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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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Une version plus récente est applicable à partir du 2018-08-06 (éditeur). Lire cet acte à la date du jour

art_76

Cité d’après loi-2016-06-27-n7, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-06).

Art. 76.(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'observe pas les conditions d'attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu'il cesse l'activité agricole à titre principal avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'attribution des aides ou qu'il ne satisfait pas à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à l'article 3, paragraphe 1er, point f).Le bénéficiaire doit respecter les conditions d'attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement de l'investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d'achat pour les investissements en biens meubles.(2)Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, les investissements cessent d'être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d'utilisation des investissements.(3)Le bénéficiaire d'une aide à l'investissement qui met à disposition d'un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l'investissement ayant donné droit à l'aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l'investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

Empreinte du texte ff2b318cc72faa60bdc51232317c3a085be23175408a33f3209a5aaf049dbfc9, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_76

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 76 de la loi du 27 juin 2016, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Avec son permalien
Art. 76 de la loi du 27 juin 2016, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_76)
Avec ses éléments de vérification
Art. 76 de la loi du 27 juin 2016, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_76

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2018 : Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 150 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a150)

Date de publication (éditeur) : 2016-08-03

Empreinte du texte (SHA-256) : ff2b318cc72faa60bdc51232317c3a085be23175408a33f3209a5aaf049dbfc9

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2018-01-01 en fra.

loi-2016-06-27-n7, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2018-08-06)

/lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

80 articles cités ; détenus sans texte : 1 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 79.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_50
  2. Page 2 : art_51_20180101 à art_82

Page 2 sur 2 : art_51_20180101 à art_82.

  1. art_52

    Art. 52.La prime d'installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l'impôt sur le revenu.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte cc6285bbbd8862c045944a7e85e0fb9ea226e890e0cb790b77db2e2b1492346d, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_52

  2. art_53

    Art. 53.Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte.L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes.Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article.Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte b3db2966119c5858526a230f26eec85162de1870302e9dd47e3dd9d106a128d0, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_53

  3. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_55

    Art. 55.Les cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l'Etat jusqu'à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte 7dd72bd566cebd0e7ab31a1fc09e0405c41e6f6922e817294dee7bacdc07ec9a, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_55

  4. art_56

    Art. 56.(1)L'Etat intervient dans le paiement des cotisations d'assurance pension à charge des assurés visés à l'article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu'à concurrence d'un quart de la cotisation calculée sur base de l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 du même code.(2)Pour les assurés visés au paragraphe 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n'atteignent pas l'assiette cotisable minimum, l'Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l'intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte a44bdfdea99eeff4d5c9ac7592aed1fb922e922364278b1cded435bea3ad016c, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_56

  5. art_57

    Art. 57.Les personnes visées à l'article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011, peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu'elles justifient d'un taux d'incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l'article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L'Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le montant de 1.034 euros au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale. L'option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l'article 108 du Code de la sécurité sociale.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte fe2a91cd35943ba8d9176a7ba9bc7da043f1a34bd6ef74db0c0efe4d9da4605b, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_57

  6. art_58

    Art. 58.(1)Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur: de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.(2)Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie.Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.(3)Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte 4f07b9cf38e8b68c0cdbec143347630c3a0b0d2e5bddcbc24e6b81bcad2ff9a6, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_58

  7. art_59

    Art. 59.(1)Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil à la ferme ou à l'entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d'un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d'art et d'artisanat local.(2)Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d'habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l'article 2.Peut être considéré comme membre d'un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des salariés agricoles.(3)Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l'artisanat local, qu'elles exercent des activités de production, d'affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l'offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale.(4)Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d'une relocalisation d'une exploitation agricole visée à l'article 2.(5)Les structures d'hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l'aide.(6)Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l'exploitation sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.(7)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.(8)Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.(9)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte e8f51c869a57517af72c7a983803fd2d882740ccb46f63700e7ed80b05f7408b, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_59

