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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_4
Cité d’après loi-2017-05-17-a505, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-05-27 (éditeur).
Art. 4.(1)Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État peuvent demander par l’intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique la transmission de données prévue par l’Accord.(2)Sous réserve des dispositions pertinentes de l’Accord, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d’Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire en matière pénale.Empreinte du texte c4958e4dfe31d61f77ffd0b6774ebc334a406d31e1e38d0fda394470dec066ba, empreinte du corps ed20f26ff697a4ba442d63ce23ff8385ccbb34c5561e9cf6c3b73fd8977b5cd6, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a505/jo, /lu-legilux/loi-2017-05-17-a505/2017-05-27--9dbaf54e34c97eeb15580a4b589146d70b19be45d0172745015d271f32a6a174/fra/art_4
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 4 de la loi du 17 mai 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 mai 2017
- Avec son permalien
- Art. 4 de la loi du 17 mai 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 mai 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-05-17-a505/2017-05-27--9dbaf54e34c97eeb15580a4b589146d70b19be45d0172745015d271f32a6a174/fra/art_4)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 4 de la loi du 17 mai 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 27 mai 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-05-17-a505/2017-05-27--9dbaf54e34c97eeb15580a4b589146d70b19be45d0172745015d271f32a6a174/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a505/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 17 mai 2017 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-05-27 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 505 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a505)
Date de publication (éditeur) : 2017-05-23
Empreinte du texte (SHA-256) : c4958e4dfe31d61f77ffd0b6774ebc334a406d31e1e38d0fda394470dec066ba
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a505/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-05-27 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a505/jo.
loi-2017-05-17-a505, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-05-27 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012, ci-après désigné comme « l’Accord ».
Empreinte du texte
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Art. 2.(1)Lors de l’échange des instruments de ratification entre les Parties contractantes, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante : « Conformément aux articles 6, 9, et 11 paragraphe 6 de l’Accord, le Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l’application de l’Accord en tant que point de contact national le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale. » Ces désignations pourront être modifiées, par déclaration adressée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au titre des dispositions afférentes de l’Accord.(2)La désignation du point de contact national et, le cas échéant, sa modification a lieu sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d’Etat et aux procureurs d’Etat.
Empreinte du texte
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Art. 3.(1)Le point de contact désigné par le Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l’Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique.Cette transmission est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur général d’État, qui peut la refuser si :elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg,elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ouelle est relative à une infraction politique.Il refuse l’autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n’est pas prévue par l’Accord ou si son objet dépasse le domaine d’application de l’Accord.(2)Par dérogation au paragraphe (1), n’est pas soumise à l’autorisation y visée :la consultation automatisée de données dactyloscopiques et de profils ADN prévue par les articles 4 et 7 de l’Accord ;la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, de données tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, etla transmission de données qui sont accessibles publiquement.(3)La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique, soit, dans la mesure où l’Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État.(4)Le procureur général d’Etat est l’autorité compétente pour imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord, ainsi que pour donner le consentement visé à l’article 13 paragraphe 1 sous d) et paragraphe 2 de l’Accord. La faculté de donner ce consentement est sans préjudice quant à la faculté d’imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord.Le cas échéant, le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les États-Unis d’Amérique à l’occasion de la transmission.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État peuvent demander par l’intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique la transmission de données prévue par l’Accord.(2)Sous réserve des dispositions pertinentes de l’Accord, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d’Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire en matière pénale.
Empreinte du texte
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Art. 5.Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d’Etat est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 5), de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin 2016.
Empreinte du texte
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