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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

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art_6

Cité d’après loi-1992-07-27-n5, fra, la version applicable à partir du 2008-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-06-07).

Art. 6.La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : L’article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l’exception du point k) - et 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4,32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de c) et d) -, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74. » A l’article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point k) libellé comme suit : « le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix. »

Empreinte du texte 4292213e201fbd747a0dab8009753830cc81b67c4bda1c7d1381ad095e826267, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_6

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 de la loi du 27 juillet 1992, dans sa version applicable au 1er janvier 2008
Avec son permalien
Art. 6 de la loi du 27 juillet 1992, dans sa version applicable au 1er janvier 2008 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 de la loi du 27 juillet 1992, dans sa version applicable au 1er janvier 2008
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2008 : Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.

Version : applicable à partir du 2008-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 56 de 1992 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1992/a56)

Date de publication (éditeur) : 1992-08-05

Empreinte du texte (SHA-256) : 4292213e201fbd747a0dab8009753830cc81b67c4bda1c7d1381ad095e826267

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2008-01-01 en fra.

loi-1992-07-27-n5, fra, la version applicable à partir du 2008-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-06-07)

/lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra

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31 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1) Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre. (2)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. (3)Par «opération pour le maintien de la paix», au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste notamment dans la prévention, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou inter-étatiques par l’intervention d’un tiers avec l’accord des parties directement concernées. (4)Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, une mission d’instruction et de formation militaire dans un cadre pré- ou postconflictuel.

    Empreinte du texte 7821ad4e73b30a0415aad9b058ed07edf1246e0f135c8004202f42796add9679, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre: des contributions financières ou en nature, des contributions logistiques, l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique. (2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre Etat ou d’un groupe d’Etats. (3) Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg participe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés détermine les modalités d'exécution de la présente loi.

    Empreinte du texte d4c026d7e259baac38cf3b7a19bca71cea2296d6d6c6dd904b2fd15b6f40b744, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Les participants à une opération pour le maintien de la paix sont choisis sur la base du volontariat.(2)Toutefois, en cas de besoin, le ministre de la Force publique peut désigner d’office pour participer à des opérations pour le maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel qu’il est défini à l’article 7 sub 1. et sub. 2. de la loi portant réorganisation de l’armée.En cas de besoin le ministre de la Force publique peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grandducale pour la participation à des opérations à caractère policier.

    Empreinte du texte 5ea1aefbd4b2dcb28ec93666f977c3ada4e37233d6d39f3992311778f561f904, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Les frais de la participation luxembourgeoise à une opération pour le maintien de la paix sont avancés par l’Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l’organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée. Le remboursement s’effectue d’après un accord à conclure avec cette organisation internationale.

    Empreinte du texte 101c0dd19e5217736a9da85b5384d7031ef952a421163bbd46cb5c79a3ed27bc, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)L’agent de l’Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour le maintien de la paix doit obtenir l’autorisation préalable du Ministre du ressort dont il relève. (2)Cet agent de l’Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnité ou de son salaire.(3)Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’Etat participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever de l’autorité du Ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en traitement ainsi que ses promotions. (4)L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. (5)Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en traitement, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’examen de promotion. (6)Le bénéficiaire d’un congé spécial pour la participation aux opérations pour le maintien de la paix est réintégré dans son service d’origine à l’expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial. (7)Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein d’une opération pour le maintien de la paix justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée au paragraphe (6) ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui. (8)A défaut de vacance d’emploi, l’intéressé peut être nommé à un emploi «hors cadre», si nécessaire, par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d’emploi qui se produit à un niveau approprié. L’emploi «hors cadre», éventuellement par dépassement des effectifs, qu’il occupait est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration. (9)Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s’avère impossible, le fonctionnaire a droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ. (10)L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente.

