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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_l_166-3
Cité d’après code-travail, fra, la version applicable à partir du 2026-01-01.
Art. L. 166-3.(1)Afin de permettre aux représentants des salariés au sens du paragraphe (3) de l’article qui précède de formuler des propositions constructives en vue de la conclusion d’un plan social, l’employeur est tenu, de préférence avant le début des négociations, sinon au plus tard au début des négociations, de leur fournir tous les renseignements utiles comprenant au moins une communication écrite sur: les motifs du projet de licenciements collectifs; le nombre et les catégories des salariés affectés par les licenciements; le nombre et les catégories des salariés habituellement employés; la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements;
(
L. 23 juillet 2015
) les critères envisagés pour le choix des salariés à licencier, sans préjudice de la compétence des délégations du personnel en la matière;
le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus d’une telle indemnité par l’employeur.(2)
(
L. 18 janvier 2012
) L’employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe (1) à l’Agence pour le développement de l’emploi qui la transmet à l’Inspection du travail et des mines.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte ddf477b368202fb70b9ce042e393a2ec39168addf205ee19e7d1ee392011b328, empreinte du corps 361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101, /lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. L. 166-3 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2026
- Avec son permalien
- Art. L. 166-3 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2026 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. L. 166-3 du Code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2026
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101
Intitulé (éditeur) : Code du travail
Version : applicable à partir du 2026-01-01 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : ddf477b368202fb70b9ce042e393a2ec39168addf205ee19e7d1ee392011b328
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2026-01-01 en fra.
code-travail, fra, la version applicable à partir du 2026-01-01
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1185 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 1162.
Sommaire
- Page 1 : art_l_010-1 à art_l_123-7
- Page 2 : art_l_123-8 à art_l_131-19
- Page 3 : art_l_131-20 à art_l_152-1
- Page 4 : art_l_152-2 à art_l_164-5
- Page 5 : art_l_164-6 à art_l_211-36
- Page 6 : art_l_212-1 à art_l_222-10
- Page 7 : art_l_223-1 à art_l_233-10
- Page 8 : art_l_233-11 à art_l_234-42
- Page 9 : art_l_234-43 à art_l_241-2
- Page 10 : art_l_241-3 à art_l281-1
- Page 11 : art_l_291-1 à art_l_331-2
- Page 12 : art_l_332-1 à art_l_344-12
- Page 13 : art_l_344-13 à art_l_415-8
- Page 14 : art_l_415-9 à art_l_431-4
- Page 15 : art_l_431-5 à art_l_432-48
- Page 16 : art_l_433-1 à art_l_452-5
- Page 17 : art_l_453-1 à art_l_512-4
- Page 18 : art_l_512-5 à art_l_524-3
- Page 19 : art_l_524-4 à art_l_541-8
- Page 20 : art_l_541-9 à art_l_543-28
- Page 21 : art_l_543-29 à art_l_562-3
- Page 22 : art_l_562-4 à art_l_582-3
- Page 23 : art_l_583-1 à art_l_613-4
- Page 24 : art_l_613-5 à art_l_631-2
- Page 25 : art_l_631-3 à art_l_652-1
Page 5 sur 25 : art_l_164-6 à art_l_211-36.
art_l_164-6
Art. L. 164-6.L’Inspection du travail et des mines et les membres de la commission paritaire reçoivent communication des accords conclus devant l’Office national de conciliation ainsi que des procès-verbaux de non-conciliation. Les mêmes documents sont communiqués sur demande aux parties auxquelles les décisions seront applicables par adhésion ou par déclaration d’obligation générale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
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Art. L. 164-7.(1)En cas de litige collectif relatif aux conditions de travail conformément à l’article L. 163-2, paragraphe (2), la partie la plus diligente saisit l’Office national de conciliation selon les termes précisés aux articles L. 164-2 à L. 164-6, qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines et aux représentants des parties concernées par le litige collectif.Cette saisine doit contenir les éléments précis faisant l’objet du litige collectif et ses antécédants, la justification qu’il s’agit d’un litige collectif au sens de l’article L. 163-2, paragraphe (2) et la désignation des représentants de la partie requérante. Dans les trois jours après réception de la copie de la saisine, l’autre partie désigne ses propres représentants devant l’Office national de conciliation et en informe le président.Le président convoque les assesseurs et les parties dans les neuf jours à partir de la saisine. La première réunion de la commission paritaire a lieu au plus tard dans la quinzaine à partir de cette même date.(2)Au cas où aucun règlement n’est intervenu après l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.(3)Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président. L’article L. 164-6 est applicable.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
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0fe1247565bfde1f4e26f707e8e27c503994d560df4563ac3e429f224951b3af, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_164-7art_l_164-8
Art. L. 164-8.(1)Toute convention collective ainsi que tout accord collectif conformes aux dispositions du présent titre peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et des salariés de la profession, de l’activité, de la branche ou du secteur économique concernés. La déclaration d’obligation générale détermine avec précision son champ d’application.(2)La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre, soit par l’organisation professionnelle des employeurs du secteur concerné, soit par un syndicat bénéficiant de la représentativité nationale générale ou un syndicat bénéficiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie luxembourgeoise, si ce secteur est concerné par la demande de déclaration d’obligation générale.(3)La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande d’avis.La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les assesseurs pour une réunion de la commission paritaire, sur demande de trois des assesseurs.(4)Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.(5)Le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.(6)Le règlement grand-ducal d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective ou l’accord conclu conformément au chapitre V du présent titre qu’il déclare d’obligation générale.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
eab1109b7d586774ad1916c8a3621967130cab94f8f136b487ab53434f6168c7, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_164-8art_l_164-9
