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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_14

Cité d’après loi-2017-07-20-a690, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-07 (éditeur).

Art. 14.Les paragraphes 2 à 9 de l´article 38 de la loi sont remplacés comme suit : « (2)Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d'être inondées.La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte probabilité avec un temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de cent ans, crue de faible probabilité avec un temps de retour de mille ans, se fait sur base d'un modèle de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.(3)Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement particuliers et des schémas directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.(4)Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1er comprennent des mesures relatives à :la conservation ou l'amélioration de la structure hydromorphologique des lits des cours d'eau permettant de retarder l'écoulement des eaux en cas de crue et de contenir les hautes eaux ;la prévention de l'érosion du lit des cours d'eau ou des terres inondées ;la conservation, la création ou la récupération d'aires naturelles de rétention des eaux oula régulation de l'écoulement des crues et l'endiguement des cours d'eau.Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.(5)Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que les projets du plan ou des plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis du comité de la gestion de l’eau.(6)Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(7)Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4 sont déterminés par règlement grand-ducal.(8)Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans de gestion.(9)Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l'État conformément aux dispositns de l'article 65. »

Empreinte du texte 9aad390bc08ccf6681772ad096102157d16e6d0d85b3e4b7604aef4a03955f8e, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_14

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 14 de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 7 août 2017
Avec son permalien
Art. 14 de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 7 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_14)
Avec ses éléments de vérification
Art. 14 de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 7 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_14

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-07 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 690 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a690)

Date de publication (éditeur) : 2017-08-03

Empreinte du texte (SHA-256) : 9aad390bc08ccf6681772ad096102157d16e6d0d85b3e4b7604aef4a03955f8e

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-07 en fra.

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Versions ultérieures : non détenues.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo.

Comment lire ceci

loi-2017-07-20-a690, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-07 (éditeur)

/lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra

30 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 8 ; date propre différente de celle de la version : 0.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après « la loi » sont apportées les modifications suivantes :Il est inséré un point 9bis libellé comme suit : « 9bis « débit écologique » : le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de l’écosystème aquatique et pour atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface ; » Le point 37 est supprimé.

    Empreinte du texte 0af9b260d7ee8dcd70f5d23a5079d0a63f0157d1c3f8c85a4a450c866259f2e0, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le paragraphe 3 de l’article 12 de la loi est remplacé comme suit : « (3)Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs :le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d'eau excède un des seuils suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens ;le secteur agricole dont relève l'activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs ; etle secteur Horeca dont relèvent les hôteliers, restaurateurs et cafetiers et le secteur des campings. »

    Empreinte du texte 02403c1cb5b068ac135b966765bc0d4c053999e071f4fa28009a051188ca0813, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Aux articles 13 paragraphe 2, lettre b), premier tiret et 14 paragraphe 2, lettre b), premier tiret de la loi le terme « trois » est remplacé par le terme « quatre ».

    Empreinte du texte 58263e394ea734ca3cee9e6fa3e82520bc1c502d773a754dd55dc486539d7db2, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.À l’article 15 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : «  Le volume de tout prélèvement d’eau supérieur à 200 mètres cubes par an est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur. » Le paragraphe 4 est complété par un nouveau tiret rédigé comme suit : « les abreuvoirs dans les pâturages alimentés par les cours d’eau. »

    Empreinte du texte 97020fe134fb7dcf5d2c37cfd5854f705047577dd1d40a67290c6c0653c264ee, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Dans l’article 16 de la loi, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : « (5bis)La taxe de rejet est majorée de 50 pour cent pour les communes qui, trois ans après l’approbation par le Gouvernement en conseil des programmes de mesures visés à l’article 28, n’ont pas entamé de façon significative les travaux de réalisation ou de mise en conformité des ouvrages de délestage du réseau mixte prévus dans ces programmes. La taxe de rejet est majorée de 100 pour cent pour les communes, qui, trois ans après que les programmes de mesures visés à l’article 28 ont été arrêtés par le Gouvernement en conseil, continuent à soumettre leurs eaux usées urbaines à un seul traitement mécanique.Les majorations s’appliquent au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

    Empreinte du texte e2afba57553828a0edcbf31ff3f65bcb42e7090da9164b0d4cf32dee0d846f4d, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_5

