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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_47

Cité d’après loi-2001-04-18-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-05-03 (éditeur).

Art. 47.1.Sans préjudice des droits de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:à sa communication quelconque au public,à sa radiodiffusion.2.L'utilisation des prestations dans les conditions visées au paragraphe précédent donne droit à une rémunération équitable et unique, partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.Les conditions de fixation, de perception et de répartition de cette rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

Empreinte du texte 0838b8beb9bd21a6adc67b4441703a4a76d18c31672388356813b3b110c8d579, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_47

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 47 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
Avec son permalien
Art. 47 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_47)
Avec ses éléments de vérification
Art. 47 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 3 mai 2001
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_47

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2001-05-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 50 de 2001 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2001/a50)

Date de publication (éditeur) : 2001-04-30

Empreinte du texte (SHA-256) : 0838b8beb9bd21a6adc67b4441703a4a76d18c31672388356813b3b110c8d579

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2001-05-03 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 6 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20040503, applicable du 2004-05-03 au 2009-06-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20090601, applicable du 2009-06-01 au 2015-02-17 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20150217, applicable du 2015-02-17 au 2018-04-29 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20180429, applicable du 2018-04-29 au 2020-04-07 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20200407, applicable du 2020-04-07 au 2022-04-09 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/consolide/20220409, applicable à partir du 2022-04-09 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo.

Comment lire ceci

loi-2001-04-18-n2, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2001-05-03 (éditeur)

/lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra

100 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_51
  2. Page 2 : art_52 à art_102

Page 1 sur 2 : art_1er à art_51.

  1. art_1er

    Art. 1er.1.Les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur.Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.2.Sont des bases de données au sens du paragraphe précédent, les recueils ou compilations d'œuvres ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière structurée ayant nécessité un investissement substantiel.Sont protégées les bases de données originales dont la structure, par le choix ou la disposition des éléments qu'elles contiennent, constituent une création propre à leur auteur, qu'elles soient accessibles par des moyens électroniques ou par d'autres moyens, à l'exclusion des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles.La protection des bases de données ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments.

    Empreinte du texte 7506fb8b964217a87939d87902405e84719e852a9572a71d3bf961c7baf87a70, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.

    Empreinte du texte 98947ccb908536ad098af193619f2dbbbce4f9e320bdd5deaa1bdd7b065ca343, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.1.L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.2.Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son œuvre.3.Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'intégration et l'extraction de son œuvre dans ou à partir d'une base de données.4.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de l'original et des copies de son œuvre.

    Empreinte du texte d8b2aad9ec9795d411a181ab167ad717efd88be9b7eb26c20d049d17ce0c2078, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.Constitue également une communication au public la mise à la disposition d'œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

    Empreinte du texte a500c7ee11a3ca1e82accb5c3e938f5b353843d906b652502377a28f63cfc116, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.1.Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.2.Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs.3.Lorsque la contribution des coauteurs dans l'œuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.

    Empreinte du texte cd240c556b039e8544517b610a5655528c9c3be7bcb843b5309ff6048dfe4152, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Est dite «œuvre dirigée», l'œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble.Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'œuvre.

    Empreinte du texte 985338581557c7579c7c7565db1810c833c84534444fbc2919e508b3a49c16d2, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, représentant l'auteur.

    Empreinte du texte bcabab11b12fd3a7deb8ac1cb7c4b0129925ec7cb9f96807e20f652c931b4afb, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Après le décès de l'auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit.

    Empreinte du texte a115dcd7a4ba02621a271dc557f85ad29ca84e439527a888a454568d752f06ac, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.1.Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.2.Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du survivant des collaborateurs.La protection d'une œuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l'œuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.3.La durée des droits d'auteur sur les œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.Cette durée court pour chaque élément séparément si l'œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes.Si l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée au paragraphe 1.4.Toute personne qui, après l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l'auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l'œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.5.Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.

    Empreinte du texte 9b9921ee83581e972d9487fc833fad575a090ca6f0728775d45cb131745764cc, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_9

  10. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_11

    Art. 11.Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.

