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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_27

Cité d’après loi-2001-02-23-n2, fra, la version applicable à partir du 2015-10-03 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2017-09-05).

Art. 27.Toute disposition de statuts de syndicats de communes contraire à la présente loi est abrogée d'office à l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour la bonne forme tous les syndicats existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi doivent se mettre en conformité lors de la première modification des statuts mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.L'article 15 est appliqué sans préjudice pour les secrétaires-receveurs nommés avant la mise en vigueur de la présente loi.La situation des secrétaires et receveurs nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont été engagés ni à temps plein ni à mi-temps, doit être régularisée dans les trois ans de cette entrée en vigueur.

La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

Empreinte du texte b40f77137e719838368be28b5e2990c36509e1a6258e7351ec37ab9880e1ac0f, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_27

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 27 de la loi du 23 février 2001, dans sa version applicable au 3 octobre 2015
Avec son permalien
Art. 27 de la loi du 23 février 2001, dans sa version applicable au 3 octobre 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_27)
Avec ses éléments de vérification
Art. 27 de la loi du 23 février 2001, dans sa version applicable au 3 octobre 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_27

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 03/10/2015 : Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

Version : applicable à partir du 2015-10-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 36 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a36)

Date de publication (éditeur) : 2001-03-26

Empreinte du texte (SHA-256) : b40f77137e719838368be28b5e2990c36509e1a6258e7351ec37ab9880e1ac0f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2015-10-03 en fra.

loi-2001-02-23-n2, fra, la version applicable à partir du 2015-10-03 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2017-09-05)

/lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

28 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 20.

