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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_4

Cité d’après loi-2014-12-19-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2014-12-27 (éditeur).

Art. 4Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1)Le ministre peut accorder, après avoir demandé l'avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs et les synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l'article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.(2)Les expériences ou les essais visés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité peuvent être autorisés par le ministre, après avoir demandé l'avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles.(3)En application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, le ministre peut en situation d'urgence en matière de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.Il en informe la commission.(4)Le service assure l'accès électronique du public aux informations visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

Empreinte du texte 544225ef276949cd932a2ac73617c44d7c7e6636e4dfeef858ff5c37225637c8, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_4

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 4 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Avec son permalien
Art. 4 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 décembre 2014 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_4)
Avec ses éléments de vérification
Art. 4 de la loi du 19 décembre 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques\n - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et ;\n - mettant en oeuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2014-12-27 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 244 de 2014 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2014/a244)

Date de publication (éditeur) : 2014-12-23

Empreinte du texte (SHA-256) : 544225ef276949cd932a2ac73617c44d7c7e6636e4dfeef858ff5c37225637c8

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2014-12-27 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 2 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/consolide/20141227, applicable du 2014-12-27 au 2026-09-14 (éditeur)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/consolide/20260914, applicable à partir du 2026-09-14 (éditeur)

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo.

Comment lire ceci

loi-2014-12-19-n1, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2014-12-27 (éditeur)

/lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra

22 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1erDéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par: «utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;«distributeur»: toute personne physique ou morale qui met un produit phytopharmaceutique sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;«conseiller»: toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;«matériel d'application des produits phytopharmaceutiques»: tout équipement spécialement destiné à l'application de produits phytopharmaceutiques y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;«pulvérisation aérienne»: toute application de produits phytopharmaceutiques par aéronef (avion ou hélicoptère);«lutte intégrée contre les ennemis des cultures»: la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et animale et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;«indicateur de risque»: le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et animale et/ou l'environnement;«méthodes non chimiques»: des méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l'annexe III, point 1 de la présente loi, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;«espaces publics»: les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions;«publicité»: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit phytopharmaceutique.

    Empreinte du texte f29e0571ee90def9830b3d093ae01927a9bab9a5576e55fcdda707f4418e9c8c, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2CompétencesLe ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l'autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.Le service de la protection des végétaux de l'Administration des services techniques de l'agriculture, ci-après désigné «service», est chargé de la gestion et de la coordination des tâches prévues par la présente loi et d'organiser et d'assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

    Empreinte du texte 751a61d74af3376956c00daee99b3cf5b7e6957d4d941227215ae52be34cd809, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3Commission des produits phytopharmaceutiquesLe ministre est appuyé dans sa tâche par une Commission des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après «la commission».La commission peut adresser des avis et recommandations au ministre.La commission est composée de:quatre représentants du ministre;deux représentants du ministre ayant la Santé dans ses attributions;un représentant du ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions;deux représentants du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions.La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre.Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement concernés.Le président ainsi que les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du service.En cas de nécessité, le président de la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts.La commission élabore elle-même son règlement d'organisation interne, qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

    Empreinte du texte 7721ba942586b237a00c78b15cbf3929eb235aad0af6e20b024fae2d0e393ee4, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1)Le ministre peut accorder, après avoir demandé l'avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs et les synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l'article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.(2)Les expériences ou les essais visés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité peuvent être autorisés par le ministre, après avoir demandé l'avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles.(3)En application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, le ministre peut en situation d'urgence en matière de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.Il en informe la commission.(4)Le service assure l'accès électronique du public aux informations visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

    Empreinte du texte 544225ef276949cd932a2ac73617c44d7c7e6636e4dfeef858ff5c37225637c8, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5Formation(1)Tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers ont accès à une formation appropriée définie par le service. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu.La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l'annexe I de la présente loi, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.(2)Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, doivent être détenteurs d'un certificat, délivré par le ministre. Ces certificats attestent, au minimum, d'une connaissance suffisante des sujets énumérés à l'annexe I de la présente loi, acquise au moyen d'une formation ou par d'autres moyens.(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation de la formation et de la certification, comprenant les exigences et les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait des certificats, et désigne les organismes compétents.

    Empreinte du texte 908b5ef4a313825946488798f11d5ea359355403e2781aef1d0647740f7b9246, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques(1)La vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel est restreinte aux personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2.(2)Les distributeurs doivent disposer, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Ces personnes doivent être disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne mettent pas en vente des produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques.(3)Les distributeurs et microdistributeurs qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et animale et l'environnement concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les producteurs de produits phytopharmaceutiques sont obligés de fournir ces informations.(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application de ces exigences.

