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art_7
Cité d’après loi-2018-06-27-a587, fra, la version applicable à partir du 2018-08-01.
Art. 7.Attributions du recteur(1)Le recteur exerce les attributions suivantes :il préside le rectorat ;il est le chef hiérarchique du personnel de l’Université ;il délivre les grades, les diplômes et les certificats ;il exécute les décisions du conseil de gouvernance et lui en rend compte ;il rend compte au conseil de gouvernance de sa gestion et sur les activités de l’Université selon les modalités précisées au règlement d’ordre intérieur ;il élabore et propose la politique générale et la stratégie de l’Université ;il élabore le programme pluriannuel et négocie la convention pluriannuelle avec l’État ;il élabore le règlement des études et contribue à l’élaboration du règlement d’ordre intérieur ;il élabore la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières du personnel de l’Université ainsi que la politique de l’égalité du genre ;il élabore le budget annuel et les décomptes annuels ;il élabore le rapport d’activités annuel ;il nomme les vice-doyens, les directeurs adjoints des centres interdisciplinaires, les chefs de département et les directeurs des programmes d’études menant au grade de docteur ;il propose les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires, le directeur administratif et financier, les professeurs invités, les professeurs affiliés et les professeurs à titre honoraire ;il élabore les descriptions de poste et les profils des professeurs, engage et licencie les professeurs dans le cadre des procédures de recrutement et de promotion, à l’exception des professeurs ordinaires ;il conclut et résilie tout contrat et toute convention dans les limites des compétences lui déléguées à cet effet aux termes de l’article 5, paragraphe 1er, point 15° ;il nomme les membres des commissions d’évaluation visées à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphes 3, 4 et 5, et des commissions de recrutement visées à l’article 25, paragraphe 1er, et en désigne le président ;il propose la création, le maintien et la suppression de facultés, de centres interdisciplinaires, de leurs départements et des écoles doctorales, ainsi que de programmes d’études conformément aux orientations arrêtées par le conseil universitaire ;il propose la signature d’accords et de conventions, les prises de participation, la création de filiales à l’étranger, l’acceptation de dons et de legs ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et les conditions de baux à contracter ;il affecte aux différentes composantes de l’Université le personnel administratif, financier et technique ;il veille à la mise en application du règlement d’ordre intérieur ;il est responsable du maintien de l’ordre dans les locaux de l’Université et exerce le pouvoir disciplinaire en première instance ;il représente l’Université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice ;il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université et il assure la gestion du patrimoine de l’Université.(2)Le recteur est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par trois vice-recteurs au maximum, auxquels il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ces attributions.Dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, le recteur peut déléguer une partie de ses attributions au directeur administratif et financier, aux doyens pour les affaires qui concernent leurs facultés respectives et aux directeurs des centres interdisciplinaires pour les affaires qui concernent leurs centres respectifs.Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.Empreinte du texte 4e278922474065726d3ed4269da7ce317ed739351cb352fc7746248f3969756d, empreinte du corps 08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801, /lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_7
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 7 de la loi du 27 juin 2018, dans sa version applicable au 1er août 2018
- Avec son permalien
- Art. 7 de la loi du 27 juin 2018, dans sa version applicable au 1er août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_7)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 7 de la loi du 27 juin 2018, dans sa version applicable au 1er août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_7
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/08/2018 : Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.
Version : applicable à partir du 2018-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 587 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a587)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-11
Empreinte du texte (SHA-256) : 4e278922474065726d3ed4269da7ce317ed739351cb352fc7746248f3969756d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2018-08-01 en fra.
loi-2018-06-27-a587, fra, la version applicable à partir du 2018-08-01
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61 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 1 sur 2 : art_1er à art_45.
art_1er
Art. 1er.DéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par :« accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures à un niveau donné ;« admission » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné. L’admission est entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ;« année académique » : année d’études subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ;« bachelor » : grade sanctionnant des études universitaires de premier niveau d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ;« crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’usager, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé. Les crédits sont octroyés à l’usager après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ;« docteur » : grade sanctionnant des études universitaires de troisième niveau consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ;« liberté académique » : liberté de pensée et d’expression dans l’enseignement et la recherche en l’absence de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ;« master » : grade sanctionnant des études universitaires de deuxième niveau d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS ;« prétitularisation conditionnelle » : procédure qui permet l’engagement d’un professeur assistant avec possibilité de titularisation au rang de professeur adjoint ou l’engagement d’un professeur adjoint avec possibilité de titularisation au rang de professeur ordinaire après une évaluation favorable, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 4 ;« unité d’enseignement » : séquence d’enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes ;« usager » : toute personne inscrite à l’Université du Luxembourg, désignée ci-après par « Université », ou autorisée à y suivre des enseignements. Parmi les usagers, il y a lieu de distinguer les catégories suivantes :étudiant : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un grade de bachelor, de master ou de docteur ou en vue d’obtenir un diplôme d’études spécialisées en médecine et remplissant les conditions d’accès visées à l’article 32 ;auditeur : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un certificat visé à l’article 31, paragraphe 4, et remplissant les conditions d’accès visées à l’article 32, paragraphe 5 ;auditeur libre : personne autorisée, sur décision du doyen de la faculté concernée, à suivre certains enseignements sans pour autant être autorisée à se présenter à un examen menant à la validation de crédits ECTS.À l’exception des étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine, les usagers visés aux lettres a) et b) peuvent solliciter le statut d’étudiant ou d’auditeur à temps partiel. Les modalités présidant à la procédure afférente ainsi qu’au changement de statut à l’intérieur d’un niveau d’études donné sont précisées dans le règlement des études de l’Université ;« usager à besoins éducatifs particuliers » : tout usager présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus à l’article 39.
- [1] Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
Empreinte du texte
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Art. 2.Statut et objet(1)L’Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.(2)L’Université est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière. Elle agit en dehors de tout but de lucre.(3)L’Université est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ». (4)L’Université a pour objet d’entreprendre des activités d’enseignement supérieur et de recherche, afin de réaliser les missions visées à l’article 3.
Empreinte du texte
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Art. 3.Missions(1)L’Université a pour missions :de dispenser des formations d’enseignement supérieur sanctionnées par des grades, des diplômes et des certificats ;d’entreprendre des activités de recherche ;de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.(2)En vue de la réalisation de ses missions, l’Université est appelée à :mener des coopérations avec des universités, des organismes, des institutions et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche nationaux et internationaux ;participer à des programmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation nationaux, européens ou internationaux ;veiller à la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche et à mettre en place un système d’assurance de la qualité ;assurer l’encadrement pédagogique et scientifique des étudiants et à encourager leur mobilité ;assurer un lien entre les activités d’enseignement et de recherche, ainsi qu’à opérer le transfert de connaissances et de technologies et la valorisation de ses résultats de recherche et à contribuer au développement de la culture scientifique.(3)L’Université fixe ses objectifs spécifiques d’enseignement supérieur et de recherche dans son programme pluriannuel.(4)D’autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet de l’Université peuvent être attribuées à l’Université par convention à passer avec le Gouvernement.
Empreinte du texte
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Art. 4.Organes de l’Université(1)Les organes de l’Université sont :le conseil de gouvernance ;le recteur ;le conseil universitaire.(2)Les organes de l’Université disposent chacun d’un budget alimenté par le budget global de l’Université.(3)Sans préjudice des dispositions visées au présent chapitre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes de l’Université.
