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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_14
Cité d’après loi-2017-08-02-a696, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur).
Art. 14.Lors des opérations d’affectation dans le cadre de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent ayant participé à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la présente loi, ainsi que l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans visé à l’article 4, paragraphe 2 de la présente loi, sont classés sous le point 4 de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, après les agents détenteurs du certificat de formation, lesquels sont classés sous le point 3.Empreinte du texte 5c35d0d7ebe2f0deaf2681da211bf7d10c40707f8ecb6a9df629f100381a80d7, empreinte du corps b863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_14
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 14 de la loi du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017
- Avec son permalien
- Art. 14 de la loi du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_14)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 14 de la loi du 2 août 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 13 août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_14
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion et portant modification de\n1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;\n2. la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 696 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a696)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-09
Empreinte du texte (SHA-256) : 5c35d0d7ebe2f0deaf2681da211bf7d10c40707f8ecb6a9df629f100381a80d7
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2017-08-13 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo.
loi-2017-08-02-a696, fra, l’acte tel que publié, daté de son entrée en vigueur le 2017-08-13 (éditeur)
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art_1er
Art. 1er.La présente loi s’applique aux enseignants de religion et aux chargés de cours de religion en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant signé un contrat d’engagement à durée indéterminée avant le 15 septembre 2017 avec l’Archevêché de Luxembourg et ayant bénéficié de subventions-salaires selon les dispositions de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.Les enseignants de religion et les chargés de cours de religion, dénommés ci-après « l’agent », peuvent bénéficier des offres de reprise détaillées ci-après pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.
Empreinte du texte
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Art. 2.L’agent est repris, à sa demande, dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’enseignement ou dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental afin d’exercer une tâche d’assistance sous la responsabilité d’un membre du personnel intervenant énuméré à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, lorsqu’il remplit les conditions d’accès à ces réserves définies par la présente loi.Le volume de sa tâche correspond au moins à celui dont il a bénéficié lors de son occupation auprès de l’Archevêché.Les tâches des agents repris figurant dans les contrats à temps partiel conclus avec l’Archevêché sont arrondies à la tranche immédiatement supérieure, à savoir 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 100 pour cent.
Empreinte du texte
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Art. 3.L’agent pouvant se prévaloir avant le 15 septembre 2017 d’une expérience professionnelle d’enseignement à plein temps d’une durée de trois ans et plus au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg est intégralement dispensé de la période de stage et du cycle de formation de début de carrière afférent, prévus à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.L’agent pouvant faire valoir avant le 15 septembre 2017 une expérience professionnelle d’enseignement d’une durée inférieure à trois ans au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg, bénéficie d’une réduction de stage calculée au prorata des années de service et d’une dispense d’une partie du cycle de formation de début de carrière afférent.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Est admissible à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, prévue à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent qui :est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;jouit des droits civils et politiques ;est détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;a fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en a été dispensé ;offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement ;satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ;est détenteur soit du certificat de formation prévu à l’article 12, paragraphe 1er, soit d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre, soit a participé à 80 pour cent de la formation théorique prévue à l’article 6 ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique prévue à l’article 8.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique et de la formation pratique définies aux articles 6 et 8.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences pour la compréhension et l’expression orale ainsi que la compréhension et l’expression écrite, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir :niveau B2 pour la première langue ;niveau B1 pour la deuxième langue ;niveau A2 pour la troisième langue.L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.(2)Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre :l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues ;l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;l’agent ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, est dispensé de l’épreuve de langue française, respectivement de l’épreuve de langue allemande ;l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen commun de référence pour les langues » par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe 1er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.(3)La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental.
Empreinte du texte
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Art. 6.L’agent suit une formation théorique de cent-vingt heures qui est composée de sept modules, à savoir :module 1 : la législation de l’enseignement fondamental, le plan d’études et les modalités d’évaluation d’une durée de neuf heures ;module 2 : la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance d’une durée de trente heures ;module 3 : le développement langagier, l’éveil aux langues, l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l’ouverture aux langues d’une durée de trente-six heures ;module 4 : le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques d’une durée de quinze heures ;module 5 : la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles d’une durée de douze heures ;module 6 : la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé d’une durée de six heures ;module 7 : l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture d’une durée de douze heures.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique ainsi que des épreuves théoriques y relatives est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.(2)Aucune dispense ne peut être accordée pour le module 1.Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.(3)À la demande de l’agent et selon ses choix, une dispense de fréquentation limitée aux modules 2, 5, 6 et 7 est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins au service de l’Archevêché de Luxembourg, à l’enseignement fondamental ou auprès d’élèves d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. L’agent qui, par l’application de ce mécanisme de dispense, bénéficie d’une dispense totale pour un ou plusieurs des modules précités est également dispensé de l’évaluation des épreuves théoriques et des activités d’apprentissage y relatives.