    Empreinte du texte 09822a7e318919f1214decfb4d4f695832e6de6b55c6367f0e051d733dc32a54, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7Utilisation des produits phytopharmaceutiques(1)Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée.Une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l'étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements d'exécution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l'annexe III de la présente loi.(2)Un règlement grand-ducal fixe toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d'ennemis des cultures.La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

    Empreinte du texte 3771545d9da50bf6b1cc690a1647d1505fe0a39687a9982c625722aa6984cd7c, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8Inspection du matériel en service(1)Le matériel d'application des produits phytopharmaceutiques utilisés par les professionnels doit faire l'objet d'inspections à intervalles réguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser trois ans.(2)Au plus tard le 26 novembre 2016, une inspection du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques doit avoir été effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d'application ayant passé l'inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.(3)Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d'application satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l'annexe II de la présente loi, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.Le matériel d'application répondant, le cas échéant, aux normes communautaires harmonisées élaborées conformément à l'article 20 de la directive 2009/128/CE précitée, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et d'environnement.Un certificat officiel est délivré suite à l'inspection permettant d'attester la conformité du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques.(4)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application prévues par le présent article et désigne les organismes compétents pour les inspections et pour la délivrance des certificats d'inspection.(5)Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques suivant la formation appropriée reçue au titre de l'article 5.(6)Les certificats délivrés dans d'autres Etats membres en conformité avec la directive 2009/128/CE précitée, sont acceptés sur le territoire du Luxembourg, à condition que les intervalles d'inspection visés aux paragraphes 1er et 2 soient respectés.

    Empreinte du texte ce25000f18e786a5207bf2473724327ff58b454e10bc20949017e5b63c8f30c4, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9Pulvérisation aérienne(1)La pulvérisation aérienne est soumise à autorisation. Elle ne peut être autorisée par le ministre, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies: il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des produits phytopharmaceutiques;les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat visé à l'article 5, paragraphe 2;l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat délivré par le ministre, l'autorisant à utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques;si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d'exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser ne doit pas être à proximité immédiate de zones résidentielles;si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d'eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d'assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par les lois précitées;si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est restreinte ou interdite, une distance de sécurité à définir par règlement grand-ducal doit être respectée;l'aéronef doit être équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.(2)Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par pulvérisation aérienne soumet au ministre une demande d'approbation de son programme d'application et fournit les éléments attestant que les conditions légales sont remplies. La demande d'application par pulvérisation aérienne est transmise à temps au service, et comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de produits phytopharmaceutiques utilisés.Le service examine les demandes d'approbation du programme d'application par pulvérisation aérienne et prend les mesures nécessaires pour porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d'application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne est autorisée.Le ministre précise dans sa décision d'approbation, prise sur avis du service et de la commission, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l'environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation. Pendant la campagne de pulvérisation, les décisions du ministre sont prises sur avis du service.(3)Dans des circonstances particulières relevant de l'urgence ou de situations exceptionnelles, des demandes isolées d'application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation.(4)Le ministre peut, dans des cas dûment justifiés, appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l'application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.(5)Le service conserve un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 2 et tient à la disposition du public les informations pertinentes qu'elles contiennent, comme l'aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de produit phytopharmaceutique.(6)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application du présent article.

    Empreinte du texte 5651cbedf93cc3e5d716f9cc486b54f825b52254f0456f89827391f0196fba30, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l'eau destinée à la consommation humaine(1)Un règlement grand-ducal détermine les mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine contre l'incidence des produits phytopharmaceutiques.(2)Les mesures prévues au paragraphe 1er consistent: à privilégier les produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la loi du 16 décembre 2011 précitée et de ses règlements d'exécution et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées par la loi du 19 décembre 2008 précitée;à privilégier les techniques d'application les plus efficaces, notamment l'utilisation de matériel d'application des produits phytopharmaceutiques limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l'arboriculture et les vignes;à utiliser des mesures d'atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine, à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de produits phytopharmaceutiques sont interdits;à réduire autant que possible ou à interdire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

    Empreinte du texte 645d4f3bb0c06a2818a667f9ec0be2672e10c6391681a5ea115e65e1647322e2, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11Réduction ou interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans des zones spécifiques(1)Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques.(2)Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les zones spécifiques en question sont: les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 point 14 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l'Etat et aux communes;les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.(3)L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016.Par dérogation à l'alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l'application de produits phytopharmaceutiques restera autorisée.

    Empreinte du texte fc8da4d43b646309bb4b61faada60d4edbcdaaba6fcf23c9656ffee83a2c262b, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12Manipulation et stockage des produits phytopharmaceutiques et traitement de leurs emballages et des restes de produits(1)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, un règlement grand-ducal arrête les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine et animale ni l'environnement: la manipulation, le stockage, la dilution et le mélange des produits phytopharmaceutiques avant application;la manipulation des emballages et des restes de produits phytopharmaceutiques;l'élimination des mélanges restant dans les cuves après application;le nettoyage du matériel utilisé, après l'application;la récupération et l'élimination des restes de produits phytopharmaceutiques et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.(2)Ce règlement grand-ducal prévoit toutes les mesures nécessaires concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel, afin d'éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible toxicité, des formules prêtes à l'emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d'emballage.(3)Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, un règlement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits phytopharmaceutiques. Il prévoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d'accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.