Art. L. 164-9.(1)Dans les deux semaines suivant le constat de non-conciliation, chaque groupe de la commission paritaire peut saisir le ministre en vue de la désignation d’un arbitre.L’arbitre est proposé par le ministre aux parties endéans les deux semaines suivant sa saisine.Les parties sont tenues de se prononcer endéans deux semaines sur la proposition émanant du ministre.(2)L’acceptation de l’arbitre entraîne acceptation de la sentence arbitrale de la part des deux parties. La sentence arbitrale vaut conclusion d’une convention collective.(3)L’arbitre engage toutes consultations et investigations qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.(4)Les frais et honoraires dus à l’arbitre font l’objet d’une convention à conclure avec le ministre et sont à la charge du budget de l’Etat.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
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20d88762ff8a31361e1b0452cb27fdfd07a1eb268b47e0e58a136ac454fe1cce, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_164-9art_l_164-10
Art. L. 164-10.Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres III et IV du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
88396ab28a6162c55b77e5a2828566cac91fc85430047196dfc3e64aeb45fc07, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_164-10art_l_164-11
Art. L. 164-11.(1)La procédure de conciliation prévue aux chapitres III et IV du présent titre est obligatoire.(2)Seront condamnés à des dommages-intérêts les employeurs qui auront indûment licencié, discriminé, désavantagé ou menacé de discriminations ou de désavantages les membres salariés tant de la commission de négociation visée aux articles L. 162-1 et L. 162-2 que de la commission paritaire de l’Office national de conciliation.Il en est de même des salariés en cas de mise en interdit injustifiée des membres employeurs ayant fait fonction de négociateurs pour compte des employeurs lors des négociations collectives et des membres employeurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
eb37886b489fe9e582841de3cd67508f332a82eaa381b6b24ed76ba988fd251c, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_164-11art_l_165-1
Art. L. 165-1.(1)Les organisations syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale générale et les organisations d’employeurs respectivement nationales, sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets suivants:transposition des conventions collectives adoptées par les partenaires sociaux au niveau européen conformément aux dispositions du Traité sur l’Union européenne; transposition des directives européennes prévoyant la possibilité d’une transposition au niveau national moyennant accord entre partenaires sociaux nationaux, et notamment les directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau européen; accords nationaux ou interprofessionnels portant sur des sujets sur lesquels lesdits partenaires se sont mis d’accord, et qui peuvent être, notamment, l’organisation et la réduction du temps de travail, la formation professionnelle continue y compris les questions de l’accès et du congé individuel de formation, les formes dites atypiques de travail, les mesures de mise en oeuvre du principe de non-discrimination, les mesures à prendre contre le harcèlement moral et sexuel au travail, le traitement du stress au travail.(2)Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire national et les salariés y employés.(3)La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre conjointement par les syndicats justifiant de la représentativité nationale générale et par les fédérations d’employeurs ayant signé l’accord national.(4)Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.(5)La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition unanime des membres des deux groupes de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande de déclaration d’obligation générale.La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les membres pour une réunion de la commission paritaire, soit sur demande de trois de ses membres, soit sur demande d’un syndicat ayant la représentativité nationale générale ou d’une fédération nationale d’employeurs.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
b8f112335616c6d9214e8e4159cfc5d8a8882f5357245f12f8eb7eb49078d8b6, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_165-1art_l_166-1
Art. L. 166-1.(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, lorsque le nombre de licenciements envisagés est: pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés; pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.(2)Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
d4a30bd091cc1585f6bd26c86b56456b957dc2acc2d823abc58fa3e221e47179, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-1art_l_166-2
Art. L. 166-2.(1)Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens du présent chapitre, l’employeur est tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les représentants des salariés en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social.(2) ( L. 22 décembre 2006 ) Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des salariés licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail. Seront à aborder notamment les sujets suivants:application de la législation sur le chômage partiel; aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue; réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’oeuvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes; application de la législation sur la préretraite-ajustement; principes et procédures régissant la mise en oeuvre et le suivi des mesures retenues.Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensation financières.(3) ( L. 23 juillet 2015 ) Sont à considérer comme représentants des salariés au sens du présent article, les délégués du personnel et, dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention. Au cas où une entreprise n’a pas fait procéder à l’élection d’une délégation du personnel en dépit de l’obligation légale lui imposée, la procédure des licenciements collectifs prévue par le présent chapitre ne peut prendre cours qu’après la mise en place d’une délégation du personnel conformément au titre I du livre IV.(4)Les salariés et leurs représentants peuvent faire appel à des experts en matière juridique, fiscale, sociale, économique et comptable.(5)Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consignent le résultat des négociations dans une convention dûment signée. ( L. 18 janvier 2012 ) Copie de cette convention intitulée «plan social» est transmise sans délai à l’Agence pour le développement de l’emploi qui en transmet une copie à l’Inspection du travail et des mines. La convention documente: ou bien l’accord des parties sur tout ou partie des éléments du plan social, en mentionnant expressément au moins les matières énumérées au paragraphe (2) qui précède et l’attitude des parties y relative, ou bien l’accord des parties sur l’impossibilité d’établir un plan social et les justifications de cette impossibilité.