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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_6

Cité d’après loi-2006-09-21-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2006-11-01 (éditeur).

Art. 6.Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux logements avec confort moderne, non-standard:dont le loyer mensuel est supérieur à 269 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; oudont le capital investi, fixé conformément à l’article 3, paragraphes (2), (3) et (4):par m² de surface utile, calculée conformément aux dispositions prévues par la législation sur la publicité foncière en matière de copropriété, d’un logement faisant partie d’une copropriété est supérieur à 618 euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix de la construction en 1970; oupar m² de surface utile d’habitation, calculée conformément aux dispositions prévues par la législation concernant l’aide au logement, des maisons unifamiliales est supérieur à 450 euros, valeur au nombre indice cent de l’indice des prix de la construction en 1970;à condition que le contrat de bail stipule clairement qu’il s’agit d’un des logements visés au présent article et qu’il n’est pas soumis aux articles 3 à 5.

Empreinte du texte 0656390d903f27d60824868cf85b5d5781b3f75298a7ec9df6486f1cb3fd8307, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_6

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 6 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 2006
Avec son permalien
Art. 6 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 2006 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_6)
Avec ses éléments de vérification
Art. 6 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er novembre 2006
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2006-11-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 175 de 2006 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2006/a175)

Date de publication (éditeur) : 2006-10-02

Empreinte du texte (SHA-256) : 0656390d903f27d60824868cf85b5d5781b3f75298a7ec9df6486f1cb3fd8307

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2006-11-01 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 9 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20081101, applicable du 2008-11-01 au 2015-10-03 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20151003, applicable du 2015-10-03 au 2015-11-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20151101, applicable du 2015-11-01 au 2017-01-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20170101, applicable du 2017-01-01 au 2017-09-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20170901, applicable du 2017-09-01 au 2018-09-18 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20180918, applicable du 2018-09-18 au 2020-01-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20200101, applicable du 2020-01-01 au 2024-08-01 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20240801, applicable du 2024-08-01 au 2026-10-02 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/consolide/20261002, applicable à partir du 2026-10-02 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo.

Comment lire ceci

loi-2006-09-21-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2006-11-01 (éditeur)

/lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra

34 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Les baux à usage d’habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.(2)Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat.(3)La loi ne s’applique pas:aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale, sous réserve des dispositions prévues par le chapitre VIII;aux résidences secondaires;aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;aux chambres d’hôtel;aux logements collectifs conformément à la législation concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers;aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.Les articles 3 à 11 et 15 ne s’appliquent pas aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, à l’exception des logements locatifs désignés à l’article 28, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

    Empreinte du texte 2bf2247c6e99ee96d3c649bc48439252b2b0fea155e7685c926e55337175a500, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Toute cession de bail portant sur des baux à usage d’habitation n’est interdite qu’en cas de stipulation contractuelle expresse dans le contrat de bail.Les dispositions des articles 3 à 11 s’appliquent également aux relations entre locataires principaux et sous-locataires ou cessionnaires.

