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Cité d’après loi-2018-05-09-a373, fra, la version applicable à partir du 2015-10-01.
Art. VII.La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :À l’article 4, paragraphe IV, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension. » À l’article 7, paragraphe Ier, point 6, alinéa 3, la dernière phrase est reformulée comme suit : « Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension. » À l’article 7, paragraphe II, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. » À l’article 10, paragraphe II, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension. » À l’article 22, la dernière phrase est reformulée comme suit : « Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études. » À l’article 26, avant-dernier alinéa, les renvois aux alinéas 4 et 5 sont remplacés par des renvois aux alinéas 3 et 4.À l’article 33, point 1, l’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV. » À l’article 47, l’alinéa 8 est supprimé.L’article 51 est modifié comme suit :La dernière phrase de l’alinéa 1er est complétée comme suit : « … si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. » L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. » L’alinéa 6 est supprimé.À l’alinéa 8, la première phrase est supprimée.À l’article 55, le paragraphe 1er est supprimé.À l’article 80, le paragraphe 3 est supprimé.À l’article 87, le paragraphe 1er est supprimé.Empreinte du texte 51db444efc7f10e999a8e4ddc2d4d10db67bc47d6e9b92dbcc9424e949cdd3e2, empreinte du corps 1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo, /lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_vii
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. VII de la loi du 9 mai 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2015
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- Art. VII de la loi du 9 mai 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2015 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_vii)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. VII de la loi du 9 mai 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2015
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_vii
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 9 mai 2018 portant modification\n1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;\n2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;\n4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;\n5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création\na) d'un Institut national des langues ;\nb) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;\n6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;\n7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ;\n9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État\net portant abrogation\nde la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Version : applicable à partir du 2015-10-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 373 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a373)
Date de publication (éditeur) : 2018-05-15
Empreinte du texte (SHA-256) : 51db444efc7f10e999a8e4ddc2d4d10db67bc47d6e9b92dbcc9424e949cdd3e2
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2015-10-01 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo.
loi-2018-05-09-a373, fra, la version applicable à partir du 2015-10-01
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Art. Ier.La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :L’article 1er est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 3, la référence à l’article 31.-1. est remplacée par une référence à l’article 31.Au paragraphe 3, les termes « l’article 31.-1., paragraphe 1er alinéa 2 et paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er ».Le paragraphe 5 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « les articles 28 à 31 » sont remplacés par les termes « les articles 28 à 30 ».Il est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. » L’article 2 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « à la description » sont remplacés par les termes « au profil ».Au paragraphe 3, alinéa 6, la première phrase est complétée par les termes « , ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé ».L’article 4 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, lettre c), les termes « description de poste » sont remplacés par les termes « description de fonction ».L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. »À l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), les termes « les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste » sont remplacés par les termes « les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction ».L’article 5 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « , 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après » sont supprimés.Il est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : « 7.Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année. » À l’article 29ter, paragraphe 3, le terme « partielle » est supprimé.L’article 30 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « à un congé parental prévu à l’article 29bis, » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2 ».Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les termes « à un congé parental prévu à l’article 29bis, » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2 ».À l’alinéa 3, les termes « qui suivent le début du congé sans traitement » sont remplacés par les termes « suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs ».Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, première phrase, les termes « sa catégorie » sont remplacés par les termes « son groupe de traitement » et les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier. ».À l’alinéa 3, les termes « la même catégorie » sont remplacés par les termes « le même groupe de traitement ».À l’alinéa 4, les termes « sa catégorie » sont remplacés par les termes « son groupe de traitement ».L’article 31 est remplacé comme suit : « Art. 31.Service à temps partiel(1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.(2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.(3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.(4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.(5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.(6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.(7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.(8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.(9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration. Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.(10)Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.(11)Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.(12)La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. » L’article 31.-1. est abrogé.L’article 31.-2. est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à temps partiel à durée déterminée » et les termes « 31, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « 31, paragraphe 2, ».À l’alinéa 2, les termes « congés pour travail à mi-temps visés aux paragraphes 1 et 2 sub a) de l’article 31 » sont remplacés par les termes « services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1° ». À l’article 80, paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : « L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. »
Empreinte du texte
d0038e1c120a9424b6a17c76dbc27eb64ef9c9d1a60abb7cfddbf3d70f2dc8eb, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_ierart_ii
Art. II.La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :À l’article 3, dernier alinéa, le terme « obligatoires » est inséré après le terme « assurance ».À l’article 6, les termes « pendant le mariage ou le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont remplacés par les termes « pour des raisons familiales ».L’article 13bis est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive. » L’alinéa 2 est supprimé.L’article 49 est remplacé comme suit : « Art. 49.En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent. » À l’article 50, à la première phrase, le terme « anticipée » est ajouté derrière le terme « vieillesse ».À l’article 69, l’alinéa 8 est supprimé.L’article 73 est modifié comme suit :La dernière phrase de l’alinéa 1er est complétée comme suit : « … si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. » L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète. » L’alinéa 6 prend la teneur suivante : « Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé. » À l’alinéa 8, la première phrase est supprimée.À l’article 79, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.À l’article 84, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
Empreinte du texte
95dec68011f52d7916ad5956c31db1f6aedeada7ccd4b50b8b228b5a8003d464, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_iiart_iii
Art. III.L’article 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est complété par un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit : « 6.Le fonctionnaire dirigeant peut démissionner de sa fonction en dehors des cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 1er.Au cas où il était agent de l’État avant sa nomination à la fonction dirigeante, il peut être réintégré dans son administration d’origine et dans son groupe de traitement ou d’indemnité d’origine, lorsque l’intérêt du service le permet et sous réserve de l’existence d’une vacance de poste adéquate. Dans ce cas, le temps passé dans la fonction dirigeante lui est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade et en échelon, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. »
Empreinte du texte
6af77afb4675b355f5c3901cce6167115edd5dccccf95aff4436ed6b008ae02d, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_iiiart_iv
Art. IV.À l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance, derrière les termes « formateurs d’adultes en enseignement théorique » sont ajoutés les termes « , des formateurs d’adultes en enseignement pratique ».
