496be119f0ea1a30d32b33b91a5b28ccc4b6545bb, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-18art_l_426-19
Art. L. 426-19. Dans les cas visés à l’article 86 terdecies , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
03c4f643590223d754c21278e6a5e470af155b6767c601a4ae8cb1a4c9490bd2, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-19art_l_426-20
Art. L. 426-20. (1)Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.(2) Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1 er , point 1.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
f02babe6a2a134a825f82dc138750e5b1978b6d488d31034987d8a8855beeed0, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-20art_l_426-21
Art. L. 426-21. Toute société issue d’une transformation transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la transformation transfrontalière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
57447f4f9df72fabe5910e9d629245e2510bd75b5897b8a105a3fc08969854d5, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-21article_l_426-22
Article L. 426-22 Toute société qui procède à une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
685c7deda78d5af899522335e0e2b80ef6aa3764ea05cab3b8622c0b8484b389, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/article_l_426-22art_l_426-23
Art. L. 426-23. En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
28120981abfcaf83e713a9a6f7c7145c9e7a9f059ce7fe6b4f5077d7220b549c, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-23art_l_426-24
Art. L. 426-24. Dans les cas visés à l’article 160 terdecies , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
dc61e3f5994118f75cac15f51bd35b0031580e4cfa685361d8ec3a98d2097794, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-24art_l_426-25
Art. L. 426-25. (1)Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.(2) Les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1 er , point 1.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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d71ce08613f59b1f2d238369ae5fcf9cd063210055cae59f7663cd777c0cc0d8, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-25art_l_426-26
Art. L. 426-26. Toute société issue d’une scission transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la scission transfrontalière.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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c0004ebc723eaa6c5b8c0ec2668e8802d52c97c0abfc61095ef2563adae456d1, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_426-26article_l_426-27
Article L. 426-27. Toute société qui participe à une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
La date propre de cet article est le 2025-04-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
0d1bc76f1d013597833c0072bb74db1f6eeed23fed07afb757952a676d2432c8, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/article_l_426-27art_l_427-1
Art. L. 427-1.Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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09abc2a049769121ed1024873c8b55a600b17e444a790d0e10b3bb2885cebaed, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_427-1art_l_427-2
Art. L. 427-2.(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application des dispositions du présent titre et de ses règlements d’exécution.(2)Les contestations résultant de l’application des dispositions du présent titre sont soumises à la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative, statuant comme juge d’appel et au fond.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
861aaf9266fd50f86856be21d9e0ebc2be09c00a093faeb1c060fe405224a988, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_427-2art_l_427-3
Art. L. 427-3.(1) ( RGD 22 décembre 2006 ) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier; celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.(2) Est passible des peines portées à l’article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas à l’obligation de confidentialité prévue à l’article L. 425-2, paragraphe (1). (3)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes qui précèdent peuvent être portées au double du maximum.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
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136ed3aec55e6cbf182d094ecff40be1570b661b846ae0028f25d0bdfe32b37b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_427-3art_l_431-1
Art. L. 431-1.(1)En vue d’améliorer l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-2, il est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et dans chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire soit un comité d’entreprise européen, soit une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs conformément aux articles L. 432-19 à L. 432-48. ( L. 26 décembre 2012 ) Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne. Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.(2)Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
20106c93440d2b77e127aff022334b38dfe75cf1f8044ab22559a066c5725018, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_431-1art_l_431-2
Art. L. 431-2.Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «entreprise de dimension communautaire» l’entreprise employant, d’une part, au moins mille travailleurs dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l’Espace économique européen et, d’autre part, au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
fceec1bd1f204c6939c821cff104d60b350de1221e7000ebf107f50fe753ca84, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_431-2art_l_431-3
Art. L. 431-3.Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «groupe d’entreprises de dimension communautaire», un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles L. 431-4, à condition que:ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l’article L. 431-2;ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats en question etchacune d’au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
f3e474422b9ca10c6dcc280569a103bcdb27dfd70bd85e949b62aba4cf698820, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_431-3art_l_431-4
Art. L. 431-4.(1)Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, une entreprise établie au Luxembourg, et faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 431-3 qui précède, est à considérer comme «entreprise qui exerce le contrôle» si elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sur une autre entreprise du même groupe, appelée «entreprise contrôlée», notamment du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.(2)Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, oupeut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.(3)Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.(4) ( L. 26 décembre 2012 ) Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (5)Une influence dominante au sens du présent article n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.(6)La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens du présent article est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats visés à l’article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article L. 431-6, le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce territoire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2025-06-28.
Empreinte du texte
23afadb9b7308fae3c4e5f2f97b9e0c1062cf69428981d71707a0ea03c2ac66b, empreinte du corpsdebc648dfc4f70397157dad0c7be8e49e214aa74871c441522d0765ea24bd81d, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20250628,/lu-legilux/code-travail/2025-06-28--c7e2654350cd912fd471be7cbe80fb9c26a15154ba32c827f4a9f895f9e15d01/fra/art_l_431-4
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