    Empreinte du texte ba0ea798b97db9d13fa3e7903df80585e4e267454e2c0fe3e50f0d49bdd2f310, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)La location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5 % du capital investi dans le logement.(2)A défaut d’accord entre parties, le capital investi est celui engagé:dans la construction initiale du logement et de ses dépendances telles que garages, emplacements de stationnement, jardin, grenier et cave, qui sont mis à la disposition du locataire et dont le coût est établi au jour de leur achèvement;dans les travaux d’amélioration, dont le coût est établi au jour de l’achèvement des travaux, lesquels ne peuvent comporter des réparations locatives ou de menu entretien;dans le terrain sur lequel l’habitation est sise, dont le coût est fixé à celui du jour de son acquisition; le prix du terrain peut toutefois également être fixé forfaitairement par le bailleur à 20 % du capital investi.(3)Ce capital investi est réévalué au jour de la conclusion du bail ou au jour de l’adaptation du loyer par multiplication avec le coefficient correspondant du tableau des coefficients de réévaluation prévus par l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.Si la construction du logement remonte à quinze ans ou plus, le capital investi réévalué déterminé d’après les modalités formulées ci-avant, à l’exception du prix du terrain sur lequel l’habitation est construite, frais de l’acte compris, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la décote, est diminué de 2 % par période de deux années supplémentaires, à moins que le bailleur ne prouve avoir investi des frais équivalents dans l’entretien ou la réparation du logement. Ces frais sont également réévalués selon les modalités prévues par l’alinéa 1er. Au cas où les frais investis n’atteignent pas le montant correspondant de la décote, ils sont compensés avec la décote. Au cas où ils excèdent la décote opérée, ils sont reportés sur les décotes ultérieures.(4)Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être déterminé sur base de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre le bailleur et le locataire sur le montant du loyer, la partie la plus diligente chargera un expert assermenté en bâtiment qui procédera à l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté.Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2 est contestée par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement correspondre à la valeur marchande comparable, sans pour autant que cette partie ne puisse établir le véritable capital investi, la commission des loyers, saisie conformément à l’article 8, détermine le capital investi compte tenu de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation du logement, et de la finition du logement.(5)Le loyer de tout logement à usage d’habitation fixé en vertu des dispositions qui précèdent soit de l’accord des parties, soit par la commission des loyers, soit judiciairement, ne peut faire l’objet d’une adaptation que tous les deux ans.Cette période de deux ans ne prend pas fin par suite d’un changement de bailleur. En revanche, elle prend fin de plein droit s’il y a changement de locataire sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 1er.

    Empreinte du texte 56378475ae521447fcd072ec40e52fad17b7a5c329df74629b6b432021db9530, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Le loyer des logements meublés, à l’exception de ceux visés par l’article 1er, paragraphe (3), ne peut en aucun cas dépasser le double du loyer fixé conformément à l’article 3. Il est tenu compte, dans la fixation du loyer, de la valeur du mobilier.

    Empreinte du texte 28baa3297b81472de3084ff68c6a6011539a9d5929655644af7f807301452092, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)La conclusion du bail ne peut être liée au paiement de sommes autres que le loyer.(2)Il est toutefois permis aux parties de convenir d’une garantie locative, qui ne pourra dépasser trois mois de loyer, pour garantir le paiement du loyer ou des autres obligations découlant du contrat de bail.En cas de stipulation d’une garantie locative, un constat écrit et contradictoire des lieux doit être signé au plus tard le jour de l’entrée en jouissance des lieux par le locataire.Le bailleur ne peut refuser, même après la conclusion du bail, une garantie locative sous forme d’une garantie bancaire.(3)Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.Le bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur ces frais. Ces acomptes peuvent être adaptés aux frais réellement exposés pour compte du locataire au cours des exercices antérieurs.Les charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon un mode de computation à convenir entre les parties en cause.Si les frais mis en compte résultent d’un décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en assemblée générale conformément à la législation relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par application de la présente loi sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise.En cas de demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué dans chacune des catégories de charges.(4)Les acomptes sur charges peuvent également être fixés forfaitairement par les parties si ce forfait correspond à la consommation et aux charges normales du locataire. Il pourra être adapté au cours du bail.Il est permis aux parties de convenir au cours du bail de modifier le régime des acomptes soit vers un régime forfaitaire soit du régime forfaitaire à un régime par acomptes.(5)Les clauses de valeur conventionnelles qui diffèrent du régime prévu par la présente loi perdront leur effet à partir du premier terme suivant la date d’une réclamation adressée par lettre recommandée au bailleur.Toutes autres stipulations inscrites dans les contrats de bail et destinées à priver d’effet une disposition de la présente loi sont nulles de plein droit.

    Empreinte du texte 43228d64a9d121e3451367424b93ffe96ba12b9b891ad8cdcd636151df3f4a75, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux logements avec confort moderne, non-standard:dont le loyer mensuel est supérieur à 269 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; oudont le capital investi, fixé conformément à l’article 3, paragraphes (2), (3) et (4):par m² de surface utile, calculée conformément aux dispositions prévues par la législation sur la publicité foncière en matière de copropriété, d’un logement faisant partie d’une copropriété est supérieur à 618 euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix de la construction en 1970; oupar m² de surface utile d’habitation, calculée conformément aux dispositions prévues par la législation concernant l’aide au logement, des maisons unifamiliales est supérieur à 450 euros, valeur au nombre indice cent de l’indice des prix de la construction en 1970;à condition que le contrat de bail stipule clairement qu’il s’agit d’un des logements visés au présent article et qu’il n’est pas soumis aux articles 3 à 5.

