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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2008-07-22-n3, fra, la version applicable à partir du 2021-09-15.
Art. 1er.Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.La date propre de cet article est le 2008-08-31 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte befd8b2404979cec4ac0434441b1a326ae1a314a89dbd990c40ef0ae39ab1e96, empreinte du corps e59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915, /lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 22 juillet 2008
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 22 juillet 2008 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 22 juillet 2008
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 15/09/2021 : Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.
Version : applicable à partir du 2021-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 130 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a130)
Date de publication (éditeur) : 2008-08-28
Empreinte du texte (SHA-256) : befd8b2404979cec4ac0434441b1a326ae1a314a89dbd990c40ef0ae39ab1e96
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-09-15 en fra.
loi-2008-07-22-n3, fra, la version applicable à partir du 2021-09-15
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
7 articles cités ; détenus sans texte : 2 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 6.
art_1er
Art. 1er.Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.
La date propre de cet article est le 2008-08-31 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
befd8b2404979cec4ac0434441b1a326ae1a314a89dbd990c40ef0ae39ab1e96, empreinte du corpse59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_1erart_2
Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
- [1] Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification 1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ; 3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, 4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.
Empreinte du texte
e774fc04f779c656fd3fdef995078536b4ba851c6aec68ae4b9c6505e10169cb, empreinte du corpse59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_2art_3
Art. 3.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
- [7] Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification : 1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
- [2] Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification 1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ; 3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, 4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.
Empreinte du texte
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Art. 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
- [3] Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification 1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ; 2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ; 3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, 4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018.
Empreinte du texte
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art_8
Art. 8.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
1f71d301f2c0d9df248f135135ac0959c909c9f2d3a410e95700b1eda9cdfc61, empreinte du corpse59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_8art_9
Art. 9.L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone.Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
12e1e326dd88af6e5dc1bb724297bbc96f1ffef558583ea14286755a8b17c9d7, empreinte du corpse59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_9art_10
Art. 10.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas.Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
La date propre de cet article est le 2018-09-17 ; sa version s’applique à partir du 2021-09-15.
Empreinte du texte
747d7fcd0744c8d1f56c82cfb6d5d01ae1f3cce149969153d8db99df6f3016bc, empreinte du corpse59566205b91bb23dafcc99c7bfca248795e2326f70466c1a95d7ce8ac751290, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/07/22/n3/consolide/20210915,/lu-legilux/loi-2008-07-22-n3/2021-09-15--c4a373ea3f6d502dc82e5ae49dd9908e117e4347285c17bef810f25e865cbdd1/fra/art_10
Détenus sans texte : art_5_20210915, art_6_20210915.
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