(6) ( L. 18 janvier 2012 ) Au cas où les parties n’ont pas abouti endéans les quinze jours à un accord conformément au paragraphe (5), un procès-verbal des négociations renseignant l’attitude dûment motivée des parties quant aux éléments ayant fait l’objet des négociations et au moins ceux énumérés au paragraphe (2), dûment signé par les parties, est transmis sans délai à l’Agence pour le développement de l’emploi qui en transmet une copie à l’Inspection du travail et des mines. (7)En cas de désaccord conformément au paragraphe (6), les parties saisissent conjointement l’Office national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du procès-verbal de désaccord, en joignant copie du procès-verbal.Le président de l’Office national de conciliation convoque dans les deux jours les membres de la commission paritaire. La séance a lieu trois jours au plus tard après la convocation.Les délibérations de la commission sont closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance. ( L. 18 janvier 2012 ) Le résultat des délibérations est consigné dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est adressée sans délai à l’Agence pour le développement de l’emploi et à l’Inspection du travail et des mines. (8)Toute notification d’un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable aux termes de l’article L. 124-2, intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5), soit avant la date du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7), soit avant la mise en place d’une délégation du personnel conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (3), est nulle et de nul effet.Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et n’a pas demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Il peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
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Empreinte du texte
34a7f84819198dc79ce4307a38665db0f193b8ddbad07f5b824368ccd0444ef8, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-2art_l_166-3
Art. L. 166-3.(1)Afin de permettre aux représentants des salariés au sens du paragraphe (3) de l’article qui précède de formuler des propositions constructives en vue de la conclusion d’un plan social, l’employeur est tenu, de préférence avant le début des négociations, sinon au plus tard au début des négociations, de leur fournir tous les renseignements utiles comprenant au moins une communication écrite sur: les motifs du projet de licenciements collectifs; le nombre et les catégories des salariés affectés par les licenciements; le nombre et les catégories des salariés habituellement employés; la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements; ( L. 23 juillet 2015 ) les critères envisagés pour le choix des salariés à licencier, sans préjudice de la compétence des délégations du personnel en la matière; le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus d’une telle indemnité par l’employeur.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) L’employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe (1) à l’Agence pour le développement de l’emploi qui la transmet à l’Inspection du travail et des mines.
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Empreinte du texte
ddf477b368202fb70b9ce042e393a2ec39168addf205ee19e7d1ee392011b328, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-3art_l_166-4
Art. L. 166-4.(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Au plus tard au début des négociations visées à l’article L. 166-2, l’employeur doit notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’Agence pour le développement de l’emploi qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines. Cette notification doit contenir au moins les éléments devant figurer dans la communication écrite prévue au paragraphe (1) de l’article L. 166-3.(2)L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des salariés copie de la notification prévue au paragraphe qui précède. ( L. 18 janvier 2012 ) Les représentants des salariés peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’Agence pour le développement de l’emploi qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines. (3)Le présent article s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice. ( L. 18 janvier 2012 ) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prononçant la faillite, la notification visée au paragraphe (1) ci-dessus n’est requise qu’en cas de demande de l’autorité compétente. A cette fin l’employeur faisant l’objet d’une action judiciaire ayant pour objet la déclaration de la faillite en informe sans délai l’Agence pour le développement de l’emploi qui en avertit sans délai l’Inspection du travail et des mines. (4) ( L. 20 juillet 2017 ) Lorsque le projet de licenciement collectif concerne des gens de mer, la notification visée au paragraphe 1 er est également effectuée auprès de l’autorité compétente de l’Etat du pavillon. Le Commissaire aux affaires maritimes est l’autorité compétente au Luxembourg pour recevoir les notifications visées à l’alinéa qui précède.
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090cf47d21c498b032dfbd6f3d1f199589e9e9f7fc0d725bd70d6778f2dd7b75, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-4art_l_166-5
Art. L. 166-5.(1)L’employeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés qu’après la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de l’article L. 166-2 ou du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) du même article.Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) dudit article.(2) ( L. 18 janvier 2012 ) Les autorités compétentes mettent à profit les délais visés au paragraphe (1) qui précède pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’Agence pour le développement de l’emploi.
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9c3bbebb351588d3335d49acd3890b4236bb2431cb49f264155b91b77409cfa3, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-5art_l_166-6
Art. L. 166-6.(1)Les licenciements collectifs opérés dans le respect des dispositions du présent chapitre prennent effet à l’égard des salariés à l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours, sans préjudice d’éventuels délais plus longs prévus par les dispositions légales ou conventionnelles régissant les droits individuels en matière de délais de préavis.(2)Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai visé au paragraphe (1), lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié.L’employeur respectivement le salarié doivent être informés de la prolongation ou de la réduction du délai et de leurs motifs au plus tard le quinzième jour qui précède l’expiration du délai initial prévu au paragraphe (1).(3)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice.
