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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_8
Cité d’après loi-1992-03-17-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1992-03-30 (éditeur).
Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.Empreinte du texte 325dd5a42ddba1116d76f0f122404d8b19ee710ae62c3cecde7d3cbf44107ec2, empreinte du corps d9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo, /lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_8
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 8 de la loi du 17 mars 1992, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 1992
- Avec son permalien
- Art. 8 de la loi du 17 mars 1992, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 1992 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_8)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 8 de la loi du 17 mars 1992, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 30 mars 1992
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_8
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 17 mars 1992 portant \n1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; \n2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; \n3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1992-03-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 15 de 1992 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1992/a15)
Date de publication (éditeur) : 1992-03-26
Empreinte du texte (SHA-256) : 325dd5a42ddba1116d76f0f122404d8b19ee710ae62c3cecde7d3cbf44107ec2
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 1992-03-30 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 1 version consolidée de cet acte, dont ce site ne détient pas le texte :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/consolide/20211224, applicable à partir du 2021-12-24 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo.
loi-1992-03-17-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 1992-03-30 (éditeur)
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 3 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Est approuvée la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988.
Empreinte du texte
da74183252b63dd51893f7cc76c3c5e1d914143cfd8f59530bff66a94c712fd3, empreinte du corpsd9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo,/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_1erart_2
Art. 2.Le ministère de la Justice, est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d'entrai de judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application de l'article 7, paragraphe 8 de la convention.Les demandes sont rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française.Le ministre refuse l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
2810f1bf9476b25961de82ee5fea86c57a7d9aab69086e731bcbe5d916d340a2, empreinte du corpsd9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo,/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_2art_3
Art. 3.(1)Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les produits, biens, instruments ou autres choses visés au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention est compétent pour connaître des demandes tendant à la confiscation ou à l'exécution d'une décision de confiscation en application du paragraphe 4 a) du même article 5.Les dispositions du code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits sont applicables.(2)Le juge d'instruction près du tribunal d'arrondissement du lieu où sont situés les produits, biens, instruments ou autres choses visés au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention est compétent pour ordonner les mesures de perquisition et de saisie demandées en application du paragraphe 4 b) du même article 5.Les dispositions du code d'instruction criminelle relative aux perquisitions et aux saisies sont applicables. Une inculpation n'est pas nécessaire.La durée maximale des mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.(3)Les demandes de confiscation, de perquisition ou de saisie présentées au ministère de la Justice par une autorité étrangère sont traitées comme étant des demandes d'entraide judiciaire régies par l'article 7 de la convention.(4)La demande de l'autorité étrangère doit contenir les renseignements prévus à l'article 5, paragraphe 4 d) et à l'article 7, paragraphe 10 de la convention.(5)Si la demande tend à une confiscation, ou à l'exécution d'une décision de confiscation, ou à une mesure de perquisition ou de saisie, le ministre de la Justice la transmet au procureur général d'Etat aux fins de saisir le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction compétents.(6)Le tribunal correctionnel saisi d'une demande de confiscation ou d'exécution d'une décision de confiscation examine si le fait pour lequel la confiscation doit être prononcée ou a été prononcée constituerait une infraction selon la loi luxembourgeoise et si l'auteur serait punissable au Luxembourg si le fait y avait été commis.Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. S'il estime que ces constatations sont insuffisantes pour lui permettre de statuer, il peut ordonner un complément d'information.Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.Le condamné et les autres personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l'objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause.Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il ordonne la confiscation ou déclare exécutoire le jugement de confiscation étranger.L'exécution est autorisée à la double condition suivante: la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant;les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi luxembourgeoise.L'exécution ne peut être ordonnée que dans les limites de l'article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.L'exécution du jugement étranger ne peut être ordonnée: si ce jugement a été prononcé dans des conditions qui n'offrent pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense; s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique;si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la décision;si les faits en raison desquels la confiscation a été prononcée font l'objet d'une poursuite pénale sur le territoire luxembourgeois;si l'exécution avait pour effet de porter atteinte aux droits reconnus aux tiers de bonne foi par la loi luxembourgeoise.La décision autorisant l'exécution de la décision étrangère entraîne transfert à l'Etat luxembourgeois de la propriété du bien confisqué.
Empreinte du texte
15ed46bd2c0f3d152340d76ffd685449fc1afb1ec4de4d11ca647fc15e3f3db2, empreinte du corpsd9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo,/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_3À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_5
Art. 5.(1)Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants».Le siège du Fonds est à Luxembourg.(2)La mission du Fonds consiste à favoriser l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de moyens de luttre contre le trafic des stupéfiants, contre la toxicomanie ainsi que contre tous les effets directs et indirects liés à ces pratiques illicites.(3)Le Fonds dispose de l'autonomie financière et est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en application de l'article 8-2 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988.Ces biens confisqués, ainsi que tous les produits de ces biens nés après la confiscation, sont la propriété du Fonds.Le Fonds doit en assurer la gestion et l'emploi conformément à sa mission. Le Fonds a la faculté de faire gérer son patrimoine par des personnes physiques ou morales spécialisées et agréées par le Ministre du Trésor.(4)Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de cinq membres dont le membre-président et un membre sont nommés par le Ministre du Trésor, un membre par le Ministre des Affaires étrangères, un membre par le Ministre de la Santé et un membre par le Ministre de la Justice.Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Le comité-directeur soumet à l'approbation des Ministres compétents les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année.Deux fois par an un rapport sur les activités et la situation financière du Fonds est soumis au Conseil de Gouvernement. Un rapport annuel circonstancié est adressé à la Chambre des Députés.Les comptes sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans le mois de leur approbation. (5)L'exécution des décision du comité-directeur et l'expédition des affaires courantes peuvent être déléguées à un ou plusieurs fonctionnaires détachés au Fonds selon les dispositions du règlement intérieur soumis à l'approbation des Ministres de la Justice et du Trésor. Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité.(6)La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.(7)Le Fonds est doté d'une allocation de départ unique de 100.000,- francs luxembourgeois.
Empreinte du texte
3f40d5d0981ebf54aba427d515213d8f68833478c403ddacae505675cbfd6f9b, empreinte du corpsd9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo,/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_5À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.
art_8
Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Empreinte du texte
325dd5a42ddba1116d76f0f122404d8b19ee710ae62c3cecde7d3cbf44107ec2, empreinte du corpsd9baca410f5a7601470f9996969464c445293f9853b1a441a573b5a41c289776, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/03/17/n1/jo,/lu-legilux/loi-1992-03-17-n1/1992-03-30--1f4ba8b9319c87ef1d0f93a06450dcbae794cfc4b392c0b36dcff09d359e1071/fra/art_8
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