Empreinte du texte
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Art. 8.(1)L’agent suit une formation pratique qui porte sur trente leçons d’enseignement au sein des quatre cycles de l’enseignement fondamental ou d’une classe du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie.(2)Chaque agent assure des observations dans la classe du tuteur visé à l’article 9 ou d’un autre titulaire pendant vingt-deux leçons.(3)Chaque agent assure les huit activités d’apprentissage suivantes réparties sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental au sein des différents modules de la formation théorique :une leçon pour chaque langue à savoir le luxembourgeois, l’allemand et le français du module 3 ;deux leçons en mathématiques du module 4 ;une leçon en découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences, en sciences humaines ou naturelles du module 5 ;une leçon en psychomotricité, expression corporelle, sports ou santé du module 6 ;une leçon en expression créatrice, éveil à l’esthétique ou la création et la culture du module 7.L’agent qui suit une formation pratique au sein de l’enseignement fondamental, doit prester au moins une activité d’apprentissage dans chacun des quatre cycles de l’enseignement fondamental.Si l’agent suit une formation pratique au sein du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie, les activités d’apprentissage sont adaptées aux besoins spécifiques des élèves et effectuées dans des groupes d’élèves d’âge différent.(4)La formation pratique est organisée en dehors de la tâche hebdomadaire de l’agent. L’agent soumet la proposition d’organisation de la formation pratique pour accord au tuteur concerné.
Empreinte du texte
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Art. 9.La fonction de tuteur est assumée par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d’instituteur, désigné par le ministre.
Empreinte du texte
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Art. 10.La formation théorique est sanctionnée par une épreuve théorique portant sur le module 1 et huit épreuves théoriques qui prennent la forme d’une préparation écrite pour chacune des huit activités d’apprentissage visées à l’article 8, paragraphe 3.Chaque épreuve théorique est évaluée par deux formateurs et est notée sur vingt points.
Empreinte du texte
3f40fd5d2acd335511bcbc9b9091f4bd4457a66acc7d7e23e385094aee5136c5, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_10art_11
Art. 11.La formation pratique est sanctionnée par deux épreuves pratiques dans deux cycles différents ou dans deux groupes d’élèves d’âge différent. Chacune des épreuves pratiques se compose de la préparation écrite et de l’animation d’une leçon d’enseignement.Les sujets des épreuves pratiques sont communiqués à l’agent vingt-quatre heures avant l’épreuve. L’agent est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.Les épreuves de la formation pratique sont évaluées par le tuteur et un directeur de région ou son remplaçant dans le cadre de l’enseignement fondamental ou par le tuteur et un membre de la direction ou son remplaçant dans le cadre du Centre ou institut de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie. Chaque épreuve de la formation pratique est notée sur vingt points.
Empreinte du texte
78039de10fbde17635b12288e81b39a46a8c69880cddb96899e4b81701a29747, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_11art_12
Art. 12.(1)Pour obtenir le certificat de formation, l’agent doit avoir réussi aux épreuves sanctionnant la formation théorique et la formation pratique, prévues aux articles 6 et 8.(2)La formation théorique et la formation pratique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec à cette première session, l’agent est tenu de se présenter à une seconde session. La dernière session organisée dans le cadre de cette reprise s’achève au plus tard trois mois après le délai fixé à l’article 1er, alinéa 2.(3)Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury d’examen valide les résultats à l’issue d’une session et assure l’organisation des épreuves sanctionnant les formations théorique et pratique. Le jury d’examen est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants dans la formation. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(4)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et sur l’ensemble des épreuves pratiques a réussi la formation.(5)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques est tenu de présenter, lors d’une session ultérieure, une version remaniée de l’épreuve théorique ou des épreuves théoriques pour laquelle ou lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.(6)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves pratiques est tenu de se présenter à une session ultérieure à l’épreuve pratique ou aux épreuves pratiques pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.(7)L’agent qui, lors d’une session ultérieure, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques a réussi la formation.(8)L’agent qui a échoué à la formation théorique ou pratique peut se représenter à la formation ou à l’examen sanctionnant la formation, dans la limite du délai fixé au paragraphe 2.(9)Les résultats des épreuves sont transmis par voie écrite à l’agent.