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94bcd98c0d7d8c148b6f4bd8b6cdf81d0ec6082b7d1010f8404282b7e6430d2c, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-6art_l_166-7
Art. L. 166-7. Si la cessation totale ou partielle d’une entreprise au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu au paragraphe (1) de l’article L. 166-6, peut être étendu exceptionnellement par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale prévue à l’article 14 de ladite loi ayant été entendue en son avis.
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0336e7c75eaa61654a90c2d1ed2e6a9224e14341b440095ae574e87e5d835561, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-7art_l_166-8
Art. L. 166-8.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de négociation et de notification prévues par le présent chapitre, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni l’information nécessaire ne saura être prise en compte.
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dd505109c52be906613d1b232ae6f60e9ade93f040eee4d83eed6b0c010d2ac3, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-8art_l_166-9
Art. L. 166-9.Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de l’article L. 166-2, les salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles L. 166-2 à L. 166-6 ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
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a53a9891cc9bf079cbc182c6076424db3fdcc06e008c953774532b258cf44016, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_166-9art_l_211-1
Art. L. 211-1.Le présent titre s’applique à tous les salariés occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi qu’aux personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. ( L. 23 décembre 2016 ) Les dispositions du présent Titre ont pour objectif d’assurer, d’une part, un bon fonctionnement des entreprises ainsi que le développement de l’emploi, et, d’autre part, et au même titre, la sécurité et la protection de la santé des salariés ainsi que de bonnes conditions de travail.
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Empreinte du texte
63dbb20a29a235a63d6b73a5084beaf5fcc5998806feaa8794b2e6009e2a8e31, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-1art_l_211-2
Art. L. 211-2. ( RGD 22 décembre 2006 ) Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail:du personnel des services domestiques; du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture;du personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats; des salariés mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite. Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d’enfants.
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Empreinte du texte
69f5b6f97933fc228ebc22d132c525e505d19f08e9a821291f7e11b84f32d38d, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-2art_l_211-3
Art. L. 211-3.Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:aux entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur;aux entreprises de transport fluvial;aux entreprises foraines;aux salariés à domicile;aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement;aux personnes occupant un poste de direction effective ainsi qu’aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance.
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Empreinte du texte
00d47780f07bbea88fe489e666003c6ecade7704978c8c44f07e47500fa37e22, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-3art_l_211-4
Art. L. 211-4.On entend par durée de travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs.Pour les salariés occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements grand-ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs.La durée de travail des salariés occupés dans les mines, minières, carrières et ardoisières souterraines comprend le temps nécessaire pour descendre et monter au lieu de travail et pour en remonter ou en redescendre.
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Empreinte du texte
3fc6d93e6bce33564b25bfae4f68029c0b97dfce18a8feeb8cbb13e0c4a023b0, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-4art_l_211-5
Art. L. 211-5. ( L. 23 décembre 2016 ) Sans préjudice des articles L. 211-13, L. 211-18 à L. 211-21 ainsi que L. 211-23 à L. 211-25, la durée de travail ne peut pas excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine ; la convention collective applicable peut fixer des limites inférieures à ces seuils.
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f14b44bd7fdc1fc75a2abc7cb04d6b4fbbdbae59932e6c4e03ef652547149d2b, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-5art_l_211-6
Art. L. 211-6.(1)Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 211-5, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.(2)A défaut de convention collective de travail ou au cas où la convention collective ou l’accord subordonné ne contiennent pas de dispositions relatives à une période de référence, l’entreprise peut opter pour une période de référence allant jusqu’à quatre mois.Pour des raisons techniques ou administratives, la période de référence peut être exprimée en semaines ou en mois de calendrier.Avant l’introduction ou le changement d’une période de référence déterminée le chef d’entreprise ou son représentant doit préalablement entamer la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 414-3.A défaut de délégation du personnel l’ensemble des salariés concernés doivent être informés et consultés.La décision relative à l’introduction ou au changement d’une période de référence déterminée trouve application au plus tôt un mois après que la procédure prévue aux alinéas qui précèdent a été entamée.La durée de validité de la décision ainsi prise est valable pour 24 mois et est tacitement renouvelable.Chaque décision ainsi prise est notifiée à l’Inspection du travail et des mines dans le mois de sa prise d’effet.En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L. 211-7 et pour une période de référence ayant une durée entre plus d’un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le plan d’organisation du travail en question.En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L. 211-7 et pour une période de référence ayant une durée entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le plan d’organisation du travail en question.En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L. 211-7 et pour une période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le plan d’organisation du travail en question.En cas de besoin et notamment pour les salariés à temps partiel ces jours de congé sont proratisés.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
4e9da920e7762788dca6f97d9557d883b9776a2956eba9750948f77f143d56cb, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-6art_l_211-7