  1. art_1er

    Art. 1er.Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent, en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt communal, ainsi que leur adhésion à toutes les conditions statutaires, et qu'ils ont décidé de consacrer à ces oeuvres ou à ces services les ressources nécessaires, les délibérations prises sont transmises Texte que l’éditeur marque comme supprimé : par le commissaire de district Fin du texte marqué comme supprimé. au ministre de l'Intérieur. Un arrêté grand-ducal, rendu sur avis du Conseil d'Etat, autorise la création de l'association qui prend la dénomination de syndicat de communes.Des communes autres que celles qui furent initialement membres peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées. Ces dernières fixent, en accord avec le conseil communal ou les conseils communaux intéressés, les conditions auxquelles s'opère l'adhésion.Au cas où cette adhésion n'est pas accompagnée d'un changement des statuts du syndicat, les délibérations prises par les conseils communaux des communes déjà membres et des communes non encore membres sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.Lorsque l'adhésion implique en même temps une modification des statuts la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article est d'application.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [1] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte 5e7aa12a26a9f5b3cf278c689a15fefad52b880d9c321e52b4fef2aa9b8d1f93, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.L'arrêté d'institution peut autoriser les communes à se constituer en syndicat à vocation multiple. Il en fixe clairement les objectifs.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 472fcb9a11975646f7d50e99bc9cb35ba17a00df79188e4b3d7e3e2dd1ac760e, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Les communes ou les syndicats de communes luxembourgeois peuvent être autorisés selon les procédures prévues par la présente loi à participer à des organismes publics étrangers dotés de la personnalité juridique dans les conditions fixées par des conventions internationales. Réciproquement, des communes ou des regroupements de communes étrangers peuvent s'associer avec des communes luxembourgeoises dans un syndicat de communes créé par arrêté grand-ducal, dans la mesure où leur droit interne le permet.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte a1f750b79fe8420bf734d24e4a51d600574acf7eff21d89e5a102fcbd45ed49d, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité juridique.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 2b072abcedbb12684597fc1f71484509204b11f1a22856d2c81b958f243724af, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Les statuts du syndicat font partie intégrante de l'arrêté d'institution et doivent mentionner au moins:la dénomination du syndicat;la définition précise de son objet ou de ses objets;son siège social, qui est établi dans une des communes membres;sa durée;la désignation des communes membres;la composition des organes du syndicat;le nombre des délégués des communes membres au sein des organes du syndicat, ainsi que la pondération éventuelle des votes de chaque commune membre;la détermination des apports et des engagements;les conditions de retrait du syndicat par une commune membre;l'affectation des excédents d'exploitation éventuels réalisés par le syndicat;l'affectation de l'actif et du passif en cas de dissolution du syndicat.Toute modification des statuts doit être approuvée par toutes les communes membres et suivre la même procédure que celle prévue à l'article 1er pour la création du syndicat de communes.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte fead7220b736798657a4c51943c7d5d15edd0bd0a352aa227b600848d83d622a, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Les organes d'un syndicat de communes sont le comité, le président et le bureau.Les attributions du comité sont celles qui incombent à un conseil communal dans une commune. Les attributions respectivement du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des bourgmestre et échevins dans une commune, à l'exception des fonctions que la Constitution ou la loi confient à ces derniers dans leur qualité d'organes de l'Etat.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte fb2e8fc75f1110743a1ba2853370bf5e713fa1a2b7de21025100ec7fe64f8833, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est constitué d'après les règles suivantes:Sauf dispositions statutaires contraires du syndicat, chaque commune est représentée au sein du comité par un délégué choisi parmi les membres élus de son conseil communal. Le délégué est élu au scrutin secret par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre 1988.Au cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, il est désigné sur base d'une liste de candidats proposés par les différents conseils communaux en réunion jointe des conseils communaux afférents qui seront convoqués le ministre de l’Intérieur. La réunion jointe est présidée par un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre de l’Intérieur.Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l'assemblée communale quant à la durée de son mandat. Le conseil communal peut toutefois le révoquer au cours de son mandat et le remplacer par un autre délégué remplissant la condition prescrite à l'alinéa 2 du présent article. Le comité du syndicat est renouvelé à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l'installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d'une commune membre par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, à la désignation du délégué au sein du comité du syndicat. Tout délégué d'une commune membre est de plein droit démissionnaire de son mandat au sein du syndicat s'il cesse de faire partie du conseil communal qu'il représente. Les délégués sortants sont rééligibles.Au cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, ce dernier est révoqué lorsque les communes représentées se sont majoritairement prononcées, par voie de délibération, dans le délai d'un mois, en faveur d'une révocation.En cas de vacance par suite de décès, démission, cessation du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai de trois mois.Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.Si un conseil, après une mise en demeure du ministre de l'Intérieur Texte que l’éditeur marque comme supprimé : ou du commissaire de district Fin du texte marqué comme supprimé. , néglige ou refuse de nommer le ou les délégués, la représentation de la commune au sein du syndicat se fait suivant l'ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale du 13 décembre 1988.Si, dans le cas où les statuts prévoient qu'un délégué représente plusieurs communes, les conseils communaux de celles-ci, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur Texte que l’éditeur marque comme supprimé : ou du commissaire de district Fin du texte marqué comme supprimé. , négligent ou refusent de nommer le délégué, la représentation de ces communes au sein du syndicat se fait par l'intermédiaire de celle de ces communes qui a la population la plus élevée et suivant l'ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale du 13 décembre 1988.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [2] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    2. [3] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    3. [4] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    4. [5] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte 65288b1865d88d2343f2a9180453a7b4993ac2745eeec0fc6b07dd458c1fb813, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Les conditions de validité des délibérations du comité, de la convocation, de l'ordre et de la tenue des séances, les conditions d'annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.Les indemnités des membres du bureau sont fixées par le comité sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Les jetons de présence des membres du comité du syndicat sont arrêtés sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités et jetons de présence.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 96bcf35fa7b220dd030e28695becbb311ad2f1799c86ba27dd9915fc3594a6a1, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Dans le mois qui suit la signature du procès-verbal d’une réunion du comité du syndicat par les membres, le président du syndicat communique ce procès-verbal aux membres du comité, au ministre de l’Intérieur et aux bourgmestres des communes membres; ces derniers le mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.Dans le mois qui suit l'arrêté du budget, par le ministre de l'Intérieur, une copie du budget est adressée aux bourgmestres des communes membres qui la mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux des communes membres à la maison communale.Dans le mois qui suit l'arrêté du compte par le ministre de l'Intérieur, une copie du compte, accompagnée d'un rapport sur les activités du syndicat pendant l'exercice visé, est adressée aux bourgmestres des communes membres qui la mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.
    1. [6] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte 683003729626fb5404a8f5f9e8be42af72947ee51e2deb42a7e4360d280e3bac, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Les délégués des communes au sein d'un syndicat de communes peuvent être appelés par les conseils communaux qu'ils représentent à rendre compte de leur action au sein du comité et à communiquer les informations relatives aux activités du syndicat