Empreinte du texte
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Art. 5.Attributions du conseil de gouvernance(1)Le conseil de gouvernance exerce les attributions suivantes :il arrête la politique générale et la stratégie de l’Université et exerce le contrôle sur les activités de l’Université ;il nomme et révoque le recteur, les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires, les professeurs affiliés, les professeurs invités et les professeurs à titre honoraire ;il élabore et arrête le règlement d’ordre intérieur de l’Université ;il arrête la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières des enseignants-chercheurs, ainsi que la politique de l’égalité du genre ;il arrête le règlement des études, ainsi que les frais d’inscription ;il arrête les prises de participation et la création de filiales à l’étranger et approuve les emprunts à contracter ;il arrête l’organigramme des organes de l’Université, des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs départements, des écoles doctorales et de l’administration centrale ;il arrête le programme pluriannuel de l’Université ;il arrête le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’État, et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ;il arrête le budget annuel et les comptes annuels, ainsi que l’acceptation de dons et de legs, et il propose au ministre un réviseur d’entreprises agréé ;il arrête le rapport d’activités annuel ;il arrête la création, le maintien et la suppression des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs départements et des écoles doctorales, ainsi que des programmes d’études ;il arrête les descriptions de postes et les profils des professeurs à recruter ;il engage et licencie le directeur administratif et financier et les professeurs ordinaires. Il peut déléguer l’engagement des professeurs ordinaires recrutés selon les dispositions de l’article 25, paragraphe 1er, au recteur selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur ;il conclut et résilie tout contrat et toute convention et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au recteur, à condition que la valeur ne dépasse pas cent mille euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, ainsi qu’aux vice-recteurs, au directeur administratif et financier, aux doyens et aux directeurs des centres interdisciplinaires, à condition que la valeur ne dépasse pas cinquante mille euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites ;il saisit le rectorat de toutes les questions concernant la gestion et le développement de l’Université ;il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles autres que ceux mis à disposition par l’État ou transférés par l’État à l’Université, ainsi que les conditions de baux à contracter.(2)Les décisions sous les points 3°, 5° et 17° sont soumises à l’approbation du ministre.La décision sous le point 10° concernant l’acceptation de dons et de legs est soumise à l’approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.Pour les points 3°, 5°, 10° et 17°, le ministre concerné exerce son droit d’approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil de gouvernance. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.Les décisions sous le point 6° sont soumises par le ministre à l’approbation du Gouvernement en conseil.(3)Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur de l’Université sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Les décisions prises par le conseil de gouvernance et ne nécessitant pas l’approbation du ministre ou du Gouvernement en conseil sont portées à la connaissance des membres du rectorat, des doyens et des directeurs des centres interdisciplinaires endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil de gouvernance, et portées à la connaissance des usagers et du personnel de l’Université endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil de gouvernance.
Empreinte du texte
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Art. 6.Composition et fonctionnement du conseil de gouvernance(1)Le conseil de gouvernance est composé de treize membres, dont onze sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont deux sont membres d’office en vertu des dispositions du paragraphe 4.(2)Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après :cinq membres au moins doivent avoir le rang de professeur d’université ;les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès de l’Université ;les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent ;ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.(3)Deux membres sont proposés par le conseil universitaire conformément aux critères ci-après :un membre au moins doit avoir le rang de professeur d’université ;les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;la proportion des membres de chaque sexe doit être paritaire ;ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.(4)Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail et le président de la délégation des étudiants sont membres d’office au conseil de gouvernance et assistent aux séances du conseil de gouvernance avec voix délibérante. Leur affiliation au conseil de gouvernance prend fin au moment où ils cessent d’exercer les mandats respectivement de président de la délégation du personnel ou de président de la délégation des étudiants.(5)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil désigne parmi les membres du conseil de gouvernance visés aux paragraphes 2 et 3 un président et un vice-président.(6)Les membres du conseil de gouvernance exercent leur mandat dans l’intérêt de la réalisation des objectifs et missions de l’Université du Luxembourg.(7)Aucun membre du conseil de gouvernance nommé conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.(8)Les membres du conseil de gouvernance nommés en vertu de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement en conseil, le conseil de gouvernance entendu en son avis.(9)En cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre du conseil de gouvernance nommé en vertu de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.(10)En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 7, le recteur assiste aux réunions du conseil de gouvernance avec voix consultative.(11)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil de gouvernance. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’Université ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil de gouvernance lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.(12)Le conseil de gouvernance a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil de gouvernance si celui-ci le demande.(13)Le conseil de gouvernance dispose d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, ainsi que d’un service d’audit interne.(14)Le conseil de gouvernance se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’Université l’exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins sept de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Le conseil de gouvernance peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances.Le règlement d’ordre intérieur de l’Université précise les modalités du fonctionnement du conseil de gouvernance.(15)Les décisions du conseil de gouvernance ne sont acquises que si huit membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.(16)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance et du commissaire du Gouvernement, ainsi que les jetons de présence du recteur et des membres des comités du conseil visés au paragraphe 14 sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil de gouvernance, du recteur et des membres des comités du conseil visés au paragraphe 14 sont à charge de l’Université, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 7.Attributions du recteur(1)Le recteur exerce les attributions suivantes :il préside le rectorat ;il est le chef hiérarchique du personnel de l’Université ;il délivre les grades, les diplômes et les certificats ;il exécute les décisions du conseil de gouvernance et lui en rend compte ;il rend compte au conseil de gouvernance de sa gestion et sur les activités de l’Université selon les modalités précisées au règlement d’ordre intérieur ;il élabore et propose la politique générale et la stratégie de l’Université ;il élabore le programme pluriannuel et négocie la convention pluriannuelle avec l’État ;il élabore le règlement des études et contribue à l’élaboration du règlement d’ordre intérieur ;il élabore la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières du personnel de l’Université ainsi que la politique de l’égalité du genre ;il élabore le budget annuel et les décomptes annuels ;il élabore le rapport d’activités annuel ;il nomme les vice-doyens, les directeurs adjoints des centres interdisciplinaires, les chefs de département et les directeurs des programmes d’études menant au grade de docteur ;il propose les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires, le directeur administratif et financier, les professeurs invités, les professeurs affiliés et les professeurs à titre honoraire ;il élabore les descriptions de poste et les profils des professeurs, engage et licencie les professeurs dans le cadre des procédures de recrutement et de promotion, à l’exception des professeurs ordinaires ;il conclut et résilie tout contrat et toute convention dans les limites des compétences lui déléguées à cet effet aux termes de l’article 5, paragraphe 1er, point 15° ;il nomme les membres des commissions d’évaluation visées à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphes 3, 4 et 5, et des commissions de recrutement visées à l’article 25, paragraphe 1er, et en désigne le président ;il propose la création, le maintien et la suppression de facultés, de centres interdisciplinaires, de leurs départements et des écoles doctorales, ainsi que de programmes d’études conformément aux orientations arrêtées par le conseil universitaire ;il propose la signature d’accords et de conventions, les prises de participation, la création de filiales à l’étranger, l’acceptation de dons et de legs ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et les conditions de baux à contracter ;il affecte aux différentes composantes de l’Université le personnel administratif, financier et technique ;il veille à la mise en application du règlement d’ordre intérieur ;il est responsable du maintien de l’ordre dans les locaux de l’Université et exerce le pouvoir disciplinaire en première instance ;il représente l’Université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice ;il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université et il assure la gestion du patrimoine de l’Université.(2)Le recteur est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par trois vice-recteurs au maximum, auxquels il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ces attributions.Dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, le recteur peut déléguer une partie de ses attributions au directeur administratif et financier, aux doyens pour les affaires qui concernent leurs facultés respectives et aux directeurs des centres interdisciplinaires pour les affaires qui concernent leurs centres respectifs.Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
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Art. 8.Nomination du recteur(1)Le candidat au poste de recteur doit remplir les conditions suivantes :avoir le rang de professeur auprès de l’Université ou auprès d’une autre université ;se prévaloir d’une excellence scientifique internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche ;avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.(2)Le poste de recteur est pourvu à la suite d’une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil de gouvernance installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le conseil de gouvernance nomme le président du comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures et de proposer au conseil de gouvernance un classement des candidats.(3)Avant d’être nommé à la fonction de recteur par le conseil de gouvernance, sur avis du conseil universitaire, et par dérogation aux dispositions de l’article 25, paragraphes 1er et 2, le candidat est engagé en tant que professeur ordinaire auprès de l’Université. Le mandat de recteur porte sur une période de cinq ans, une fois renouvelable. En vue du renouvellement éventuel du mandat du recteur, une évaluation de l’exercice des fonctions du recteur est organisée par le conseil de gouvernance, qui installe une commission d’évaluation composée d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le conseil de gouvernance nomme le président de la commission d’évaluation. La commission soumet au conseil de gouvernance un avis concernant l’opportunité du renouvellement du mandat du recteur. Le conseil de gouvernance décide du renouvellement ou non du mandat du recteur, sur avis du conseil universitaire.(4)Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance, de doyen de faculté, de directeur d’un centre interdisciplinaire, de membre de la commission des litiges et d’administrateur d’une société à but lucratif.(5)En cas de démission, de licenciement, de révocation ou de décès du recteur avant le terme de son mandat, le conseil de gouvernance désigne dans un délai de quinze jours un vice-recteur qui exerce les attributions du recteur avec faculté de délégation, jusqu’à ce qu’un nouveau recteur soit nommé selon la procédure visée au présent article.(6)Les modalités de la procédure de recrutement et de nomination du recteur sont précisées au règlement d’ordre intérieur de l’Université.
