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Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_10
Cité d’après loi-2018-03-13-a184, fra, la version applicable à partir du 2018-03-18.
Art. 10.Les commissions nationales de l’enseignement secondaire se composent d’enseignants. Dans l’exercice de leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts.Les membres effectifs des commissions nationales de l’enseignement secondaire et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres.Les membres effectifs sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance.Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement secondaire et les indemnités pour les membres sont déterminées par règlement grand-ducal.Empreinte du texte 386e855f7ac68ddbca0afe2d4ad66d3a03d207657790c8a9bb59a34c8cd73bf1, empreinte du corps 1a0c252e08c7d5210fea5fa39f4850f4713dc4740653d067e0017e80cba4f41a, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/13/a184/jo, /lu-legilux/loi-2018-03-13-a184/2018-03-18--8d54ebb637cdd418e13dbaecb873b921c1cfc8e6c5abffd67d158621ae9e22d6/fra/art_10
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- Citation usuelle
- Art. 10 de la loi du 13 mars 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2018
- Avec son permalien
- Art. 10 de la loi du 13 mars 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-13-a184/2018-03-18--8d54ebb637cdd418e13dbaecb873b921c1cfc8e6c5abffd67d158621ae9e22d6/fra/art_10)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 10 de la loi du 13 mars 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-03-13-a184/2018-03-18--8d54ebb637cdd418e13dbaecb873b921c1cfc8e6c5abffd67d158621ae9e22d6/fra/art_10
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/13/a184/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant\n1° la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;\n2° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; 3. l'institution d'un Conseil scientifique ;\n3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
Version : applicable à partir du 2018-03-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 184 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a184)
Date de publication (éditeur) : 2018-03-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 386e855f7ac68ddbca0afe2d4ad66d3a03d207657790c8a9bb59a34c8cd73bf1
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/13/a184/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-03-18 en fra.
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Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/13/a184/jo.
loi-2018-03-13-a184, fra, la version applicable à partir du 2018-03-18
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art_1er
Art. 1er. Il est créé un conseil national des programmes, dénommé ci-après « le conseil ».Le conseil a pour mission :de conseiller le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », sur les questions en matière curriculaire ;d’étudier les demandes émergeantes des mutations sociétales et leurs répercussions en matière curriculaire ;de soumettre au ministre des recommandations et propositions quant aux conséquences qui se dégagent de son étude en matière curriculaire pour le système éducatif luxembourgeois ;de se prononcer sous forme d’avis ou de recommandations sur toutes les questions en matière curriculaire soit de sa propre initiative, s’il le juge utile, soit à la demande du ministre à chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.Le conseil remet un rapport d’activités au ministre lors du premier trimestre de chaque année scolaire concernant l’année scolaire écoulée.
Empreinte du texte
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Art. 2.Dans ses avis et recommandations, le conseil tient compte des considérations qui lui sont communiquées par l’Observatoire national de la qualité scolaire, de l’évolution des recherches en matière curriculaire et des pratiques curriculaires au Luxembourg et à l’étranger.Dans l’accomplissement de ses missions, le conseil :consulte les administrations et les organismes publics, les organisations, les associations et personnes dont la collaboration est jugée utile pour l’examen des questions dont il est saisi ou dont il se saisit ;peut demander au ministre le soutien d’experts, d’un institut de recherche ou d’un établissement universitaire. En cas d’accord, le ministre établit une convention avec les institutions ou personnes concernées.
Empreinte du texte
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Art. 3.Le conseil initie, en fonction de la portée des demandes et des évolutions sociétales sur le curriculum, des forums portant sur un sujet spécifique proposé par le conseil ou par le ministre.Dans le cadre d’un sujet fixé au préalable par le conseil, des représentants de la société civile, invités par le conseil, analysent et discutent lors de ces journées les demandes au système scolaire et la pertinence des réponses données.L’organisation de ces forums incombe au Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « le SCRIPT ».Le conseil publie un compte rendu des discussions avec ses propres analyses et conclusions, avis et propositions.
Empreinte du texte
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Art. 4.Le conseil comprend huit personnes, dont le nombre de personnes du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois. Ces personnes sont choisies par le ministre en raison de leur compétence et leur expérience.Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans.En cas de vacance de poste, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.Les modalités de fonctionnement et les indemnités pour les membres du conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 5.Le SCRIPT met à la disposition du conseil des locaux et des ressources financières, méthodologiques et humaines, dont un secrétaire administratif, adéquats.
Empreinte du texte
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Art. 6.Il est institué des commissions nationales de l’enseignement fondamental pour les domaines de développement et d’apprentissage suivants :le langage, l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l’éveil et l’ouverture aux langues ;les mathématiques ;la découverte du monde, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles ;l’expression corporelle, la psychomotricité et la perception, les sports et la santé ;l’éveil à l’esthétique, à la création et aux cultures, les arts et la musique ;la vie en commun et ses valeurs ;le cycle 1 : l’éducation précoce et préscolaire.
Empreinte du texte
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Art. 7.Les commissions nationales de l’enseignement fondamental se composent d’enseignants et de directeurs de région de l’enseignement fondamental. Dans l’exercice de leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts.Les membres effectifs des commissions nationales de l’enseignement fondamental et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres.Les membres effectifs sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance.Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement fondamental et les indemnités pour les membres sont déterminées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 8.Les commissions nationales de l’enseignement fondamental ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l’enseignement des domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental.Les commissions nationales de l’enseignement fondamental émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre, portant sur :le plan d’études de l’enseignement fondamental ;les méthodologies pédagogiques ;le matériel didactique ;les principes et modalités de l’évaluation ;les épreuves communes ;les évaluations externes ;les besoins en matière de formation continue.
Empreinte du texte
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Art. 9.Il est institué pour les disciplines de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général des commissions nationales de l’enseignement secondaire.
Empreinte du texte
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Art. 10.Les commissions nationales de l’enseignement secondaire se composent d’enseignants. Dans l’exercice de leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts.Les membres effectifs des commissions nationales de l’enseignement secondaire et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres.Les membres effectifs sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance.Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement secondaire et les indemnités pour les membres sont déterminées par règlement grand-ducal.
Empreinte du texte
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Art. 11.Les commissions nationales de l’enseignement secondaire ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l’enseignement des disciplines et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre.Ces avis et propositions concernent : les objectifs de l’enseignement, les programmes d’enseignement, les compétences disciplinaires et transversales ;les grilles horaires ;les méthodes d’enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves ;la langue véhiculaire ;les manuels et tout autre matériel didactique ;les principes et modalités d’évaluation des élèves ;les épreuves communes ;les évaluations externes ;les besoins en matière de formation continue.
Empreinte du texte
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Art. 12.L’article 33 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général est abrogé.
Empreinte du texte
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Art. 13.L’article 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 1. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; 2. la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; 3. l’institution d’un Conseil scientifique est modifié comme suit :Le paragraphe 3, point 1. est complété par les mots : « selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale. » Le paragraphe 3 est complété par un point 4. avec le libellé suivant :de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l’organisation de forums selon les modalités fixées à l’article 3 de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l’article 5 de la même loi ».
Empreinte du texte
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Art. 14.À l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, l’alinéa 4 est supprimé.
Empreinte du texte
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Art. 15.Les commissions nationales nommées au moment de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur mandat.
Empreinte du texte
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Art. 16.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale ».
Empreinte du texte
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