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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_29

Cité d’après loi-2017-06-13-a566, fra, la version applicable à partir du 2017-07-01.

Art. 29.Après la mise en service des sous-systèmes, la vérification a lieu par l’Administration:pour les infrastructures, dans le cadre de l’octroi et du suivi des agréments de sécurité;pour les véhicules-tramways, dans le cadre de l’octroi et du suivi des certificats de sécurité.

Empreinte du texte cb672d786f965ee73d288ac7f7afed166e0d1f25fd04c3b242eb7b26b6457f93, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_29

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 29 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017
Avec son permalien
Art. 29 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_29)
Avec ses éléments de vérification
Art. 29 de la loi du 13 juin 2017, dans sa version applicable au 1er juillet 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_29

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 13 juin 2017 ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant\n1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;\n2° la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;\n3° l'article L. 215-1 du Code du travail.

Version : applicable à partir du 2017-07-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 566 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a566)

Date de publication (éditeur) : 2017-06-15

Empreinte du texte (SHA-256) : cb672d786f965ee73d288ac7f7afed166e0d1f25fd04c3b242eb7b26b6457f93

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-07-01 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo.

Comment lire ceci

loi-2017-06-13-a566, fra, la version applicable à partir du 2017-07-01

/lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra

93 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1 à art_50
  2. Page 2 : art_51 à art_95

Page 1 sur 2 : art_1 à art_50.