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Art. 9.Composition du rectorat et nomination des vice-recteurs(1)Le rectorat est composé du recteur et des vice-recteurs.Le rectorat peut s’adjoindre des conseillers ou des chargés de missions dont la durée du mandat est limitée dans le temps.(2)Le candidat au poste de vice-recteur doit remplir les conditions suivantes :avoir le rang de professeur auprès de l’Université ou auprès d’une autre université ;se prévaloir d’une réputation et expertise internationalement reconnues sur base de la qualité de ses travaux de recherche ;avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.(3)Le poste de vice-recteur est pourvu à la suite d’une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil de gouvernance installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le recteur préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures et d’établir un classement des candidats. Le recteur propose un candidat au conseil de gouvernance.(4)Par dérogation aux dispositions de l’article 25, paragraphes 1er et 2, avant d’être nommé à la fonction de vice-recteur par le conseil de gouvernance, sur proposition du recteur et sur avis du conseil universitaire, le candidat est engagé en tant que professeur ordinaire auprès de l’Université. Le mandat de vice-recteur porte sur une période de cinq ans, une fois renouvelable. En vue du renouvellement éventuel du mandat du vice-recteur, une évaluation de l’exercice des fonctions du vice-recteur est organisée par le conseil de gouvernance, qui installe une commission d’évaluation composée d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le recteur préside la commission d’évaluation. La commission établit un avis concernant l’opportunité du renouvellement du mandat du vice-recteur. Le recteur propose au conseil de gouvernance soit de renouveler, soit de ne pas renouveler le mandat du vice-recteur. Le conseil de gouvernance décide du renouvellement ou non du mandat du vice-recteur, sur avis du conseil universitaire.(5)Les fonctions de vice-recteur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance, de doyen de faculté, de directeur d’un centre interdisciplinaire, de membre de la commission des litiges et d’administrateur d’une société à but lucratif.(6)Les modalités de fonctionnement du rectorat et de la procédure de recrutement et de nomination des vice-recteurs sont précisées au règlement d’ordre intérieur de l’Université.
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0cf870ea5117721da1b6f483a1e06a3ab39f23631afee6b7078bcd7653cf373e, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_9art_10
Art. 10.Délégué à l’égalité du genreLe recteur désigne un délégué à l’égalité du genre, qui a pour mission d’assister le rectorat dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’égalité du genre au sein de l’Université et de présider la commission d’égalité du genre.
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Art. 11.Délégué aux aménagements raisonnablesLe recteur désigne un délégué aux aménagements raisonnables, qui a pour mission de proposer des aménagements raisonnables pour les usagers à besoins éducatifs particuliers et de présider la commission des aménagements raisonnables.
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Art. 12.Attributions du conseil universitaireLe conseil universitaire exerce les attributions suivantes :il assiste le recteur dans l’organisation des activités d’enseignement et de recherche de l’Université ;il arrête les orientations des programmes d’études ;il émet un avis concernant le règlement d’ordre intérieur et contribue à l’élaboration du règlement des études ;il émet un avis concernant la proposition de nomination du recteur et des vice-recteurs ;il émet un avis concernant le programme pluriannuel ;il émet un avis concernant le budget annuel et les décomptes annuels ;il émet un avis concernant le rapport d’activités annuel ;il émet un avis concernant la création, le maintien et la suppression de facultés, de centres interdisciplinaires et de leurs départements, ainsi que des écoles doctorales ;il émet un avis concernant les accords et les conventions de coopération scientifique et pédagogique ;il nomme le président et les membres de la commission des litiges ;il nomme les membres de la commission d’égalité du genre, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par le règlement d’ordre intérieur ;il nomme les membres de la commission des aménagements raisonnables ;il nomme les membres de la commission consultative d’éthique, chargée de promouvoir le respect des valeurs éthiques dans la vie universitaire, et dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par le règlement d’ordre intérieur ;il peut en tout temps décider de soumettre au recteur une proposition ou une question d’intérêt général à laquelle celui-ci doit donner une réponse écrite dans un délai de trois mois.Pour les points 3°, 5° à 9°, le conseil universitaire doit émettre son avis dans les trente-cinq jours qui suivent la réception de la demande transmise par le recteur. Si le conseil universitaire n’a pas émis son avis dans le délai précité, le recteur peut passer outre et transmettre sa proposition au conseil de gouvernance.Pour le point 4°, le conseil universitaire doit émettre son avis dans les huit jours qui suivent la réception de la demande transmise par le conseil de gouvernance. Si le conseil universitaire n’a pas émis son avis dans le délai précité, le conseil de gouvernance peut procéder à la nomination du recteur ou du vice-recteur.
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Art. 13. Composition du conseil universitaire(1)Le conseil universitaire est composé de :deux représentants des professeurs par faculté, élus par les professeurs de la faculté concernée ;deux représentants des professeurs des centres interdisciplinaires, élus par les professeurs des centres interdisciplinaires ;deux représentants des assistants-chercheurs par faculté, élus par les assistants-chercheurs de la faculté concernée ;deux représentants des assistants-chercheurs des centres interdisciplinaires, élus par les assistants-chercheurs des centres interdisciplinaires ;deux représentants du personnel administratif, financier et technique, élus par le personnel administratif, financier et technique ;six étudiants élus par la délégation des étudiants.(2)Les membres du conseil universitaire sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.Le recteur, les vice-recteurs, le directeur administratif et financier, le secrétaire général du conseil de gouvernance, le délégué à l’égalité du genre, le délégué aux aménagements raisonnables, un représentant de la délégation du personnel, les doyens et les directeurs des centres interdisciplinaires assistent aux séances du conseil universitaire avec voix consultative. Le conseil universitaire dispose d’un support administratif et technique dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.(3)Les décisions et les avis du conseil universitaire ne sont adoptés que si quinze membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis.(4)Le président du conseil universitaire est choisi parmi les membres élus et désigné par ceux-ci. La fonction de président du conseil universitaire est incompatible avec celle de membre du conseil de gouvernance.Le conseil universitaire se réunit au moins trois fois par an, sur invitation de son président ou sur demande de deux tiers de ses membres.(5)Le règlement d’ordre intérieur de l’Université précise les modalités du fonctionnement du conseil universitaire.
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Art. 14.Composantes de l’Université(1)Les composantes de l’Université sont :la faculté ;le centre interdisciplinaire ;l’administration centrale.(2)Les composantes de l’Université disposent chacune d’un budget alimenté par le budget global de l’Université.