Empreinte du texte
0968b22f5d34a04c3f9f213c5016370e1033292031af96145dcdef86b52e9235, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_12art_13
Art. 13.(1)Le formateur qui, en dehors des heures de formation théorique, évalue une épreuve de la formation théorique a droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve théorique évaluée et par agent.(2)Le tuteur et le supérieur hiérarchique qui évaluent une épreuve pratique touchent chacun une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100 par épreuve pratique et par agent.(3)Le tuteur qui suit un agent pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 50,34 euros N.I. 100 par candidat.(4)Le président et le secrétaire du jury d’examen prévu à l’article 12, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 12,59 euros N.I. 100.(5)Les membres de la commission prévue à l’article 5, paragraphe 3, ont droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.
Empreinte du texte
ac0aa9ca90dd64e8ea3599645efd3903a8abda958b2a99af89dbc9517b265a66, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_13art_14
Art. 14.Lors des opérations d’affectation dans le cadre de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’agent ayant participé à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 7 de la présente loi, ainsi que l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans visé à l’article 4, paragraphe 2 de la présente loi, sont classés sous le point 4 de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, après les agents détenteurs du certificat de formation, lesquels sont classés sous le point 3.
Empreinte du texte
5c35d0d7ebe2f0deaf2681da211bf7d10c40707f8ecb6a9df629f100381a80d7, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_14art_15
Art. 15.L’agent intégré à la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental assure sa mission et bénéficie d’une tâche conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et des règlements grand-ducaux pris en son exécution.Par dérogation à l’alinéa 1er :l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge d’une leçon hebdomadaire au moment de la reprise prévue à l’article 1er continue à en bénéficier. À partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, il conserve cette leçon hebdomadaire de décharge et bénéficie d’une décharge de huit leçons d’enseignement annuelles ;l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge de deux leçons hebdomadaires au moment de la reprise prévue à l’article 1er continue à en bénéficier.
Empreinte du texte
30d5e7dca7f28d1854f278361e494da7be750b54a24682a6ccf8d10426864fde, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_15art_16
Art. 16.(1)Il est créé une réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental placée sous l’autorité du ministre.La réserve peut comprendre :les agents détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 21 ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ;les agents non-détenteurs d’un des certificats de formation précités, visés au paragraphe 3 ;les agents visés à l’article 4, paragraphe 1er, point 7.(2)Est admissible à la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental, l’agent qui :est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;jouit des droits civils et politiques ;a accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, au moins cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre ou, à défaut, dispose d’une expérience professionnelle d’au moins trois années au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg qui lui est reconnue par le ministre ;a fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;offre les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d’un extrait du bulletin n°3 et d’un extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours et ne comprenant pas de condamnation à une peine d’emprisonnement;satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique.est détenteur soit du certificat de formation prévu à l’article 21, soit d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre, soit d’un certificat de formation prévu à l’article 4, paragraphe 1er, point 7.(3)Par dérogation au paragraphe 2, l’agent ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions prévues au point 4 ainsi que de la formation théorique définie à l’article 18.
Empreinte du texte
40c3df0d68b04882d03275d15c73853c02f846f5d93d8496b07907698a7a8b89, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_16art_17
Art. 17.(1)La connaissance adéquate des trois langues administratives est définie selon les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale, fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir :niveau B1 pour la première langue ;niveau A2 pour la deuxième langue ;niveau A1 pour la troisième langue.L’agent détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue.(2)Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre :l’agent ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la réserve dans le système d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues ;l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;l’agent ayant accompli la dernière année d’études, dans un pays ou une région de langue française ou allemande, lui permettant d’accéder à la réserve, est dispensé de l’épreuve de langue française, respectivement de l’épreuve de langue allemande ;l’agent qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen commun de référence pour les langues » par un institut agréé ou reconnu par le ministre, et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions du paragraphe 1er, bénéficie d’une dispense des langues couvertes par le certificat.(3)La vérification des connaissances des langues est organisée par l’Institut national des langues selon les dispositions prévues par la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ou par une commission nommée par le ministre.La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les collaborateurs du ministre ou du personnel de l’enseignement fondamental. Ils ont droit à une indemnité fixée à 2,27 euros N.I. 100 par épreuve et par agent.