Art. L. 211-7.(1)Toute entreprise établit en temps utile, et au plus tard cinq jours francs avant le début de toute période de référence visée à l’article L. 211-6, un plan d’organisation du travail, couvrant au moins un mois pour toutes les périodes de référence supérieures ou égales à un mois, portant sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours du plan d’organisation du travail.Pour les entreprises ayant opté pour une période de référence inférieure à un mois la durée du plan d’organisation du travail doit correspondre à la durée de la période de référence.Au cas où la période de référence est couverte par plusieurs plans d’organisation du travail successifs ceux-ci doivent tous être établis dans les mêmes délais avant le début du plan d’organisation du travail en question.Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des salariés de l’ensemble ou de parties de l’entreprise qu’il définit le cas échéant. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à tout salarié ainsi qu’à son supérieur hiérarchique direct de connaître sans équivoque l’horaire de travail qui lui est applicable.Tout plan d’organisation du travail à établir sur base de l’alinéa 1 du présent paragraphe contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:le début et la fin de la période de référence et du plan d’organisation du travail ;l’horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail, c’est-à-dire les heures de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la fin du travail journalier ;les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux et usuels ainsi que les congés individuels ou collectifs ;le repos hebdomadaire de quarante-quatre heures consécutives et, le cas échéant, le congé compensatoire dû si ce repos n’est pas respecté. Des modalités supplémentaires peuvent être ajoutées au plan d’organisation du travail et sa durée peut être modifiée le tout d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel. A défaut de délégation du personnel les salariés concernés doivent donner leur accord.La procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut pas avoir comme conséquence la fixation d’une durée du plan d’organisation du travail inférieure à un mois à moins que la période de référence soit inférieure à un mois auquel cas la durée du plan d’organisation du travail doit correspondre à la durée de la période de référence.(2)Tout plan d’organisation du travail établi sur la base du présent article est obligatoirement et préalablement soumis à l’avis de la délégation du personnel, ou, à défaut, à l’avis des salariés concernés, au plus tard cinq jours avant l’entrée en vigueur du plan d’organisation du travail.Le plan d’organisation du travail doit être communiqué à tous les salariés concernés dans le délai prévu par le moyen le plus approprié.En cas de désaccord de la délégation ou, à défaut, des salariés concernés, se documentant par un avis négatif et dûment motivé à propos du plan d’organisation du travail, le litige est soumis par la partie la plus diligente au Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui, dans le mois de la saisine, tente de trouver un accord entre parties. En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente, conformément au Livre I er , Titre VI relatif aux rapports collectifs du travail. La saisine de l’Inspection du travail et des mines respectivement de l’Office national de conciliation n’a pas d’effet suspensif.(3)Dans le respect des maxima fixés au paragraphe 4 le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail pour la journée, la semaine ou le plan d’organisation du travail entier n’est pas considéré comme travail supplémentaire au sens des articles L. 211-22 et suivants, si en cours d’application d’un plan d’organisation du travail celui-ci doit être modifié à la demande de l’employeur et si cette modification est communiquée au salarié concerné avec un délai de préavis d’au moins trois jours avant l’événement.Si le changement intervient à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement et si ce changement n’entraîne pas une augmentation des heures de travail initialement planifiées mais un simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée au lieu de 1,0 pour les deux premières.Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires au sens de la législation fiscale et en matière de sécurité sociale.Le salarié concerné par un changement du plan d’organisation du travail intervenu à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement peut, à condition que le changement ne soit pas motivé par un cas de force majeure prévu aux points 2 et 3 de l’article L. 231-2, demander de ne pas se voir appliquer ce changement pour des raisons impérieuses et fondées.En cas de désaccord exprimé par l’employeur la délégation ou le salarié concerné peut saisir l’Inspection du travail et des mines pour avis écrit concernant le caractère impérieux et fondé des motifs invoqués par le salarié.L’Inspection du travail et des mines rendra son avis dans les deux semaines à partir de sa saisine.(4) Dans le cadre de chaque plan d’organisation du travail et dans le respect du paragraphe 1 er de l’article L. 211-12 sont à considérer comme heures supplémentaires au sens des articles L. 211-22 et suivants les heures de travail dépassant par mois : 12,5% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus d’un mois et trois mois au maximum, 10% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
d9b210d023210d1bc03f1c20a599021165b564a5e7aaa2d5fe6e5a4a7c732a84, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-7art_l_211-8
Art. L. 211-8.Un règlement sur le fonctionnement d’un horaire mobile peut se substituer au système du plan d’organisation du travail au sens des dispositions du présent article. La décision relative à l’institution d’un horaire mobile ainsi que sa périodicité, son contenu et ses modalités y compris les modifications est prise dans le cadre d’une convention collective de travail, d’un accord subordonné, d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel ou, à défaut, les salariés concernés.L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée de travail journalière selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.Si en fin de période de référence le décompte des heures de travail prestées indique un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions des articles L. 211-22 et suivants, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service.Pour les périodes de référence légales dont la durée est inférieure ou égale à un mois le règlement de l’horaire mobile peut déterminer un nombre d’heures de travail excédentaires qui peut être reporté à la période de référence suivante.Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’horaire mobile par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine.L’entreprise doit mettre en place un système assurant un décompte exact des heures de travail prestées.La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.En cas de contestation des décomptes globaux, la délégation peut s’adresser à l’Inspection du travail et des mines qui doit procéder à une vérification. Elle dresse un rapport à l’entreprise et à la délégation du personnel. En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente, conformément au Livre I er , Titre VI relatif aux rapports collectifs du travail.