    Empreinte du texte 7809c630f3c26bfa663b125f3c600d54e5c6775973c3581a15c73f1f1acc412a, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : L’article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l’exception du point k) - et 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4,32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de c) et d) -, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74. » A l’article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point k) libellé comme suit : « le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix. »

    Empreinte du texte 4292213e201fbd747a0dab8009753830cc81b67c4bda1c7d1381ad095e826267, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.La présente loi s’applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l’Etat et des communes. Pour l’application des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l’Etat, notamment au sens de l’article 5 ci-dessus, les notions «autorité compétente», «Ministre du ressort», et «autorité investie du pouvoir de nomination» visent l’autorité compétente pour l’engagement des agents concernés.

    Empreinte du texte 3c525ccdc36877d167298860fc460ec975ec579c9d58c6fdb8e55ff1fe6351f3, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est recruté par le Ministre des Affaires étrangères pour une opération spécifiée. (2)Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le Ministre des Affaires étrangères conformément au paragraphe (5) ci-dessous. (3)L’accord visé au paragraphe (2) fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant.La convention se réfère expressément aux modalités du contrat du travail par lequel le Ministre des Affaires étrangères engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante. (4)Pendant la suspension du contrat de travail l’employeur est déchargé des obligations à lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité sociale. (5)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Ministre des Affaires étrangères pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation.Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, et notamment celles de son chapitre 3, sont applicables. Par dérogation à l’article 6 (1) sous 2° de la loi du 24 mai 1989, le contrat du participant à une opération pour le maintien de la paix qui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial mentionne expressément, en dehors d’une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission.Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant, l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. Le contrat à durée déterminée liant le Ministre des Affaires étrangères au participant à l’opération pour le maintien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (6)Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Ministre des Affaires étrangères. (7)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Ministre des Affaires étrangères. En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat ou de la rémunération que le participant à une opération pour le maintien de la paix a touchée dans la profession dont il a suspendu l’exercice ou dans celle qu’il exerçcait avant de participer à l’opération pour le maintien de la paix. (8)Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le Ministre conformément au paragraphe (5).

    Empreinte du texte 55b8f380cf17e79503a6e30a86a8cfe13bf8029361233f65d0778ef47d5a9f17, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l’étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable.(2)Cette indemnité spéciale, fixée par le Gouvernement en Conseil, est exempte d’impôts et de cotisations sociales.

    Empreinte du texte 0e605b3d2c1cb5dc484db12b145f48d0e5008330da318623b797388c8a0b5f76, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat. (2)Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération pour le maintien de la paix entre au service permanent de l’Etat, le temps passé dans les opérations pour le maintien de la paix est considéré comme période passée au service de l’Etat à tâche complète et donne droit notamment à une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; une bonification du temps requis pour obtenir une promotion conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi du 16 avril 1979 modifiée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; à l'égard de l'ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l'Etat avant le 1er janvier 1999, une computation du temps de service en vue de l'application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations pour le maintien de la paix. (3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux hommes de troupe de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans.

    Empreinte du texte a8944b443acf9f09843456f5ad3d3e94d31a731d427d4ad8a3a7659ccb299ecc, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Le personnel militaire de la carrière militaire de l’Armée, les membres du cadre supérieur de la Police, le personnel des carrières de l’inspecteur de police et de brigadier de police et les soldats de l’Armée peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. (2)Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du Ministre de la Force publique. (3)S’ils sont choisis par le Ministre des Affaires étrangères, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi.

    Empreinte du texte 7290882cfdeda0c1046511b9be5622444ed84926e46ad27b76bc32864442bfc2, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Les dispositions prévues à l’article 20 (2) de la présente loi, sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix.

    Empreinte du texte 00607859b383e2884290909da33f270db9a1299dece0636f13a922edb70f7b93, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.(1)L’officier, le sous-officier, le caporal, le gendarme et l’agent de police peut, avec son accord et pour la durée de sa mission, être placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent avancer hors cadre et hors effectifs aux grades supérieurs de leur carrière, au moment auquel serait intervenu leur avancement s’ils avaient été maintenus dans le cadre de leur administration. (3)Le volontaire de l’Armée participant à une opération pour le maintien de la paix est, pour la durée de sa mission, placé hors contingent par dépassement des effectifs fixés en application de l’article 11, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

    Empreinte du texte 0180fbac433193fb24e59d20caa266c676e4a813a9ce869885aa552f169d1e73, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. Ces experts sont adjoints au corps des officiers ou au corps des sous-officiers ou au corps des caporaux selon leur qualification professionnelle. (2)La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères et le commandant de l’Armée entendus en leur avis.

