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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_66
Cité d’après loi-2008-08-29-n1, fra, la version applicable à partir du 2012-01-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2012-02-07).
Art. 66.(1)L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l'organisme, après examen des éléments suivants: l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.(2)Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d'accueil.(3)La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.(4)Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte fa3753e32704fcdb3a185cd0dcc5ca2c38f5d3e744fc354c188faa068e3293f5, empreinte du corps 300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129, /lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_66
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 66 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au 29 janvier 2012
- Avec son permalien
- Art. 66 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au 29 janvier 2012 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_66)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 66 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au 29 janvier 2012
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_66
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 29/01/2012 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Version : applicable à partir du 2012-01-29 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 138 de 2008 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/a138)
Date de publication (éditeur) : 2008-09-10
Empreinte du texte (SHA-256) : fa3753e32704fcdb3a185cd0dcc5ca2c38f5d3e744fc354c188faa068e3293f5
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2012-01-29 en fra.
loi-2008-08-29-n1, fra, la version applicable à partir du 2012-01-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2012-02-07)
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161 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 159.
Sommaire
Page 2 sur 4 : art_51 à art_100.
art_51
Art. 51.(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies: il justifie qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, y compris le cas échéant pour l'inscription aux tableaux d'ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel.(2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout demandeur d'une autorisation d'établissement ou d'un agrément ministériel pour le compte d'un exploitant qui se propose d'établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d'une telle entité qui détiendra l'autorisation ou l'agrément en considération des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir titulaire de l'autorisation d'établissement ou de l'agrément ministériel pour le compte d'un exploitant-détenteur déjà légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(3)La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
ddccd8149264e5447d7a9d29afc4dcad4433dc73f8d3d26469672181011a93ac, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_51art_52
Art. 52.(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 51 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.(2)Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l'article 151, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l'article 51, paragraphe (1), à l'exception du point 3, sont remplies.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
66eb5f0c5d9377d01d84a188b9a7765e9b821204680b5bcbdd6c14ca1ac43738, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_52art_53
Art. 53.Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé à l'article 52 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l'article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse: trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
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Art. 54.(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d'entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies: il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;la rémunération y prévue n'est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;il est couvert par une assurance maladie.(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d'un an.(3)Sans préjudice des dispositions de l'article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d'obtention restent remplies.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
26057d480fea82013ca77553bb7838466bffc1321967646308e08b1978a4b54a, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_54art_55
Art. 55.Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas: au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union;au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
a0783c79da23fac6c9024da787211be9656b763897c1619039da3089d4e6ae43, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_55art_56
Art. 56.(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes: il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement;il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;il est couvert par une assurance maladie.(2)Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède: l'Université du Luxembourg;les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
397bb1347e86409e2e7b0bcb7409612bcfb95e856d7887a63a94d0a4912a91f5, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_56art_57
Art. 57.(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.(2)Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.(3)Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d'être inscrit à une formation menant au grade de master ou d'un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n'y sont autorisés qu'après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu'ils entendent exercer ait lieu au sein de l'établissement d'enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l'exercice de l'activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l'étudiant en vue de l'obtention d'un doctorat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou au sein d'un organisme de recherche agréé conformément à l'article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l'Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.(4)Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
36e0e49b79e1eecfe7d92585fabd1ab95630a991912625493769ba2f47268f0a, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_57art_58
Art. 58.(1)Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d'étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l'Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d'études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies: il remplit les conditions de l'article 56;il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l'intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d'études qu'il entend suivre est bien complémentaire à celui qu'il a déjà accompli;il participe à un programme d'échange communautaire ou bilatéral;il a été, en qualité d'étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d'au moins deux ans.(2)Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas lorsque l'étudiant, dans le cadre de son cycle d'études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l'article 56, paragraphe (2).(3)L'étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l'article 57.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
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Art. 59.Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies: il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d'enseignement supérieur;il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d'origine;l'activité salariée qu'il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;il est en possession d'un contrat de travail tel que prévu à l'article 42, paragraphe (1), point 4.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
bf51945da27af9b04889aa8aa87f267b683925016d81f20e23ccf614e76bf802, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_59art_60
Art. 60.(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves, si les conditions suivantes sont remplies: il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe;il est couvert par une assurance maladie.(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an.