Empreinte du texte
fd3267c06a7b832809ca371dda16e3fef053636b2812c942343ce5b22385bf92, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_17art_18
Art. 18.(1)L’agent suit une formation théorique de quatre-vingt-dix heures qui se compose d’un tronc commun de cinquante heures ainsi que d’un module de spécialisation au choix de quarante heures.(2)Le tronc commun se compose de quatre modules, à savoirmodule 1 : la présentation et le cadre légal des services ou institutions susceptibles d’accueillir des auxiliaires éducatifs d’une durée de dix heures ;module 2 : la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent d’une durée de quinze heures ;module 3 : la communication et la gestion de conflits d’une durée de douze heures ;module 4 : le rôle d’accompagnateur et retour d’expérience d’une durée de treize heures.(3)L’agent choisit un module de spécialisation parmi les trois modules suivants :spécialisation 1: l’enseignement fondamental et le Centre ou l’institut de l’éducation différenciée;spécialisation 2: la structure du département de l’enfance et de la jeunesse;spécialisation 3: l’enseignement secondaire et secondaire technique.(4)Sur la demande dûment motivée de l’agent, le module de spécialisation est substitué par un parcours de formation individualisé.
Empreinte du texte
942184bb3b98f090998350401d26fa6c06616c32491d26ab3edc3082d1f39747, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_18art_19
Art. 19.Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation théorique est accordée par le ministre à l’agent qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur ce ou ces modules.Aucune dispense ne peut être accordée pour les modules 1 et 4.Aucune dispense ne peut être accordée pour des fractions de modules.Une dispense de fréquentation limitée aux modules 2 et 3 est accordée à l’agent à raison de trois heures de formation par année de service prestée à mi-tâche au moins dans l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché de Luxembourg.
Empreinte du texte
b618b03eda770edc51c6962c2a88a75213274691bb3848456c5a1966a1841632, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_19art_20
Art. 20.L’agent suit une formation pratique de trente heures sous la forme d’un stage d’observation.
Empreinte du texte
c82c4aa64b3d0b0a86c2cbbe61e84521ab56280ba5779a0f051fc887bfc1b685, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_20art_21
Art. 21.Le ministre délivre un certificat de formation à l’agent qui a participé avec assiduité à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu’à l’intégralité de la formation pratique, prévues aux articles 18 et 20.
Empreinte du texte
35b58c7e919fc084d034d4a8bb34fd8ab6381a8c56764585910a873c0e0df9ff, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_21art_22
Art. 22.(1)La tâche des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peut comprendre les missions suivantes : l’accueil et la surveillance des enfants ou des jeunes avant, après et entre les cours ;la surveillance temporaire d’un groupe d’enfants ou d’une classe d’élèves en cas d’absence du titulaire ou de son remplaçant ;l’accompagnement des enfants ou des jeunes pendant des sorties, des déplacements occasionnels ou réguliers ;l’aide et l’assistance axées sur les besoins cognitifs, physiques, sociaux et émotionnels des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;l’aide et l’assistance d’enfants ou de jeunes souffrant temporairement d’un trouble de santé invalidant.(2)Le volume de la tâche hebdomadaire des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs intervenant dans l’enseignement fondamental en période scolaire comprend :vingt-huit heures de présence auprès d’enfants ;quatre heures de surveillance d’enfants ;deux heures de concertation et de consultation avec des parents d’élèves, fixé en fonction des besoins du service par le supérieur hiérarchique.(3)Le ministre affecte, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs à une direction de région, afin de remplir une ou plusieurs des tâches énumérées au paragraphe 1er.Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs sont déterminés par règlement grand-ducal dans le respect de l’ancienneté acquise au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché du Luxembourg.(4)Les membres de la réserve des auxiliaires éducatifs peuvent être détachés dans des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique et dans des administrations ou services dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Dans ce cas, leur tâche hebdomadaire correspond à celle des agents exerçant des tâches correspondantes auprès des établissements ou services précités.
Empreinte du texte
388245b1f99b7652ea7c4c3cc4c723ff846c7b451157e7c7b876edbb78230428, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_22art_23
Art. 23.Par dérogation aux dispositions de l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et des règlements grand-ducaux pris en son exécution :l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge d’une leçon hebdomadaire au moment de la reprise prévue à l’article 1er continue à en bénéficier. À partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, il conserve cette leçon hebdomadaire de décharge et bénéficie de deux jours ouvrables par année de congé de récréation.l’agent qui bénéficie d’une décharge pour raison d’âge de deux leçons hebdomadaires lors de la reprise prévue à l’article 1er continue à en bénéficier.