    Empreinte du texte d7fdc9a9d9ce3446e41a358d3d9feb5515dae1545e854490d464a3a1b98ecb84, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13IndicateursLe service: calcule des indicateurs de risque harmonisés, visés à l'annexe IV de la directive 2009/128/CE précitée, à l'aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d'autres données pertinentes;met en évidence, avec l'aide des indicateurs, les tendances en matière d'utilisation de certaines substances actives;met également en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs de la présente loi, qui sont de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.Le résultat de ces évaluations est mis à la disposition du public.

    Empreinte du texte e6f501a5ad6e563e49144bb70913924c4511a1294ef89f80717f05673fdc6ac0, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14Plan d'action national(1)Le Gouvernement en conseil adopte, après consultation des acteurs et du public, conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, un plan d'action national pour fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution, telles que l'agriculture biologique ou les autres moyens non chimiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques, en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple, la protection des travailleurs, la protection de l'environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'utilisation sur certaines cultures.Le plan d'action national comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Une attention particulière est réservée aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont fait l'objet d'une autorisation émise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque cette autorisation est renouvelée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et que ces produits ne satisfont pas aux critères d'autorisation figurant à l'annexe II, points 3.6 à 3.8 dudit règlement européen.(2)Il établit également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l'utilisation déjà atteints avant l'application de la présente loi, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'utilisation, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l'article 13, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le plan d'action prévoit tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.(3)Le plan national prend en compte les programmes prévus par d'autres dispositions de la législation communautaire relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme les programmes de mesures repris aux plans de gestion de districts hydrographiques conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008.(4)Lors de l'établissement ou de la révision du plan d'action national, il est tenu compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Le plan d'action national décrit comment sont appliquées les mesures en vertu des articles 5, 6, 7, 8 à 13 et 16 en vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du paragraphe 1er.(5)Le plan d'action national est réexaminé tous les cinq ans au minimum.(6)Le projet de plan d'action ainsi que les projets de modification dudit plan font l'objet, dès leur élaboration, d'une procédure de participation publique. Un règlement grand-ducal précise les différentes étapes de cette procédure de participation du public et les délais respectifs, les modalités de l'information du public sur le plan d'action et son élaboration, y compris la procédure de participation, les moyens de communication utilisés et les modalités selon lesquelles les questions et observations du public peuvent être soumises. Les délais déterminés dans ce règlement grand-ducal sont fixés de manière à assurer une information adéquate au public et une préparation et participation effective du public.

    Empreinte du texte 8791350f80a12b6953e18ae915950181d1b2e3d821c6f2552127f369b8be2e50, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15Publicité(1)La publicité en faveur des produits phytopharmaceutiques est interdite.(2)Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède:les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés ou vendus, du moment qu'ils ne contiennent pas d'autre indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son emblème;la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce des produits phytopharmaceutiques, de la dénomination du produit, du nom et de l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.(3)Par dérogation au premier paragraphe et en respectant les dispositions de l'article 66, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée:à l'intérieur des établissements autorisés à vendre des produits phytopharmaceutiques. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits phytopharmaceutiques et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits phytopharmaceutiques;dans des magazines et journaux spécialisés destinés aux utilisateurs professionnels et aux distributeurs;dans le cadre de publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques, réservés aux utilisateurs professionnels, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution de produits phytopharmaceutiques;dans le cadre de publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.(4)Toute opération de parrainage en faveur de produits phytopharmaceutiques est interdite.(5)Les publications effectuées par les autorités nationales ou communautaires et par le service ne tombent pas sous le champ d'application du présent article.

    Empreinte du texte 4ecc83fe994de0a35a0597fa5f3206fe4be214997859e5c8ba5496f2438f20cd, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16Information et sensibilisation(1)Un règlement grand-ducal détermine les mesures nécessaires pour informer le public et de promouvoir et faciliter les programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les produits phytopharmaceutiques pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l'utilisation de solutions de substitution non chimiques et le recours à l'agriculture biologique.(2)Le ministre ayant dans ses attributions la Santé est chargé de la mise en place des systèmes de collecte d'informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que, le cas échéant sur les développements d'un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux produits phytopharmaceutiques, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d'épandage de produits phytopharmaceutiques.Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application de ces systèmes de collecte d'information.

    Empreinte du texte 14cc4f935c07746b63207f46e575e3e683e073a0d5a3e2b5e19e55d44c25e997, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17Redevances et droitsUn règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités d'application des taxes à verser par les demandeurs pour les demandes d'autorisation, de modification des autorisations ou le renouvellement des autorisations des produits phytopharmaceutiques.Ces taxes ne peuvent être supérieures à 20.000 euros.