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Empreinte du texte
899c5dda45b0a28325933ed63416744b69cb6d9eb1460ae7fc707bceee62eccd, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-8art_l_211-9
Art. L. 211-9.La convention collective de travail applicable ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel peut allonger ou réduire la durée de la période de référence visée à l’article L. 211-6, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au maximum.La convention collective visée à l’alinéa qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, peuvent conclure des accords subordonnés à la convention collective portant sur l’aménagement de la durée de travail, et notamment sur la période de référence.Au cas où la convention collective du travail applicable, l’accord subordonné ou l’accord en matière de dialogue social interprofessionnel prévoit une période de référence distincte de la période de référence légale fixée à l’article L. 211-6, et, le cas échéant par dérogation à l’article L. 211-7 elle détermine les principes applicables à l’établissement des plans d’organisation du travail à établir dans l’entreprise ou les entreprises rentrant dans son champ d’application, quant à la périodicité, au contenu et aux modalités du plan.Les congés supplémentaires prévus à l’article L. 211-6 et les limites fixées au paragraphe 4 de l’article L. 211-7 ne sont pas d’application en cas de période de référence négociée en application du présent article.
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Empreinte du texte
9e14c4ec4816f4f57f1656003bbc0ff8683be822b95d35e36e56b60a2f8ff3ec, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-9art_l_211-12
Art. L. 211-12.(1)La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.(2)Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs, branches, activités ou professions dans lesquels la convention collective de travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse pas quarante heures.Le règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités auxquelles la convention collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de douze heures par jour. Il peut notamment prévoir que cette autorisation est limitée dans le temps ou à certaines périodes de l’année.
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Empreinte du texte
1fc4b26a60267b60e0b03e9c89cce1c265281b3b7036c3d9af4143810d2811ea, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-12art_l_211-13
Art. L. 211-13. Dans des secteurs strictement délimités caractérisés par des pointes extraordinaires saisonnières concentrées sur une seule partie de l’année dont la durée ne peut excéder six semaines, une convention collective de travail ou un accord subordonné conformes au livre I er , titre VI relatif aux rapports collectifs du travail peuvent autoriser, dans les conditions et selon les modalités qu’ils déterminent, une durée de travail journalière maximale supérieure à huit heures mais n’excédant pas douze heures et une durée de travail hebdomadaire maximale supérieure à quarante heures mais n’excédant pas soixante heures, à condition de respecter les règles suivantes: les dérogations doivent faire l’objet d’une convention collective ou d’un accord subordonné conformes à la législation dont le dépôt a été accepté par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou d’un accord trouvé devant l’Office national de conciliation et valant convention collective;la convention ou l’accord précités prévoient avec précision les limites supérieures à la durée de travail journalière et hebdomadaire;la convention ou l’accord précités fixent les modalités d’application des dérogations visées au présent article en assurant un régime de travail préservant la santé et la sécurité des salariés, et notamment des périodes de repos compensatoire suffisantes;toute heure travaillée dans le régime dérogatoire conventionnel prévu par le présent article au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine au cas où il n’y a pas de système de compensation, et au-delà de dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine au cas où un système compensatoire est appliqué dans l’entreprise, sont à considérer et à rémunérer comme heures supplémentaires; ( L. 18 janvier 2012 ) les clauses y relatives dans la convention collective ou l’accord subordonné doivent être dûment autorisées, au préalable, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. A cette fin, les partenaires sociaux concernés adressent une demande écrite dûment motivée au ministre. Une autorisation ministérielle n’est possible que pour les entreprises travaillant dans un secteur où les fortes variations saisonnières reposent sur des phénomènes naturels et ne peuvent être tempérés par des mesures techniques, et à condition que le surcroît de travail saisonnier ne puisse pas être rencontré par d’autres mesures, par l’embauche de personnel ou d’autres formes d’organisation du travail. Le ministre demande l’avis préalable de l’Inspection du travail et des mines et de l’Agence pour le développement de l’emploi.
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cce4ca50f8c3e2d0f50a1e7eb361d74812c8a534a94f41a8895302501a329b99, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-13art_l_211-14
Art. L. 211-14.(1)On entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.(2)Est considéré comme salarié de nuit:d’une part, tout salarié qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;d’autre part, tout salarié qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.
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9fa5e879b13786120571ffc5aecb65517347bd16b1ed387c24d251976981d343, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-14art_l_211-15
Art. L. 211-15.(1)Le temps de travail normal des salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14 ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.(2)Les salariés de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article L. 326-4 paragraphe (2) ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
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Empreinte du texte
f9fdad9851a3c4a1266e63e369853f4b0b2cf1469a3ee39e3d81b92b81125ab9, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-15art_l_211-16
Art. L. 211-16. ( RGD 22 décembre 2006 ) (1)Pour des raisons inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée.(2)Les modalités d’application du temps de repos peuvent être précisées par la convention collective de travail applicable respectivement sur demande du personnel concerné, après avis de la délégation du personnel, s’il y a lieu, ainsi que de l’avis de l’Inspection du travail et des mines.L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos non rémunérée.(3)Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
25c242466c111017d3e3fc23c4298d1cfc256924529d9a87787bfffb9e31855a, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-16art_l_211-17
Art. L. 211-17. ( RGD 22 décembre 2006 ) La convention collective de travail et la décision ministérielle visées aux articles L. 211-8 à L. 211-10 ne peuvent pas empêcher la possibilité d’augmenter la durée journalière de travail des salariés dans les cas et selon les modalités fixés aux articles «L. 211-16 à L. 211-19» .
