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art_12
Cité d’après loi-2016-07-23-n22, fra, la version applicable à partir du 2020-10-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-15).
Art. 12.Les leçons vacantes dans les différentes matières enseignées dans les lycées sont confiées prioritairement aux fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement figurant à l'annexe A, rubrique II.a.Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» et rubrique II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.À défaut, elles peuvent être confiées aux membres de la réserve.La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte b9b27ddfe2bda22d35141ca03d34e28fcb486c5a6f2d162381d928c2d477e231, empreinte du corps a55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029, /lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_12
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 12 de la loi du 23 juillet 2016, dans sa version applicable au 29 octobre 2020
- Avec son permalien
- Art. 12 de la loi du 23 juillet 2016, dans sa version applicable au 29 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_12)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 12 de la loi du 23 juillet 2016, dans sa version applicable au 29 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_12
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 29/10/2020 : Loi du 23 juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l'Institut de formation de l'éducation nationale, 3. création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Version : applicable à partir du 2020-10-29 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 164 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a164)
Date de publication (éditeur) : 2016-08-11
Empreinte du texte (SHA-256) : b9b27ddfe2bda22d35141ca03d34e28fcb486c5a6f2d162381d928c2d477e231
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-10-29 en fra.
loi-2016-07-23-n22, fra, la version applicable à partir du 2020-10-29 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2021-07-15)
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21 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 20.
art_1er
Art. 1er.La présente loi s'applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité suivants: catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er de l'article 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point d) du paragraphe 1er de l'article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État;catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er de l'article 45 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par: directeur: directeur d'un lycée;établissement scolaire: entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires;formation: cycle de formation de début de carrière;institut: Institut de formation de l'éducation nationale;lycée: lycée et lycée technique public;ministère: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse;ministre: ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions;réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d'indemnité énumérées à l'article 1er.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
2480ad36d642e71b0db8372a7cdeb6e54659f472989bd0f21fc4d344bca72b5b, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_2art_3
Art. 3.Des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l'employé de l'État dans un lycée, en vue d'assumer des remplacements qui ne peuvent être assurés ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d'enseignement.De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 15 juillet 2021.
- [3] Loi du 29 octobre 2020 portant : 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Empreinte du texte
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Art. 4.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement;avoir fait preuve d'une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 5.La tâche du chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d'enseignement de l'agent qu'il est appelé à remplacer. Il exécute sa tâche sous la tutelle du directeur du lycée ou de son délégué.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 6.Des chargés d'enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régime de l'employé de l'État dans un lycée, à raison d'une tâche complète ou à raison d'une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d'une tâche complète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activités d'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'appui qui ne peuvent être assurées ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours et chargés d'éducation.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
c3f6fbc10c9352ffbd6a98433fc49c30981b76ba1bae89858347b60ad35330f6, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_6art_7
Art. 7.Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement;avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
2246c619e14f7e39a1c3ecf430e54ae18cb5b74ff8164c52f9a7737e860cf342, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_7art_8
Art. 8.Le chargé d’enseignement doit suivre, au cours de sa période d’initiation, le certificat de formation pédagogique et le cycle de formation de début de carrière organisés à l’Institut, conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
La date propre de cet article est le 2019-08-24 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
- [2] Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Empreinte du texte
403e00b1357428665d0f7f5b3ca81bfd620c462203c2572eb3ac9e35e5245c34, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_8art_9
Art. 9.(1)La tâche normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement à assurer au cours de l'année scolaire.Le volume de soixante-douze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans.(2)Pendant la formation, le chargé d'enseignement effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur.(3)Pour les tâches partielles, le nombre de leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement, ainsi que le nombre d'heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale.(4)Les coefficients des leçons assurées par les chargés d'enseignement sont déterminés par règlement-grand-ducal.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
003c91d1b1529c9e2b85dbc03d09b9773381ec6fe991c2df46781b899d18f633, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_9art_10
Art. 10.(1)Dans le cas où le chargé d'enseignement n'est plus chargé d'une tâche d'enseignement, faute de leçons vacantes dans sa ou ses spécialités, il est tenu d'assurer des travaux administratifs soit dans son lycée d'affectation, soit dans d'autres lycées. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des fonctionnaires et employés de l'État occupant un travail administratif.(2)Si le chargé d'enseignement ne peut être chargé d'une tâche d'enseignement dans sa ou ses spécialités que pour une partie seulement des leçons prévues à son contrat d'engagement, il se voit chargé alternativement d'une tâche d'enseignement et d'une tâche administrative soit dans son lycée d'affectation, soit dans d'autres lycées, une leçon d'enseignement direct équivalant, dans un tel cas, à deux heures de travail administratif.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
2c3cd837bf685269016b0cd74009f4c4cb7513acefb7aab454e118ed7731332d, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_10art_11
Art. 11.(1)Une réserve nationale des employés enseignants des lycées est placée sous l'autorité du ministre.(2)La réserve reprend l'ensemble des catégories de personnel enseignant engagés sous le régime de l'employé de l'État en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime du chargé de cours, d'éducation et d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle.La réserve peut comprendre: les chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II;les chargés d'éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre Ier du Titre II.(3)Les membres de cette réserve ont pour mission d'assurer les remplacements et de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activités d'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'appui qui ne peuvent pas être assurées par les fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 12.Les leçons vacantes dans les différentes matières enseignées dans les lycées sont confiées prioritairement aux fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement figurant à l'annexe A, rubrique II.a.Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» et rubrique II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.À défaut, elles peuvent être confiées aux membres de la réserve.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 13.(1)Les membres de la réserve sont répartis par le ministre dans un ou plusieurs lycées en tenant compte des besoins de chaque lycée.(2)Le ministre se réserve la faculté d'affecter les membres de la réserve, en cours d'année scolaire ou d'une année scolaire à l'autre, à tout autre lycée ou auprès de toute autre administration selon les besoins des lycées et selon la nécessité du service.(3)Pour le cas où le nombre de postes disponibles est inférieur aux besoins des lycées, la répartition des postes se fait proportionnellement aux besoins déclarés par les directeurs.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 14.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employés enseignants engagés à partir du 1er octobre 2015.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
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Art. 15.La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques est abrogée.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 16.La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques reste d'application pour les employés enseignants engagés à durée déterminée ou à durée indéterminée avant le 1er octobre 2015, à l'exception de l'article 12 qui cessera d'être en vigueur pour l'année scolaire 2016/2017.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 17.Pour l'année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des employés enseignants engagés avant le 1er octobre 2015 est fixée conformément à l'article 19. À partir de l'année scolaire 2017/2018, celle-ci est fixée conformément à l'article 9.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 18.Pour l'année scolaire 2015/2016, la tâche hebdomadaire normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l'année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires.Le volume de soixante-douze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de seize heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 19.Pour l'année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-trois leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement à assurer au cours de l'année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires.Le volume de soixante-douze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 20.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées».
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
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Art. 21.Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets au 1er octobre 2015, à l'exception de l'article 9, paragraphe 1er qui est applicable à partir de l'année scolaire 2017/2018.
La date propre de cet article est le 2015-10-01 ; sa version s’applique à partir du 2020-10-29.
Empreinte du texte
a5dfde1091fb6dcdf97009950628bd009a8f80e7487662ef5f5841aa4c8906c8, empreinte du corpsa55eb55c599e46196d9f47fc9715ebae29c423488e288176d23ff51e2ce3d52e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n22/consolide/20201029,/lu-legilux/loi-2016-07-23-n22/2020-10-29--a9e9f844f27743d8a022a70a545ca961bc68e075d553ace9139d03069ed56902/fra/art_21
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