  1. art_1

    Art. 1.Au sens de la présente loi, on entend par :« tramway » : véhicule automoteur qui circule sur rails sur la voie publique et qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout. Le tramway n’est pas considéré comme un véhicule routier;« entreprise de tramway » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de voyageurs par tramway, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;« gestionnaire de l'infrastructure » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est l'établissement, la gestion et l'entretien d’un réseau de tramway, afin d’en assurer la sécurité;« licence d’activité » : une autorisation accordée à une entreprise à laquelle est reconnue la qualité d'entreprise de tramway et/ou de gestionnaire d'infrastructure;« réseau de tramway » : l'ensemble de l'infrastructure de tramway gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;« siège d'opération » le lieu de l'implantation matérielle d’une entreprise à partir duquel elle organise et gère ses activités de façon effective et permanente;« dirigeant » : la personne physique qui, seule ou de concert avec un ou plusieurs autres dirigeants, assume une responsabilité effective et permanente dans la direction d'une entreprise;« entité en charge de la maintenance » : une entité chargée de la maintenance d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules (ci-après le « RNV »);« véhicule-tramway » : un véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur rails sur une ligne de tramway (avec ou sans traction). Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes;« détenteur » : la personne ou l’entité, propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre des véhicules;« registre des véhicules » : le registre des véhicules autorisés à circuler sur un réseau de tramway;« sous-systèmes » : le résultat de la division du système tramway comme indiqué à l’annexe II de la présente loi. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles s’appliquent, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;« exigences essentielles » : l’ensemble des conditions décrites à l’annexe III de la présente loi auxquelles doit satisfaire le système tramway;« organismes compétents » : les organismes compétents en matière d’évaluation de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système tramway tel que défini à l’article 36;« réaménagement » : travaux importants de modification d’un sous-système ou d’une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;« renouvellement » : travaux importants de substitution d’un sous-système ou d’une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;« mise en service » : l’ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;« bureau technique »: bureau chargé par un organisme compétent pour vérifier la conformité d’un constituant ou d’un sous-système du système de tramway;« entité adjudicatrice » : toute entité, publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise de tramway, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur;« type » : un type de véhicule ou de sous-système définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule ou du sous-système, telles que visées par l’attestation d’examen de type unique;« série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception et la réalisation relève du même type;« surveillance » : les dispositions prises par l’Administration pour surveiller les performances en matière de sécurité après qu’elle a accordé un certificat de sécurité;« système de gestion » : l’organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l’infrastructure, par une entreprise de tramway ou une entité en charge de la maintenance pour assurer la gestion sûre de ses activités;« contrôle » : les dispositifs mis en place par les entreprises de tramway, les gestionnaires d’infrastructure ou les entités en charge de la maintenance pour vérifier que leur système de gestion est correctement appliqué et efficace;« danger » : une circonstance pouvant mener à un accident;« risque » : la fréquence d’occurrence d’accidents et d’incidents causant un dommage (dû à un danger) et le degré de gravité de ce dommage;« analyse de risque » : l’utilisation systématique de toutes les informations disponibles pour identifier les dangers et estimer le risque;« évaluation des risques » : une procédure fondée sur l’analyse de risque pour déterminer si un niveau de risque acceptable a été atteint;« appréciation des risques » : le processus global comprenant une analyse de risque et une évaluation des risques;« sécurité » : l’absence de risque inacceptable de dommage;« gestion des risques » : l’application systématique de politiques, procédures et méthodes de gestion aux tâches d’analyse, d’évaluation et de maîtrise des risques;« interfaces » : tous les points d’interaction dans un système ou sous-système, y compris l’exploitation et l’entretien, où différents acteurs du secteur de tramway collaborent pour gérer les risques;« acteurs » : toutes les parties qui participent, directement ou par des accords contractuels, à l’application de la présente loi;« exigences de sécurité » : les caractéristiques de sécurité (qualitatives ou quantitatives, ou, au besoin, qualitatives et quantitatives) devant être observées dans la conception, l'exploitation (y compris les règles d'exploitation) et l'entretien d'un système pour que les objectifs de sécurité établis par la législation ou l'entreprise soient atteints;« mesures de sécurité » : une série de mesures permettant de réduire la fréquence d’occurrence d’un danger ou d’en atténuer les conséquences afin d’atteindre et/ou de maintenir un niveau de risque acceptable;« proposant » :une entreprise de tramway ou un gestionnaire de l’infrastructure qui met en œuvre des mesures de maîtrise des risques, ouune entité chargée de l’entretien qui met en œuvre des mesures de maîtrise de risques, oule demandeur d’une autorisation de mise en service de sous-systèmes de nature structurelle;« rapport d’évaluation de la sécurité » : le document contenant les conclusions de l’évaluation du système concerné effectuée par un organisme d’évaluation;« organisme d’évaluation » : la personne, l’organisation ou l’entité indépendante et compétente, externe ou interne, qui procède à des investigations pour formuler un jugement fondé sur des preuves au sujet de l’aptitude d’un système à respecter les exigences de sécurité qu’il doit satisfaire tel que prévu à l’article 51;« critère d’acceptation des risques » : les éléments au regard desquels l’acceptabilité d’un risque particulier est évaluée; ces critères sont utilisés pour déterminer si le niveau d’un risque est suffisamment bas pour qu’il ne soit pas nécessaire de prendre des mesures immédiates pour le réduire davantage;« registre des dangers » : le document dans lequel sont consignés et référencés les dangers identifiés et les mesures y afférentes, l’origine des dangers et les coordonnées de l’organisation qui doit les gérer;« identification des dangers » : le processus consistant à détecter, à inventorier et à caractériser les dangers;« principe d’acceptation des risques » : les règles utilisées pour déterminer si le risque lié à un ou plusieurs dangers particuliers est acceptable ou non;« règles de l’art » : un ensemble de règles écrites qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent être utilisées pour maîtriser un ou plusieurs dangers particuliers;« système de référence » : un système dont l’usage a prouvé qu’il présente un niveau de sécurité acceptable et par rapport auquel il est possible d’évaluer, par comparaison, l’acceptabilité des risques présentés par un système en cours d’évaluation;« estimation des risques » : le processus qui est utilisé pour aboutir à une mesure du niveau des risques analysés et qui comprend les étapes suivantes: estimation de la fréquence, analyse des conséquences et intégration des informations y afférentes;« système technique » : un produit ou un ensemble de produits, y compris la conception, la mise en œuvre et la documentation; le développement d’un système technique débute par la spécification de ses exigences et se termine par son acceptation; bien que la conception des interfaces pertinentes avec le comportement humain soit prise en considération, les opérateurs humains et leurs actions ne font pas partie du système technique; le processus d’entretien est décrit dans les manuels d’entretien mais ne fait pas en tant que tel partie du système technique;« accident catastrophique » : un accident touchant généralement un grand nombre de personnes et entraînant de multiples décès;« acceptation de la sécurité » : le statut donné par le proposant au changement sur la base du rapport d’évaluation de la sécurité fourni par l’organisme d’évaluation;« système » : toute partie du système tramway qui, dans le cadre d’une analyse de risque, fait l’objet d’un changement, qu’il soit de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle;« règle nationale de sécurité » : toute règle contenant des exigences en matière de sécurité dans le domaine du tramway, imposée au niveau national et applicable aux entités titulaires d’une certification de la sécurité ;« organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme d’évaluation de la conformité, à savoir l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désignée par son acronyme « ILNAS », tel que défini dans la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;« organisme national d’accréditation » : l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS», tel que défini dans la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;« accréditation » : l’accréditation au sens de l’article 1 de la loi du 4 juillet 2014 précitée;« reconnaissance » : l’attestation établie par un organisme national autre que l’organisme national d’accréditation spécifiant que l’organisme d’évaluation satisfait aux exigences établies à l’annexe VIII de la présente loi lui permettant d’exercer l’activité d’évaluation indépendante visée à l’article 51 paragraphes 1 et 2;« défaillance systématique » : une défaillance qui se produit de manière répétée en présence d'une combinaison d'entrées particulière ou dans des conditions environnementales ou d'application particulières;« panne systématique » : une panne inhérente à la spécification, à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'exploitation ou à l'entretien du système évalué;« dispositif de sécurité » : une mesure technique, opérationnelle ou organisationnelle de contrôle des risques située en dehors du système évalué, qui réduit la fréquence d'apparition d'un danger ou atténue la gravité des conséquences potentielles de ce danger;« accident critique » : un accident touchant généralement un très petit nombre de personnes et entraînant au moins un décès;« hautement improbable » : la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 9 par heure d'exploitation;« improbable » : la survenue d'une défaillance à une fréquence inférieure ou égale à 10– 7 par heure d'exploitation;« l’Administration » : l’Administration des Chemins de Fer instituée par la loi modifiée du 22 juillet 2009;« conducteur de tramway » : dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour le compte d’une entreprise de tramway ou d’un gestionnaire d’infrastructure, de façon autonome, responsable et sûre des tramways et véhicules assimilés;« candidat » : toute personne postulant à l’admission ou au maintien à une fonction de sécurité;« candidat-conducteur » : toute personne postulant à l’admission ou au maintien à la fonction de conducteur;« employeur » : l’entreprise de tramway ou le gestionnaire d’infrastructure à l’initiative ou pour le compte de laquelle ou duquel un candidat se soumet aux examens prévus à l’article 65 ou suit des cours de formation à des tâches de sécurité;« registre des licences » : le registre regroupant les informations relatives à la licence de conducteur;« registre de l’infrastructure» : le registre regroupant les informations relatives à l’infrastructure de tramway.

    Empreinte du texte db9d7a0c8fe33896b3e0a3384ef57e8e57d97cfbe9eaa6b47a5682fb3c29dc7e, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_1

  2. art_2

    Art. 2.Le système tramway tel que déterminé à l’annexe I et ses sous-systèmes tels que déterminés à l’annexe II doivent satisfaire aux exigences essentielles précisées à l’annexe III.