    Empreinte du texte a97b5c7dadeaaf63f1d92a9e7c202d153e97080ee928795b9ebfe1418d3e447f, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)Par dépassement des effectifs prévus aux articles 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Gendarmerie et la Police, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. (2)La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis.

    Empreinte du texte 632ac02cfef7004755dd2fdfe080322ab5f068764325fa5a24f0395e9cd4922d, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux ordres, directives ou consignes du commandant de la Force pour le maintien de la paix à laquelle ils participent.

    Empreinte du texte 363f85e07c75d3c0f54e22c8136bab9966e80fa3a44f4576342d54be7eae360b, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.(1)Le membre de la Force publique ne remplissant plus les conditions physiques à l’avancement à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, est placé hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs de sa carrière, simultanément avec ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. (2)Le volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l’Etat à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, et notamment de l’article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l’Etat, des communes, des établissements publics relevant de l’Etat et des communes et de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s’il n’a pas accompli une période de service de trois ans en tant que volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant par ailleurs être remplies. (3)Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’Etat rapporte la preuve que l’invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour le maintien de la paix.

    Empreinte du texte 41249db76c57ed9af573a3692d1b289339bc7b973d945e359c1b78128ad4e5d3, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.(1)Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. (2)Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8 (5), est principalement intellectuelle ou manuelle.

    Empreinte du texte 04ad0c00a14c3bbec727fb7e2f788ac5f4abeebb51a8cb514a3afb1ccf7b908b, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.(1)L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. (2)Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.(3)Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg. (4)Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds pour l’emploi b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (5)Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux participants à une opération pour le maintien de la paix.

    Empreinte du texte 93f4c07068bf3543c2ca91fb71d3638af63a74f68854e28dfd0248f4296992cf, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.(1) Le code des assurances sociales est modifié comme suit : Le point 1 de l’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des participants à des opérations de la paix ayant le statut d’ouvrier. » L’alinéa 1er de l’article 93 est complété par la phrase suivante: « Sont assurés en outre les participants à des opérations pour le maintien de la paix, dans les conditions de leur statut professionnel découlant de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. » Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 170 la phrase suivante : « Il en est de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. » Le premier alinéa de l’article 171 est complété par un numéro 11) ayant la teneur suivante : « les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » Le premier tiret du premier alinéa de l’article 240 prend la teneur suivante : « par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5), 8) et 11) ; »(2)A l’article 9. I. sous c) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit: « Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. »(3)A l’article 12.I.c) de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est ajouté un numéro 4 libellé ainsi: « Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. »

    Empreinte du texte 0f96d12ae75496cc855781095788b62cef353f224cc3168d9dca9cad65913e88, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre.

    Empreinte du texte c4d9e466380a0dd86ab70793a811a0d635c1ff635c8fe81593cb7088a0ec98c0, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Les personnes auxquelles la loi a déclaré applicables les dispositions du code pénal militaire luxembourgeois demeurent soumises aux dispositions de ce code et relèvent de la compétence des juridictions militaires luxembourgeoises à l’occasion de leur participation à une opération pour le maintien de la paix.

    Empreinte du texte 57f66eb7082b592ce95a5d46b0da3ffbd09860f3030f86d8ae4814108337ba5b, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans le Grand-Duché.