    Empreinte du texte 0656390d903f27d60824868cf85b5d5781b3f75298a7ec9df6486f1cb3fd8307, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.(1)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, il est institué une ou plusieurs commissions des loyers.Plusieurs commissions des loyers sont instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants. Un règlement grand-ducal déterminera la zone de compétence territoriale et le siège de ces commissions des loyers.(2)Les missions de la commission des loyers, dénommée ci-après «commission», sont définies par les dispositions de la présente loi.(3)Chaque commission se compose d’un président et de deux assesseurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leurs mandats sont renouvelables.Pour les communes de 6.000 habitants et plus, les membres effectifs et suppléants sont désignés par le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Le président de chaque commission et son suppléant sont choisis pour autant que possible parmi les membres du conseil communal. L’un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l’autre parmi les locataires domiciliés dans la commune. Il en est de même de leurs suppléants respectifs.Pour les communes de moins de 6.000 habitants, les membres effectifs et suppléants des commissions sont désignés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, sur base d’une liste de candidats proposés par les différents conseils communaux, en réunion jointe des conseils communaux afférents qui seront convoqués par le commissaire de district du siège de la commission, et dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée. La réunion jointe est présidée par le commissaire de district compétent. Si l’assemblée jointe des communes concernées a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des communes présentes, prendre une résolution sur l’objet mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Le président de ces commissions est le commissaire du district où est situé le siège de la commission. L’un des assesseurs est choisi parmi les bailleurs et l’autre parmi les locataires domiciliés dans la zone de compétence territoriale de la commission. Il en est de même de leurs suppléants respectifs.Les commissions sont renouvelées à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d’une commune de 6.000 habitants et plus par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, au renouvellement de la commission.Lorsqu’un assesseur perd sa qualité respectivement de bailleur ou de locataire, il est de plein droit démissionnaire de la commission en cette qualité.Les présidents des commissions dans les communes de 6.000 habitants et plus ainsi que les assesseurs de toutes les commissions des loyers peuvent être révoqués au cours de leur mandat et remplacés. La révocation d’un membre d’une commission dans une commune de 6.000 habitants et plus est faite par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La procédure de révocation d’un assesseur d’une commission regroupant plusieurs communes de moins de 6.000 habitants est initiée par une demande afférente présentée au président de la commission par une des communes concernées sur base d’une décision prise par son conseil communal. Dans le mois de la réception de la demande, le président convoque une réunion jointe des conseils communaux concernés lors de laquelle est prise une décision concernant la révocation. Cette décision est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les règles de fonctionnement de cette réunion jointe sont les mêmes que celles qui figurent au troisième alinéa du présent paragraphe.En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou suppléant d’une commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement du poste vacant dans le délai de trois mois. Le remplaçant achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.(4)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, le lieu de réunion de la commission est un local approprié mis à disposition par l’administration communale concernée. Pour chaque commission regroupant des communes de moins de 6.000 habitants, un local approprié est mis à disposition par l’administration communale du lieu du siège de la commission.(5)Le secrétaire de la commission est désigné par le conseil communal parmi les fonctionnaires communaux dans les communes de 6.000 habitants et plus. Il est désigné par le président parmi les fonctionnaires du commissariat de district pour chaque autre commission.(6)Dans les communes de 6.000 habitants et plus, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la commune.Pour les autres commissions, les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission ainsi que les autres frais de fonctionnement sont répartis de façon égale entre les communes concernées.Les montants des indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la commission sont fixés par règlement grand-ducal.

    Empreinte du texte 58fd043fc7bbe0e365fb1cb9190f25ef87b3d840fe83b225e6fad923e615ff27, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer devra d’abord notifier son intention à l’autre partie par écrit, sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la commission. Si un accord n’a pu être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission compétente.Chaque requête précisera l’objet de la demande. Elle ne sera pas recevable pendant les six premiers mois du bail.Les parties seront convoquées par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception qui contiendra outre les jour, heure et lieu pour se présenter devant la commission une copie de la requête introductive de la partie requérante. La convocation sera faite au moins à huitaine. Si une partie n’est pas touchée personnellement, la commission des loyers reconvoquera les parties à quinzaine, le tout sous peine de nullité. La deuxième convocation est valablement faite à domicile.