    Empreinte du texte 1d2f75633f49d2acdd03ab4fe5647c9f6775970d9af7392b8f9bff99b92d765e, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_11

  11. art_12

    Art. 12.A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur.La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.

    Empreinte du texte 7970d36d3f0754c0db10024491b4a67be9deb49f5c98a3c5d5f41cc908cb3d84, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_12

  12. art_13

    Art. 13.La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.

    Empreinte du texte 79a79837930ae25fef2ac6356017bb3d975ef8fd3e9b6494e01f2d328fb28a8a, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_13

  13. art_14

    Art. 14.Constitue un contrat d'édition, le contrat par lequel l'auteur charge l'éditeur, sous la responsabilité financière de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique d'exemplaires corporels de son œuvre littéraire, musicale ou graphique.

    Empreinte du texte 878b2cec966fa68e6ecf28d8dd8750c21f8ab30c7c31507c7d762a6ced8be810, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_14

  14. art_15

    Art. 15.Le contrat d'édition doit mentionner le premier tirage ainsi que la date à laquelle les exemplaires de ce premier tirage seront mis sur le marché. Ce délai ne peut excéder une durée raisonnable à dater de l'acceptation de l'œuvre à éditer.Cette acceptation doit intervenir dans les douze mois de la signature du contrat, faute de quoi l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste.

    Empreinte du texte 4c564419ea209d7af19215a56b2a66454f28955ad073656bd3c865f84335d20c, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_15

  15. art_16

    Art. 16.Dans le cas où l'ouvrage est épuisé, l'auteur peut mettre fin au contrat d'édition et récupérer ses droits si son ouvrage n'est pas disponible sur le marché dans un délai de 12 mois qui suit l'envoi recommandé qu'il aura adressé à l'éditeur, le mettant en demeure de rééditer son ouvrage épuisé.

    Empreinte du texte 699bd626ffc31d4bd941e202787fd6e3352887cd9accf6e68f69ffc282a2d012, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.En cas de faillite, d'octroi d'un concordat, de mise en liquidation ou de décès de l'éditeur, l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet des droits d'auteurs doivent être offerts à l'achat à l'auteur par priorité, moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est déterminé par le tribunal. L'auteur perd son droit de priorité s'il n'a pas fait connaître au curateur ou au liquidateur sa volonté d'en faire usage dans les 30 jours de la réception de l'offre.

    Empreinte du texte f43ee78a32a3542fb1cdec3c6d2dd17ceffb9f7eb748977ddc55d0b45a70f04f, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.L'éditeur ne peut céder le contrat d'édition à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

    Empreinte du texte 91dde3695407e2f54b22dc211ee6e12743bc72d14e9a337ff7cabf29a4939d46, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.1.Le contrat de représentation de spectacles vivants doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.2.La licence exclusive accordée par un auteur à un organisateur de spectacles vivants ne peut valablement excéder 3 ans.3.Le bénéficiaire d'un contrat de représentation de spectacles vivants ne peut céder en tout ou en partie celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

    Empreinte du texte fcb08f3ab958a6d65f49182ab18a467ddd08e0d6a90503217bf88c130d4fe6ff, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_19

  19. art_20

    Art. 20.Une œuvre audiovisuelle consiste à titre principal en la succession de séquences d'images animées, sonorisées ou non.Est présumé producteur de l'œuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

    Empreinte du texte 262d21a3f184c030397493099228c1b765bed619f257ca6097f22e07a5693167, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_20

  20. art_21

    Art. 21.Les auteurs de l'œuvre audiovisuelle sont le producteur et le réalisateur principal.

    Empreinte du texte 3b570f9b60851db03326d468aab366039f813162b05ccdd0d038ce4a639388f8, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_21

  21. art_22

    Art. 22.L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie par le réalisateur et le producteur.

    Empreinte du texte 82cba4a94eb51f17189ee94984e4f580f326af4f290989afec7cc802b4b81008, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_22

  22. art_23

    Art. 23.L'auteur et les autres créateurs qui refusent d'achever leur contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouvent dans l'impossibilité de le faire ne pourront s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.