Empreinte du texte
83ff53b5cd5260be273ea51a3e7427ddb750f7f3ebb1a968fde7b5deb162579a, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_23art_24
Art. 24.(1)L’agent repris dans la réserve de suppléants prévue à la section 2 du chapitre 2 est classé au grade E2 de la carrière du chargé de cours de la réserve de suppléants dans l’enseignement fondamental conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.(2)Il lui est tenu compte dans son entièreté du temps passé à exercer une tâche d’enseignement au service de l’enseignement public sous l’autorité de l’Archevêché.(3)Il est repris au niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en son exécution ou, à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur dans le grade E2.
Empreinte du texte
68a68d27f363f98eef9b99ce6ee00eccc362f52e53617b570777346164a1c9d1, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_24art_25
Art. 25.(1)L’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la section 3 du chapitre 2 est classé dans le tableau figurant en annexe.Il est repris au même niveau de l’échelon barémique atteint dans sa carrière auprès de l’Archevêché conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et par le règlement grand-ducal pris en son exécution. Les avancements ultérieurs sont subordonnés aux conditions suivantes :Pour l’agent titulaire du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre :Avancement au grade 7 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;Avancement au grade 8 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;Avancement au grade 9 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.Pour l’agent ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre : Avancement au grade 5 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;Avancement au grade 6 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;Avancement au grade 7 après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.Pour l’agent ne pouvant se prévaloir d’aucun des diplômes mentionnés aux points 1 et 2 :Avancement au grade 2 après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de vingt-sept ans ;Avancement au grade 4 après neuf années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de trente ans ;Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de neuf points chacun après vingt-cinq années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de cinquante ans.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs prévue à la section 3 du chapitre 2 et classé au grade 9, échelon 11 au moment de sa reprise conserve ce classement conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire et au règlement grand-ducal pris en son exécution.
Empreinte du texte
d5749ae0f8807c3d36a4a0d2c215a1b59dd2c19a0b0be79f0ae9efe0418ec118, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_25art_26
Art. 26.L’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est remplacé par l’alinéa suivant : « La réserve de suppléants peut comprendre :des instituteurs ;des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ;des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ;des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 12 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ou d’un certificat de formation reconnu équivalent par le ministre ;des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. »
Empreinte du texte
9efa1305b972894d9a7155cbac16c68db5b82ae7ed380652b0a3920f9ec4219b, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_26art_27
Art. 27.Les articles 2 et 3, l’article 4, alinéas 2 et 3, et les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont supprimés.
Empreinte du texte
a9fe6c7128dfe99e867469cda0f234e4cb803c59251bb6511b79af6c7644518d, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_27art_28
Art. 28.À partir de l’année scolaire 2017/2018, le Gouvernement est autorisé à continuer à financer, dans la limite d’un pool de quarante emplois à plein temps, l’engagement, par l’Archevêché, d’enseignants de religion visés par l’article 1er, alinéa 1er, qui sont intervenus dans l’enseignement fondamental, sous l’autorité de l’Archevêché, pendant l’année scolaire 2016/2017.Le financement prend la forme d’une prise en charge par l’État des salaires des enseignants de religion concernés. Le financement se fait sur base des montants, conditions et modalités fixés dans les contrats de travail conclus entre les enseignants de religion et l’Archevêché au jour de la prise en charge.Les engagements effectués au niveau du pool visé à l’alinéa 1er et financés par l’État ne donneront pas lieu à un remplacement au titre du mécanisme de financement au moment de la cessation de la relation de travail entre l’Archevêché et les enseignants concernés ou de la mise à la retraite du salarié.
Empreinte du texte
40b8b26df12111024e11b933ccadcbe67c0edbf1eb1b94774454a31bcc75ca17, empreinte du corpsb863062117473147b5241971326e70ed8ef4b84d465cd3fdbc8e771cff0f870e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a696/jo,/lu-legilux/loi-2017-08-02-a696/2017-08-13--55d5ab16e58f3e0eaa7638cfeb038b5a7a0cde8dab0f8a16c459be17904b9fb7/fra/art_28art_29
Art. 29.Par dérogation à l’article 1er, les articles 5 à 12 sont également applicables aux chargés de cours, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à tâche partielle ou complète, suite à leur demande, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du cours « vie et société » dans l’enseignement fondamental.
Empreinte du texte
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Art. 30.Les deux coopérateurs pastoraux sont, à leur demande, repris dans la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental prévue à la section 1ère du chapitre 2 et restent classés au même grade et échelon atteints au moment de leur reprise dans le tableau de l’Annexe C, rubrique « Cultes » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Les avancements ultérieurs sont subordonnés aux dispositions de l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 31.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ».
Empreinte du texte
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