    Empreinte du texte 1be0c46c84034ffc8e8df23ef011152a235aec15bcbb65dbd5da44addd6159a2, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir devant la commission aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation et présenteront leurs observations.(2)La commission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’elle jugera convenir avant de déterminer le loyer. Elle pourra notamment prendre inspection des lieux loués.Exceptionnellement, la commission pourra se faire assister par un expert. Les frais de cette intervention seront avancés par la partie requérante et ventilés entre les parties dans la décision de la commission ou, en cas de recours, par le tribunal saisi en tenant compte de l’issue de la procédure.(3)La commission s’efforcera de concilier les parties.S’il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal sera signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l’une des parties, la commission déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d’après les règles établies par les articles 3 à 5.(4)En cas de détermination du loyer, le procès-verbal contiendra l’évaluation du logement par rapport aux critères légaux et réglementaires et le montant du loyer.Le procès-verbal sera signé par les membres de la commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans laquelle il doit être présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.(5)La commission est tenue de rendre sa décision dans un délai de trois mois à partir de la transmission de la requête à la commission. Si aucune décision n’est rendue endéans ce délai, le requérant pourra saisir directement le juge de paix.(6)Les parties peuvent convenir de charger la commission d’une mission d’arbitrage auquel cas la décision s’imposera aux parties et sera susceptible d’exécution directe.

    Empreinte du texte 3ec633e2ee8d56b89807fae08acf09e0deb9666db80336b077a3b57417d8bf02, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Contre la détermination du loyer par la commission, il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de la situation du logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le mois de la notification du procès-verbal de la commission. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 25. La copie du procès-verbal de la commission sera jointe à la requête.Si aucun recours n’est introduit suite à la notification de la décision de la commission dans les délais fixés, il est présumé d’une manière irréfragable que la décision de la commission est acceptée de part et d’autre.La décision du juge de paix pourra être frappée d’opposition ou d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 23 et 25.

    Empreinte du texte bec2d4cb917c91ccabf9cfd1c4d7a7f84309a6396b5b4ae499d1a9d9611e14f1, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.La détermination du loyer par la commission des loyers ou par le juge ne peut produire ses effets qu’à partir du premier terme venant à échoir après la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins compétent a été saisi de la requête conformément à l’article 8.Lorsque, en application des dispositions de la présente loi, le loyer est augmenté de plus de 10% suite à une décision de la commission des loyers ou sur un recours en justice, la hausse s’applique par tiers annuels. Le locataire aura toutefois le droit de dénoncer le bail, nonobstant toute convention contraire, moyennant un délai de résiliation de trois mois.

    Empreinte du texte 2629ab834246b7a35826aa0498272c2815aa6105cdfe5ae25b25713ec67073a4, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.(1)Le contrat de bail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. En l’absence d’un écrit, il est présumé conclu à durée indéterminée.(2)Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à moins que:le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement;le locataire ne remplisse pas ses obligations;il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.(3)Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe.Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas, le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.En cas de demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. La prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai initial de six mois. La faveur du sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel.(4)Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d’une personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre parties, le déguerpissement de l’occupant peut être ordonné par le juge de paix si l’employeur prouve que le contrat de travail a pris fin.Au cas où l’occupant reste en possession du logement après la cessation du contrat de travail, il est tenu de payer une indemnité d’occupation du logement à fixer conformément aux dispositions de l’article 3.(5)Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un logement loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail n’a pas date certaine avant son acte d’acquisition, mais qui avait été mis en possession des lieux avant cette date à moins que l’une des conditions définies au paragraphe (2) ne soit réalisée.(6)L’acquéreur d’un logement loué qui veut occuper le logement lui-même ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition du logement.Dans ce cas, les dispositions prévues au paragraphe (3) sont applicables, sauf que le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail.

    Empreinte du texte 5f8a0b1e156a090344fa64def3ad836a40c90e24a25b50572b6cd49ca4822b4e, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du locataire, le contrat de bail continue à durée indéterminée:au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire ou du partenaire ayant fait une déclaration de partenariat avec le locataire et ayant vécu en couple avec celui-ci;au profit des descendants, des ascendants ou du concubin, qui vivaient avec lui en communauté domestique depuis au moins six mois à la date de l’abandon du domicile ou du décès et qui avaient déclaré leur domicile à la commune dans le logement pendant cette période.En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.Les droits du bailleur contre le locataire ayant abandonné le logement ne sont pas affectés par ces dispositions.A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.