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Art. 15.Facultés(1)La faculté regroupe des programmes d’études et des domaines de recherche qui relèvent de disciplines voisines faisant partie des domaines énumérés à l’article 30.(2)Le nombre de facultés est limité à trois au maximum.(3)Sous l’autorité du recteur, la faculté est dirigée par le doyen, qui est professeur ordinaire de l’Université. Il est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le conseil de gouvernance, sur proposition du recteur et après avis conjoint des professeurs de la faculté.Le doyen peut se faire assister par un vice-doyen, qui est un professeur ordinaire ou un professeur adjoint de l’Université et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur, sur proposition du doyen et après avis conjoint des professeurs de la faculté.Les fonctions de doyen et de vice-doyen sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance.Le doyen peut déléguer au vice-doyen une partie de ses attributions.La procédure de nomination et les attributions du doyen et du vice-doyen sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.(4)La faculté comprend un conseil facultaire qui assiste le doyen dans l’organisation des activités d’enseignement et de recherche.La composition et le fonctionnement du conseil facultaire sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.(5)La faculté peut être structurée, sur décision du conseil de gouvernance, en départements qui regroupent les programmes d’études et les domaines de recherche représentant des disciplines voisines. Les départements sont dirigés par un chef de département nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur sur proposition du doyen et après avis conjoint des professeurs du département.La procédure de nomination du chef de département est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.(6)La faculté comprend la ou les écoles doctorales regroupant des programmes d’études menant au grade de docteur, tels qu’arrêtés par le conseil de gouvernance conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 12°.(7)Le fonctionnement de la faculté est précisé par le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
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Art. 16. Centres interdisciplinaires(1)Le centre interdisciplinaire regroupe des activités de recherche transversale portant sur plusieurs disciplines, ainsi que des programmes d’études menant au grade de docteur.(2)Le nombre de centres interdisciplinaires est limité à six au maximum.(3)Sous l’autorité du recteur, le centre interdisciplinaire est dirigé par un directeur, qui est professeur ordinaire de l’Université et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le conseil de gouvernance, sur proposition du recteur, et après avis conjoint des professeurs du centre interdisciplinaire. Le directeur peut se faire assister par un directeur adjoint, qui est un professeur ordinaire ou un professeur adjoint de l’Université et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur, sur proposition du directeur et après avis conjoint des professeurs du centre interdisciplinaire.Les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance.Le directeur peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses attributions.La procédure de nomination et les attributions du directeur et du directeur adjoint sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.(4)Le centre interdisciplinaire comprend un conseil consultatif qui assiste le directeur dans l’organisation des activités de recherche.La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.(5)Le centre interdisciplinaire peut être structuré, sur décision du conseil de gouvernance, en départements. Les départements sont dirigés par un chef de département nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur sur proposition du directeur et après avis conjoint des professeurs du département.La procédure de nomination du chef de département est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.(6)Le centre interdisciplinaire comprend la ou les écoles doctorales regroupant des programmes d’études menant au grade de docteur, tels qu’arrêtés par le conseil de gouvernance, conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 12°.(7)Le fonctionnement du centre interdisciplinaire est précisé par le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
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Art. 17. Administration centrale(1)L’Université se dote d’une administration centrale qui regroupe les services administratifs, financiers et techniques nécessaires à l’exécution des tâches d’administration et de gestion qui lui incombent. Le règlement d’ordre intérieur de l’Université organise les services administratifs, financiers et techniques et détermine leurs compétences.(2)Sous l’autorité du recteur, l’administration centrale est dirigée par le directeur administratif et financier.
Empreinte du texte
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Art. 18. Statut du personnel(1)Le personnel de l’Université comprend :le personnel enseignant-chercheur, qui est regroupé dans les catégories suivantes :professeurs ;assistants-chercheurs ;enseignants-chercheurs associés ;le personnel administratif, financier et technique.(2)Les engagements du personnel de l’Université sont soumis au régime de droit privé et régis par les dispositions du Code du travail.(3)Le personnel enseignant, scientifique, administratif, financier et technique d’organismes publics, appelé à effectuer des tâches liées à des activités d’enseignement et de recherche, peut être affecté pour une durée maximale de deux ans à l’Université, dans le cadre des limites budgétaires.Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de l’enseignement et de la recherche ne peut en résulter.
Empreinte du texte
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Art. 19. Liberté académiqueDans l’exercice de ses fonctions d’enseignement et de recherche, le personnel enseignant-chercheur de l’Université jouit de la liberté académique.L’exercice de cette liberté trouve ses limites dans les objectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche assignés à l’Université et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose.
Empreinte du texte
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Art. 20. Charte du personnel enseignant-chercheurLes droits et obligations réciproques du personnel enseignant-chercheur et de l’Université sont définis dans une charte du personnel enseignant-chercheur annexée au règlement d’ordre intérieur de l’Université. Cette charte est signée par le personnel enseignant-chercheur au moment de son engagement par l’Université.
Empreinte du texte
4a066c1425bac6df094a32548cb31de96edde759f844e6cbd0f970a7385f3854, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_20art_21
Art. 21. Autorisation à diriger des recherches(1)L’autorisation à diriger des recherches confère le droit de diriger des thèses menant au grade de docteur auprès de l’Université. Elle est accordée aux professeurs et professeurs affiliés au moment de leur nomination auprès de l’Université.(2)L’autorisation à diriger des recherches peut aussi être accordée au personnel enseignant-chercheur engagé auprès de l’Université ou à des chercheurs engagés auprès d’un organisme de recherche par le recteur, sur avis favorable d’une commission d’évaluation de la discipline de rattachement du candidat émis sur base d’une évaluation des travaux de recherche du candidat. Cette commission, composée d’au moins six membres qui ont le rang de professeur d’université et dont au moins la moitié sont externes et indépendants de l’Université, est nommée par le recteur sur proposition du doyen de la faculté de rattachement du candidat ou du directeur du centre interdisciplinaire de rattachement du candidat.(3)Les modalités et les critères d’évaluation sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
927810e037ef868d2f0bfe685f24b12cacc3277bc1ac287246c1eec79ab5d3ea, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_21art_22
Art. 22.Activités accessoires du personnel enseignant-chercheur(1)Le personnel enseignant-chercheur à tâche complète visé aux sections II et III peut avoir des activités accessoires rémunérées, dans les limites définies au présent article. Il les exerce en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.(2)Les activités accessoires que peut exercer le personnel enseignant-chercheur doivent être compatibles avec ses fonctions à l’Université et n’entraver en aucune façon l’exercice de celles-ci.(3)Les activités accessoires doivent être autorisées par le recteur. Cette décision est notifiée au conseil de gouvernance. Les activités accessoires des membres du rectorat doivent être autorisées par le conseil de gouvernance. Les revenus de ces activités doivent être communiqués annuellement au conseil de gouvernance.
Empreinte du texte
0d7241e51afa99f849aedc38b0f142f5277e8c8c6d5022a6847e561f6ebc19cb, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_22art_23
Art. 23. Professeurs(1)Le corps professoral de l’Université est composé de professeurs ordinaires, de professeurs adjoints et de professeurs assistants.(2)Le professeur ordinaire engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur et dispose d’une réputation et expertise internationalement reconnues sur base de la qualité de ses travaux de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes par le comité de recrutement.(3)Le professeur adjoint engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur et dispose d’une réputation fondée sur la qualité de ses travaux de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes par le comité de recrutement.(4)Le professeur assistant engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur et est auteur de travaux de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes par le comité de recrutement.
Empreinte du texte
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Art. 24.Fonctions des professeurs(1)Dans le cadre des missions de l’Université visées à l’article 3, les fonctions des professeurs comprennent les domaines suivants :enseignement ;recherche ;diffusion des connaissances et des résultats de recherche ;coopération nationale, européenne et internationale ;administration et gestion.(2)Les professeurs exercent leur fonction comme activité professionnelle principale. Ils partagent leur temps de travail entre les tâches liées aux fonctions évoquées au paragraphe 1er. À l’exception du recteur, les professeurs assument un minimum de trente unités d’enseignement par année académique dans les programmes d’études menant aux grades de bachelor ou de master.