    Empreinte du texte 1b1d7a705512a226ed061f7f9516f695ee6f8d46321c82f093900fe2104413cf, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.L’Administration des Chemins de Fer créée par la loi modifiée du 22 juillet 2009, ci-après dénommée « Administration », veille au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine du tramway. A cette fin, elle accomplit de manière ouverte, non discriminatoire et transparente notamment les missions suivantes:veiller à ce que ces véhicules-tramways soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules-tramways (RNV) et à ce que les informations y figurant soient exactes et tenues à jour;instruire les dossiers en vue de l’émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de la suspension par le membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre » de la certification de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que vérifier que les conditions de validité sont remplies;autoriser en application du titre II la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système tramway implanté au Luxembourg et vérifier qu’ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la mise en service du matériel roulant utilisé sur un réseau de tramway, à savoir notamment autoriser la mise en service du matériel roulant et vérifier qu’il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant;accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur un réseau de tramway;vérifier, promouvoir, faire appliquer, développer et publier le cadre réglementaire en matière de sécurité dans le domaine du tramway, y compris le système des règles nationales;assister et conseiller le ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité dans le domaine du tramway;apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité dans le domaine du tramway;échanger les informations et expériences avec ses homologues en vue de toute évolution en matière de sécurité du système tramway;accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution dans le cadre de la gestion de la sécurité.

    Empreinte du texte bdcd3288a910199a4903f31feb91e58393d7332c7723f7286457773a736a2e70, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Avant le premier avril de chaque année, l’Administration rend compte, dans un rapport écrit, au ministre de l’exécution de ses missions au cours de l’année précédente. Dans ce rapport, elle relève plus particulièrement:les informations sur l’évolution de la sécurité du système tramway, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis par le ministre sur proposition de l’Administration,les modifications importantes apportées aux règles applicables en matière de sécurité au système tramway,l’évolution de la certification en matière de sécurité,les résultats de la surveillance des gestionnaires de l’infrastructure de tramway et des entreprises de tramway et les enseignements qui en ont été tirés.

    Empreinte du texte 4098da289a3446df255d1bd35cc549664a31399fded9bd78e34cfd195b889a85, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Dans la mesure où l’Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l’accomplissement des missions de l’Administration prévues à la présente loi, le Directeur peut confier des missions à du personnel qualifié appartenant à une autorité de sécurité étrangère ou à une société spécialisée, à condition que:la société présente toutes les garanties d’indépendance par rapport au gestionnaire de l’infrastructure ou à l’entreprise de tramway visés par ses inspections et contrôles;l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette autorité;les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre réglementaire luxembourgeois;les éléments recueillis permettent à l’Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause.(2)Les frais d’inspection et de contrôle sont à arrêter par règlement grand-ducal qui fixe les barèmes.(3)Pour l’exécution de ses missions, l’Administration peut demander l’assistance des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises de tramway. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l’exécution des vérifications prévues à l’article 3 de la présente loi, elle a le droit, de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société visée par l’inspection ou le contrôle.(4)Quiconque empêche ou entrave sciemment l’accomplissement des missions incombant à l’Administration, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

    Empreinte du texte bd747fd5c49029c93710eb3d9eb8ee242337d873815ea1427b238fe2c28627a0, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Dans la phase d’élaboration des règles nationales de sécurité, l’Administration consulte toutes les parties concernées, notamment les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises de tramway. Les avis des parties concernées sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet.

    Empreinte du texte cd0268150870905f81e93f634f504a70048aa3c75fca7a7919ad6d767b6e5a09, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.(1)Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité.Un règlement grand-ducal détermine les règles nationales de sécurité qui concernent:les objectifs et méthodes de sécurité;les exigences techniques et d'entretien du matériel roulant ainsi que et des installations de l’infrastructure de tramway;l’exploitation d’un réseau tramways, y compris les règles relatives au système de signalisation et de gestion du trafic;les exigences applicables au personnel exécutant des tâches de sécurité essentielles, y compris les critères de sélection, l'aptitude sur le plan médical, la formation professionnelle et la certification;les démarches à suivre en cas d’accidents et d’incidents.(2)Chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise de tramway adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales. Elles ne s’appliquent qu’à l’organisme qui les édicte. Ces règles permettent d’atteindre les objectifs de sécurité fixés par l’Administration.(3)Toute entreprise de tramway admise à utiliser un réseau de tramway ainsi que le gestionnaire de l’infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu’ils assument, du personnel titulaire d’une formation et d’une certification conformes aux exigences de sécurité définies par la présente loi et par les règles de sécurité nationales.(4)Chaque année, avant le 30 juin, chaque gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises de tramway soumettent à l’Administration un rapport annuel sur la sécurité concernant l’année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:des informations sur la manière dont le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entreprise de tramway réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;la mise au point d’indicateurs de sécurité nationaux;les résultats des audits de sécurité internes;des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations et de la gestion de l’infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l’Administration.

    Empreinte du texte 0aa5d3ce4d04b441eb81ad970b7bd2db9598309d927c52dbb887c1209a072342, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises de tramway prennent toutes les mesures requises en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation du système tramway et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliquent les règles nationales de sécurité visées à l’article 7, paragraphe 1er et établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux dispositions de l’article 23 paragraphe 2 de la présente loi.Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise de tramway est responsable de sa partie du système tramway et de la sécurité d’exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des tiers.La responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure et de chaque entreprise de tramway dans l’exploitation du système tramway n’affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d’entretien, détenteur, prestataire de services et entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d’utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l’entreprise de tramway respectivement par le gestionnaire de l’infrastructure.

    Empreinte du texte 71c8f09e1c20f7b8cf1ec451558119aab039e666f8b464a44fe2d072a0d308bd, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.La mise en circulation sur un réseau de tramway n’est admise que dans les conditions prévues aux Chapitres 4 et 5 relatifs à la licence d’activité et à la certification de sécurité.La preuve du respect de ces conditions est rapportée soit par le fait d’être titulaire d’une licence d’activité prévue à l’article 10 de la présente loi, soit par le rapport d’un réviseur d’entreprises certifiant l’existence de moyens financiers pour couvrir la responsabilité civile telle que prévue à l’article 16.