    Empreinte du texte 83b29f8ac5733c3119e903b3802552350a10819253f79ebf5e58a180a9d5f499, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_23

  23. art_24

    Art. 24.Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres créateurs de l'œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur à titre exclusif tous les droits d'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, à l'exception des créateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tels le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre.L'adaptation, l'arrangement ou l'utilisation d'une œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur.

    Empreinte du texte c7c3ac1a08b0a97ad02404aadcf401686ece2b118b32718fc8b0ab2d3fa13f03, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_24

  24. art_25

    Art. 25.La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur.En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur ou le curateur est tenu d'aviser à peine de nullité chacun des autres producteurs de l'œuvre ainsi que le réalisateur. L'acquéreur est tenu des obligations du producteur dont les droits sont cédés ou vendus.Les coproducteurs ou, à défaut, le réalisateur possèdent un droit de priorité pour acquérir les droits sur l'œuvre dont le prix d'achat est fixé par décision de justice à défaut d'accord.Un règlement grand-ducal organisera le déroulement de la procédure.

    Empreinte du texte 7cb040f03a74c4f49fd423bf7d4d24dfd2ecf968d18515d112b9cd51564342ff, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_25

  25. art_26

    Art. 26.Comme pour les autres œuvres, la cession d'une œuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. L'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits.

    Empreinte du texte 67f8586065587ae70818963d0b13adbaa75c8454b13c5c00230dbde56a57fb4e, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_26

  26. art_27

    Art. 27.Sauf convention contraire, l'acquisition d'une œuvre plastique emporte pour le propriétaire le droit de l'exposer dans des conditions non préjudiciables aux droits, à l'honneur et à la réputation de l'auteur.

    Empreinte du texte 935d622ea7961d7089ff341f295950485a895f70b17b9f0f0a797c47793ee8de, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_27

  27. art_28

    Art. 28.Ni l'auteur ni le propriétaire d'un portrait n'ont le droit de le reproduire, de le communiquer ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès.

    Empreinte du texte f506f17d5775d422a9f8591ec185d32a62f2bc80ef0304fe07bcf2b32e7134ca, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_28

  28. art_29

    Art. 29.L'œuvre reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie reste soumise aux dispositions de la présente loi.

    Empreinte du texte 76010ccf23dcd95798e39c7f70073bb271598739c7f09f0fc7ff8db0a5f7b863, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_29

  29. art_30

    Art. 30.Les auteurs d'œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques.Ce même droit appartient, après son décès, aux héritiers et autres ayants droit de l'auteur.Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 80.000 francs. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

    Empreinte du texte 63495d4924b0936c5e7e9cd58aa447de5af3f39805100bf1d2e7eaff4ab1785c, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_30

  30. art_31

    Art. 31.Objet de la protectionLes programmes d'ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d'un programme d'ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

    Empreinte du texte bbd63adc3742e71dfc6a3538eee35a3e008609fe67b74b5b88bc76fce54aa4e3, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_31

  31. art_32

    Art. 32.Bénéficiaires de la protection1.La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.2.Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

    Empreinte du texte 5c98fab5e05f1fd270bb52d43914a257937d47b61e168f22e435a8ff0a75282a, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_32

  32. art_33

    Art. 33.Actes soumis à restrictionsSous réserve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l'auteur d'un programme d'ordinateur comportent le droit de faire et d'autoriser:la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d'ordinateur;toute forme de distribution au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d'ordinateur faisant l'objet de la transaction, à l'exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

    Empreinte du texte a585933eff955ed8cb6e14a1c693d9beb8bcb9c01c3a9e3d404b13f2c4f4e8c0, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_33

  33. art_34

    Art. 34.Exceptions aux actes soumis à restrictionsSauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 33 lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l'intégrer dans une base de données qu'il est appelé à faire fonctionner.