    Empreinte du texte 023c945a5f52b3075a0d143e443579b02e0e55fc9432b29a6d75adc17d8437dd, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement.Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris de manière effective.Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.

    Empreinte du texte 64eb7bab315f4dd139bb5f2e2cf9662710c82ad55bf2a31aa9fd6f4b6417f6c5, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.Le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d’un droit de préemption sur le logement loué, à moins que celui-ci ne fasse l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’il ne soit cédé à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ou qu’il ne fasse l’objet d’une cession gratuite.Le bailleur adresse au locataire par voie de lettre recommandée l’offre de vente. Dans cette offre, le bailleur doit avertir le locataire qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le locataire dispose d’un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l’offre. Si le locataire a formulé une demande en obtention d’un prêt auprès d’un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d’un mois. Le logement ne peut être vendu à un tiers qu’à un prix supérieur à celui offert par le locataire.Le droit de préemption peut uniquement être exercé si le locataire a loué tout l’immeuble, respectivement si l’appartement qu’il a loué est placé sous le régime de la copropriété.En cas de vente du logement à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du locataire, le locataire lésé peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui ne pourront être inférieurs au montant des loyers d’une année.

    Empreinte du texte 78d3bd193da09f4b587f9edd0953c366b28eac4c80ec7e16af6efd1a16daa59c, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.Le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision.Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement, à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie.Le juge de paix fixe la contrepartie pécuniaire due par la partie condamnée à déguerpir pendant la durée du sursis en raison de son maintien provisoire dans les lieux, en tenant compte du dommage qui en résulte pour le bailleur.Si après une condamnation au déguerpissement en première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance d’appel, quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision.Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable s’il s’est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis.Par dérogation à l’alinéa qui précède et sous réserve des dispositions prévues par l’article 12, paragraphes (3) et (6), toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est encore irrecevable à l’expiration du délai de douze mois à partir de la date où l’acquéreur d’un immeuble loué a informé le locataire par lettre recommandée, respectivement à l’expiration du délai de quinze mois à partir de la date où le bailleur a informé le locataire par lettre recommandée, qu’il veut occuper l’immeuble lui-même ou par un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.

    Empreinte du texte a9a90ee6d3eeced6ef2d4bcff69fb49219ce80e55b80ee85c8778b307611925b, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.La demande en sursis sera formée par simple requête à déposer au greffe de la justice de paix. Les parties seront convoquées pour la première audience utile.La décision sur la demande sera constatée par simple note au plumitif. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

    Empreinte du texte 4af44b07e802c8ee508e29aaf6fd9a5fe41df0f5ef893080f2b836e81025782b, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration du sursis. Il y sera statué incessamment. Néanmoins, la demande aura un effet suspensif.

    Empreinte du texte 45b5d5d721589e0e8c67eebe01da5c891cf7292ef32c075d467facc6534ae852, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles.Le juge de paix compétent est celui de la situation du logement faisant l’objet du bail en litige.

    Empreinte du texte cce39017bb3d9b5f97855152afdabab813ae0ef161500d69c2d963c8150edc8d, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.La demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.La requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci.La date du dépôt de la demande est marquée par les soins du greffier sur un registre de papier non timbré tenu au greffe. Ce registre sera coté et paraphé par le juge de paix. Le greffier y inscrira également la date des lettres recommandées prévues par la présente loi.

    Empreinte du texte 844ca2e07d5c45f6dd299ec906bc7b154b4d8ab7f92563c44bc4bdb3935c7981, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Le greffier convoquera les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joindra une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indiquera les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contiendra en outre et à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

    Empreinte du texte e944dba7668092285adc418393b1445fcf48621d16dc3dcb52b19b22b73e6aab, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, sera suivie.Lorsqu’il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier citera les témoins et les experts par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre précisera l’objet de l’enquête ou de l’expertise.Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement.