  6. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_7

    Art. 7.À l’article 23, paragraphe 1er de la loi sont apportées les modifications suivantes :À l’endroit de la lettre k) est ajouté in fine le bout de phrase suivant : « , à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou d’urgence; » La lettre l) est supprimée ;À l’endroit de la lettre o) est ajouté in fine le bout de phrase suivant : « , ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines ; » la lettre r) est remplacée comme suit : « la réinjection dans les eaux souterraines d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ; » Sont insérés les lettres s), t) et u) avec les libellés respectifs suivants : «  la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau;les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine hydroélectrique. »

    Empreinte du texte 3609687afce325af42c6ee4c451b3617e535bf41821443bd24253cd267babe98, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_7

  7. art_8

    Art. 8.À l’article 24 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4)Lorsque la demande d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires supplémentaires qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau. » Le paragraphe 5 est abrogé.

    Empreinte du texte f289b4488f5d3c4b8c258fdf77bacd0ec5978edac799af11638dca4a7c1801cf, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_8

  8. art_9

    Art. 9.À l’article 26 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Des règlements grand-ducaux définissent des prescriptions générales de nature à maîtriser les incidences préjudiciables sur l'état des eaux de surface et souterraines et attribuables à des pressions ou sources diffuses, y compris des pressions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel, conformément aux dispositions de l'article 27. » Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3)Lorsque l'utilisation du sol visée au paragraphe 2, lettre b), se rapporte à l'agriculture, y compris l’utilisation ou l'épandage de fertilisants organiques, d'engrais minéraux, de produits phytopharmaceutiques ou de tout autre produit lié à l'agriculture et pouvant être considéré comme un polluant ou précurseur d’un polluant, les prescriptions générales visées au paragraphe 1er peuvent prévoir :la limitation ou l'interdiction de l'application de ces produits ou substances ou ;dans le cas des eaux de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans lesquelles la mise en œuvre des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à des limitations ou interdictions particulières, ou dans lesquelles certaines pratiques agricoles peuvent être prescrites, limitées ou interdites si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 6 dans les masses d'eau touchées ou susceptibles d'être touchées. »

    Empreinte du texte fd324dafd0ce1891a1479f4ab857590e04980ed3918807d4c1cc0295fe9120b2, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_9

  9. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte 2 articles que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_12

    Art. 12.À l’article 35 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « (1)Quiconque est, ou risque d'être, à l'origine de perturbations du régime hydrologique d'une eau de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation du régime de cette eau de façon telle quela réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 5 ne soit pas compromise ;les risques de débordement des eaux de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les biens ou l'environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l'article 38 ;les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l'autorisation délivrée sur base de l'article 23 et aux dispositions de l'article 26 ;le débit écologique soit garanti. » Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « (4)Les plans d'occupation du sol, les plans d'aménagement généraux, les plans d'aménagement particuliers et les schémas directeurs tiennent compte des dispositions des paragraphes 1er et 2. »

    Empreinte du texte 69b74b5705800aa9818adcc4df6b988d2135751e663e0f1017cd8b5088ff5ebc, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_12

  10. art_13

    Art. 13.L’article 37 de la loi est remplacé comme suit : « (1)Les projets visant la renaturation des cours d’eau sont spécifiés dans le programme de mesures visé à l’article 28.(2)L’exécution des projets de renaturation est coordonnée par l’Administration de la gestion de l’eau avec les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes physiques et morales impliqués.(3)L'élargissement ou le déplacement d'un cours d'eau nécessaires à la renaturation sont reconnus d'utilité publique. Dans ces cas, l'expropriation de fonds bâtis ou non est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

    Empreinte du texte 926d6647bb6912ffd7d3f57c3a8e8e5d2c3451471168208ebea02dc64aa48c5a, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_13

  11. art_14

    Art. 14.Les paragraphes 2 à 9 de l´article 38 de la loi sont remplacés comme suit : « (2)Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d'être inondées.La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte probabilité avec un temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de cent ans, crue de faible probabilité avec un temps de retour de mille ans, se fait sur base d'un modèle de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.(3)Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement particuliers et des schémas directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.(4)Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1er comprennent des mesures relatives à :la conservation ou l'amélioration de la structure hydromorphologique des lits des cours d'eau permettant de retarder l'écoulement des eaux en cas de crue et de contenir les hautes eaux ;la prévention de l'érosion du lit des cours d'eau ou des terres inondées ;la conservation, la création ou la récupération d'aires naturelles de rétention des eaux oula régulation de l'écoulement des crues et l'endiguement des cours d'eau.Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.(5)Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que les projets du plan ou des plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis du comité de la gestion de l’eau.(6)Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(7)Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4 sont déterminés par règlement grand-ducal.(8)Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans de gestion.(9)Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l'État conformément aux dispositns de l'article 65. »