  8. art_60

    Art. 60.(1)Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l'encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs économiques.(2)Le prestataire bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l'aide ne pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.(3)Les services de conseil doivent porter sur l'amélioration des performances économiques et environnementales de l'entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.(4)Peuvent bénéficier de l'aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d'une qualification professionnelle suffisante.Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l'expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d'infrastructures et d'équipements requis en vue de l'exécution de la mission.Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.(5)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte 83d1e3fb3d62a8fd00a864929af42be88d253667058dda981ed3048ad95a7d80, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_60

  9. art_61

    Art. 61.(1)Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements affectés à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que: les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public;les informations touristiques à l'usage du public;le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public.(2)Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.(3)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.(4)Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles.(5)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte 9616e80d4f5218d568d1a119d88b1fe8620406288a1ce9f3633c47ed1e9b9de0, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_61

  10. art_62

    Art. 62.(1)Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l'amélioration de services et d'infrastructures locales d'accueil, d'encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation, d'activités culturelles ou récréatives.(2)Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.(3)Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois.De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.(4)Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.(5)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.(6)L'aide est applicable aux personnes morales de droit public.(7)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte 614d99f14c917990b0f1b8464c5e842eb1782410279ac7177356903742021fcf, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_62

  11. art_63

    Art. 63.(1)Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements liés à la valorisation et à l'aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle.Les investissements doivent être ouverts au public.(2)Sont visés les investissements: réalisés à l'intérieur ainsi qu'en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d'espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;relatifs à l'aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.(3)Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.(4)Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois.De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.(5)Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.(6)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.(7)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

    La date propre de cet article est le 2014-01-01 ; sa version s’applique à partir du 2018-01-01.

    Empreinte du texte ee48d8c011b9accbb20edeae9984688aa2113b541cceb6a28e5ca09d49c1e764, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_63

  12. art_64

    Art. 64.Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.Par dérogation à l'alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d'un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d'aides visé à l'article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.

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    Empreinte du texte 85be88a9736232f0273aee679c13000302fc6886e65d3379ea616bd9fc357f7a, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_64

  13. art_65

    Art. 65.Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.

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    Empreinte du texte 8e0bbe7af6cbbc8bea97054a9c14def0ea9b925b64172c419d7095cf9770835f, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_65

  14. art_66

    Art. 66.Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l'exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d'habitants de la commune.Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d'habitants de la commune au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante: pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 1.500;pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants;pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 5.000.

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    Empreinte du texte 341efed98427fb0dce3083da3de2cfa4369e61557be0a142a56bf8e490731f12, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_66

  15. art_67

    Art. 67.Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d'aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.

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    Empreinte du texte f357205d458ba62817368385060699713fdc945198acb496309685a17f3ea150, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_67

  16. art_68

    Art. 68.(1)Dans le cadre de l'approche LEADER (liaison entre actions de développement de l'économie rurale), des aides, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour: la mise en oeuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;les frais de fonctionnement et d'animation.Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l'Etat.(2)L'approche LEADER n'est pas applicable sur le territoire des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Strassen et de Walferdange.

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    Empreinte du texte 4f184f67f5f5851773ac2e3f1954a84c63c33e2053901786fa18027e07504500, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_68

  17. art_69

    Art. 69.(1)A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.(2)Le paiement d'avances, sur demande écrite du groupe d'action locale, est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l'avance. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 pour cent de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent titre

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    Empreinte du texte e2980999df8dd2b60cf5b285c01e5c142ddea5b1470e48e2aa1561bfb776b7f0, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_69

  18. art_70

    Art. 70.Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d'une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

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  19. art_71

    Art. 71.(1)Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d'aides suivantes: la commission écologique, chargée d'aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;la commission diversité biologique, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues à l'article 46;la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d'aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l'article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l'article 43;la commission des zones rurales, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63.(2)La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

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  20. art_72

    Art. 72.Les aides prévues par la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.Le fonds est alimenté par: des dotations budgétaires annuelles;les recettes et bonifications revenant à l'Etat du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds;les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

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    Empreinte du texte 68d756efe4624d440a051a7681147a0d750500ef04aa99fdc3bf106f5a3be085, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_72

  21. art_73

    Art. 73.Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l'agriculture et de la viticulture et sur l'application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d'une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi, d'autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d'un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l'article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l'indication de leur coût et de leur mode de financement.

