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art_3
Cité d’après loi-2017-12-13-a1063, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01.
Art. 3.Le Livre III « Assurance pension » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :L’article 171, alinéa 1 est complété par deux points 19) et 20) aux libellés suivants : « les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire conformément à l’article 18, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ;les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » À l’article 173, alinéa 1, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 174, alinéa 1, le terme « d’ » précédant les mots « un équivalent actuariel » est supprimé.L’article 185, alinéa 4, deuxième phrase, est modifié comme suit : « Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226. » À l’article 186, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 190, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence éventuelle à l’assuré. » L’alinéa 3 est abrogé. Les alinéas 4, 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 3, 4 et 5 nouveaux.À l’article 190, alinéa 5, le chiffre « 3 » figurant derrière le terme « alinéa » est remplacé par le chiffre « 2 » .À l’article 194, les termes « ou de vieillesse » sont supprimés.À l’article 195, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 207, alinéa 2, le terme « professionnelle » est supprimé.L’article 213, alinéa 1 prend la teneur suivante : « Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes. » À l’article 229, alinéa 1, dernière phrase, les termes « ouvrant droit à la » sont remplacés par les mots « bénéficiant d’une » .L’article 229, alinéa 3 prend la teneur suivante : « Sont pris en compte au titre des revenus personnels :qu’ils soient réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger :les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes issues d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. » À la suite de l’article 229, alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante : « L’indemnité visée à l’article L. 125-1, paragraphe 2 du Code du travail n’est pas prise en compte au titre de l’alinéa précédent. » L’article 250 est complété par un alinéa 2 au libellé suivant : « La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. »Empreinte du texte ad38bb565c10e34a0fa29e84265119bc82831bb2db589d2476173818d3294462, empreinte du corps 51a7850ad579079a9eb7a15561480f67195d6b5e3e3b80598cfa25a92aae067e, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/13/a1063/jo, /lu-legilux/loi-2017-12-13-a1063/2018-01-01--b3b39cffeaf34a76c198cd5f40fc846e6deeeb34a1b80615997d8587c3fef9aa/fra/art_3
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 3 de la loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
- Avec son permalien
- Art. 3 de la loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-12-13-a1063/2018-01-01--b3b39cffeaf34a76c198cd5f40fc846e6deeeb34a1b80615997d8587c3fef9aa/fra/art_3)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 3 de la loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-12-13-a1063/2018-01-01--b3b39cffeaf34a76c198cd5f40fc846e6deeeb34a1b80615997d8587c3fef9aa/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/13/a1063/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1063 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a1063)
Date de publication (éditeur) : 2017-12-15
Empreinte du texte (SHA-256) : ad38bb565c10e34a0fa29e84265119bc82831bb2db589d2476173818d3294462
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/13/a1063/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-01-01 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/13/a1063/jo.
loi-2017-12-13-a1063, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01
6 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Le Livre Ier « Assurance maladie maternité » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :L’article 17, alinéa 1, point 7) du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : « les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ; » L’article 54, alinéa 2, point 3 première phrase du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « les périodes d’essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L.111-8, paragraphe 1er, alinéa 2, sous 3, L.121-5 et L.122-11 du Code du travail ; » L’article 60ter du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :L’alinéa 2 du paragraphe 2 prend la teneur suivante : « Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires. » Le paragraphe 2 est complété par les alinéas libellés comme suit : « L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification, les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms, prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi.Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire.Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont fournies par la Caisse nationale de santé.Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification. » L’article 64, alinéa 1, point 3) du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : « en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; » L’article 64, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont fixés par la Caisse nationale de santé. » L’article 72, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante : « Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par l’un des deux vice-présidents. Les président et vice-présidents sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale. Les président et vice-présidents sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Quand le nombre des affaires le demande, le président peut déléguer aux vice-présidents l’instruction de certaines affaires qui sera transmise par la suite à la Commission de surveillance pour prise de décision. » À l’article 73, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les termes « au vice-président » sont remplacés par les termes « aux vice-présidents ».
Empreinte du texte
1f6f34a62260476cf990d4d487f8f3703ce0e48d50114c136ec7d48ecf0129a2, empreinte du corps51a7850ad579079a9eb7a15561480f67195d6b5e3e3b80598cfa25a92aae067e, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/13/a1063/jo,/lu-legilux/loi-2017-12-13-a1063/2018-01-01--b3b39cffeaf34a76c198cd5f40fc846e6deeeb34a1b80615997d8587c3fef9aa/fra/art_1erart_2
Art. 2.Le Livre II « Assurance accident » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :À l’article 165 du Code de la sécurité sociale, les termes « données nominatives » sont remplacés par les termes « données à caractère personnel » .
Empreinte du texte
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Art. 3.Le Livre III « Assurance pension » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :L’article 171, alinéa 1 est complété par deux points 19) et 20) aux libellés suivants : « les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire conformément à l’article 18, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ;les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » À l’article 173, alinéa 1, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 174, alinéa 1, le terme « d’ » précédant les mots « un équivalent actuariel » est supprimé.L’article 185, alinéa 4, deuxième phrase, est modifié comme suit : « Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226. » À l’article 186, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 190, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie du régime d’assurance luxembourgeois découlant de l’activité professionnelle exercée avant l’échéance du risque, la pension d’invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence éventuelle à l’assuré. » L’alinéa 3 est abrogé. Les alinéas 4, 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 3, 4 et 5 nouveaux.À l’article 190, alinéa 5, le chiffre « 3 » figurant derrière le terme « alinéa » est remplacé par le chiffre « 2 » .À l’article 194, les termes « ou de vieillesse » sont supprimés.À l’article 195, deuxième phrase, les termes « ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévus par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » sont insérés derrière le mot « garanti ».À l’article 207, alinéa 2, le terme « professionnelle » est supprimé.L’article 213, alinéa 1 prend la teneur suivante : « Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes. » À l’article 229, alinéa 1, dernière phrase, les termes « ouvrant droit à la » sont remplacés par les mots « bénéficiant d’une » .L’article 229, alinéa 3 prend la teneur suivante : « Sont pris en compte au titre des revenus personnels :qu’ils soient réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger :les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes issues d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. » À la suite de l’article 229, alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante : « L’indemnité visée à l’article L. 125-1, paragraphe 2 du Code du travail n’est pas prise en compte au titre de l’alinéa précédent. » L’article 250 est complété par un alinéa 2 au libellé suivant : « La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. »
Empreinte du texte
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Art. 4.Le Livre VI « Dispositions communes » du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :À l’article 426, alinéa 3, les termes « données nominatives » sont à remplacer par les termes « données à caractère personnel » .À l’article 427, alinéa 2, les termes « données nominatives » sont à remplacer par les termes « données à caractère personnel » et il convient de supprimer le bout de phrase « ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception des cotisations afférentes » .À l’article 431, alinéa 2, la quatrième phrase est modifiée comme suit : « Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. » À l’article 440, alinéa 2, les termes « la Caisse nationale d’assurance pension ou » sont supprimés.
Empreinte du texte
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Art. 5.Aux articles 1er, alinéa 1, point 4), 85, alinéa 1, point 7) et 171, alinéa 1, point 2) du Code de la sécurité sociale, les termes « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les termes « la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » .
Empreinte du texte
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Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Empreinte du texte
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