    Empreinte du texte a282cac633dff05a7f68037408081fcb2dd700b7c5853336e6a51a20bc554010, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Toute entité exerçant des activités de transport ou de gestion de l’infrastructure de tramway doit être titulaire d’une licence d’activité délivrée conformément au chapitre 4 et d’une certification de sécurité conformément au chapitre 5.Une entité peut exercer conjointement les activités d’entreprise de tramway et de gestionnaire d'infrastructure.

    Empreinte du texte d5642292caa762272e57a40ae1b22ece7f9f8da0b1962629baabbf784a2a2842, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Le ministre est l’autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait d’une licence d’activité pour les motifs et dans les formes prévues ci-après.

    Empreinte du texte a412f6aa43f4b1d3f731637d979b69517635a9bab9a171186eb224507e3b1088, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Afin d’obtenir et de détenir une licence valable, l’entité doit pouvoir démontrer à tout moment qu’elle remplit les conditions suivantes spécifiées aux articles 13 à 16:d’honorabilité professionnelle du ou des dirigeants de l’entitéde capacité financière appropriéede capacité professionnelleen matière de couverture de la responsabilité civile.

    Empreinte du texte 6c8dc66a5baa132467f2438b90a15671ca2bd6d1f4e5db7bc745b7887a00d3c4, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires du ou des dirigeants de l'entreprise qui résultent de l'extrait récent de leur casier judiciaire ou d'une attestation officielle en tenant lieu.Les exigences en matière d'honorabilité sont satisfaites, en particulier si le ou les dirigeantsn'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, notamment pour des infractions commises dans le domaine commercial;n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite;n'ont pas été condamnés pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport de tramway, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité;n’ont pas été condamnés pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris les obligations au titre de la législation en matière de protection du travail.Le demandeur ou le titulaire d'une licence qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus la condition d'honorabilité peut la recouvrer par une réhabilitation ou une mesure ayant un caractère équivalent.

    Empreinte du texte 70995f4f44bf5cf50b934e7ed1af79207a28a607ebbc5876f68ffa847b3d39e9, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)La capacité financière consiste pour l'entreprise à disposer des ressources financières requises pour faire face, à tout moment, pendant une période d'au moins douze mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles évaluées sur base d'hypothèses réalistes.(2)L’examen de la capacité financière s’effectue sur la base des comptes annuels de l’entreprise et, pour les entreprises qui demandent une licence et ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel.Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants:ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;capital d’exploitation;coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur terrains, bâtiments, installations et matériel roulant;charges pesant sur le patrimoine de l’entreprise.L’entreprise ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d’impôts ou de cotisations sociales sont dus pour son activité.En vue de l’appréciation de la capacité financière l’entreprise doit présenter un rapport d’un réviseur d’entreprises qui comporte en particulier toutes les informations utiles relatives aux éléments visés au premier alinéa du présent paragraphe et qui est accompagné de tous les documents appropriés à établir par les établissements bancaires et les instances administratives concernés.

    Empreinte du texte 8145dff40cc3329f8680dd5d8178c6b29416b67939a7f6a7f830d73ee0c02894, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.L'entité apporte la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu'elle a, à tout moment, une organisation de gestion et qu'elle possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces quant aux activités pour lesquelles la licence est valable.

    Empreinte du texte 33b107bc3234638fe8432658b0f8931eb5afc8c3330c29f7c851b69f03603be6, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.L’entité doit rapporter la preuve qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour assumer à tout moment les conséquences financières de sa responsabilité civile, pour le moins dans le respect des dispositions internationales régissant la responsabilité civile dans le domaine du transport de tramway.Il est satisfait à cette obligation, soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’entité avec une entreprise d’assurance autorisée, soit par le cantonnement de moyens propres à cette fin, soit par la présentation d’une garantie financière jugée suffisante établie par une banque dûment autorisée ou par toute autre entreprise solvable.L’entité établit la conformité de sa situation aux dispositions du présent article par le rapport d’un réviseur d’entreprises certifiant que l’entreprise répond aux exigences légales en question. Ce rapport doit être présent au moment de la demande et ensuite au moins tous les cinq ans.

    Empreinte du texte d75269ae5b2f2172d9edd250e3ce7f0e91d750207e54addb50e8f0f461dd29af, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.La licence est valable aussi longtemps que l'entité remplit les obligations prévues par le présent chapitre. Toutefois, le ministre peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. Dans ce cas, le réexamen a lieu au moins tous les dix ans.Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même.

    Empreinte du texte 6698f1feaefcb90d1effb8ce4cb0d9d2970fa41156fd8b0cd98122346b71283e, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.(1)Le ministre peut, s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences du présent chapitre par une entité à laquelle elle a délivré une licence, vérifier à tout moment si ces exigences sont respectées.Le ministre suspend ou retire la licence si elle constate que l'entité ne satisfait plus aux exigences.(2)Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une licence est suspendue ou retirée pour cause de non-respect des exigences en matière de capacité financière, le ministre peut délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entité, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. La licence temporaire n'est toutefois valable que pendant une période maximale de six mois à compter de la date d'octroi de la licence.(3)Le titulaire d’une licence doit informer le ministre dans les meilleurs délais de toute modification pouvant affecter la validité de la licence. En cas de modification affectant la validité d’une licence, le ministre peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande. L'entité en cause peut poursuivre ses activités, à moins que le ministre ne décide que la sécurité est compromise. Dans ce cas, la décision doit être motivée.(4)Si une entité envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative, la licence doit être soumise au ministre en vue d'un réexamen. (5)Lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'une entité, le ministre lui retire la licence s’il est convaincu qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable.

    Empreinte du texte 78956263e39d1910d6159550c2b56a34470b68e832a47604d6b0a9a3e76f3158, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.Le ministre statue sur la demande de délivrance le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées dans le cadre de la capacité financière, lui ont été présentées. Il communique, sans délai, sa décision à l'entité qui a demandé la licence. Tout refus doit être motivé.