    Empreinte du texte e962a13953be1072529fbb0b96f25147fa898195ba3bbbec915fbbb91333f1cb, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses rapports avec l’Etat luxembourgeois, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment des articles 10 et 11 de ce statut. Elle relève de l’autorité du Ministre des Affaires étrangères. (2)Elle s’oblige à exécuter sa mission avec dévouement et intégrité et, conformément aux articles 28 et 29 ci-après, à obéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. (3)Hormis les impératifs inhérents à sa mission, elle s’abstient de toute intervention dans les affaires publiques des pays où elle exécute celle-ci. (4)Elle ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait la mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut général des fonctionnaires de l’Etat, tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979. Elle ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précisées sous (3) et (4), le Ministre des Affaires étrangères peut prononcer son rappel avec ou sans perte, à partir de la date du fait incriminé, des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement lui restant cependant acquis. Contre les décisions prononçant le rappel et la perte des avantages, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.(5)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux alinéas précédents, les dispositions des articles 246, 247, 248, 257 et 260 du code pénal sont applicables aux personnes qui participent à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois pour les actes commis à l’occasion de leur mission.

    Empreinte du texte 971e1f1654982bab2c35d8ae2ecee9c820f58978bbdf5abdd6285489ef4f91b2, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du Ministre des Affaires étrangères est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

    Empreinte du texte 316f09743feda00778f088dd17a5a9423dd31fffcbb7efc8d5f7f5d16a380011, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique.

    Empreinte du texte 35a59a7a982c2595d17f59f006f26bf3e7c1d06c69b2b4f7dc796607196caa2c, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et par dérogation aux articles 20 et 24 ci-dessus, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique.

    Empreinte du texte d4a4e891cbd9431ac622584d12bd6d90b354eae094015fd4a9c670676bc760f6, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.(1) Sous réserve des dispositions de l’article 29 ci-après, toute personne participant à une opération pour le maintien de la paix se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes donnés pour les besoins opérationnels par le Commandant en Chef de cette Force ou par la voie hiérarchique de celle-ci. (2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, et est punissable comme telle.

    Empreinte du texte b69dbdf5b95d58e5494d8e21be3fa4534bf1da442f1d402e93046c2a1b898112, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Si le chef du contingent civil, ou le commandant du contingent de la Force publique, participant à une opération pour le maintien de la paix considère qu’un ordre, une directive ou une consigne, émanant des autorités hiérarchiques supérieures de cette opération pour le maintien de la paix ou d’une autorité étrangère dans laquelle la contribution luxembourgeoise a été intégrée ou à laquelle elle a été rattachée en vertu de l’article 2 ci-dessus, ou qu’une disposition du règlement de discipline de la Force pour le maintien de la paix concernée, est contraire aux normes fondamentales du droit international, est incompatible avec les normes du droit luxembourgeois, est contraire aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg,il en refuse l’exécution, en avertit les autorités hiérarchiques compétentes ou l’autorité étrangère concernée et en informe le Gouvernement luxembourgeois. Celui-ci, après concertation avec les autorités compétentes ou après concertation avec l’Etat ou les Etats concernés, informe par écrit le chef du contingent civil ou le commandant du contingent de la Force publique ayant formulé une objection des suites qu’il faudra donner à l’ordre, directive ou consigne ou à la disposition du règlement de discipline qui a fait l’objet de l’objection en question.

    Empreinte du texte 44529b82a98dc6ec53cae72a50ef4888d1ddc4e57b3ec9703ab00cb4965f4e8b, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, la participation de fonctionnaires civils et militaires à la mission des observateurs de la Communauté Européenne en Yougoslavie.

    Empreinte du texte ec3cb3bb03420fb47a9c18e9f5996b6a452cb5c0aa4ccb9b427493b169313b82, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.Le Gouvernement est autorisé à appliquer à titre rétroactif le bénéfice des dispositions des articles 9, alinéa 2, et 17 à 21 cidessus aux membres de la Force publique ayant participé à une mission de maintien de la paix ou à une mission d’observateurs de la Communauté Européenne antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Empreinte du texte a3bb8f8d8a3858e2cef4e1ca9ddfab6096e6edd09d3f4088867be3f9c699e041, empreinte du corps 0ecf272e4ac74109c1fc594c9c2b943a1276db2ff1bf391d6b7de0b55bea34b7, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/07/27/n5/consolide/20080101, /lu-legilux/loi-1992-07-27-n5/2008-01-01--e1b086d6a3ee375ff953637cd3abb52fc37379da1a42abf7581a44cbc8f99f35/fra/art_31

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