    Empreinte du texte 9aad390bc08ccf6681772ad096102157d16e6d0d85b3e4b7604aef4a03955f8e, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_14

  12. art_15

    Art. 15.À l’article 39 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « (1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de l'article 38 :de définir dans le cadre du plan d'aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou l’environnement ;d’aménager ou d’agrandir des campings ;d’aménager ou d’agrandir des établissements servant au séjour non permanent de personnes ;d’aménager ou d’agrandir des décharges de déchets ou des dépôts. » Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « (4bis)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lettre c), l’aménagement des établissements servant au séjour non permanent de personnes, notamment des aires de stationnement pour camping-cars, peut être autorisé par le ministre, si le temps de préalerte d’inondation est supérieur à 12 heures. Un règlement grand-ducal fixe des conditions concernant les limitations d’utilisation, les équipements obligatoires et la gestion de ces aires en zones inondables. »

    Empreinte du texte 29269512f35880f06b519b91ab1bed571f39b69acdf6a86513897f0f0b8a58a3, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_15

  13. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_17

    Art. 17.À l’article 42 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 2 est complété comme suit : « Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont déclarés d’utilité publique.  » Il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « (4bis)Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont assurées. Un règlement grand-ducal précise les caractéristiques techniques y afférentes. » Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « (5)L’Administration de la gestion de l’eau :est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité de l'eau distribuée ainsi que l'inspection des infrastructures en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ;est informée au préalable par le fournisseur d'eau de la modification de la composition chimique de l’eau destinée à la consommation humaine ;peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l'état qualitatif et quantitatif des eaux destinées à la consommation humaine. »

    Empreinte du texte 0e04a69e8e350010eee9c7ebe4f796e905eb19a2747673038015625372ac0017, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_17

  14. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_19

    Art. 19.À l’article 45 de la loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :(1)Une masse d'eau ou une partie de masse d'eau peut être déclarée réserve d'eau d'intérêt national et préservée pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre d’une stratégie nationale définie par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.

    Empreinte du texte 0271120a262246d7477963993b4de3ad6dbd5cd9ea4c272ba324be8c48d885d9, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_19

  15. art_20

    Art. 20.À l’article 46 de la loi, sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est complété comme suit : « Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique. » Le paragraphe 3 est complété comme suit : « Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées. Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.  » Le troisième tiret du paragraphe 6 est remplacé comme suit : « prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées. »

    Empreinte du texte e3c77800096e3c3505827ece5df847f975092bcfada79e32edb7c14c6e4adfa5, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_20

  16. art_21

    Art. 21.L’article 50 de la loi est abrogé.

    Empreinte du texte 0335ee7bc719d4ad1fa87eaf937de7c52cf073b65fdcd84afcac24d2e68524b5, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_21

  17. art_22

    Art. 22.L’article 51 de la loi est abrogé.

    Empreinte du texte 38e03f0cb88bb6456a54e56cdbb08c95d79c7d8e801fec984335985311592ac9, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_22

  18. art_23

    Art. 23.À l’article 52 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3)Les projets de plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au Comité de la gestion de l'eau. À l’expiration d’un délai de six mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de plans de gestion de district hydrographique font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. » Au paragraphe 6 les termes « sont publiés et déclarés obligatoire par règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes suivants « sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg ».