    Empreinte du texte 04d5273f19b1418e528b95e7468d555be8860e6218f7e2aac3d80d4bd3e7932d, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.La prestation de transport de voyageurs par tramway exige de la part de l’entité la détention d’un certificat de sécurité.La prestation de gestion de l’infrastructure de tramway exige de la part de l’entité la détention d’un agrément de sécurité. L’autorité compétente atteste par cet agrément l’acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l’infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure au niveau de la conception, de l’entretien et de l’exploitation du système de contrôle de trafic et de signalisation.

    Empreinte du texte 68e74b14eb0816f9d7101019b2e21f2150e954c56d28e24b60c9fcaf63bed4ee, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.(1)Le ministre est l’autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait de la certification de sécurité sur base des dossiers instruits par l’Administration.La notification mentionne le nom et l’adresse des entités prévues à l’article10, la date de délivrance, le domaine d’application et la validité de la certification de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.(2)En vue de l’instruction des demandes en obtention en renouvellement ou en réexamen de la certification de sécurité, l’Administration peut demander tous les renseignements nécessaires à l’instruction des demandes qui lui sont soumises, et le cas échéant, s’assurer à ces fins le concours d’organismes et d’experts indépendants par rapport au requérant.Si l’entité requérante ne comparaît pas malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.Les frais d’instruction de la demande sont à charge de l’entité requérante.L’Administration avise les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué.(3)Le ministre peut à tout instant vérifier le respect des conditions de validité de la certification de sécurité Le cas échéant, le ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la certification de sécurité.L’entité titulaire de la certification de sécurité est tenue d’avertir l’Administration de tout manquement constaté et de toute modification substantielle ayant une portée sur les conditions de validité.Le ministre, après avis de l’Administration, procède au retrait de la certification en cas de manquement grave ou répété par une entité ou si elle ne remplit plus les conditions de validité requises.

    Empreinte du texte d9227ec9dd2f24af3fd03c4eb6a3b49e664af971121d63f3595b6df143689839, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.(1)Afin de pouvoir obtenir une certification en matière de sécurité, les entités prévues à l’article 10 doivent répondre aux conditions suivantes:être établies au Luxembourg et y disposer d’un siège d’opération;exercer la traction des tramways ou la gestion de l’infrastructure de tramway à titre principal.(2)En vue de la délivrance de la certification, les entités doivent joindre à la demande une copie de la licence prévue au chapitre 4. L’Administration peut demander la présentation de l’original avec indication des modifications.

    Empreinte du texte bd43cf9d600a75911d99a02fd40e4a8d281e544fac01370373de621a59dc12b6, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.(1)La certification confirme l’acceptation du système de gestion de la sécurité mis en place par l’entité. Elle précise le type et le détail des activités couvertes.(2)Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l’organisation du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise de tramway. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l’organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l’amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.(3)Les éléments essentiels du système de gestion de la sécurité sont les suivants:une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l’organisation et communiquée à l’ensemble du personnel;des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’organisation en matière d’entretien et d’amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d’autres prescriptions définies: dans les règles nationales, ou dans d’autres règles pertinentes ou dans les décisions de l’autorité, et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu’un changement des conditions d’exploitation ou l’introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l’infrastructure ou l’exploitation;des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l’organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;des plans d’action, d’alerte et d’information en cas d’urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;des dispositions prévoyant au moins un audit annuel du système de gestion de la sécurité.

    Empreinte du texte 5e1c27c507e7a51894827813d44bc60b574fd6f67cbf9a6e4229b462ddaf6123, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.(1)La certification de sécurité est valable pour une durée de cinq ans.En vue de son renouvellement, l’entité doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande en renouvellement à l’Administration.(2)La certification de sécurité est mise à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien.Le titulaire de la certification de sécurité informe sans délai l’Administration de toute modification de ce type.

    Empreinte du texte b672ee0869e92235b7664475c0e36ef26d39a6c3b4b51a2ef679ea7150a7ae60, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.L’Administration autorise au préalable la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système de tramway qui sont implantés ou exploités sur les réseaux de tramway.Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système de tramway ne peuvent être mis en service que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles visées au chapitre 2.L’Administration vérifie:la conformité du sous-système par rapport aux règles nationales applicables en la matière,la compatibilité avec le système dans lequel ils s’intègrent et,l’intégration en sécurité des sous-systèmes.

    Empreinte du texte dddf34b4c7b56a36bb0d286b1cd96b66464616efe3e2c7bdf3aaa60166ee8ebc, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.L’Administration vérifie, avant que ces sous-systèmes soient mis en service, qu’ils soient conformes, le cas échéant, aux règles nationales de sécurité en matière d’exploitation et de maintenance.

    Empreinte du texte 8537be252c2599244848ddafd9ab6d9e6611ac4e6d77f8854f4ca934f5117a09, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.(1)Le requérant soumet à l’Administration un dossier concernant le ou l’ensemble de sous-systèmes et leur usage prévus sur un réseau tramway, comportant les informations suivantes:la déclaration de vérification;les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le sous-système répond aux exigences essentielles et est compatible avec les autres sous-systèmes;les éléments afférents à la certification de conformité;le programme de maintenance;le cas échéant, les documents justificatifs attestant que la mise en service du sous-système a déjà été autorisée;le cas échéant, les registres faisant apparaître l’historique de la maintenance du sous-système ainsi que les modifications techniques apportées après l’autorisation;(2)L’Administration fixe la procédure et les modalités d’introduction de la demande de mise en service.Toute demande d’autorisation de mise en service introduite conformément au présent article fait l’objet d’une décision de l’Administration, au plus tard quatre mois après la présentation du dossier technique.L’Administration peut demander que:des informations complémentaires soient fournies,des analyses de risque soient effectuées en application, ouque des essais soient réalisés sur le réseau pour vérifier la conformité des éléments visés au paragraphe 1 des points b) et f) du présent article par rapport aux règles nationales en vigueur.Dès lors, la décision de l’Administration intervient au plus tardle cas échéant, deux mois après la fourniture des informations complémentaires ou des analyses de risques demandées par l’Administration;le cas échéant, deux mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l’Administration.L’Administration définit, après consultation du requérant, la portée et le contenu des informations complémentaires, des analyses de risque et des essais demandés. Le gestionnaire de l’infrastructure, en concertation avec le requérant, met tout en œuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à partir de la demande de celui-ci.Les autorisations de mise en service délivrées conformément à la présente loi sont sans préjudice des autres conditions imposées aux entreprises de tramway et au gestionnaire d’infrastructure pour l’exploitation sur les réseaux tramway conformément au chapitre 4.(3)Le requérant qui demande la mise en service d’un sous-système déterminé doit certifier que toutes les mesures appropriées ont été prises pour que ces sous-systèmes soient conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles les concernant.La cohérence de ces sous-systèmes avec le système dans lequel ils s’intègrent doit être établie.