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Empreinte du texte
504d42c0f3d7e72ad578c955de58a63d7efccd1065ce1427619b00daa74cc839, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_60art_61
Art. 61.(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies: il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement secondaire ou par un établissement d'enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l'enseignement secondaire et supérieur dans le pays d'origine et présente une convention de stage qu'il a signée avec l'établissement ou l'entreprise d'accueil au Grand-Duché de Luxembourg;il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;il est couvert par une assurance maladie.(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions d'obtention restent remplies.
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d15b1e5bbb44139d27b7bb4cf1a3a6b3b54a359d85517d4e9a74115fb8dee093, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_61art_62
Art. 62.(1)Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies: il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.
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f6d2c92584de834e6bc1baaadbde00da57ffb0d1736a8ff63278cba3823bc80a, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_62art_63
Art. 63.(1)L'autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2) et s'il présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l'article 65, ainsi qu'une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l'article 66, paragraphe (2).(2)Ne tombe pas sous l'application du paragraphe (1) qui précède: le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;le chercheur détaché par un organisme de recherche d'un autre Etat membre de l'Union auprès d'un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
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615ca8971b3ede788e1c0e7f40f1fa3933cae8a87fb259aa21503e966da3302b, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_63art_64
Art. 64.(1)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l'article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent remplies.
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cff3bf14e601493da42cfed3d2e8b15c4b6e98663d10f2b11f91226377db817c, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_64art_65
Art. 65.(1)Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l'économie dans ses attributions.(2)Pour obtenir l'agrément, l'organisme doit rapporter la preuve qu'il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.(3)Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d'agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.(5)Un agrément d'une durée de cinq ans est accordé à l'organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l'agrément peut être ramenée à trois ans, s'il s'agit d'un organisme nouvellement créé.(6)Si l'organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s'il a acquis l'agrément par des moyens frauduleux ou s'il a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l'agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.(7)En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'agrément, il peut être interdit à l'organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.(8)Le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrément n'invalident pas les conventions d'accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d'une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l'opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.
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2ea265aa12c224d92ad5862f5a4fc013859bb36907d2e334c2b1e9f0507fbe89, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_65art_66
Art. 66.(1)L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l'organisme, après examen des éléments suivants: l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.(2)Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d'accueil.(3)La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.(4)Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.
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fa3753e32704fcdb3a185cd0dcc5ca2c38f5d3e744fc354c188faa068e3293f5, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_66art_67
Art. 67.Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l'Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies: si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d'accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.
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950e2f0d241c046fac897f42809232668885b984a2d289bbbee29420d24598b9, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_67art_68
Art. 68.Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par: bénéficiaire d'une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;regroupement familial: l'entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.
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Empreinte du texte
b8f3abb32a755e36c80e7db1526b4af98b7a6e8b33bf81d322efd2cc2b03a7a2, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_68art_69
Art. 69.(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes: il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.(2)Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l'octroi d'une protection internationale.
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cc96627828333342865e90683f0ddb9cbef10ab2c1fc4353c0edd2c46419b159, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_69art_70
Art. 70.(1)Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants: le conjoint du regroupant;le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.(2)Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.(3)Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.(4)Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.(5)L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre: aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine;aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
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24b727a2603c488916424d7524737bfb62405633df4efb5085eb3208380f2340, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_70art_71
Art. 71.Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s'il remplit les conditions fixées à l'article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3: les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;les membres de la famille définis à l'article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi que du chercheur visé à l'article 64.
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563fbad976d49ef4fc16d414bb3e2dc303cd76894c1eb3444da0295465f15e01, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_71art_72
Art. 72.(1)Sous réserve qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l'Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l'article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.(2)Le ministre peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l'Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82, paragraphe (1).