Empreinte du texte
f695e583a439c3e8c540e8ad4029383909e25537fc1f51e7058c7da77d16c8bc, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_ivart_v
Art. V.À l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, derrière les termes « formateurs d’adultes en enseignement théorique » sont ajoutés les termes « , des formateurs d’adultes en enseignement pratique ».
Empreinte du texte
dd95e6d949193d3f89ddb745fcccadfe388402bb16f45c188d5dea5540bfb56d, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_vÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_vii
Art. VII.La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :À l’article 4, paragraphe IV, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension. » À l’article 7, paragraphe Ier, point 6, alinéa 3, la dernière phrase est reformulée comme suit : « Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension. » À l’article 7, paragraphe II, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. » À l’article 10, paragraphe II, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension. » À l’article 22, la dernière phrase est reformulée comme suit : « Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études. » À l’article 26, avant-dernier alinéa, les renvois aux alinéas 4 et 5 sont remplacés par des renvois aux alinéas 3 et 4.À l’article 33, point 1, l’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV. » À l’article 47, l’alinéa 8 est supprimé.L’article 51 est modifié comme suit :La dernière phrase de l’alinéa 1er est complétée comme suit : « … si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. » L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. » L’alinéa 6 est supprimé.À l’alinéa 8, la première phrase est supprimée.À l’article 55, le paragraphe 1er est supprimé.À l’article 80, le paragraphe 3 est supprimé.À l’article 87, le paragraphe 1er est supprimé.
Empreinte du texte
51db444efc7f10e999a8e4ddc2d4d10db67bc47d6e9b92dbcc9424e949cdd3e2, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_viiart_viii
Art. VIII.L’article 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la première nomination dans le groupe de traitement initial. » Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : « (3)Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, le fonctionnaire et l’employé sont considérés comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans leur nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, avec dispense de l’examen de promotion ou de carrière dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement ou d’indemnité. »
Empreinte du texte
a1ba7704464b3732c8d2ab3f3de5ba26bf2a9214da27cb4bccf6fff53d357ffd, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_viiiÀ cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_x
Art. X.La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est abrogée.
Empreinte du texte
9570b790b367350fbf3b81f80ec1fdc5e7c670a9ee937e438136625a92bc72ec, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xart_xi
Art. XI.Les fonctionnaires bénéficiant, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent d’une tâche complète continuent à en bénéficier aussi longtemps qu’ils ne se voient pas accorder de changement.
Empreinte du texte
1220463fd81c6966aa1f54ab138ef3c2d417857aa495575a1bd4dd36361b8e3b, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xiart_xii
Art. XII.(1)Les expéditionnaires informaticiens en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 30 septembre 2015 et détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peuvent bénéficier pendant une période de deux années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi des dispositions de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sans que la limite de vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial doive être respectée.(2)Les employés visés au point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de leur carrière peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans au maximum de deux avancements en grade d’après les anciennes dispositions d’avancement en grade, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.(3)Les carrières des employés des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement visés aux articles 43 et 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont reclassées. Les employés des sous-groupes d’indemnité visés par le présent paragraphe, en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est déterminé sur la base du paragraphe 2 des articles précités. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe et à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, les anciennes dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage restent applicables aux employés en période de stage la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.(4)Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E3, sont reclassés au grade E4 avec maintien de l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le nouveau grade correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.(5)Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E3ter ou E5, sont reclassés au grade E6 avec maintien de l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le nouveau grade correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.(6)Les employés enseignants visés à l’article 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et classés au grade E4 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur classement et leur expectative de carrière issus de l’ancien tableau indiciaire de l’Enseignement (tableau indiciaire transitoire) prévu au point II de l’annexe.(7)Les employés enseignants en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
ce3d41c74f4b7df94e4ad6a7fc205b38cb8e37fe2e0780d5316172ba734fb3ac, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xiiart_xiii
Art. XIII.Les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée déterminée.
Empreinte du texte
a06646149c5ea031028bcf576f4a144ec7fde087b237162995ab9d82f45a6432, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xiiiart_xiv
Art. XIV.Les anciennes références à la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont remplacées par les références à l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en tenant compte de la conversion de la valeur annuelle en valeur mensuelle.
Empreinte du texte
d87fda29e7efe0689b0c884a48f843b6a286da833081df783e4e92a2686ba56c, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xivart_xv
Art. XV.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Les dispositions prévues aux articles VI, IX, XII et XIV entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions prévues à l’article VI, points 4°, 15° et 17°, à l’article VII, point 4°, et à l’article XII, paragraphe 2, prennent effet au 1er octobre 2015. Les dispositions prévues à l’article VI, point 8° prennent effet au 1er janvier 2017.
Empreinte du texte
d6a24292443c234952bf1a8ca60c586160c1de2d3cadbea4a1155a2959059fbe, empreinte du corps1361ceda1153e40adae8416f0de975c28de10be0dd221ad81c11256c1680f116, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/09/a373/jo,/lu-legilux/loi-2018-05-09-a373/2015-10-01--7936eb43d310dc873275ae1bb86e41f24b91fc249e653b3f88a91603effb8778/fra/art_xv
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