    Empreinte du texte 868ca8dab12c0ba36624b58120f149e929d0ee358d5dc2897e2f233d6072d45d, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Pour des raisons de sécurité, l’Administration peut à tout moment suspendre une autorisation émise par elle-même.L’Administration enlève la suspension dès que les problèmes détectés de sécurité ont été résolus.Une année après la prononciation de la suspension et sans que des solutions permettant de supprimer la suspension ont été mises en place ou sont en cours de réalisation, l’Administration entame la procédure de révocation de l’autorisation prévue au paragraphe suivant.La révocation par l’Administration d’une autorisation accordée par elle-même doit se faire par le biais de la procédure de révision des certificats et agréments de sécurité conformément au chapitre5.

    Empreinte du texte a4e6ba574ecf557e8728c7a178d52ea1245cd851bbbbe95d61eb0504d2caa706, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Après la mise en service des sous-systèmes, la vérification a lieu par l’Administration:pour les infrastructures, dans le cadre de l’octroi et du suivi des agréments de sécurité;pour les véhicules-tramways, dans le cadre de l’octroi et du suivi des certificats de sécurité.

    Empreinte du texte cb672d786f965ee73d288ac7f7afed166e0d1f25fd04c3b242eb7b26b6457f93, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.L’Administration ne procède qu’à une vérification des dossiers concernant la mise en service de sous-systèmes. Les organismes compétents et les requérants restent responsables de la conformité du sous-système, y compris les véhicules-tramways, par rapport aux exigences techniques et critères imposés.

    Empreinte du texte c0370c9cb4c1a88b4d3f2086db89d82fd13272a8e7fbc91e254141a993180977, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.(1)Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système de tramway sont considérés comme conformes aux exigences essentielles les concernant quand ils sont munis de la déclaration de vérification.(2)Sur base d’une proposition préalable du requérant et pour chaque sous-système, l’Administration établit et publie une liste des règles techniques en usage pour l’application des exigences essentielles.L’Administration veille à ce que les règles techniques contraignantes soient publiées.

    Empreinte du texte c0f7a5ed8f627a09a843f82cb7cc23782b93f0ab8387b3af040b9fa9307d0fed, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.(1)En vue d’établir la déclaration de vérification, le requérant invite l’organisme compétent qu’il a choisi à cet effet à engager la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage telle que définie par le ministre sur proposition de l’Administration.(2)La mission de l’organisme compétent, chargé de la vérification d’un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu’au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s’intègre, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres prévus aux articles 39 et 40 de la présente loi.(3)L’organisme compétent est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration de vérification. Ce dossier technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système.Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d’utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d’entretien.(4)L’organisme compétent délivre les certificats de vérification. Il peut également délivrer des certificats de vérification intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système.(5)Les prestations à fournir par l’organisme compétent, les bureaux techniques et le gestionnaire d’infrastructure assorties des épreuves et vérifications de conformité afférentes, sont à charge du requérant. Elles sont facturées à celui-ci par l’organisme compétent, les bureaux techniques et le gestionnaire d’infrastructure.

    Empreinte du texte 49be621127f4f852f1c0369f0b3d485c17315ab1946ccf1fcd85868acf9f79ea, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Lorsque l’Administration constate qu’un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles, elle peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.

    Empreinte du texte 13b8727f9be89522c14ddbdb000af6b77958d655489e0ea97abccd8fb7965c88, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Dans le cas d’un renouvellement ou d’un réaménagement, l’entité adjudicatrice ou le constructeur introduit auprès de l’Administration un dossier décrivant le projet.L’Administration examine ce dossier et, en tenant compte de la stratégie de mise en œuvre, décide si l’importance des travaux justifie la nécessité d’une nouvelle autorisation de mise en service.Une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés.L’Administration arrête sa décision au plus tard quatre mois après que le requérant ait introduit le dossier complet.La décision d’autorisation de mise en service peut contenir des conditions d’utilisation et d’autres restrictions.

    Empreinte du texte 4ae44bc7f429f685687e5b291c31ba910aa95c12af02e4b7ecccbc6081471e21, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.(1)L’Administration peut délivrer des autorisations par type. L’autorisation pour un sous-système porte également sur le type correspondant.(2)Le sous-système qui est conforme à un type qui a déjà été exploité sur le réseau de tramway est autorisé par l’Administration sur la base d’une déclaration de conformité délivrée antérieurement avec le type considéré présentée par le requérant, sans autre vérification.(3)La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec les procédures de vérification fixées par l’Administration.