Empreinte du texte
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Art. 25.Recrutement et promotion(1)Les postes de professeur ordinaire, professeur adjoint et professeur assistant sont pourvus à la suite d’une annonce publique.Lors de l’ouverture d’une procédure de recrutement, le recteur installe, sur proposition du doyen de la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, une commission de recrutement composée d’au moins six membres dont au moins la moitié sont externes et indépendants de l’Université. Le recteur nomme le président de la commission de recrutement. Les membres de la commission de recrutement ont le rang de professeur d’université. La commission de recrutement est chargée d’examiner les candidatures et de proposer un classement des candidats au recteur. Le recteur peut demander un avis d’un expert externe indépendant.(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le poste de professeur ordinaire peut être pourvu par procédure d’appel lorsque l’Université entend s’assurer la collaboration d’un candidat externe ayant le rang de professeur d’université et pouvant se prévaloir d’une excellence scientifique et d’une réputation internationalement reconnues. Le conseil de gouvernance doit approuver cette démarche, ainsi que l’engagement du professeur ordinaire visé.(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, il peut être procédé pour un maximum de vingt-cinq pour cent des nouvelles nominations à la promotion d’un professeur assistant au poste de professeur adjoint et d’un professeur adjoint au poste de professeur ordinaire si le candidat est engagé au moins soixante mois auprès de l’Université.La proposition de promotion est faite par le recteur au conseil de gouvernance sur base d’un rapport d’évaluation de l’exercice des fonctions du candidat telles que définies à l’article 24. Ce rapport est établi par une commission d’évaluation instituée par le recteur et composée d’au moins cinq membres externes et indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur nomme le président de la commission.(4)Par dérogation à l’article 7, point 14°, la décision d’engagement à la fonction de professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle est prise par le conseil de gouvernance sur proposition du recteur. La décision d’engagement à la fonction de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est prise par le recteur. Les procédures de recrutement définies au paragraphe 1er s’appliquent à ces postes. Une évaluation de l’exercice des fonctions du professeur adjoint et du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est organisée par le recteur qui installe une commission d’évaluation composée d’au moins cinq membres externes et indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur nomme le président de la commission. Cette procédure d’évaluation prend fin au plus tard quarante-huit mois après l’engagement du professeur adjoint ou du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle. La commission soumet au recteur un avis concernant l’opportunité de l’avancement du professeur adjoint ou du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle concerné.Sur la base d’un avis favorable de la commission d’évaluation, le recteur procède soixante mois après l’engagement du candidat auprès de l’Université à la promotion du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au poste de professeur adjoint ou du professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle au poste de professeur ordinaire.(5)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, il peut être procédé pour un maximum de vingt-cinq pour cent des nouvelles nominations à la promotion d’un maître-assistant au poste de professeur assistant si les deux conditions suivantes sont remplies :le candidat est engagé au moins soixante mois auprès de l’Université ;le candidat a poursuivi depuis le doctorat une période obligatoire d’au moins un an auprès d’une université ou d’une institution de recherche publique à l’étranger. La proposition de promotion est faite par le recteur au conseil de gouvernance sur base d’un rapport d’évaluation de l’exercice des fonctions du candidat telles que définies à l’article 24. Ce rapport est établi par une commission d’évaluation instituée par le recteur et composée d’au moins cinq membres externes et indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur nomme le président de la commission.(6)Les procédures de recrutement, d’engagement, de promotion et d’engagement en prétitularisation conditionnelle, ainsi que les critères d’évaluation visés au présent article sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
123c2d484e6a73ceb4924ed41402642e8ea5d25e467ddcc992217ced9c1c22af, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_25art_26
Art. 26.Congé scientifique(1)Le congé scientifique est destiné à permettre à un professeur ordinaire ou à un professeur adjoint de parfaire ses compétences scientifiques en dehors de l’Université dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de l’Université ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.(2)Le congé scientifique peut être attribué pour une période continue de six mois avec maintien de l’intégralité de la rémunération de base ou pour une période continue de douze mois avec une réduction de cinquante pour cent de la rémunération de base. Peut bénéficier du congé scientifique le professeur ordinaire ou un professeur adjoint engagé à l’Université à tâche complète sur une période de sept ans, chaque période septennale commençant après la prise de congé. Les périodes de congé scientifique auxquelles peut prétendre après plusieurs périodes septennales successives un professeur ne sont pas cumulables.(3)Au cours des deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions respectives, les professeurs ayant exercé les fonctions de recteur, de vice-recteur, de doyen et de directeur d’un centre interdisciplinaire peuvent bénéficier d’un congé scientifique d’une période continue de six mois avec maintien de l’intégralité de la rémunération de base ou d’une période continue de douze mois avec une réduction de cinquante pour cent de la rémunération de base par mandat entier. Les périodes de congé visées au présent paragraphe sont cumulables.(4)Les périodes de congé visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas cumulables.(5)Le congé scientifique est accordé par le conseil de gouvernance sur proposition du recteur.(6)Les modalités d’attribution du congé scientifique sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
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Art. 27.Assistants-chercheurs(1)Le corps des assistants-chercheurs est composé de maîtres-assistants, d’assistants-postdoctorants et d’assistants-doctorants. Les assistants-chercheurs sont engagés par le recteur sur proposition d’un professeur tel que visé à l’article 23 et à l’article 28, paragraphes 1er et 2, ou d’un titulaire de l’autorisation à diriger des recherches auprès de l’Université, sous la responsabilité duquel ils travaillent conformément aux paragraphes 2 à 4.(2)Sous la responsabilité d’un professeur ordinaire ou d’un professeur adjoint, le maître-assistant, titulaire d’un grade de docteur, est un enseignant-chercheur qui mène des travaux de recherche et exerce des activités d’enseignement. Il est auteur de travaux de recherche dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes.(3)Sous la responsabilité d’un professeur tel que visé à la section II, l’assistant-postdoctorant, titulaire d’un grade de docteur, est un enseignant-chercheur qui mène des travaux de recherche et exerce des activités d’enseignement.(4)Sous la direction d’un professeur tel que visé à l’article 23 et à l’article 28, paragraphes 1er et 2, ou d’un titulaire de l’autorisation à diriger des recherches auprès de l’Université, l’assistant-doctorant, inscrit au doctorat, est un enseignant-chercheur en formation scientifique et pédagogique qui mène des travaux de recherche et qui exerce des activités d’enseignement.