    Empreinte du texte c8826de59b8235339b381df9b37d9dd2eb21e2325c03517431ce2273f876f7e7, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera conformément aux dispositions des articles 74 à 89 du Nouveau Code de procédure civile. La partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la notification prévue à l’article 22, alinéa 3. Dans ce cas, la convocation se fera conformément aux dispositions de l’article 21.

    Empreinte du texte 092ac8ed88f2a2511cc3e704b5e1c2db9018d388013949ddbea0f2c45e22f04a, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes mesures provisoires, et notamment fixer le loyer provisoire. Sont applicables les articles 15, 16 et 17 du Nouveau Code de procédure civile.

    Empreinte du texte b5039c9cff1784d7c0a5735cd779064b594e88dd2a1e61281796a2999284cdd4, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement. Il devra être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable. La procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.

    Empreinte du texte da7afe7ebe6ebdc13b41d904de0ab736acbbf137763282df8e84fdf5179a8759, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Les administrations communales ont la mission d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune.

    Empreinte du texte 9c0b9219f837703beaa2be58838064aeb9289a55442406c67a8e3206912f0994, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.(1)Une habitation ou un local habituellement loué pour servir de logement ne pourra être soustrait à cette destination pour être transformé en bureau ou local à usage commercial ou artisanal, sauf autorisation expresse de la part du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe l’habitation ou le local en question.Cette interdiction ne s’applique ni aux bureaux des services publics ni aux cas où les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal ne constituent que l’accessoire du logement.(2)Le collège des bourgmestre et échevins peut obliger les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non-occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l’administration communale dans le délai fixé par ledit collège. La déclaration devra préciser le volume non-occupé, le nombre de pièces et le montant du loyer.(3)Les infractions aux dispositions du paragraphe (1) sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros et d’un rétablissement des lieux transformés dans leur pristin état ou d’une de ces peines seulement.Les infractions aux dispositions du paragraphe (2) sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.

    Empreinte du texte c8dc2e17fa3be413ea81920fe353b9e788a1e7559a4710ecdec7ecab3c9cadc0, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Chaque commune est autorisée à demander annuellement auprès des bailleurs, donnant en location un ou plusieurs logements sis sur le territoire de la commune, respectivement auprès des locataires d’un logement sis sur le territoire de la commune, des renseignements relatifs au montant du loyer et des charges locatives à payer au bailleur ainsi qu’au type et à la surface en m² du logement loué.Ces renseignements peuvent être utilisés pour l’établissement d’un cadastre des loyers afin de connaître le niveau moyen des loyers demandés pour les différents types de logements dans une commune ou dans une partie de celle-ci.La demande de renseignements est faite moyennant un formulaire mis à la disposition des bailleurs, respectivement des locataires, par les autorités communales. Elle doit être retournée, dûment remplie et signée par chaque bailleur ou locataire destinataire aux autorités communales dans le délai indiqué sur le formulaire, faute de quoi le destinataire défaillant pourra être puni à une amende dont le montant est fixé par règlement communal conformément aux dispositions de la loi communale.En cas de demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, les résultats des renseignements récoltés dans une commune donnée sont communiqués au ministre par les autorités communales.

    Empreinte du texte 683953aa0e8dc340513ab21b4b6f70441a3222985a5ae49d711dc523e9da46b4, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.(1)En cas d’expulsion forcée d’une personne condamnée à déguerpir des lieux qu’elle occupe, les biens meubles se trouvant dans ces lieux sont transportés, aux frais de la personne expulsée qui doit en faire l’avance, au lieu qu’elle désigne.(2)Si la personne expulsée ne désigne aucun lieu de dépôt, si elle refuse ou si elle n’est pas à même de faire l’avance des frais de transport, l’huissier chargé de l’exécution du jugement de déguerpissement fait transporter les biens meubles aux frais de la personne expulsée, avancés par la commune du lieu d’expulsion en cas de demande de l’huissier, dans le local visé à l’article 30.(3)L’huissier de justice dresse, aux frais de la personne expulsée, un procès-verbal contenant l’inventaire des biens transportés et la description sommaire de leur état. Il remet une copie du procès-verbal à la personne expulsée et à l’administration communale concernée.