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Empreinte du texte
1cdddc75cf71b25c09816dac25f7219add448528f3f6b0679527af004ba6bf33, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_72art_73
Art. 73.(1)La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.(2)Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.(3)Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.(4)La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.(5)Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.(6)Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
45c750afbbeab34c772adb10ccf6df5e7d8c582d75ae5823b65085b7fa7f4066, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_73art_74
Art. 74.(1)Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant.(2)Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
9bb2c845f16a2c008692abd04a968d88ada6089349d52b6463105d490aa48190, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_74art_75
Art. 75.L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque: les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76;le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
d058d5fc7b7eab603b872db46cd7ceeee0cd0179ddbe274748a7704afd1d686c, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_75art_76
Art. 76.Dans la mesure où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l'article 79, lorsqu'une rupture de la vie commune survient et résulte: du décès du regroupant ou du divorce, de l'annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l'accord de l'autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, oulorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
c06db8e91d146dc949028af333e9dcd8c5dbd4a2eea78d45ff843a19c3b4ec4b, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_76art_77
Art. 77.(1)En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.(2)La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
3ed702c66c07c2a9e63427c381f84629001cdabb25f5bb83a1e69b60f478cda1, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_77art_78
Art. 78.(1)A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées: au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources;aux membres de la famille visés à l'article 76;au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;
Texte que l’éditeur marque comme supprimé : au ressortissant de pays tiers qui fait valoir des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité. Fin du texte marqué comme supprimé.(2)Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.(3)A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.Le texte barré est celui que l’éditeur marque comme supprimé dans son texte. Il ne fait pas partie du texte que ce site cite ou interroge.
La date propre de cet article est le 2011-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
- [7] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
- [8] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
- [9] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Empreinte du texte
65ad38f8a628f0647d863dd203d8d414c71df97484ed075ecadb22a267495276, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_78art_79
Art. 79.(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.(2)Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.(3)Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.
La date propre de cet article est le 2011-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
- [10] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
- [11] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Empreinte du texte
9280e58025be69ee862d2f41197b80f4af9c4eee5b4de7d6aed5012aca5620ad, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_79art_80
Art. 80.(1)Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée.(2)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui: a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l'obtention de ce statut, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d'une forme subsidiaire de protection ou d'une protection temporaire ou a demandé l'obtention d'un de ces statuts, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.(3)Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée.(4)Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.(5)Les périodes d'absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu'à douze mois consécutifs au maximum.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
d41dd4b038fbec1e746716c1ee5a7016c574162590e438c53b4722dfa08f7243, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_80art_81
Art. 81.(1)Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes: il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;il dispose d'un logement approprié;il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.(2)Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.(3)Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
02e9b15066f0f718097e826f01b245a9167886b397544d428c49011ad3572d5f, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_81art_82
Art. 82.(1)Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.(2)Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.(3)Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
4f241645b29ea084945063f5d6c503cd02a39a25a84f85d34dd43cd6ed59f5f1, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_82art_83
Art. 83.(1)Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants: la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;l'absence du territoire de l'Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées à l'article 80, paragraphe (5);l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84.(2)Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.(3)En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d'une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.(4)L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
1ce5e216f8f352d686dc29619fdefed8c9f03a8918eda25e191a1b9ece9cb3bb, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_83art_84
Art. 84.(1)Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.(2)Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.
La date propre de cet article est le 2011-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
- [16] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Empreinte du texte
dbac8bffad05909e46288665aa608c91015439718113db0c597af504cad2389f, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_84art_85
Art. 85.(1)Sous réserve qu'il remplit les conditions fixées à l'article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants: il exerce une activité salariée ou indépendante;il poursuit des études ou une formation professionnelle;il séjourne sur le territoire à d'autres fins, dûment justifiées.(2)Lorsqu'il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur tel que visé à l'article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.(3)Ne tombe pas sous l'application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
95600ea41a7707c791db05c306ee06b6d63941b3038f96dfc7069c23a14d6be1, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_85art_86
Art. 86.(1)Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union doit introduire une demande en obtention d'une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes: il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l'article 72, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.(2)Pour l'évaluation du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l'infraction commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
c04107b6c7fe9c36a8f9da3d74f7a624af3801a05f41443be2b8284dace0e0fa, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_86art_87
Art. 87.(1)Les modalités de l'introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal.(2)Sans préjudice des dispositions concernant l'ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l'article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.
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Empreinte du texte
ba16cca8f221675be17ddf15ef8e042d9acb36b4a7e7c5571a37a4f9b372a6da, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_87art_88
Art. 88.(1)S'il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union obtient, sur demande, le statut défini à l'article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82.La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l'Union.(2)Tant que le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union n'a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d'être renouvelé pour les raisons énumérées à l'article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.(3)Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d'un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.