Empreinte du texte
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Art. 28.Professeur affilié, professeur invité et professeur à titre honoraire(1)Le titre de professeur affilié peut être conféré à un chercheur engagé auprès d’un organisme de recherche, titulaire d’un grade de docteur et disposant d’une réputation fondée sur la qualité de ses travaux de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou pouvant se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes.Sont éligibles les organismes ci-après, établis au Grand-Duché de Luxembourg :les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale ;les organismes publics entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche ;les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.Le professeur affilié est électeur aux fonctions statutaires au sein de l’Université, dans la faculté concernée ou dans le centre interdisciplinaire concerné, sans être éligible. Il peut être amené à assumer les fonctions d’un professeur telles que visées à l’article 24.La proposition de nomination d’un professeur affilié est soumise par le recteur, après avis du doyen de la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance. Le conseil de gouvernance nomme le professeur affilié pour un terme maximal de trois ans renouvelable.(2)Le titre de professeur invité peut être conféré à un professeur d’une autre université ou à une personne pouvant se prévaloir d’une réputation et d’une expertise scientifiques avérées. Le professeur invité n’est ni éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université. Le professeur invité peut être amené à assumer les fonctions d’un professeur telles que visées à l’article 24.La proposition de nomination d’un professeur invité est soumise par le recteur, après avis du doyen de la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance. Le conseil de gouvernance nomme le professeur invité pour un terme maximal de trois ans renouvelable et fixe les indemnités du professeur invité.(3)Le titre de professeur à titre honoraire peut être conféré à une personne que l’Université souhaite s’attacher en raison de son savoir et de son expérience et qui s’est distinguée par des mérites au service des domaines de l’enseignement supérieur ou de la recherche au Luxembourg. Le professeur à titre honoraire n’est ni éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université. Le professeur à titre honoraire peut être amené à assumer les fonctions d’un professeur telles que visées à l’article 24.La proposition de nomination d’un professeur à titre honoraire est soumise par le recteur, après avis du doyen de la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance.(4)La procédure de nomination des professeurs affiliés, des professeurs invités et des professeurs à titre honoraire est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
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Art. 29.Enseignants vacataires(1)L’Université peut s’adjoindre les services d’enseignants vacataires externes qui assurent des cours spécialisés. Ils ne peuvent être nommés pour un mandat supérieur à quatre unités d’enseignement par semaine. Par dérogation, le mandat peut aller jusqu’à six unités d’enseignement par semaine pour les remplacements ne dépassant pas une année.L’enseignant vacataire n’est ni éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université.(2)La proposition de nomination d’un enseignant vacataire est soumise par le doyen de la faculté concernée au recteur. Les enseignants vacataires sont nommés par le recteur pour un terme maximal de trois ans renouvelable.(3)Le conseil de gouvernance fixe les indemnités des enseignants vacataires. La procédure de nomination des enseignants vacataires est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.
Empreinte du texte
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Art. 30.Domaines d’enseignementDans le cadre de ses missions visées à l’article 3, l’Université peut organiser des programmes d’études en sciences exactes et naturelles, sciences de l’ingénieur et technologiques, sciences médicales, sciences agricoles, sciences sociales et sciences humaines.
Empreinte du texte
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Art. 31.Principes de mise en œuvre(1)L’Université organise les trois niveaux d’études suivants :bachelor ;master ;doctorat.Les trois niveaux d’études mènent respectivement aux grades de bachelor, de master et de docteur figurant aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.(2)L’Université organise des études spécialisées en médecine menant au diplôme d’études spécialisées en médecine figurant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.(3)Les diplômes visés aux paragraphes 1er et 2 sont des diplômes nationaux.(4)L’Université peut délivrer des certificats sanctionnant des formations continues et professionnelles relevant de l’enseignement supérieur.(5)Les programmes de formation préparant à des professions réglementées telles que définies dans la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée.(6)L’enseignement des programmes de formation menant aux grades de bachelor et de master est multilingue, sauf dans les cas où le programme d’études ne le permet pas.
Empreinte du texte
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Art. 32.Accès aux études(1)L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs :d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ;du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ;de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes de formation dans la spécialité correspondante qui mènent au grade de bachelor.(2)L’accès aux études menant au grade de master est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée.(3)L’accès aux études menant au grade de docteur est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de master ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée.(4)L’accès aux études spécialisées en médecine est réservé aux personnes qui remplissent les conditions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres a), b), d) et e) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.(5)Pour pouvoir s’inscrire à l’Université, l’usager visé à l’article 1 er, point 11°, lettres a) et b), doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant une affiliation en vertu de l’article 1 er, alinéa 1 er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à l’Université les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.(6)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 5, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire aux programmes d’études visés à l’article 31, paragraphes 1er et 2.La procédure d’inscription des ressortissants de pays tiers est précisée dans le règlement des études de l’Université.(7)L’Université prélève des frais d’inscription pour les études organisées.
- [2] Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
- [3] Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
- [4] Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
- [5] Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale.
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Art. 33.Validation des acquis de l’expérience(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant aux grades de bachelor ou de master.Pour l’accès aux études menant au grade de bachelor, peuvent être pris en compte :les études d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique, d’enseignement secondaire classique, d’enseignement secondaire général ou de formation professionnelle, désignées ci-après par « études d’enseignement secondaire », suivies par le candidat et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 32, paragraphe 1er ;les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.Pour l’accès aux études menant au grade de master, peuvent être pris en compte :les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 32, paragraphe 2 ;les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du grade de bachelor ou de master, ou d’un diplôme d’études spécialisées en médecine. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre à l’Université des cours correspondant à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné.Dans le cadre des études menant aux grades de bachelor ou de master, peuvent être pris en compte :les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.Dans le cadre des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine, peuvent être prises en compte des études de formation médicale spécialisées conformément aux prescriptions de l’article 25, paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.(3)Le recteur désigne pour chaque faculté, sur proposition du doyen de la faculté concernée, un jury pour la validation des acquis résultant des études d’enseignement secondaire ou d’études d’enseignement supérieur antérieures et un jury pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.Le jury chargé de la validation des études d’enseignement secondaire et des études d’enseignement supérieur antérieures est composé de quatre membres du personnel enseignant-chercheur de l’Université. Le jury chargé de la validation des acquis de l’expérience professionnelle est composé de deux membres du personnel enseignant-chercheur de l’Université et de deux représentants du milieu professionnel concerné.(4)Le jury chargé de la validation des acquis examine le dossier constitué par le candidat. Il peut procéder à un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation réelle ou reconstituée.Il se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l’étendue de cette validation.(5)Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les dispenses partielles visées au paragraphe 2 portant sur moins de 60 crédits ECTS sont arrêtées par le jury d’examen visé à l’article 36, paragraphe 4.(6)Les modalités de la procédure de validation des acquis de l’expérience sont précisées dans le règlement des études de l’Université.
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Art. 34.Admission aux programmes d’études(1)Outre les conditions d’accès visées aux articles 32, 33 et 37, l’admission des candidats à un programme d’études peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants :dossier d’admission ;entretien ou mise en situation ;épreuve écrite.Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examen-concours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien.Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.(3)L’Université peut admettre un candidat à titre conditionnel lorsque celui-ci ne remplit pas encore les conditions d’accès et d’admission visées aux articles 32 à 34 et 37. En vue de l’admission définitive du candidat, le recteur, sur proposition du directeur du programme d’études concerné, fixe au préalable le délai endéans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d’accès et d’admission visées aux articles 32 à 34 et 37. (4)Les modalités d’organisation des procédures d’admission visées au présent article et les critères d’évaluation sont précisés dans le règlement des études de l’Université.
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Art. 35.Création et organisation des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master et au diplôme d’études spécialisées en médecine(1)L’Université offre aux niveaux d’études menant aux grades de bachelor et de master visés à l’article 31, paragraphe 1er, des programmes d’études dispensés par les facultés et organisés sous la responsabilité d’un directeur de programme, nommé par le doyen de la faculté concernée.Les programmes d’études peuvent être subdivisés en filières correspondant à différentes spécialisations au sein d’un même programme.(2)Chaque programme d’études menant à l’obtention du grade de bachelor ou du grade de master ou du diplôme d’études spécialisées en médecine dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS. L’étudiant à temps plein en première année d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master ou au diplôme d’études spécialisées en médecine s’inscrit à 60 crédits ECTS au moins. L’étudiant à temps partiel en première année d’études s’inscrit à 30 crédits ECTS au moins et à 40 crédits ECTS au plus.(3)Pour chaque programme d’études, le directeur de programme définit les éléments suivants :les contenus, les objectifs et les acquis d’apprentissage ;les prérequis ;les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ;le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ;les modalités d’évaluation, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage ;l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ;des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ;des cours fondamentaux faisant partie du plan d’études des deux premiers semestres d’un programme d’études et pour lesquels l’étudiant doit avoir obtenu, sous peine d’exclusion dudit programme d’études, une note finale supérieure ou égale à 10 points au terme du quatrième semestre, étant entendu que, par dérogation à l’article 36, paragraphe 1er, alinéa 2, il ne peut se soumettre que deux fois aux modalités d’évaluation prévues ;des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à 10 points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ;des modalités de compensation entre les notes des différents cours faisant partie d’un même module ;un examen-concours pendant ou à la fin du programme d’études.(4)Le recteur propose au conseil de gouvernance la création d’un programme d’études conformément aux orientations arrêtées par le conseil universitaire. La proposition est accompagnée d’une évaluation interne, qui analyse, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu à l’article 50, la qualité, la faisabilité et l’opportunité du programme d’études proposé.(5)Après approbation d’un programme d’études par le conseil de gouvernance, les informations visées au paragraphe 3 sont précisées dans le règlement des études de l’Université et sont portées à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.