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    Empreinte du texte d40bafe8454617043fbb2d13f4e2fbe50cf54437c5f98bd1efa81443b506dc3e, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_73

  22. art_74

    Art. 74.Sauf dans les cas de force majeure, la demande d'aide ou la demande de paiement de l'exploitant agricole qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En outre, l'exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.

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  23. art_75

    Art. 75.(1)L'aide est refusée si la demande d'aide est basée sur des données inexactes.(2)L'aide doit être restituée lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne sont manifestement pas le résultat d'une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement de l'aide jusqu'au jour de la restitution.(3)En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi.(4)Au cas où le bénéficiaire fait l'objet d'une poursuite pénale se rapportant à une demande d'aide faite sous la présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l'aide jusqu'à ce que la procédure pénale ait abouti.

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  24. art_76

    Art. 76.(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'observe pas les conditions d'attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu'il cesse l'activité agricole à titre principal avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'attribution des aides ou qu'il ne satisfait pas à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à l'article 3, paragraphe 1er, point f).Le bénéficiaire doit respecter les conditions d'attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement de l'investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d'achat pour les investissements en biens meubles.(2)Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, les investissements cessent d'être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d'utilisation des investissements.(3)Le bénéficiaire d'une aide à l'investissement qui met à disposition d'un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l'investissement ayant donné droit à l'aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l'investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

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    Empreinte du texte ff2b318cc72faa60bdc51232317c3a085be23175408a33f3209a5aaf049dbfc9, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_76

  25. art_77

    Art. 77.A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du régime d'aides concerné.

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    Empreinte du texte 14d5f267a800ae79f49427ebb838bd391e6b561939bf23c104af918e4c2f6b3c, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_77

  26. art_78

    Art. 78.Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu'ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale. L'article 458 du Code pénal est applicable.

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    Empreinte du texte 2f74bb2409a384dda4d1672ef287b804fa21c63399963239a3d622dedcff87dc, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_78

  27. art_79

    Art. 79.(1)L'allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l'investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l'expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l'investissement dans le délai.(2)Les dates de réalisation et d'achèvement d'un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.

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    Empreinte du texte 937b4c7680a2f59ac72508932ad4d07ed1db51421ba722a931aa72e6fc8cf222, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_79

  28. art_80

    Art. 80.Le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture créé par la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.

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    Empreinte du texte 1afb74f13e578085d4e1032b67a801e2031787df86c3f085dc957ea2be6bb701, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_80

  29. art_81

    Art. 81.Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

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  30. art_82

    Art. 82.(1)La loi produit ses effets à partir du: 1er juillet 2014 pour les mesures visées aux articles 3, 9, 10, 13 à 17, 19 à 29 et 48;1er janvier 2015 pour les mesures visées aux articles 18 et 49 à 51;1er janvier 2014 pour les autres mesures.(2)Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d'aides. Les dates de recevabilité des demandes d'aides peuvent être antérieures à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe 1er.(3)La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogée, à l'exception des articles 9 et 10 qui continuent à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de cette loi et de l'article 57 relatif à la restitution des aides indûment perçues.

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    Empreinte du texte dfedbbb480a76afa2eb4c79d4646ad6625068ef4e8e513225420d4eaa17c8eab, empreinte du corps 625b0d72469b0a42bef3676b1d5a1c58611efc38cff62f323bb243f086634dd1, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/27/n7/consolide/20180101, /lu-legilux/loi-2016-06-27-n7/2018-01-01--09dfad29f27d24a9c4c403ac4284f98ce3ec34750622b75605947210f3294100/fra/art_82

Détenus sans texte : art_51_20180101.

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