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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_52
Cité d’après loi-1885-02-18-n3, fra, la version applicable à partir du 1989-04-14 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2004-07-19).
Art. 52.En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle.- [17] Loi du 6 avril 1989 tendant à l'humanisation de la procédure de cassation.
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Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 52 de la loi du 18 février 1885, dans sa version applicable au 14 avril 1989
- Avec son permalien
- Art. 52 de la loi du 18 février 1885, dans sa version applicable au 14 avril 1989 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1885-02-18-n3/1989-04-14--bc46ea16aebf6bc79c57b18054b0cae63e57fc3fa23d7f763a2de23c7d97c7ae/fra/art_52)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 52 de la loi du 18 février 1885, dans sa version applicable au 14 avril 1989
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1885-02-18-n3/1989-04-14--bc46ea16aebf6bc79c57b18054b0cae63e57fc3fa23d7f763a2de23c7d97c7ae/fra/art_52
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1885/02/18/n3/consolide/19890414
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 14/04/1989 : Loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Version : applicable à partir du 1989-04-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 23 de 1885 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1885/a23)
Date de publication (éditeur) : 1885-04-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 5c9c1fdeb04033efa89cf495866cf136e7a23d45fcecbbd005365d050a332468
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1989-04-14 en fra.
loi-1885-02-18-n3, fra, la version applicable à partir du 1989-04-14 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2004-07-19)
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58 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 40.
Page 2 sur 2 : art_51 à art_58.
art_51
Art. 51.La partie condamnée et toute partie civile qui succombera dans son pourvoi, sera condamnée aux dépens.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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Art. 52.En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle.
- [17] Loi du 6 avril 1989 tendant à l'humanisation de la procédure de cassation.
Empreinte du texte
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Art. 53.Dans les cas suivants, savoir: lorsque les magistrats de l´ordre judiciaire seront poursuivis pour crime etlorsqu´il s´agira de demandes en révision, il sera procédé devant la Cour de cassation composée de la manière prévue aux articles 37, 38 et 135 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.Les demandes en révision seront instruites devant la Cour de cassation qui y statuera sans que son arrêt puisse être ultérieurement attaqué par aucun moyen de droit.
- [18] Loi du 6 avril 1989 tendant à l'humanisation de la procédure de cassation.
Empreinte du texte
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Art. 54.Lorsque le procureur général formera un recours conformément aux art. 4 et 6 de la présente loi et aux art. 441 et 442 du code d'instruction criminelle, il fera parvenir au président de la cour supérieure de justice, par la voie du greffe, ses réquisitions aux fins de cassation ou d'annulation, en y consignant les moyens de cassation.Le président convoquera l'assemblée générale de la cour pour composer la cour de cassation ; celle-ci y nommera un rapporteur et fixera, le ministère public entendu, l'audience où ce dernier présentera les développements de son réquisitoire.L'arrêt sera rendu à l'une des prochaines audiences.Seront aussi observées les dispositions de l'art. 37 ci-dessus.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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Art. 55.Lorsque le procureur général demandera, dans les cas de l'art. 4 de la présente loi, l'annulation des dispositions non encore attaquées d'un arrêt ou d'un jugement dont d'autres dispositions seront déjà déférées à la cour de cassation, sa demande sera jointe à celle de la partie qui se sera pourvue également en cassation, et toutes les deux seront instruites et jugées simultanément.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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Art. 56.Il n'est pas dérogé au recours en cassation introduit et réglé par les art. 50 et suivants de la loi du 5 mars 1884, sur les élections législatives et communales.Seront observés pour la procédure du dit recours les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la présente loi, avec les modifications suivantes : l'arrêt qui prononcera la cassation statuera en même temps sur le fond, si la cause est en état ;si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononcera la cassation fixera la cause à une des prochaines audiences pour l'instruction du fond ;celte instruction se fera comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice aux expertises à ordonner et aux enquêtes à recevoir par un conseiller-rapporteur.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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Art. 57.Les dispositions de toutes les lois, ordonnances et de tous les arrêtés contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.Sont notamment abrogées : l'ordonnance royale grand-ducale du 25 septembre 1840, sur la procédure en matière de cassation, et les dispositions du chapitre IV de la loi du 21 janvier 1864, sur l'organisation judiciaire.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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Art. 58.Les pourvois en cassation et requêtes civiles pour moyens de cassation seuls, introduits lors de la mise en vigueur de la présente loi, seront instruits et jugés d'après la législation antérieure à la présente loi, à l'exception des pourvois et requêtes dans lesquels les plaidoiries ne sont pas encore commencées; les derniers pourvois et requêtes seront jugés par la cour, composée conformément aux prescriptions de la présente loi.
La date propre de cet article est le 1885-04-21 ; sa version s’applique à partir du 1989-04-14.
Empreinte du texte
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