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 211-18 à L. 211-21.
Empreinte du texte
0ee0d56095a88f21961976efa0ed5f074be8626e655c7d8427b4b7601ba3877e, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-17art_l_211-18
Art. L. 211-18. ( RGD 22 décembre 2006 ) Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur cinq jours ou moins, la durée de travail normale peut d’office être portée jusqu’à neuf heures par jour, sans que le total de la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail normale hebdomadaire en vigueur dans l’établissement ou l’entreprise concernés.
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Empreinte du texte
2f31a03671165bc95e262f91b0232e2af5a36d5ab48ab70a5ee292db65bab032, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-18art_l_211-19
Art. L. 211-19. ( RGD 22 décembre 2006 ) Dans les entreprises où le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard ou est organisé par équipes successives, les salariés peuvent, par dérogation à l’article L. 211-5, être occupés au-delà de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence maximale de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas quarante heures.Toutefois la durée de travail maximale journalière ne peut pas dépasser dix heures.L’article L. 211-7 est applicable. La direction de l’Inspection du travail et des mines en est informée à l’avance.
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Empreinte du texte
9afe5c5c7b66e889ab51053d85e560dc6fc6b6b7b01f0984b23654bae167dfe7, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-19art_l_211-20
Art. L. 211-20. ( RGD 22 décembre 2006 ) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut autoriser la prestation d’heures excédant la durée normale de travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui, pour des raisons techniques, doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l’entreprise, d’une partie de l’entreprise ou d’une équipe.Ces heures sont à compenser à raison d’un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la durée journalière de travail fixée à l’article L. 211-5.
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Empreinte du texte
df0d74c2db68a2eeae2ee7fb5194c60b8cc0c97805407e7392ad07800551df34, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-20art_l_211-21
Art. L. 211-21. ( RGD 22 décembre 2006 ) Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, telles que accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, peuvent être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail.Hormis les cas prévus aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, les temps de travail ainsi récupérés ne peuvent pas augmenter la durée de travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par semaine.Dans les cas prévus aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, les heures de récupération ne peuvent pas excéder de plus d’une heure la limite journalière prévue à l’alinéa qui précède.La délégation du personnel et la direction de l’Inspection du travail et des mines doivent aussitôt être informées avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l’horaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
d27bfbac518bbe2795706da8a26e1e996f634a228fd35f2e3729a95de31ec779, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-21art_l_211-22
Art. L. 211-22. ( RGD 22 décembre 2006 ) Sans préjudice des dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties. Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à L. 211-19» , seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 211-17 à L. 211-21.
Empreinte du texte
daffab67751f3f8d08b11a809693ba44bd5e470560788458a74a3458563c6e3a, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-22art_l_211-23
Art. L. 211-23. ( L. 22 décembre 2006 ) Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions suivant les modalités prévues ci-dessous.Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte;dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et en cas d’événements présentant un danger national.Dans des cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le marché du travail, des heures supplémentaires peuvent être prestées à condition pour l’employeur de respecter la procédure préalable de notification, ou le cas échéant d’autorisation, décrite ci-après.L’employeur introduit auprès de l’Inspection du travail et des mines une requête motivée assortie sous peine d’irrecevabilité de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d’exclure le recours à l’embauche de salariés complémentaires. La requête doit être accompagnée de l’avis de la délégation d’établissement s’il en existe ou, à défaut, de l’avis des salariés concernés par la prestation d’heures supplémentaires.En cas d’avis favorable de la délégation s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés, la notification préalable de la requête vaut autorisation. ( L. 18 janvier 2012 ) En cas d’avis défavorable ou équivoque le ministre ayant le Travail dans ses attributions statue sur la base de rapports établis par l’Inspection du travail et des mines et par l’Agence pour le développement de l’emploi.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
5f30080ec26c1652db3b55e386a56dd7fe8df3e1bfded595b79684cb6eb923a8, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-23art_l_211-24
Art. L. 211-24. ( RGD 22 décembre 2006 ) Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n’est cependant requise pour: des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou des travaux commandés par un cas de force majeure mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement. Dans ce cas le chef d’entreprise doit informer l’Inspection du travail et des mines avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d’heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires consacrées à l’accomplissement des travaux visés sub 1. et 2. de l’alinéa qui précède se répartissent sur plus de trois jours par mois, la procédure préalable de notification ou d’autorisation prévue à l’article «L. 211-21» est applicable.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 211-23.
Empreinte du texte
b1d343f3f4b2433d6759507722588f2c7a462d48bcdcb34ee37ee7302c92ea56, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-24art_l_211-25
Art. L. 211-25. ( RGD 22 décembre 2006 ) Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre et dont le rendement n’est pas susceptible d’être notablement amélioré par des mesures d’organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives de travail peuvent déroger au régime légal sur la durée du travail des salariés sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour et quarante-quatre heures par semaine.Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition de telles conventions collectives doivent être notifiées au préalable au ministre ayant le Travail dans ses attributions. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du travail ne pourra excéder deux ans.
