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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après loi-2018-04-17-a256, fra, la version applicable à partir du 2018-04-23.
Art. 2.Les sociétés d’investissement en capital à risque et les organismes de placement collectif, autres que des OPCVM, sont autorisés à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le document en question contient une mention expresse selon laquelle ladite société d’investissement en capital à risque ou ledit organisme de placement collectif qui établit le document contenant les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d’investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 jusqu’au 31 décembre 2019.Empreinte du texte 89307b24e99840fe8e127c37025d6ba13dee5ab42e9b60fdd2d70ac3631ad6ea, empreinte du corps 36d3f46b0c36c7510d51c75ac13689cef6d4f5d0a0572e771f6718e2ccf0322c, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo, /lu-legilux/loi-2018-04-17-a256/2018-04-23--ce4d7f7ee943da04d62c7332b788447690da1eea6e1daa686aa341ecb003d868/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 de la loi du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018
- Avec son permalien
- Art. 2 de la loi du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-04-17-a256/2018-04-23--ce4d7f7ee943da04d62c7332b788447690da1eea6e1daa686aa341ecb003d868/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 de la loi du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 23 avril 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-04-17-a256/2018-04-23--ce4d7f7ee943da04d62c7332b788447690da1eea6e1daa686aa341ecb003d868/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Version : applicable à partir du 2018-04-23 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 256 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a256)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-19
Empreinte du texte (SHA-256) : 89307b24e99840fe8e127c37025d6ba13dee5ab42e9b60fdd2d70ac3631ad6ea
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-04-23 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues. Les données de l’éditeur nomment 3 versions consolidées de cet acte, dont ce site ne détient pas les textes :
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/consolide/20191223, applicable du 2019-12-23 au 2022-01-01 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/consolide/20220101, applicable du 2022-01-01 au 2026-04-03 (éditeur)http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/consolide/20260403, applicable à partir du 2026-04-03 (éditeur)
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo.
loi-2018-04-17-a256, fra, la version applicable à partir du 2018-04-23
9 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après, le « règlement (UE) 1286/2014 »).Par dérogation à l’alinéa 1er, le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 1286/2014 par les entités soumises à sa surveillance.
Empreinte du texte
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Art. 2.Les sociétés d’investissement en capital à risque et les organismes de placement collectif, autres que des OPCVM, sont autorisés à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le document en question contient une mention expresse selon laquelle ladite société d’investissement en capital à risque ou ledit organisme de placement collectif qui établit le document contenant les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d’investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 jusqu’au 31 décembre 2019.
Empreinte du texte
89307b24e99840fe8e127c37025d6ba13dee5ab42e9b60fdd2d70ac3631ad6ea, empreinte du corps36d3f46b0c36c7510d51c75ac13689cef6d4f5d0a0572e771f6718e2ccf0322c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo,/lu-legilux/loi-2018-04-17-a256/2018-04-23--ce4d7f7ee943da04d62c7332b788447690da1eea6e1daa686aa341ecb003d868/fra/art_2art_3
Art. 3.La CSSF et le CAA peuvent exiger que l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à son autorité compétente.
Empreinte du texte
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Art. 4.(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) 1286/2014 et de la présente loi, la CSSF et le CAA sont investis de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement. Leurs pouvoirs incluent le droit :d’accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre copie ;de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du règlement (UE) 1286/2014, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles du secteur financier ou de l’assurance à l’encontre des personnes soumises à leur surveillance, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à leur surveillance continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) 1286/2014, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.(2)Le traitement des données à caractère personnel effectué en vertu du règlement (UE) 1286/2014 et de la présente loi est effectué dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Empreinte du texte
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Art. 5.(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation de l’article 5, paragraphe 1er, des articles 6 et 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 3, de l’article 9, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 13, paragraphes 1er, 3 et 4, et des articles 14 et 19, du règlement (UE) 1286/2014, ainsi qu’en cas de violation de l’article 2, alinéa 1er, et de l’article 3 de la présente loi.(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans le respect de leurs compétences respectives :une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ;une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ;un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de la violation ;une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 1286/2014 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés ;des amendes administratives :dans le cas d’une personne morale :d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros ou de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, oud’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de la violation, s’ils peuvent être déterminés ;dans le cas d’une personne physique :d’un montant maximal de 700.000 euros, oud’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de la violation, s’ils peuvent être déterminés.Lorsque la personne morale visée à l’alinéa 1er, point 5, lettre a), est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.(3)La CSSF et le CAA peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 4, qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 4, ou qui ne se conforment pas à leurs exigences basées sur l’article 4.(4)La CSSF et le CAA appliquent les sanctions et mesures administratives visées aux paragraphes 2 et 3 en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant :de la gravité et de la durée de la violation ;du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ;des incidences de la violation sur les intérêts des investisseurs de détail ;du comportement coopératif de la personne responsable de la violation ;d’éventuelles violations antérieures commises par la personne responsable de la violation ;des mesures prises, après la violation, par la personne responsable de la violation pour éviter qu’elle ne se reproduise.(5)La CSSF et le CAA, lorsqu’ils ont imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives conformément au paragraphe 2, peuvent adresser à l’investisseur de détail concerné, ou peuvent faire adresser à l’investisseur de détail concerné par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.
Empreinte du texte
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Art. 6.Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) 1286/2014 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Empreinte du texte
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Art. 7.(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 29 du règlement (UE) 1286/2014, les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation visée à l’article 5, paragraphe 1er, de la présente loi, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément à l'article 29 du règlement (UE) 1286/2014 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.
Empreinte du texte
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Art. 8.À l’article 161, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le dernier alinéa est supprimé.
Empreinte du texte
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Art. 9.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ».
Empreinte du texte
274bf65f872f264b50efcf4fa2ddc61d4cffb75532939cd4f5a0cba67c932a98, empreinte du corps36d3f46b0c36c7510d51c75ac13689cef6d4f5d0a0572e771f6718e2ccf0322c, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/17/a256/jo,/lu-legilux/loi-2018-04-17-a256/2018-04-23--ce4d7f7ee943da04d62c7332b788447690da1eea6e1daa686aa341ecb003d868/fra/art_9
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