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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_2
Cité d’après loi-2018-07-18-a619, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01.
Art. 2.L'article 56quinquies de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, lettre a), les termes « et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA » sont supprimés.Le paragraphe 5, alinéa 1er, point e) est remplacé par le texte suivant :une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable. ».Empreinte du texte 82e0e6ef8536f2750cfdc173c50aedc857f050306006538907aa7c986a517d74, empreinte du corps a849a0e9c00eebc786eeb2d95c2210ad9490a25f6b05c6326dc51f95b4c5adba, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a619/2019-01-01--99282f5b4b8ce26e24c6245c9772ccc5d875c89f0078e53ce2d0f983e8728851/fra/art_2
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 2 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
- Avec son permalien
- Art. 2 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a619/2019-01-01--99282f5b4b8ce26e24c6245c9772ccc5d875c89f0078e53ce2d0f983e8728851/fra/art_2)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 2 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 1er janvier 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a619/2019-01-01--99282f5b4b8ce26e24c6245c9772ccc5d875c89f0078e53ce2d0f983e8728851/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 18 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article 1er de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.
Version : applicable à partir du 2019-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 619 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a619)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 82e0e6ef8536f2750cfdc173c50aedc857f050306006538907aa7c986a517d74
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-01-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo.
loi-2018-07-18-a619, fra, la version applicable à partir du 2019-01-01
5 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.L'article 17, paragraphe 2, point 7bis° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant :le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle :les services de télécommunication ;les services de radiodiffusion et de télévision ;les services fournis par voie électronique, notamment :la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement ;la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci ;la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données ;la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;la fourniture de services d’enseignement à distance.Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les conditions ci-après sont réunies :le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre ; etles services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ; etla valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ci-dessus ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10.000 euros et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 3, point c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique à compter de ce moment.Le prestataire a le droit d'opter pour que le lieu de ses prestations de services soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. L'assujetti exerce l'option par la remise à l’administration d’une déclaration écrite. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration d’option. Toutefois, lorsque l’assujetti commence son activité économique au cours d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d’option ait lieu dans les quinze jours suivant ce commencement.L’assujetti ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation s’exerce par la remise à l’administration d’une déclaration de renonciation écrite. L’option cesse d’avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration de renonciation ; ».
Empreinte du texte
fe035c24d69b0e995625e144a84167a06a0c13e5cc29f532572f7fe472ba4ac2, empreinte du corpsa849a0e9c00eebc786eeb2d95c2210ad9490a25f6b05c6326dc51f95b4c5adba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-18-a619/2019-01-01--99282f5b4b8ce26e24c6245c9772ccc5d875c89f0078e53ce2d0f983e8728851/fra/art_1erart_2
Art. 2.L'article 56quinquies de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 2, lettre a), les termes « et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA » sont supprimés.Le paragraphe 5, alinéa 1er, point e) est remplacé par le texte suivant :une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable. ».
Empreinte du texte
82e0e6ef8536f2750cfdc173c50aedc857f050306006538907aa7c986a517d74, empreinte du corpsa849a0e9c00eebc786eeb2d95c2210ad9490a25f6b05c6326dc51f95b4c5adba, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a619/jo,/lu-legilux/loi-2018-07-18-a619/2019-01-01--99282f5b4b8ce26e24c6245c9772ccc5d875c89f0078e53ce2d0f983e8728851/fra/art_2art_3
Art. 3.L'article 63, paragraphe 3, de la même loi est remplacé par le texte suivant :« 3.La facturation est soumise aux règles déterminées par la présente loi lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée à l'intérieur du pays conformément aux dispositions du chapitre II.Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est également soumise aux règles déterminées par la présente loi dans les cas suivants :la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l'intérieur du pays ou y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, ou qui, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, y a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque les conditions ci-après sont réunies :la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée dans un autre État membre conformément aux dispositions du chapitre II ; et l'assujetti qui l'effectue n'est pas établi dans ledit État membre, ou, s'il y dispose d'un établissement stable, celui-ci ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services ; etle destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services est le redevable de la taxe ; etla facture n'est pas émise par l'acquéreur ou le preneur (autofacturation) ;la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l'intérieur du pays ou y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, ou qui, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, y a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du chapitre II ;les prestations de services effectuées sont celles couvertes par l'article 17, paragraphe 2, point 7bis° et l'assujetti qui les fournit est identifié au Luxembourg pour s'y prévaloir de l'un des régimes particuliers du chapitre VIII, section 5, applicable à ces services.Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation n'est pas soumise aux règles déterminées par la présente loi lorsque les conditions ci-après sont réunies :la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée au Luxembourg, conformément aux dispositions du chapitre II ; etelle est effectuée par un assujetti qui est établi dans un autre État membre ou dont l'établissement stable au Luxembourg ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services ; etle destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services est le redevable de la taxe conformément à l'article 61 ; etla facture n'est pas émise par l'acquéreur ou le preneur (autofacturation). ».
Empreinte du texte
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Art. 4.L'article 64 de la même loi est modifié comme suit :Il est inséré un paragraphe 5bis ayant la teneur suivante :« 5bis.Tout assujetti établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l'intérieur du pays et qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre État membre, doit déclarer la valeur totale, hors TVA, de telles prestations de services réalisées au cours de la période imposable.L'assujetti qui se prévaut de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 57, qui n'est établi ou n'a son domicile ou sa résidence habituelle qu'à l'intérieur du pays et qui effectue des prestations de services telles que visées à l'alinéa 1er doit, avant le 1er mars de l'année civile, déclarer la valeur totale de ces prestations de services qui ont été réalisées au cours de l'année civile précédente. ».Le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant :« Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé au paragraphe 5bis, alinéa 2 est autorisé à déposer la déclaration y prévue par la remise matérielle d'un formulaire mis à disposition par l'administration sous forme électronique. ».
Empreinte du texte
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Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Empreinte du texte
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