    Empreinte du texte bcb325db3a8b7b319c2d3e3719a15db31c63ef759963b535e6d7baf0ed1daf4a, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_23

  19. art_24

    Art. 24.À l’article 53 de la loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Il est institué un Comité de la gestion de l'eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l'établissement des plans de gestion de district hydrographique, des cartes des zones inondables, des cartes des risques d’inondation du ou des plans de gestion des risques d’inondation, des zones de protection, des réserves d’eau d’intérêt national et du suivi de la mise en œuvre de la présente loi. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement. »

    Empreinte du texte d6c5379b2a3c3af69eec481472aa88589d2f2aed8311d1c00dd5e439b0c2a5cf, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_24

  20. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_26

    Art. 26.L’article 56 de la loi du 19 décembre 2008 est remplacé comme suit : « (1)Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et au(x) plan(s) plans de gestion des risques d'inondation.Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et aux projets relatifs aux programmes de mesures prévus à l’article 28.Les projets peuvent être consultés également à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets.Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s'en informer sur le site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg.Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.(2)Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai.Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.(3)Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation, le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau.(4)Pour l'élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise en outre une consultation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de l'avancement des travaux.Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins deux ans avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes en matière de gestion de l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée.  »

    Empreinte du texte a20c4818eed80e6e0c2687ae6733f28906ef592bda6bf06f5ddcdee831a557c2, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_26

  21. art_27

    Art. 27.L’article 57 de la loi est remplacé comme suit : « (1)Le ministre transmet les projets relatifs aux plans de gestion de district hydrographique, aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et au(x) plan(s) de gestion des risques d’inondation aux communes concernées pour avis.(2)Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l'avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune. (3)Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux projets de plans de gestion de district hydrographique et au projet relatif aux programmes de mesures prévu à l’article 28. »

    Empreinte du texte 6071898d8b5f25964a013f894c1b7db79e3e0c59a4292b157c1d4024b5956545, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_27

  22. art_28

    Art. 28.À l’article 58 de la loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d'officier de police judiciaire. »

    Empreinte du texte 5d68bb4fe4dcabd48ed3efa6658b4f04f59e9d27574c86805dba8362ae634668, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_28

  23. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_30

    Art. 30.À l’article 61 de la loi le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ;quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe1er, ne soumet pas à autorisation les installations, ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ;quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ;quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ;quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ;quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ;quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ;quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensatoires y visées ;quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ;quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseaupublic;quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ;quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ;quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ;quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainissement ;quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisation de rejet requise ;quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues. »

    Empreinte du texte 75c7b7e82cf8fd0a3d7640b18a4ee3b04b0f8085168757124731e88fa55c0891, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_30

  24. art_31

    Art. 31.La loi est complétée par un article 61bis rédigé comme suit : « Art. 61bis. Amendes administratives(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à: quiconque, par infraction à l’article 36, paragraphe 5, ne pourvoit pas à l’entretien des eaux de surface ;quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 3, effectue des travaux ou réparations confortatifs aux constructions existantes, alors que leur emprise au sol est augmentée ;quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 4bis, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les zones affectées au séjour non permanent de personnes ;quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à l’entretien d’une installation privée d’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine ;quiconque, par infraction à l’article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les réserves d’eau d’intérêt national ;quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 4, ne soumet pas dans le délai requis le dossier technique y prévu ;quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 5, omet de soumettre les projets de modification, d’extension ou de renouvellement y prévus ;quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 3, omet de fournir les données et informations y visées.(2)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.(4)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. »

    Empreinte du texte 21c6b03f6713a55f7958be1e3943eec90739e58bc1195a119b7a5b51bb858f4c, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_31

  25. art_32

    Art. 32.L’article 65 de la loi est remplacé comme suit : « (1)Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds :la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouvernement en conseil et ayant pour objetla sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de transition de deux ans correspondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable conformément à la lettre h) du présent article, une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le Gouvernement en Conseil ;l'assainissement et l'épuration des eaux usées ;la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature ;la réduction des risques d'inondation ;l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d'eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier ;la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des dépenses relatives à l'élaboration d'études de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet, l’établissement de guides techniques, l’amélioration du réseau de surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l'eau énumérés à la lettre a) ;la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des investissements relatifs :à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d'évacuation et d'épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d'épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ;à l'adaptation des stations d'épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d'assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux ;aux frais d'études y inclus l'évaluation de l'état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers techniques visés à l'article 46;la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d'éliminer les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l'agglomération assainie ;la prise en charge jusqu'à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l'intérieur des agglomérations dotées d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif ;la prise en charge jusqu'à 50 pour cent des coûts de l'étude de délimitation de zones de protection lorsque l'élaboration débute au plus tard une année après l'introduction de la demande de création prévue à l'article 44, paragraphe 4. Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après l'introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25 pour cent des coûts de l'étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article 23;la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45;la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;la prise en charge jusqu'à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d'eau, ainsi que les frais d'études et les frais d'acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux, mis à part toute mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;la prise en charge jusqu'à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu'à 100 pour cent du coût des frais d'études et dépenses connexes ; la prise en charge jusqu'à 75 pour cent du coût des travaux d'aménagement et d'entretien effectués sur les cours d'eau ;la prise en charge jusqu'à 50 pour cent du coût des travaux d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes pour d'autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l'eau énumérés au à la lettre a) ; la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain de l’eau ;la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau.(2)Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées.  »