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte af238f4c7ca7fd0a7e4c989e1f342ff1a8b87f48bf632c2e6657fefd1a696105, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Tout habitant d'une commune membre et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, à la maison communale des communes membres, des délibérations du comité, à l'exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le comité n'a pas décidé de les rendre publiques.Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au ministre de l'Intérieur et aux fonctionnaires que celui-ci a chargés de prendre connaissance et copie des délibérations visées à l’alinéa 1.Le syndicat doit fournir aux fonctionnaires dont question à l’alinéa 2 tous les renseignements qu’il possède et dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission.
    1. [7] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    2. [8] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte 8c510a916f552c876572d5025f2f089bcb23d84161cd133d0dff9fb6a94568c6, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Le comité élit pour la durée du mandat le président parmi ses membres. Le mandat du président est révocable.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte a24b32b38e837b669f965c191ad5ad74aacd6603681a187187417b368373540d, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre 1988. Sauf dispositions contraires des statuts du syndicat de communes, le bureau se compose de trois membres au moins, dont le président du comité, qui est d'office président du bureau, un vice-président et un membre. Sauf décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité.Les règles relatives au fonctionnement du bureau sont celles que fixe la législation en vigueur pour le collège des bourgmestre et échevins.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 352b73fe8b037fc971ecf726096bcc67f277d09fd1a4627b6498bc591de9b1d3, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Le bureau convoque le comité aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat et au moins deux fois par an. Il est obligé de convoquer le comité, soit sur invitation du ministre de l'Intérieur Texte que l’éditeur marque comme supprimé : ou du commissaire de district Fin du texte marqué comme supprimé. , soit à la demande motivée d'un tiers au moins des membres du comité ou des conseils communaux des communes membres.Sauf le cas d'urgence, la convocation du comité se fait par écrit et à domicile au moins quinze jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et contient l'ordre du jour. Une copie de la convocation est adressée dans le délai prémentionné aux bourgmestres des communes membres qui en informent par écrit dans les trois jours les conseillers communaux. Une copie de la convocation est adressée dans le même délai au ministre de l’Intérieur.Pour chaque point à l'ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés au siège du syndicat sans déplacement par les membres du comité du syndicat de communes ainsi que par les conseillers communaux des communes membres du syndicat durant le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [9] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    2. [10] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte 41d8bbc6789590088ab13f08c6b2e1f8bf29a17337360362e1954625f3142b22, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Le syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant ses besoins.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 6b7f992e1bda972b771aa88c11315c7c5c372a18c99f9b6d0fa15858372e959d, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Il y a dans chaque syndicat un secrétaire-rédacteur et un receveur dont les fonctions sont nettement séparées.Ces postes pourront être occupés par des fonctionnaires engagés le cas échéant à mi-temps.Deux ou trois syndicats de communes respectivement une commune et un ou deux syndicats peuvent être autorisés par le ministre de l'Intérieur à avoir un secrétaire ou un receveur en commun, occupé à temps plein ou à mi-temps.Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l'avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la loi communale par le conseil communal de la commune et/ou par les comités des syndicats de communes concernés, réunis sous la présidence du fonctionnaire que le ministre de l’Intérieur a désigné à ces fins et votant séparément.Si le candidat est déjà en possession d'une nomination provisoire ou définitive dans l'un des syndicats concernés ou dans une commune, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement soit par le comité du ou des syndicats, soit par le conseil communal de la commune concernée. Texte que l’éditeur marque comme supprimé : Dans les cas où les syndicats ou la commune sont situés dans des districts différents, la réunion est présidée par le commissaire du district dans lequel est situé le syndicat avec la population la plus nombreuse. Fin du texte marqué comme supprimé. Les décisions afférentes sont sujettes à l'approbation du ministre de l'Intérieur.Le secrétaire ou le receveur en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur en vue de présider l’assemblée.Le service du secrétaire ou du receveur en commun est contrôlé par le ou les comités des syndicats voire par le collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée.A défaut de titulaire à l'un de ces postes les fonctions de secrétaire-rédacteur et de receveur d'un syndicat sont exercées par le secrétaire et le receveur de la commune-siège du syndicat.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [11] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    2. [12] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
    3. [13] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte b881a760a81f39f3df76018dff4be8f910d80f1bd7e6c87b3eb067cd844da705, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.Les conditions d'admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires, employés et ouvriers des syndicats de communes sont ceux déterminés par la loi pour le personnel des communes et sont fixés dans les limites de la loi, par les délibérations du comité du syndicat approuvées par le ministre de l'Intérieur.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte 98e8864ac17c2be2451463641ad83d455684d77f1dcec9163cf48bb62e2f5760, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Les lois et règlements concernant la tutelle des communes sont applicables aux syndicats de communes. Texte que l’éditeur marque comme supprimé : Dans les cas où les communes membres sont situées dans des districts différents, le syndicat ressortit au commissariat du district auquel appartient la commune-siège du syndicat de communes. Fin du texte marqué comme supprimé.

    Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.

    1. [14] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte ce69de5822970b969cf27127283317ef8a8b00f55cf88c68458733d486160b70, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Le ministre de l’Intérieur a entrée au comité et au bureau. Il est toujours entendu quand il le demande. Il peut en charger un fonctionnaire qu’il a désigné à ces fins.
    1. [15] Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

    Empreinte du texte d55f4d48407b1e80da19fdb75c1b645bca6336c680d95a91f30a94b002cdba8f, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et de fonctionnement des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.Les recettes de ce budget comprennent:la contribution des communes membres constituée par les apports et engagements fixés dans les délibérations initiales des conseils communaux telles qu'elles ont été le cas échéant modifiées par la suite. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service commun, telle que les délibérations des conseils communaux l'ont déterminée;le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat;les sommes qu'il reçoit en échange d'un service rendu ainsi que toute autre recette en rapport avec les activités du syndicat;les subventions de l'Etat et des communes;les produits des dons ou legs;les produits des emprunts en ce qui concerne les syndicats de communes visés à l'article 23.

    La date propre de cet article est le 2001-03-29 ; sa version s’applique à partir du 2015-10-03.

    Empreinte du texte a0452b1a262c08b79f68a7d5fc7fb370f85b92ff43d0f85fc5bd1aed8fb69619, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Les communes membres du syndicat ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'un impact financier déterminé.Toute décision des organes du syndicat qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, dépassant de vingt pour cent leur engagement en capital, présuppose quant à son exécution une modification des statuts à effectuer conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus. Pour les syndicats visés à l'article 23 le montant du recours à des fonds étrangers sera adapté en même temps. Le cas échéant la garantie communale sera également révisée par les conseils communaux concernés.

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  22. art_22

    Art. 22.Tout projet à réaliser par un syndicat de communes est à financer intégralement par le syndicat. Toutefois les syndicats de communes peuvent préfinancer par recours au crédit les subventions de l'Etat dont les conditions et modalités, notamment le montant, le terme et l'échéancier sont arrêtées par écrit par l'autorité allouant l'aide et le ministre ayant le budget dans ses attributions. Dans ce cas les montants ainsi versés sont à imputer sur le découvert.L'engagement du subside ne devient effectif qu'après acceptation de ces conditions et modalités par le comité du syndicat de communes.