    Empreinte du texte 6ed591de06ae22545d2afe356864e1f7d44642bf4bb81e168f5d06f5a506c91b, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.(1)La commune prend en charge, dans un local approprié, l’entreposage des biens meubles des personnes expulsées dans les conditions de l’article 29, paragraphe (2). Elle peut faire détruire les biens périssables, insalubres ou dangereux et refuser d’entreposer les biens dont la conservation causerait des difficultés ou des frais anormaux.(2)Le dépôt dans le local visé à l’alinéa qui précède peut être assujetti au paiement d’une redevance à fixer par la commune.(3)Sauf convention écrite contraire entre la commune et la personne expulsée, les biens entreposés doivent être retirés dans un délai de trois mois à partir de la date du dépôt, contre paiement des frais de transport avancés par la commune et des redevances de dépôt redues. La commune peut renoncer à exiger de la personne expulsée le paiement de ces frais et redevances.(4)Après l’expiration de ce délai, la commune adresse, par lettre recommandée, à la personne expulsée une sommation de retirer ses biens. Si par suite un délai de trois mois s’est écoulé sans que ni la personne expulsée ni la partie saisissante ne se soient manifestées auprès de l’administration communale, la commune peut adresser, par lettre recommandée, à la personne expulsée et à la partie saisissante une ultime sommation de retirer les biens dans un délai de quinze jours, avec l’indication que, faute d’y obtempérer, il est présumé d’une manière irréfragable que tant la personne expulsée que la partie saisissante ont renoncé à réclamer la délivrance des biens entreposés. La commune est alors autorisée à procéder à la vente des biens se trouvant dans le local de dépôt, sinon à en disposer autrement.(5)La commune retient sur le produit de la vente les frais et autres dépenses mentionnés au paragraphe (3). Le solde est versé à la caisse des consignations. Le propriétaire des effets et meubles ou ses ayants droit pourront en obtenir le versement pendant une période de dix ans. Passé ce délai, il est acquis à la commune.

    Empreinte du texte 06c6d62a9c93a27b939da3f5605218c961004e54d9d68347e09ee3108fe13676, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_30

  31. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_33

    Art. 33.Les dispositions prévues par les articles 31 et 32 sont applicables aux contrats en cours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles s’appliquent aux demandes pendantes devant les commissions des loyers ou devant les juridictions au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Empreinte du texte b7e8856145f18511219389350acb6b1515c947827e29a5faa3056410dc0cd201, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_33

  32. art_34

    Art. 34.(1)Sont abrogées:la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer;les articles IV et V de la loi du 27 août 1987 portant réforme de la législation sur les baux à loyer.(2)Par dérogation au paragraphe (1), premier tiret, l’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 restera d’application aussi longtemps que le règlement grand-ducal prévu à l’article 7, paragraphes (1) et (6), de la présente loi n’est pas entré en vigueur.(3)Par dérogation au paragraphe (1), les contrats de bail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et portant sur des logements de luxe visés par l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer continuent à courir jusqu’à l’expiration du bail.

    Empreinte du texte 09be882045eb8cfe15c10ffb4b6450646f4812ef71b1a04e999a0246ac7fbda5, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_34

  33. art_35

    Art. 35.Les loyers convenus avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au niveau résultant de l’application de la présente loi qu’après une notification écrite au locataire.Le locataire occupant un logement en vertu d’un contrat de bail conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de réflexion de trois mois, à partir de la demande en augmentation du loyer du bailleur en application des dispositions introduites par la présente loi, pour dénoncer le contrat de bail. S’il dénonce le contrat de bail, aucune adaptation du loyer ne peut lui être imposée.Lorsque le locataire ne dénonce pas le contrat de bail et si l’augmentation du loyer demandée dépasse 10 %, la hausse s’applique par tiers annuels.

    Empreinte du texte 6f5be845d576203d65e60813e7329f0c2a16b67646bc5ad6bb9a7ab399554038, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_35

  34. art_36

    Art. 36.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

    Empreinte du texte 5911a680a80e3a493c89de729220e1c84e63a47314089452e66340f525caa306, empreinte du corps b3f5a96c353109bf98935c2b52455eaaa5163c3ae0351a075a939df9ac2678ee, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/09/21/n1/jo, /lu-legilux/loi-2006-09-21-n1/2006-11-01--64b65171a0a08070af8aa70b3402b5161186bcae0a7c9ff1c0ec83903c0b7b3d/fra/art_36

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