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Empreinte du texte
47818248dbc5df8c37bbd662bda010baa325ca425eb008c692aff2879a2d8a0e, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_88art_89
Art. 89.(1)Sous réserve que sa présence n'est pas susceptible de constituer un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n'avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d'une réelle volonté d'intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants: il rapporte la preuve par tout moyen qu'il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu'il y a habituellement travaillé depuis au moins huit ans, ouil rapporte la preuve qu'il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d'introduire sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire.(2)Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, s'ils remplissent les conditions de l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.(3)Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu à l'article 79 s'ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.
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Empreinte du texte
d6c00493a642fcd6f309e61d720e199d92d9970e4434808c479aab5a1fc17357, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_89art_90
Art. 90.(1)Sous réserve des conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes: des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;un accord écrit de l'établissement de santé pour l'admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l'établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.(2)La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d'une attestation d'une prise en charge ou d'une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.
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Empreinte du texte
eb380d48da3adcafe2e61139e7ec56f849615f81f52c777e3b2e789bd0923537, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_90art_91
Art. 91.Par application de l'article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l'article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d'un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu'il continue à remplir les conditions définies à l'article 90.
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Empreinte du texte
28391933413fd56bff8b36d9afaea88b529b9839f4904b250c27c872a04c5b6a, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_91art_92
Art. 92.(1)Lorsque les services de police disposent d'indices qu'un ressortissant de pays tiers est victime d'une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l'article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l'article 95 sous condition qu'elle coopère avec les autorités chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d'assistance aux victimes de la traite.(2)Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d'un majeur responsable d'elle de par la loi, et aussi longtemps qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l'assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.
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Empreinte du texte
4bed60e69d83e3f14c35ba07ee95753ea4cc723c008c0ba988ddde5b134e824d, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_92art_93
Art. 93.(1)Le ministre accorde à la personne visée à l'article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l'influence des auteurs d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92.(2)Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d'éloignement du territoire ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée.(3)La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.(4)Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s'il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
8dd11cc9fd92c6b64ca467fa94fb94b37a9db3a1b9e76b873693194cb0d88dd5, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_93art_94
Art. 94.Durant le délai de réflexion, la personne visée à l'article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d'assistance.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
77ededd0cc5ea0e846cd9e46fcda6303f592a0ce1e6c8d4d44253e550fc2260c, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_94art_95
Art. 95.(1)Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies: elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ousa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.(2)Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
943b10f1a6c7f58f107ad9285e5eaf6c3c5da8d7d32e41a402d7dee287ae57aa, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_95art_96
Art. 96.(1)Le titre de séjour peut être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement: si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92;si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;si les autorités judiciaires décident d'interrompre la procédure.(2)Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.(3)La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
La date propre de cet article est le 2011-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
- [12] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Empreinte du texte
6cdf96b0cf4f8633751717e0284ccd4cfb08ba1212a5cc9b94b96903ddaae77b, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_96art_97
Art. 97.(1)Le titre de séjour visé à l'article 95 donne droit à des mesures de protection et d'assistance. Il permet l'exercice d'une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d'origine.(3)Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
29baced69931ed3a630812cde95b18a5bd8073ca11255ae3d03307e8b34f6498, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_97art_98
Art. 98.A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
1f2ad53c4303cf01fd53f0a0b981c55b9468dffa261ea1ec8b3e13bc1ad0cfeb, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_98art_99
Art. 99.Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.
La date propre de cet article est le 2008-09-13 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
Empreinte du texte
e4622478bf3cffd1ab0ddaa7ff545dc1dc30e43823107ab60039197bdc954162, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_99art_100
Art. 100.(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers: qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;qui relève de l’article 117.(2)Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.
La date propre de cet article est le 2011-07-28 ; sa version s’applique à partir du 2012-01-29.
- [13] Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Empreinte du texte
8d56f287a5b80a406a05eb2d6bcd6ebd693251d778241614369550c056bd7f4a, empreinte du corps300798f9c85c948d9292e5cb51893599a0cf0a140b0b9d8d107b401d6fc9fb97, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/consolide/20120129,/lu-legilux/loi-2008-08-29-n1/2012-01-29--2d0b7b7d320305d2928dc93d2c287e2043ad167684f15af06c85892524ca48cd/fra/art_100
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