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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_11
Cité d’après loi-2007-12-21-n8, fra, la version applicable à partir du 2020-01-01.
Art. 11.Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d'un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l'assemblée générale après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes.Nonobstant l'autonomie statutaire, toute composante d'un parti sans exception doit déclarer à l'organe national compétent les dons recueillis par elle.La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte f010c2101d41b3b875fe048bfd164b62d9ec0533d05c70987a6bb33105efbc85, empreinte du corps 725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101, /lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_11
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 11 de la loi du 21 décembre 2007, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
- Avec son permalien
- Art. 11 de la loi du 21 décembre 2007, dans sa version applicable au 1er janvier 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_11)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 11 de la loi du 21 décembre 2007, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_11
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 237 de 2007 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2007/a237)
Date de publication (éditeur) : 2007-12-28
Empreinte du texte (SHA-256) : f010c2101d41b3b875fe048bfd164b62d9ec0533d05c70987a6bb33105efbc85
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-01-01 en fra.
loi-2007-12-21-n8, fra, la version applicable à partir du 2020-01-01
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art_1er
Art. 1er.Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par«parti politique», l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;«composantes d'un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d'un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l'action de celui-ci par des activités de formation, d'études et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu'en soit la forme juridique.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les partis politiques, qui ontprésenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives etobtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationaleont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, déterminée comme suit :un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires etun montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives.Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives et qui ont :présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes etobtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription nationale unique pour les élections européennesont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes.Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires.Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Pour l'attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu'à la deuxième position derrière la virgule.Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder quatre-vingt pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer, à titre habituel, des actes de commerce au sens des articles 1er à 3 du Code de commerce.Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa 1, il perd le bénéfice du financement public à partir de l'exercice budgétaire subséquent.L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe.Le montant de la dotation est diminué à95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe;90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.Le montant de la dotation versée est diminué à75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.
- [7] Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
- [8] Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
- [6] Loi du 15 décembre 2016 portant: 1. modification du Code du travail; 2. modification de l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Empreinte du texte
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Art. 3.Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation.Un changement de dénomination d'un parti en cours d'une période législative n'affecte en rien l'attribution de la dotation.En cas de dissolution d'un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du mois suivant la dissolution.En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d'une même structure, le versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
7e3bab9dd9501a972aa2aec9d7bdcd611fc13147db9c41f51d756e841b466eda, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_3art_4
Art. 4.Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l'article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
2bbe32200f077d6a70248fc096b4238059a7ffed486d13b9d1e5d30cc6fb1f37, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_4art_5
Art. 5.La dotation, telle que fixée à l'article 2, est versée par tranches mensuelles d'un douzième.Le versement s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu'un parti politique n'entende y renoncer.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
96858e6d7b18f989d0620808b0cdba480ffa1cc13fdae4d21ff5fa6cdbe1cb57, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_5art_6
Art. 6.Afin de bénéficier d'un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat:ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts et tout changement au niveau des dirigeants;un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l'article 9;ses comptes et bilans conformément à l'article 14.Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de l'administration parlementaire.Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés.
La date propre de cet article est le 2012-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
- [1] Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Empreinte du texte
5747b5ad42a7dc8e2d119b2877563aebd9d8d048d6644bb32029f23e16a119fd, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_6art_7
Art. 7.L'inobservation des obligations prévues à l'article qui précède entraîne la suspension des versements jusqu'à la régularisation. Il peut en être de même en cas d'inobservation de l'article 15.Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l'Etat.En cas de condamnation sur base de l'article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l'Etat le triple des montants touchés illicitement.
La date propre de cet article est le 2012-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
- [2] Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Empreinte du texte
d59332b8d09ffd467aec353bc0165946bc1c6791f9e513655fa8a6588466fb2e, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_7art_8
Art. 8.Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique.Les dons anonymes sont interdits.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
9bc931d1e92f809936e092c4c3f41d172a34e45d3daf729dad3b674dab618d39, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_8art_9
Art. 9.L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire.Toute composante d'un parti doit déclarer à l'organe national compétent les donateurs et les dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire.Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l'évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros.Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l'article 6.
La date propre de cet article est le 2012-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
- [3] Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Empreinte du texte
baaff0223d1b8891a7bcc95c789a6e481970dcee52560e30c60b1b82649ce61a, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_9art_10
Art. 10.Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons.
La date propre de cet article est le 2012-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
- [4] Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Empreinte du texte
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Art. 11.Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d'un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l'assemblée générale après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes.Nonobstant l'autonomie statutaire, toute composante d'un parti sans exception doit déclarer à l'organe national compétent les dons recueillis par elle.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
f010c2101d41b3b875fe048bfd164b62d9ec0533d05c70987a6bb33105efbc85, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_11art_12
Art. 12.La structure centrale du parti politique est tenue d'arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l'exercice comptable passé. L'exercice comptable court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, ainsi que la liste des donateurs sont alors transmis à la Cour des comptes pour vérification et contrôle, endéans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
c5ac26f3e26d3fcc1a4418a7f602d63b04cd74c4bd4fc405e9fc5d596de96a69, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_12art_13
Art. 13.Le compte des recettes comprend:les cotisations des membres;les contributions des mandataires;les dons, donations ou legs;les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier;les recettes provenant de manifestations et de publications;les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire;les recettes diverses;les contributions versées par les composantes du parti;les dotations publiques.Le compte des dépenses comprend:les frais de fonctionnement;les frais de formation, d'études et de recherches;les dépenses en rapport avec les manifestations et publications;les dépenses électorales;les cotisations à des organisations et associations internationales;les dotations accordées aux autres composantes du parti;les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier;les dépenses diverses.Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité.
La date propre de cet article est le 2007-12-31 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
Empreinte du texte
bedda7cfc176358212931fbc659f7fca6bf1c4dd6de830e26074d43142a47980, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_13art_14
Art. 14.Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.
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97a63f26f245ac5a9e59b1fdd04456a6f8937573e0b3b340935e4a3d9d468e6a, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_14art_15
Art. 15.Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
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fcee97cea7229579c74dc6936708da660f1dfd587d17a6d056ba48782158e6a2, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_15art_16
Art. 16.La Cour des comptes adresse jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'exercice contrôlé ses observations, son rapport sur l'observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d'Etat. Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet.
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Art. 17.Les fausses déclarations en relation avec l'article 6, points 2 et 3, et les infractions aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles des peines prévues aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal.L'article 23, paragraphes (2) et (3) du Code d'instruction criminelle, est applicable.
La date propre de cet article est le 2012-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-01-01.
- [5] Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Empreinte du texte
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Art. 18.Aux fins de l'application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif est ouvert aux partis politiques
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Empreinte du texte
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Art. 19.Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Empreinte du texte
b30d42656616fb22e4cf0cb9cc1cc2971658a2674ce2e37822333a8f1211dc75, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_19art_20
Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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bb60ff718be1347766463b8e24f41ce7bbe460d02f07c895317a4867ccae4fcf, empreinte du corps725f2ca7daf0f4b9bc3a84a59e9be27f987650293a2a1e2ea783e75e2fd2d1af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n8/consolide/20200101,/lu-legilux/loi-2007-12-21-n8/2020-01-01--6c61035b99854ed1948e5933a86bf9d57ad489e4bcea672cd8a49f1970a09455/fra/art_20
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