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5aa55e24abbf02839126def43a6847c7ace9a8341f877d47d4e8057a45d1eba5, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_35art_36
Art. 36.Modalités d’évaluation et modalités d’attribution des grades de bachelor et de master et du diplôme d’études spécialisées en médecine(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux modalités d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours.Dans le cas où un module n’est pas régi par le principe de la compensation entre les notes des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu dans chaque cours une note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20.Dans le cas où un module est régi par le principe de la compensation entre les notes finales des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours ne soit inférieure ou égale à 5 points sur 20.(2)Subit un échec définitif et est exclu du programme d’études auquel il est inscrit :l’étudiant qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas obtenu au moins 50 pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé ;l’étudiant qui, dans un programme d’études impliquant un examen-concours, ne s’est pas classé en rang utile lors de cet examen-concours.(3)L’étudiant ayant acquis au moins cinquante pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études d’une année d’études est autorisé à s’inscrire dans l’année d’études suivante.Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’étudiant ayant acquis entre cinquante et soixante-dix pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études d’une année d’études doit faire valider ses inscriptions aux cours de l’année suivante par le directeur de programme.L’étudiant ayant acquis moins de cinquante pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études de toute année d’études ultérieure à la première est tenu de se réinscrire dans la même année d’études.(4)Le doyen désigne, au début de chaque semestre, le jury d’examen de chaque programme d’études. Le jury d’examen est composé d’au moins cinq membres parmi les personnes qui enseignent effectivement un des cours du programme, ainsi que du directeur de programme. Le jury est placé sous la présidence du directeur de programme.Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.Le jury d’examen est chargé :de valider des crédits ECTS acquis au cours d’études d’enseignement supérieur antérieures suivies dans une institution d’enseignement supérieur, pour autant qu’il s’agisse de moins de 60 crédits ECTS ;de valider les notes et les crédits ECTS obtenus par l’étudiant dans les cours et les modules suivis ;de décider de la progression de l’étudiant dans le programme d’études ou de l’exclusion d’un étudiant du programme d’études, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 7.Les modalités de fonctionnement du jury d’examen sont précisées par le règlement des études de l’Université.(5)Dans le cas où le programme d’études comporte l’élaboration d’un mémoire, le doyen de la faculté désigne, sur proposition du directeur de programme, un jury de mémoire composé de deux personnes, dont au moins un professeur ou un enseignant-chercheur associé de l’Université. Le jury de mémoire peut s’adjoindre un expert du milieu professionnel concerné.(6)Le grade de bachelor est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS dans le niveau d’études.Le grade de bachelor ne peut être délivré que si l’étudiant inscrit à l’Université a suivi des cours portant sur une charge de travail équivalente à au moins 30 crédits ECTS auprès d’une institution d’enseignement supérieur à l’étranger, reconnue par l’autorité compétente de l’Etat concerné. Les modalités de validation de la période de mobilité sont précisées dans le règlement des études de l’Université.Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS dans le niveau d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus.Le diplôme d’études spécialisées en médecine est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 300 crédits ECTS dans le niveau d’études.(7)La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de bachelor, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS et de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS.La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de master, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de quatre semestres pour un programme complet de 60 ECTS, de huit semestres pour un programme complet de 120 ECTS et de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS.La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du diplôme d’études spécialisées en médecine est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS, de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS et de quatorze semestres pour un programme complet de 300 ECTS.Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du grade de bachelor ou du grade de master, les durées maximales d’études telles que fixées aux alinéas 1er et 2 sont doublées.(8)Dans des cas dûment motivés, le directeur de programme peut accorder à un étudiant une suspension des études.Les modalités et le déroulement de la procédure présidant à l’attribution d’une suspension des études sont précisés dans le règlement des études de l’Université.(9)L’étudiant exclu d’un programme d’études sur base des dispositions des articles 35 et 36, à l’exception de celles prévues à l’article 36, paragraphe 2, point 2°, n’est pas autorisé à se réinscrire au programme en question.(10)Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes :« passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ;« assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ;« bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ;« très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ;« excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur 20.Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, le grade décerné, l’intitulé du programme d’études et la signature du recteur. Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.(11)L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de bachelor ou de master ou de diplômes d’études spécialisées en médecine avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un grade ou diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.Les modalités relatives à la délivrance de grades et de diplômes conjoints sont précisées par le règlement des études de l’Université.
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Art. 37.Organisation des études menant au grade de docteur et modalités d’attribution du grade de docteur(1) L’Université offre au niveau d’études menant au grade de docteur visé à l’article 31, paragraphe 1er, des programmes d’études dispensés par les écoles doctorales et organisés sous la responsabilité d’un directeur de programme, nommé par le recteur. Chaque étudiant poursuivant des études menant au grade de docteur, désigné ci-après de « doctorant », s’inscrit dans un programme d’études offert par une école doctorale.(2)Le recteur propose au conseil de gouvernance la création d’un programme d’études, conformément aux orientations arrêtées par le conseil universitaire. La proposition est accompagnée d’une évaluation interne, qui analyse, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu à l’article 50, la qualité, la faisabilité et l’opportunité du programme d’études proposé.Chaque programme d’études menant à l’obtention du grade de docteur dispose d'un plan d'études structuré qui reflète les objectifs visés par le programme. Il est décliné en connaissances scientifiques, compétences spécifiques et compétences transversales. Après approbation d’un programme d’études par le conseil de gouvernance, les informations visées au paragraphe 3 sont précisées dans le règlement des études de l’Université et sont portées à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.(3)Les études menant au grade de docteur comprennent les éléments suivants :la rédaction d’un travail de recherche dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat, désigné ci-après par « thèse », ainsi qu’une soutenance de thèse orale devant un jury suivie d’une discussion ;la participation à des cours faisant partie du programme d’études concerné et consacrés à l’acquisition de compétences méthodologiques et transversales. Pour chaque programme d’études, le directeur du programme définit le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ainsi que les formes de participation et d’évaluation.L’admission aux programmes d’études menant au grade de docteur est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse visé au paragraphe 4. En vue de l’admission est prise en considération, outre les conditions d’accès visées à l’article 32, paragraphe 3, l’aptitude du candidat au travail de recherche scientifique et au travail autonome.(4)Le directeur de thèse est un enseignant-chercheur pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger des recherches telle que visée à l’article 21.(5)Le recteur nomme le comité d’encadrement de thèse dans un délai de deux mois après l’admission du candidat au programme d’études visé, sur proposition du directeur de thèse.Le comité d’encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse.Les membres du comité d’encadrement de thèse doivent être titulaires d’un doctorat.Aucun membre du comité ne peut prendre part à l’encadrement de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.La mission du comité d’encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit avec le doctorant au moins une fois par an pour évaluer l’avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant est informé du résultat de cette évaluation.En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur de refuser la réinscription du candidat l’année académique suivante. En cas de refus de réinscription du candidat par le recteur, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études. En vue de l’autorisation de soutenance, le doctorant soumet un projet de thèse portant sur ses travaux de recherche au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document et adresse au recteur un rapport portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.Sur base de ce rapport, le recteur décide de l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.En cas de refus de l’admissibilité, le doctorant peut remanier son projet de thèse et le soumettre de nouveau au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document remanié et adresse au recteur un rapport portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. Sur base de ce rapport, le recteur décide de l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. En cas d’un nouveau refus d’admissibilité, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.Le doctorant doit remettre sa thèse au plus tard quarante-huit mois après son admission aux études menant au grade de docteur.La soutenance de thèse doit avoir lieu au plus tôt trente-six mois et au plus tard cinquante-deux mois après l’admission du candidat aux études menant au grade de docteur.