    Empreinte du texte 51af36875c7db03f84e3d3fba4cf89dbe1799822ce95f5654d082973fc3e6c26, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_32

  26. art_33

    Art. 33.À l’article 66 de la loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Les aides allouées au titre de l’article 65 ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des moyens du fonds. » Le paragraphe 2 est rédigé comme suit : « (2)L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau demandé. Une autorisation délivrée par le ministre selon les dispositions des articles 23 ou 24 est considérée comme approbation préalable. Pour les prises en charge visées aux lettres d) et i) de l’article 65, seules les communes dont la tarification de l´eau est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un syndicat de communes pour le compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est seulement éligible pour la ou les communes dont la tarification de l´eau est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de la présente loi.  »

    Empreinte du texte 1f86631dd1973ab70ee0d1ee28624df2e3e842dd0f15fb6716dde776991d4e97, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_33

  27. art_34

    Art. 34.À l’article 69 de la loi sont apportées les modifications suivantes :À la 1ère phrase, les mots « depuis au moins trois ans » sont supprimés.L’article est complété comme suit : « Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement. »

    Empreinte du texte 7682cfef29b7b15ff2c7b532699381e46dd6a3162fa97274dfb055e5f048a4a2, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_34

  28. art_35

    Art. 35.L’article 71 de la loi est remplacé comme suit : « (1)) Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur introduction, à l'exception des demandes d'autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l'article 12 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.(2)Les exploitants et maîtres d'ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze mois pour introduire une demande d'autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois, les installations, ouvrages ou activités n'ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise.(3)Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l'article 72 restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.(4)Dans les communes où la charge polluante de plus d'un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros par mètre cube d'eau prélevée à la distribution publique.(5)Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation étatique conformément à l’article 65 paragraphe 1er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont d’application :une prise en charge de 65 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente loi au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;une prise en charge de 75 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 20 octobre 2014 ;une prise en charge de 90 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise avant le 1er octobre 2010 ;les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non encore engagés et qui ne tombent pas sous le champ d’application des lettres a), b) ou c) du présent paragraphe resteront éligibles au taux en vigueur au moment de leur soumission au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et bénéficiant d’un taux visé au paragraphe 5, lettres a), b) ou c), ce taux n’est applicable que pour autant que les travaux afférents aient été mis en adjudication endéans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur. Passé ce délai, les dispositions de l’article 65, paragraphe 1er, lettre d) sont applicables. (6)Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aide de la part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. »

    Empreinte du texte a88b09085a3542b2cc9d209d9e34c2ddcceabeb05c1835b6fee87df669bb4b28, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_35

  29. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_37

    Art. 37.À l’annexe II de la loi du 19 décembre 2008, l’intitulé de la partie B est modifié comme suit:« PARTIE B Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures »

    Empreinte du texte fc795fd390bf416c9a305158075556f812ce99667bd752e810ff479f38c3806f, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_37

  30. art_38

    Art. 38.Il est inséré dans la loi une annexe IV rédigée comme suit : « « ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVÉConformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées:sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d´un plan d´aménagement général, soient réalisées sur le domaine public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ;sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j) :ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ; ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation des cours d’eau ;sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ;sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau. »

    Empreinte du texte 1b5a835f4e23c47d6115bdf7b21b176f6f3f9404de88be2dcd6a58df61a06e4b, empreinte du corps dd94cfdd9dd392f684f9267727d0fd9f0c80d4854e240d18554253f5c33abee9, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a690/jo, /lu-legilux/loi-2017-07-20-a690/2017-08-07--81eeb6cead04540669ad508d106718faa6adcd528430eb8b5b11b1cf081d2605/fra/art_38

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