    Empreinte du texte af04e0201ee2d69f0d55439d67f5ba2720ae80c877cce1a33460f6a9fa0e03ba, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.(1)Sous réserve de répondre aux critères minimaux prévus par l’Annexe V de la présente loi, le ministre peut agréer un ou plusieurs organismes qualifiés et indépendants, ci-après dénommés « organismes compétents ».Ces organismes compétents sont chargés d’évaluer la conformité aux normes et spécifications techniques nationales des constituants et des sous-systèmes.(2)Les organismes chargés d’effectuer la procédure d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi visée au paragraphe 1 sont agréés par arrêté ministériel, sur avis de l’Administration, en indiquant pour chacun d’eux son domaine de compétence. L’agrément a une durée de validité de cinq ans.(3)Tout organisme, détenant un tel agrément dont la validité touche à sa fin, peut demander un renouvellement de celui-ci, conformément aux dispositions de cet article.(4)L’évaluation du ou des organismes candidats interviennent sur base des critères prévus à l’Annexe V de la présente loi. Les organismes qui sont déjà accrédités ou nommés dans un autre État de l’Espace économique européen ou en Suisse sont présumés répondre auxdits critères à condition de présenter à l’Administration les documents y relatifs.(5)Tout organisme prétendant à être nommé organisme compétent, doit fournir une déclaration tenant lieu de serment qu’il possède les capacités professionnelles d’évaluer la conformité relative au 2ème alinéa du paragraphe 1.(6)Si un organisme compétent ne satisfait plus aux critères visés dans le présent article, le ministre peut retirer l’agrément dont bénéficie l’organisme en question.

    Empreinte du texte 49db7ff7dff3d8b81eafe8a35dd857a96f1d5ca2d6376aa0bc20c49c43cee5fd, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.Le requérant peut avoir recours à un organisme d’évaluation tel que prévu à l’article 51 et selon les modalités y prescrites.

    Empreinte du texte 38453116f36c7daee959ac769f993950e018b245052c54ca68eb37ee7d1649d2, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.En vue de l’accomplissement des missions qui leur seront dévolues en vertu de la présente loi, les organismes compétents peuvent avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux techniques.Les bureaux techniques exerceront leur mandat sous la responsabilité et le contrôle respectivement d’un organisme compétent.Le requérant de la demande d’autorisation de type ou d’autorisation de mise en service peut procéder à des essais des sous-systèmes sur le réseau de tramway. Les modalités de ces essais sont fixées en concertation avec l’organisme compétent et le gestionnaire de l’infrastructure.

    Empreinte du texte 4e679de49601d943d59bbe9c717ee2c7bf4dd7708cf2128678defe7e2888ca4e, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.(1)Tout véhicule-tramway mis en service sur le système de tramway porte un numéro qui lui est attribué par l’Administration lors de la délivrance de la première autorisation de mise en service.(2)L’Administration tient un registre des véhicules-tramways autorisés. Le registre est accessible sur demande motivée auprès de l’Administration.Ce registre recense les informations suivantes:numéro d’identification du véhicule-tramway;le numéro d’autorisation de mise en service établie par l’Administration;numéro de construction des éléments constitutifs d’un véhicule-tramway;le détenteur, le constructeur et entité en charge de la maintenance;les caractéristiques techniques du véhicule-tramway;la date de construction;les modifications.3. Le titulaire de l’immatriculation notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans le registre des véhicules-tramways, la destruction d’un véhicule-tramway ou sa décision de ne plus immatriculer un véhicule-tramway.

    Empreinte du texte 376c7e4461d0783bf1d80272b86609754074aa07847d4158457cae5b5381f783, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.L’Administration détermine les informations recensées au registre de l’infrastructure.La tenue du registre est à charge du gestionnaire d'infrastructure.Le registre est mis à la disposition des intéressés sur leur demande au gestionnaire d'infrastructure.Ce registre présente, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concernés, les caractéristiques principales et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites en vertu des règles applicables.

    Empreinte du texte f1565b3ac49c32eed9c7376afe548d74c0fd0f45121a77ea008b40ea77ea1e0d, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_40

  41. art_41

    Art. 41.L’agrément des organismes compétents et la reconnaissance des organismes d’évaluation font l’objet d’un registre tenu et publié par l’Administration sur son site internet.

    Empreinte du texte 0c80568a13f1bd9af191fba1956a3402dd4a5769da085ce63f024a4198b51845, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_41

  42. art_42

    Art. 42.Le présent chapitre vise la méthode de surveillance de la conformité aux exigences pour le maintien de la validité de la certification de sécurité comme prévu au chapitre 5. L’Administration établit cette méthode soumise à l’approbation du ministre. La méthode comprend des principes pour surveiller la conformité aux exigences du chapitre 5 après que le ministre a accordé le certificat.

    Empreinte du texte e4b6f46475e0237832aeda7b482d8d056fb864487b0e6742c37ac8565c1fe960, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.Après avoir accordé un certificat de sécurité, l’Administration surveille la continuité de la mise en œuvre, par les entreprises de tramway, de leur système de gestion de la sécurité et appliquent les principes de surveillance exposés dans la méthode approuvée par le ministre.

    Empreinte du texte 25b82f97953243dfa2cc2611511fd87b85128b79296057e26aec0e69d6342792, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_43

  44. art_44

    Art. 44.(1)Le processus de contrôle du système de gestion de la sécurité établi ci-après, a pour objet de:gérer efficacement la sécurité dans le système de tramway durant les activités d’exploitation et d’entretien afin d’améliorer continuellement le système de gestion;vérifier l’application correcte et l’efficacité de tous les processus et procédures dans le cadre du système de gestion, notamment les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques. Dans le cas des entreprises de tramway et du gestionnaire d’infrastructure, la vérification englobera les éléments techniques, opérationnels et organisationnels qui sont nécessaires à la délivrance de la certification visée aux Chapitres 4 et 5 ainsi que les dispositions adoptées en vue d’obtenir la certification visée aux Chapitres 4 et 5;vérifier si le système de gestion est correctement appliqué dans son ensemble et s’il atteint les résultats escomptés;identifier et mettre en œuvre des mesures appropriées de nature préventive ou corrective si des manquements pertinents sont constatés.(2)Le présent chapitre s’applique après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi qu’aux entités en charge de la maintenance.