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Empreinte du texte
5f542b533f6b7a8f446940b039c06b2c157f009a7f40299c4b93b12c082b23be, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-25art_l_211-26
Art. L. 211-26. ( RGD 22 décembre 2006 ) Sans préjudice des heures supplémentaires prestées au titre de l’article «L. 211-22» , il ne peut être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour; la durée journalière totale du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, les limitations prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés à l’article «L. 211-23» .
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- [sans appel de note] Il faut lire L. 211-24.
- [sans appel de note] Il faut lire L. 211-25.
Empreinte du texte
87958559b8f753686c4e917a175663dc1bc07c5594eb01e8434cc7ecfbc54b38, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-26art_l_211-27
Art. L. 211-27. ( L. 13 mai 2008 ) (1)Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.(2)Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps tel que visé ci-dessus. ( L. 23 décembre 2016 ) Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du non-respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L. 211-7 ou du dépassement des limites fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la compensation est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures supplémentaires non encore compensées à la fin de l’année de calendrier peuvent être reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (3)Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée.Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures.(4)Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application des dispositions des paragraphes (1) à (3).Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3).(5)Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1, sont nulles toutes les clauses d’une convention collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa qui précède.Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
b01a659106474e450c0345076345f38440d267aac726627df939570e2a2f5a3a, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-27art_l_211-28
Art. L. 211-28. (...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2006 )
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Empreinte du texte
f0bef617b4e0ea8e52e1572e93810034f759dca423888e01f4dc55273239f651, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-28art_l_211-29
Art. L. 211-29. ( L. 14 mars 2017 ) L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
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Empreinte du texte
f62685f4cab96a66c5eee7360643203cdf5667ab399bc043ff1cc8b4c1ab162a, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-29art_l_211-30
Art. L. 211-30.Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions du présent chapitre.Toute stipulation d’une convention contraire aux dispositions de l’alinéa qui précède est nulle de plein droit.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
c386d343ba77dc4ce69e14e7ca2c2055fb6c8fbb5ed931b36f1d3501e46998d1, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-30art_l_211-31
Art. L. 211-31. ( RGD 22 décembre 2006 ) ( L. 23 décembre 2016 ) Il peut être dérogé aux articles L. 211-15, L. 211-16 paragraphes 1 er et 3, L. 231-11 alinéa 1 er , et au principe de la période de référence légale prévu à l’article L. 211-6 par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe 2: pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou par un éloignement entre différents lieux de travail du salarié;pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage; pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit: des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération;des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;des activités de recherche et de développement; de l’agriculture;des salariés concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier; en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment: dans l’agriculture;dans le tourisme;dans les services postaux; pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: dont les activités sont intermittentes;qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic;dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux salariés concernés.Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe (2), la période de référence peut être portée au maximum à six mois.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
89c67e96f8f08d4b037a964ca326d788f8c89237767b00409e2540359ea047cd, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-31art_l_211-32
Art. L. 211-32.Les articles L.211-15, L. 211-16 paragraphes (1) et (3), L. 231-11 alinéa premier, ne s’appliquent pas aux salariés mobilesSont à considérer comme salariés mobiles tous les salariés faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.Toutefois, tout salarié mobile a droit à un repos suffisant.Par repos suffisant, on entend le fait que les salariés disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.La durée de travail du salarié de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
efaa36ab0b7635504c6d74c6820cfa4fe5f8bf42315aba8e456a5f13550ad76d, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-32art_l_211-33
Art. L. 211-33. Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux articles L. 211-7 et L. 231-11 alinéa 1 er en portant le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal à quarante-huit (48) heures en moyenne et en étendant la période de référence à un maximum de six (6) mois.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
Empreinte du texte
94bd7fad51387d72c7b33854a9196a4c80c618ed90d76618acf8a0ef62fd6c1f, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-33art_l_211-34
Art. L. 211-34. Au cas où la réduction de la durée de travail est réalisée par l’octroi de journées de repos compensatoires en vertu d’une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis en compte pour le calcul de la durée de travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d’un commun accord des parties en cause à une autre période de l’année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006.
Empreinte du texte
e294ac9457e61f4c19f3c2a13f73d3c9b994198ad2e20d2707a5cd9bed90e523, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-34art_l_211-35
Art. L. 211-35. Un règlement grand-ducal édicte les mesures nécessaires pour l’exécution du présent chapitre.Il détermine également les entreprises qui, en raison des exigences particulières du service, sont à dispenser provisoirement, en tout ou en partie, de l’observation de l’une ou de l’autre des prescriptions du présent chapitre.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006.
Empreinte du texte
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Art. L. 211-36. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
La date propre de cet article est le 2020-11-01 ; sa version s’applique à partir du 2026-01-01.
- [sans appel de note] Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006.
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dab54fef219adba7d0e112b8fdcecda5f50a8da9949bcb5e7c3cd8ada8d15496, empreinte du corps361abe61246d91559ea1d6dc306fb206adb7b07a5c1c784d7fd8be0b11e70e69, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20260101,/lu-legilux/code-travail/2026-01-01--07ddd8055fca91f3244c4e028e1acdb85a2a60a12a1f30ab96abe7baf3d155ff/fra/art_l_211-36
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