    Empreinte du texte 4a10c51c2971e7d9d7565f63b03d4acae9192dfcb4ad1bbbae9f2cab9eef2b56, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18Surveillance et contrôle(1)Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées et recherchées par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et de l'ingénieur-technicien de l'Administration des services techniques de l'agriculture, les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et de l'ingénieur-technicien de l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, le directeur, et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et de l'ingénieur-technicien de l'Administration de l'environnement, les agents de la carrière supérieure de l'ingénieur, de la carrière du préposé de la nature et des forêts de l'Administration de la nature et des forêts, le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure d'inspection et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur-technicien de l'Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens de la Direction de la santé, les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et le personnel de la carrière supérieure du Service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé et le directeur, le directeur adjoint, le personnel de la carrière supérieure et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et de l'ingénieur-technicien de l'Administration de la gestion de l'eau.Dans l'exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire.(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».L'article 458 du Code pénal leur est applicable.(3)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport visés par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application.Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.(4)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées au paragraphe 1er sont habilités à: demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits et articles visés par la présente loi,prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fabricant, au producteur, à l'importateur, à l'utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que celui-ci n'y renonce expressément,saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits et articles visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.(5)Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires visés au paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.(6)Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des produits et des articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires visés au paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.(7)En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

    Empreinte du texte 639f2de4e06b34e1ae92001a6b85fc8d43e5f5c48802c8c1b6be16535cc1b246, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19Mesures administratives(1)En cas de non-respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de la présente loi, le ministre peut: prononcer un avertissement à l'adresse respectivement du producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d'un produit phytopharmaceutique visé par la présente loi, pour des manquements mineurs et de toute évidence involontaires;impartir respectivement au producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d'un produit phytopharmaceutique visé par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi et ses règlements d'exécution, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;et en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité d'un producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d'un produit phytopharmaceutique par mesure provisoire, ou par mesure provisoire faire fermer le local, l'installation ou le site d'un producteur, importateur, distributeur ou utilisateur d'un produit phytopharmaceutique, en tout ou en partie, et apposer des scellés.Par dérogation à l'alinéa 1, la suspension de l'activité ou la fermeture du local, de l'installation ou du site peuvent avoir lieu sans mise en demeure lorsqu'il s'agit de protéger la santé publique, de faire cesser une situation dangereuse ou pour d'autres motifs d'ordre public.(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures administratives prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.(4)Le non-versement des redevances et droits prévus à l'article 17 est passible d'une amende administrative de 251 à 150.000 euros.

    Empreinte du texte 92f853e40ec5c7345105726463df851a18d4f045481a2cfc5f9109d20f55d01b, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20Sanctions pénales(1)Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque: n'aura pas respecté les exigences de certification prévues à l'article 5, paragraphe 2;n'aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 6;n'aura pas respecté les exigences de tenue de registres prévues à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité;utilisera du matériel d'application non conforme aux exigences de l'article 8;n'aura pas respecté les conditions d'autorisation de la pulvérisation aérienne prévues à l'article 9;n'aura pas respecté les mesures prévues à l'article 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques;n'aura pas respecté les mesures relatives à la manipulation, au stockage des produits phytopharmaceutiques et traitement de leurs emballages et des restes de produits prévues à l'article 12;n'aura pas respecté les dispositions de l'article 15 relatif à la publicité et l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité;aura refusé ou se sera opposé aux mesures de contrôle et de surveillance prévues à l'article 27, paragraphe 6.(2)Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans au plus et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque: aura mis sur le marché ou utilisé un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant sans disposer de l'autorisation du ministre prévue à l'article 4;aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d'un produit phytopharmaceutique non autorisé conformément à l'article 4 et l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité;n'aura pas observé les règles relatives à l'emballage et la présentation prévues aux articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.(3)Les peines prévues au paragraphe 1er s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 19, paragraphe 1er.

    Empreinte du texte 1e30579032ec1e61dabb1a913b492efa171ac91e0a44cfc134bd795304cdd91b, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21Disposition abrogatoireLa loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est abrogée.

    Empreinte du texte a3f6f52ff24fb16582997155b34fd9a79d1c895bd0fa973823c792ee8ae5d31f, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22Intitulé abrégéLa référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l'intitulé abrégé: «Loi du 29 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques».

    Empreinte du texte c65a5785030278a3fb319afd59268250c32ac7cf7ec081f286173ebb310afb73, empreinte du corps cf1a63c9b363325f692d90dca9ddadf243187a134f2747b0f8e6d5d4562080aa, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n1/jo, /lu-legilux/loi-2014-12-19-n1/2014-12-27--df9994b440385aa186ad0316fb56733665b8c5a12bb72b5125cf41f391c149ca/fra/art_22

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