(6)Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, dans un délai de quatre semaines après la remise de la thèse par le doctorant.Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d’un doctorat, dont au moins un professeur ordinaire ou professeur adjoint de l’Université et au moins deux membres externes à l’Université. Les fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont incompatibles.Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.Deux experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés.Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents.La soutenance de la thèse doit avoir lieu au plus tard trois mois après la nomination du jury de thèse.La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée.La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue la thèse et sa soutenance.Les critères utilisés par le jury de thèse en vue de l’évaluation de la thèse et la soutenance sont les suivants :contribution importante à l’avancement des connaissances scientifiques ;autonomie de recherche du doctorant et pertinence des méthodes scientifiques utilisées ;plan de travail et bibliographie ;qualité de la présentation matérielle de la thèse et qualité de la langue utilisée ;qualité de la présentation et défense orales de la thèse.Un rapport de thèse se prononçant sur l'admission ou non du doctorant au titre de docteur de l'Université du Luxembourg est signé par tous les membres du jury, et communiqué au recteur et au candidat.La décision du jury n’est acquise que si trois membres s’y rallient. En cas de décision de non-admission au titre de docteur, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.(7)Les conditions requises pour autoriser la soutenance de thèse et les modalités de la soutenance de thèse sont précisées par le règlement des études de l’Université.(8)Le grade de docteur est décerné si le doctorant a validé les cours visés au paragraphe 3, point 2°, et que le jury s’est prononcé favorablement par rapport à l’admission du doctorant au titre de docteur.Sur le diplôme de doctorat figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’indication de la discipline, la date de la soutenance de thèse ainsi que la signature du recteur.Le diplôme de doctorat est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.(9)L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de docteur avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même niveau, un grade reconnu par les autorités compétentes de leur pays.Les modalités relatives à la délivrance de grades conjoints de docteur sont précisées par le règlement des études de l’Université.
Empreinte du texte
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Art. 38.Composition de la commission des aménagements raisonnables(1)La commission des aménagements raisonnables se compose :du délégué aux aménagements raisonnables ;d’un membre du rectorat ;d’un directeur de programme par faculté ;de deux membres de la délégation des étudiants.Les membres de la commission des aménagements raisonnables sont nommés par le conseil universitaire pour un terme renouvelable de trois ans.(2)Sur demande de la commission des aménagements raisonnables, le directeur du programme d’études de l’usager à besoins éducatifs particuliers concerné et des experts externes peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission. Les délibérations sont confidentielles.(3)Les modalités de fonctionnement de la commission des aménagements raisonnables sont précisées dans le règlement des études de l’Université.
Empreinte du texte
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Art. 39.Aménagements raisonnablesLa commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables suivants :l’aménagement des auditoires ou salles de séminaire ;une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ;une présentation adaptée des questionnaires ;une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ;des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ;le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ;l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ;le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ;la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de présence prévus pour un cours ;une dérogation par rapport aux critères concernant le pourcentage de crédits ECTS devant être réussis à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que visée à l’article 36, paragraphe 7, et à l’article 37, paragraphe 5 ;une dispense de l’obligation de mobilité pendant les études menant au grade de bachelor prévue à l’article 36, paragraphe 6 ;la délocalisation des épreuves d’évaluation hors de l’Université ;la réalisation de l’apprentissage de certains éléments ou de tous les éléments d’un programme d’études hors de l’Université.
Empreinte du texte
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Art. 40 .Charte des usagersLes droits et les devoirs des usagers sont définis dans une charte annexée au règlement des études de l’Université. Cette charte est signée et acceptée par l’usager au moment de son inscription à l’Université.
Empreinte du texte
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Art. 41.Délégation des étudiants(1)La mission de la délégation des étudiants est de représenter les étudiants de l’Université et de défendre et promouvoir leurs intérêts liés aux questions relatives à l’enseignement et à la gestion de l’Université.(2)La délégation des étudiants se compose de :représentants des étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade bachelor ou de master, élus par les étudiants des facultés respectives. Le nombre de représentants par faculté correspond à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits dans la faculté concernée ;représentants des doctorants, élus par les étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade de docteur. Leur nombre correspond à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade de docteur. La délégation des étudiants désigne parmi ses membres un président.(3)Sont électeurs et éligibles les étudiants qui, au 1er octobre de l’année académique au cours de laquelle les élections sont organisées, sont inscrits régulièrement à l’Université.(4)Les élections ont lieu tous les deux ans.(5)La délégation des étudiants dispose d’une contribution financière annuelle provenant du budget global de l’Université. Elle remet annuellement un rapport d’activités et un décompte financier au recteur.(6)Les modalités d’élection et le fonctionnement de la délégation des étudiants sont précisés par le règlement d’ordre intérieur de l’Université.
Empreinte du texte
3a41b5448800e5ceb613c9ed5e6197831aab05324fa014ad201ad93d56e1b906, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_41art_42
Art. 42.Procédure disciplinaireUne procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes :l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ;le port d’armes ;le refus d’observer les mesures de sécurité et la contravention au règlement d’ordre intérieur ;le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de l’Université, soit de particuliers ;l’atteinte aux bonnes mœurs ;la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ;toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ;l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ;le harcèlement moral ou sexuel ;la fraude, la tentative de fraude et le plagiat.
Empreinte du texte
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Art. 43.Sanctions(1)Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des usagers sont les suivantes :le blâme ;l’avertissement ;l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ;l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ;l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité du groupe d’épreuves du module ou de la session d’examen ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat délivré par l’Université ;en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du grade, diplôme ou certificat délivré par l’Université.(2)Les sanctions sous les points 3° à 5° peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.(3)Si l’usager poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions sous les points 3° et 4° du paragraphe 1er peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et de l’accord de l’Université, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un membre du personnel de l’Université tel que visé par l’article 18.(4)Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, laquelle est cotée à zéro point. L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues au paragraphe 1er.
Empreinte du texte
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Art. 44.Validité(1)Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un usager, il suffit que ce dernier ait été inscrit à l’Université au moment de l’infraction présumée.(2)L’usager qui a quitté l’Université reste soumis au régime disciplinaire de celle-ci. Toutefois, l’action disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’usager. Pour l’usager qui a quitté l’Université, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 5° à 7°.(3)Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avéré la sanction visée à l’article 43, paragraphe 1er, point 7°, sont imprescriptibles.
Empreinte du texte
76a16260f5975e7f1e5026e48135b28c8542447a7a8c6f43d368a22fade76717, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_44art_45
Art. 45.Autorités disciplinaires(1)Les autorités disciplinaires sont le recteur et la commission des litiges visée à l’article 46.(2)Le recteur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.Les sanctions sont prononcées par le recteur.(3)Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 43, paragraphe 1er, points 2° à 7°, l’usager est entendu par le recteur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.(4)Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision.
Empreinte du texte
650e10a15513989d60db10b212a42b98b01829170cd5810cbb4f4ad679f636b0, empreinte du corps08e652043161bd470d54e880fac0273d3767bc96e80eb55e300e33e5e1efd591, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a587/consolide/20180801,/lu-legilux/loi-2018-06-27-a587/2018-08-01--3e8208d82e93921a8abe70b09cedbe64833ade0f39d73d5c777200879e95f656/fra/art_45
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