    Empreinte du texte 50f03d9ef061d1dfe38dfd8e92217dcaed880415a9d236f84a7331c6e5ed7dc9, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_34

  34. art_35

    Art. 35.Autres exceptionsUne personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contratd'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

    Empreinte du texte 6d17204025c9f594999c2cb7682ae2a811b34528a58f3549b1786afb793182cf, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_35

  35. art_36

    Art. 36.Décompilation1.L'autorisation du titulaire des droits exclusifs n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 33, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); etces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ousoient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur.3.Par référence à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

    Empreinte du texte 454026c6a5b56f61839aac577ad99e4a47fecab60687a1e607ad9a2f5d384635, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_36

  36. art_37

    Art. 37.Mesures spéciales de protection1.Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes quimettent en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;détiennent à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.2.Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie.

    Empreinte du texte 4cfe6f765f74d77e7f4f4d81786a7f85e0550406a8c21a2d485ad219544d349d, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_37

  37. art_38

    Art. 38.Durée de la protectionLa durée de la protection assurée à un programme d'ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s'appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.

    Empreinte du texte aa007b5b0400405b6b14393ccfc1222e122631ff88436d71917522fceeee6cc5, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_38

  38. art_39

    Art. 39.Effets de certaines dispositions ou clauses1.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d'ordinateur créés avant l'entrée en vigueur de la présente section VIbis de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.2.Toute disposition contractuelle contraire à l'article 36 ou aux exceptions prévues à l'article 28-5 sera nulle et non avenue.

    Empreinte du texte 8af666765f082c7a99df7f2a321a3511a91ea958f452ee3bc25ae4b309b805db, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_39

  39. art_40

    Art. 40.Les dispositions relatives aux droits voisins laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice des droits d'auteur.

    Empreinte du texte 4bba180a76459aadf51a5cda5e8b5e1de13c55e0d3ef1bae6a4af60d7214d296, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_40

  40. art_41

    Art. 41.Aux fins de la présente loi, on entend par:«artistes interprètes ou exécutants»: les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, y compris les artistes de variété, de cirque et les marionnettistes. Ne sont pas des artistes interprètes les artistes de complément, comme les figurants, reconnus comme tels par les usages de la profession;«phonogramme»: la fixation de sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;«fixation»: l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;«producteur d'un phonogramme»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;«publication d'une interprétation» ou «d'une exécution fixée ou d'un phonogramme»: la mise à disposition du public de copies de l'interprétation ou de l'exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;«radiodiffusion»: la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la „radiodiffusion«lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;«producteur de première fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une œuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de séquences animées d'images, accompagnées ou non de sons.

    Empreinte du texte 3179f8d45d5db8818c73395dd833e266f15846794ea8eb1764b8f6a337df59f4, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_41

  41. art_42

    Art. 42.Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom, sauf lorsque l'usage ou le mode d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution permet d'omettre cette mention.Il a aussi le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à tout autre atteinte à celles-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.L'artiste interprète ou exécutant peut céder ou transmettre tout ou partie de ses droits moraux pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.

    Empreinte du texte 799e521ec6d4d187e49bb4f7d13db23a2177cf61d4daeb120faa211b8a3149f3, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_42

  42. art_43

    Art. 43.1.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation et la reproduction directe ou indirecte de leurs prestations, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction à partir de cette base de données.2.Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de supports contenant leurs prestations.3.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la distribution de leurs prestations.Ce droit exclusif de distribution est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne en cas de première vente dans l'Union européenne.

    Empreinte du texte a9813524008ede7199f4d61f0d28c0c68e4738a616e88ce6696a15313ccaec14, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_43

  43. art_44

    Art. 44.Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication au public de leurs prestations par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.Constitue également une communication au public la mise à la disposition du public des prestations de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

    Empreinte du texte 83ea3d90fd1aa5c572738f44610d8c84d80cbc0989b4f4fc5f219426ad778a5c, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_44

  44. art_45

    Art. 45.1.Les droits de l'artiste interprète ou exécutant et ceux des producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films expirent 50 ans après la date de la prestation.Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits.Cette durée est calculée à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.Après le décès ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exercés par la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, par ses héritiers ou ses ayants droit.2.Les dispositions transitoires précisent le sort des prestations tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui bénéficient d'une nouvelle protection en vertu de la présente loi.