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  23. art_23

    Art. 23.Les syndicats de communes ayant pour objet la fourniture d'eau potable, l'assainissement d'eaux, la gestion des déchets ou la construction et l'exploitation d'un crématoire peuvent recourir à l'emprunt pour financer leurs dépenses d'investissement en relation avec ces fonctions.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, alinéa 2, le pourcentage que le recours à l'emprunt peut représenter ne pourra dépasser soixante-cinq pour cent de l'apport nécessaire à charge des communes. La quote-part de chaque commune dans le recours à l'emprunt est portée à la connaissance de chaque conseil communal qui peut dans un délai de trois mois après cette communication décider de renoncer à l'emprunt et de verser sa quote-part en capital.Pour les syndicats ayant pour objet de construire, d'exploiter et d'entretenir un hôpital le recours à l'emprunt se limite à la somme garantie par l'Union des Caisses de Maladie.

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    Empreinte du texte 9294af2894621b9ffbce38b42d05a6b2ddb6a9a2ee7dbd56a9b6b39d76c97835, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Le syndicat est formé soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée par les statuts du syndicat qui font partie intégrante de l'arrêté d'institution.A l'expiration du terme et à moins de dispositions contraires prévues par les statuts, le syndicat formé à durée déterminée est prorogé par tacite reconduction pour un terme identique à celui initialement fixé. Toutefois, chaque commune membre a la faculté de ne pas s'engager au-delà du terme fixé. Dans ce cas, le conseil communal de la commune concernée exprime sa volonté de finir l'engagement dans une délibération qu'il fait parvenir au président du syndicat au moins six mois avant l'échéance du terme. Il appartient alors aux communes membres qui souhaitent une prorogation du syndicat de procéder à un changement des statuts conformément à l'article 5 de la présente loi et ceci dans les trois mois qui suivent le terme initialement fixé.Le syndicat de communes est dissous par arrêté grand-ducal, soit sur proposition du comité du syndicat et avec le consentement de tous les conseils communaux intéressés, soit sur la demande motivée de la majorité desdits conseils.Il peut être dissous d'office par un arrêté grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis.L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

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  25. art_25

    Art. 25.Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement des deux tiers des autres communes membres. Celles-ci fixent, en accord avec le conseil communal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.Les délibérations afférentes des conseils communaux sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.

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  26. art_26

    Art. 26.A moins que les statuts en disposent autrement, la dissolution d'un syndicat est opérée selon les règles ciaprès:En cas de dissolution avant terme ou de non-prorogation la ou les communes respectivement l'entité juridique appelée à exercer l'activité précédemment confiée au syndicat de communes est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements du syndicat. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune ou aux communes dans la mesure où ils ont été financés par celle ou celles-ci. L'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes doivent faire l'objet d'un accord entre les parties. La commune qui se retire à l'échéance du terme lors que le syndicat de communes décide de se proroger a le droit de recevoir sa part dans le syndicat telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.La reprise de l'activité du syndicat de communes par la ou les communes respectivement par une autre entité juridique ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus au syndicat de communes ont été effectivement payés à ce dernier. L'activité continue entre-temps à être exercée par celui-ci, étant donné qu'il est réputé exister pour sa liquidation.Toutes les pièces qui émanent d'un syndicat de communes dissous mentionneront qu'il est en liquidation.Les éventuels conflits qui surgiraient lors de la dissolution du syndicat seront portés devant le tribunal administratif.

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  27. art_27

    Art. 27.Toute disposition de statuts de syndicats de communes contraire à la présente loi est abrogée d'office à l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour la bonne forme tous les syndicats existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi doivent se mettre en conformité lors de la première modification des statuts mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.L'article 15 est appliqué sans préjudice pour les secrétaires-receveurs nommés avant la mise en vigueur de la présente loi.La situation des secrétaires et receveurs nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont été engagés ni à temps plein ni à mi-temps, doit être régularisée dans les trois ans de cette entrée en vigueur.

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    Empreinte du texte b40f77137e719838368be28b5e2990c36509e1a6258e7351ec37ab9880e1ac0f, empreinte du corps e97c318430ed37f24646b9fdf718cc7f0d63f0d3cf664397f3d9fd2cec7569df, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/02/23/n2/consolide/20151003, /lu-legilux/loi-2001-02-23-n2/2015-10-03--1e0fd19fafe2a2d9e14e1442c786a50999741eba2c26ef31279f7484cc78321f/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Est abrogée la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

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