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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_3
Cité d’après loi-2012-09-10-n1, fra, la version applicable à partir du 2021-03-01.
Art. 3.Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.La date propre de cet article est le 2012-10-07 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.
Empreinte du texte 9989e1c31a5e4fce6d475b896c85503bcbcb4bfe5e09cc9c7f63e47948a2118b, empreinte du corps 0a83b99ce469cabc709d956fb04cbef6811032181a88afbb9fbe3890ef80688b, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/09/10/n1/consolide/20210301, /lu-legilux/loi-2012-09-10-n1/2021-03-01--5779881bb3d98eba8f6452b42b2737d11b2db06e06ebed850f246ba4c3847228/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 de la loi du 10 septembre 2012, dans sa version applicable au 1er mars 2021
- Avec son permalien
- Art. 3 de la loi du 10 septembre 2012, dans sa version applicable au 1er mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2012-09-10-n1/2021-03-01--5779881bb3d98eba8f6452b42b2737d11b2db06e06ebed850f246ba4c3847228/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 de la loi du 10 septembre 2012, dans sa version applicable au 1er mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2012-09-10-n1/2021-03-01--5779881bb3d98eba8f6452b42b2737d11b2db06e06ebed850f246ba4c3847228/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/09/10/n1/consolide/20210301
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/03/2021 : Loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Version : applicable à partir du 2021-03-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 213 de 2012 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2012/a213)
Date de publication (éditeur) : 2012-10-03
Empreinte du texte (SHA-256) : 9989e1c31a5e4fce6d475b896c85503bcbcb4bfe5e09cc9c7f63e47948a2118b
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2021-03-01 en fra.
loi-2012-09-10-n1, fra, la version applicable à partir du 2021-03-01
Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/09/10/n1/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 1.
art_1er
Art. 1er.Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer les sanctions administratives suivantes:l'avertissement écrit etl'amende administrative.Dans le cadre de l'instruction de son dossier et avant toute sanction, tout service ferroviaire de transport de voyageurs a le droit d'être entendu par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations.Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée.Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du service ferroviaire de transport de voyageurs sanctionné.
- [1] Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
- [2] Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
Empreinte du texte
150d1025788b96c4cab573e6fd1612da915a9262f8df5877b2fec5a384a2b8ec, empreinte du corps0a83b99ce469cabc709d956fb04cbef6811032181a88afbb9fbe3890ef80688b, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/09/10/n1/consolide/20210301,/lu-legilux/loi-2012-09-10-n1/2021-03-01--5779881bb3d98eba8f6452b42b2737d11b2db06e06ebed850f246ba4c3847228/fra/art_1erart_2
Art. 2.Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut, en cas de faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d'observations écrites.Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 8, 9, 10 paragraphe (5), 15, 16, 17, 18 et 20 du règlement (CE) n° 1371/2007 est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu'il s'agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d'une des obligations précitées, l'amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit.Le non-respect des obligations définies aux articles 7, 10 paragraphes (1er), (2) et (4), 11, 12, 13, 14, 19 paragraphe (1er), 21 paragraphes (1er) et (2), 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros.En cas de récidive endéans un délai d'un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double.Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement.
- [3] Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
- [4] Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
Empreinte du texte
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Art. 3.Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
La date propre de cet article est le 2012-10-07 ; sa version s’applique à partir du 2021-03-01.
Empreinte du texte
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Art. 4.Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prises dans le contexte de la présente loi.
- [5] Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
Empreinte du texte
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