    Empreinte du texte e168a01730854de88345fb8a45cd3637a95ab9615206359331a8b6cba3d7a259, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_45

  45. art_46

    Art. 46.L'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogramme et de première fixation de films ne peuvent interdire:1°Les courtes citations, en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre ou du programme dans laquelle la prestation est incorporée.Ces utilisations ne peuvent être faites que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux prestations ni à leur exploitation.2°La reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments de prestations dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité.3°La communication privée des prestations, ainsi que la communication des prestations d'une œuvre musicale ou d'une œuvre audiovisuelle principalement musicale dans un lieu public si elle se fait à titre gratuit et qu'elle reste accessoire à l'activité qui se déroule dans ce lieu.4°Les reproductions des prestations effectuées à titre gratuit par le copiste et pour son usage strictement privé, non destinées à une utilisation ou à une communication publique, et à condition que cette reproduction ne porte pas préjudice à l'exploitation des prestations originales.5°Le stockage temporaire, y compris le téléchargement sur un support électronique, d'une prestation dont la reproduction a été acquise licitement, si cette opération n'a pas d'autre but que de rendre la prestation perceptible par celui qui la pratique ou qu'elle est accessoire à un processus technologique.6°La caricature, la parodie ou le pastiche dans les conditions de l'article 10, 7°.7°Les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu'ils ne soient utilisés aux fins d'émissions que pendant les 3 mois qui suivent la communication enregistrée et qu'ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l'usage.Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation.Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.8°La reproduction et la communication des prestations dans une œuvre, dans les conditions visées par l'article 10, 11°.9°La reproduction et la communication au public d'œuvres à titre d'illustration de l'enseignement dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

    Empreinte du texte 0ade59a3ca82860841c8a1c924dba8a84898a3301626ab2ed94c660fefcd3de9, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_46

  46. art_47

    Art. 47.1.Sans préjudice des droits de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:à sa communication quelconque au public,à sa radiodiffusion.2.L'utilisation des prestations dans les conditions visées au paragraphe précédent donne droit à une rémunération équitable et unique, partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.Les conditions de fixation, de perception et de répartition de cette rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

    Empreinte du texte 0838b8beb9bd21a6adc67b4441703a4a76d18c31672388356813b3b110c8d579, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_47

  47. art_48

    Art. 48.Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

    Empreinte du texte 4ed42accf8b677662b452fd6290aa52a83c78b337c4d80cd376481b427e0b61b, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_48

  48. art_49

    Art. 49.1.A l'égard de l'artiste interprète ou exécutant, la cession de ses droits ou la renonciation à leur exercice se prouve par écrit et s'interprète restrictivement en sa faveur. La cession peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.2.La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.

    Empreinte du texte a241e071226a59746e099ea81e9ca079c4fe073fe91a60355952b1bfe2db90b1, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_49

  49. art_50

    Art. 50.Sauf stipulation contraire, les artistes formant un ensemble sont présumés avoir cédé aux chefs d'orchestres, metteurs en scène ou aux directeurs de troupes, le pouvoir d'autoriser en leur nom la représentation des spectacles vivants auxquels ils participent ainsi que la fixation et la reproduction de ceux-ci.

    Empreinte du texte fe24d366464af7b81f40b3648d2402cfacb5510753538dde2ce239c49bf6727c, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_50

  50. art_51

    Art. 51.1.Sauf stipulation contraire, les artistes interprètes ou exécutants d'une œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur, à titre exclusif, tous les droits d'exploitation audiovisuelle de leurs prestations dans l'œuvre.Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tel le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler leurs prestations.2.L'artiste interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.3.La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur audiovisuel.

    Empreinte du texte 5c11adef235c4beb09441a4a17aeaad27cc16623a0ae5f30bcc3d54417a432d4, empreinte du corps b6d413b10c61d3df2f97c0f0b0a70ffd132d444e53c5db301aa1431ca7a5aa24, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/04/18/n2/jo, /lu-legilux/loi-2001-04-18-n2/2001-05-03--35ddebed8633d801d35c37c19ad3e662e4741533c31e76e978d115ca43d71dcb/fra/art_51

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