    Empreinte du texte 0be59cb717613657a2d3751d5175a8771e06f8817885bc7d9acba18abbe2d923, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_44

  45. art_45

    Art. 45.(1)Les entreprises de tramway, les gestionnaires d’infrastructure et les entités en charge de la maintenance:sont chargés de mener le processus de contrôle décrit à l’annexe VI de la présente loi;veillent à ce que les mesures de contrôle des risques mises en œuvre par leurs contractants soient également contrôlées conformément au présent chapitre. À cette fin, ils appliquent le processus de contrôle décrit à l’annexe VI de la présente loi ou concluent des dispositions contractuelles imposant à leurs contractants de l’appliquer.(2)Le processus de contrôle comprend les activités suivantes:définition d’une stratégie, de priorités et d’un ou de plusieurs plans en matière de contrôle;collecte et analyse d’informations;établissement d’un plan d’action pour les cas de manquement inacceptable aux exigences fixées dans le système de management;mise en œuvre du plan d’action éventuellement établi;évaluation de l’efficacité des mesures du plan d’action éventuellement établi.

    Empreinte du texte 415690ad394b01c800e9a1b719e2961c2bb707d50d1520da0ba3553e861b3fd5, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_45

  46. art_46

    Art. 46.(1)Les entreprises de tramway, les gestionnaires d’infrastructure et les entités en charge de la maintenance, y compris leurs contractants, concluent des dispositions contractuelles garantissant qu’ils s’échangent mutuellement toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité obtenues en appliquant le processus de contrôle décrit à l’annexe VI, afin de permettre aux autres parties de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir le maintien du niveau de sécurité du système de tramway.(2)Si les entreprises de tramway, les gestionnaires d’infrastructure et les entités en charge de la maintenance décèlent, grâce au processus de contrôle, un risque pertinent pour la sécurité résultant d’anomalies, d’une construction non conforme ou de dysfonctionnements d’équipements techniques, notamment ceux de sous-systèmes structurels, ils signalent ces risques aux autres parties concernées afin de leur permettre de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour garantir le maintien du niveau de sécurité du système de tramway.

    Empreinte du texte 7c608c92c31c15e8dc384f7860e2827e5f54b422895a4c1702ef6fe1480a3a39, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.(1)Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de tramway rendent comptent de l’application du présent chapitre à l’Administration dans les rapports annuels sur la sécurité qu’ils lui soumettent.(2)Le rapport annuel d’entretien des entités en charge de la maintenance contient des informations sur l’expérience acquise par les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent chapitre.

    Empreinte du texte 665fdd14ba19b339136279e6dfdc39de6a5f0268237253ad7558aeb60e896046, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_47

  48. art_48

    Art. 48.(1)La méthode de sécurité pour l’évaluation et l’appréciation des risques s’applique au proposant tel que défini à l’article 1er, point 36, lorsqu’il apporte des changements au système de tramway. Ces changements peuvent être de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle. En qui concerne les changements organisationnels, seuls ceux susceptibles d’avoir une incidence sur les processus d’exploitation ou d’entretien sont pris en compte conformément aux règles de l’article 49.(2)Lorsque, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères fixés à l’article 49, paragraphe 2, points a) à f):le changement est considéré comme significatif, le processus de gestion des risques établi à l’article 50 est appliqué;le changement n’est pas considéré comme significatif, il suffit de conserver la documentation appropriée pour justifier la décision.(3)Le présent chapitre s’applique également aux sous-systèmes de nature structurelle si le changement est significatif au sens de l’article 49, paragraphe 2, auquel cas le processus de gestion des risques établi à l’article 50 est appliqué dans le cadre de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle afin de garantir leur intégration en sécurité dans un système existant.

    Empreinte du texte e678b81d5c29254b3f63194dd056167c98a58cc92ab131019a536d58a1db7577, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_48

  49. art_49

    Art. 49.(1)Le proposant prend en compte l’incidence potentielle du changement en question sur la sécurité du système de tramway.Si le changement proposé n’a pas d’incidence sur la sécurité, il n’est pas nécessaire d’appliquer le processus de gestion des risques visé à l’article 50.(2)Si le changement proposé a une incidence sur la sécurité, le proposant détermine l’importance du changement, sur la base des critères suivants:conséquence d’une défaillance: le scénario réaliste le plus défavorable en cas de défaillance du système évalué, compte tenu de l’existence de dispositifs de sécurité en dehors de ce système;innovation utilisée dans la mise en œuvre du changement: il s’agit tant de ce qui est innovant dans le secteur de tramway que de ce qui est nouveau pour l’organisation mettant en œuvre le changement;complexité du changement;suivi: l’impossibilité de suivre le changement mis en œuvre tout au long du cycle de vie du système et de prendre des mesures adéquates;réversibilité: l’impossibilité de rétablir le système tel qu’il existait avant le changement;additionnalité: l’évaluation de l’importance du changement, compte tenu de tous les changements liés à la sécurité qui ont été apportés récemment au système évalué et qui n’ont pas été considérés comme significatifs.(3)Le proposant conserve une documentation appropriée pour justifier sa décision.

    Empreinte du texte b5cfe716c2734d58cb6e1ceb52beb05692310752aae69402782099df5c965d91, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_49

  50. art_50

    Art. 50.(1)Le proposant est chargé d’appliquer le présent chapitre, y compris d’évaluer l’importance du changement sur la base des critères de l’article 49, et de mener le processus de gestion des risques établi à l’annexe VII de la présente loi.(2)Le proposant veille à ce que les risques introduits par ses fournisseurs et par ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, soient également gérés conformément au présent chapitre. À cette fin, le proposant peut demander, en vertu d’arrangements contractuels, que ses fournisseurs et ses prestataires de services, y compris leurs sous-traitants, participent au processus de gestion des risques établi à l’annexe VII de la présente loi.

    Empreinte du texte 272adc2ab0f7bf41fa960b54295a7f869e49471413c01f6ec9cac008bbba2255, empreinte du corps eaad7d70e3c01933eea0a620f5429d9898c52dd7ea60b4be4fb1a10d62b25f6c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo, /lu-legilux/loi-2017-06-13-a566/2017-07-01--2b6afb17f3d18f790851103d3d272d8a8e473b3377e3c56ced1c7147bedc77ce/fra/art_50

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