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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_81

Cité d’après loi-2018-07-18-a771, fra, la version applicable à partir du 2022-03-18.

Art. 81.RoulottesLes roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

Empreinte du texte dbf3590169998205bd3bf5b57875b2e9d247caaa55c8ff567085b2b908c20eed, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_81

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 81 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2022
Avec son permalien
Art. 81 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2022 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_81)
Avec ses éléments de vérification
Art. 81 de la loi du 18 juillet 2018, dans sa version applicable au 18 mars 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_81

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 18/03/2022 : Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.

Version : applicable à partir du 2022-03-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 771 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a771)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-05

Empreinte du texte (SHA-256) : dbf3590169998205bd3bf5b57875b2e9d247caaa55c8ff567085b2b908c20eed

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2022-03-18 en fra.

loi-2018-07-18-a771, fra, la version applicable à partir du 2022-03-18

/lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra

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84 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 60.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_49
  2. Page 2 : art_50 à art_84

Page 2 sur 2 : art_50 à art_84.

  1. art_50

    Art. 50.Objet du droit de préemption(1)Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.(2)Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption :les aliénations entre conjoints ;les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;les biens du domaine privé de l’État et des communes ;les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;les ventes publiques ; etles projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte eb214d0bb486592ac64a61990518dd2b5598749451662c7595ee88dd82abc309, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_50

  2. art_51

    Art. 51.Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption(1)Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.(2)Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte d6229fa26c9022b22511c1b3a018564b7cb64fea8cc55ac9d8636f39dd2987dd, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_51

  3. art_52

    Art. 52.Action en nullité(1)La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.(2)Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de l’article 51.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte bd6d9f95f40ca34c103aef58046f8f5e525c897166d0de8cbe7f5e8d22389914, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_52

  4. art_53

    Art. 53.Notification aux pouvoirs préemptants(1)Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.(2)Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes :l’identité et le domicile du propriétaire ;un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.(3)À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 4f1acc3714493be1eb999b99d32016679ea7f4c2785653cac689443ea168f8f5, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_53

  5. art_54

    Art. 54.Réception par les pouvoirs préemptants(1)Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.(2)À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

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  6. art_55

    Art. 55.Décision des pouvoirs préemptants(1)Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.(2)Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

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    Empreinte du texte 2cfa619173caab6985346ec361813cbf80f6d592ed3e155f07f21a1d9b0b5047, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_55

  7. art_56

    Art. 56.Acte authentique(1)Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.(2)Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.

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    Empreinte du texte 312a841d6ef670347a083c7f5f9bdc4f6b5019fe7ef90805f8c1b6571d7007c2, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_56

  8. art_57

    Art. 57.Objet des subventions(1)Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.Peuvent être subventionnés :la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ;la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ;les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ;la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ;la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ;la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ;les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ;les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ;les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ;les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ;les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; etl’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis.(2)Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement.(3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.(5)En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.(6)Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal.(7)Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.(8)Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.
    1. [31] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
    2. [32] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte 0d1ab12ea895dc4f8a4350b71084d2fe481bd10848302e43d4f543f65e099d4f, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_57

  9. art_58

    Art. 58.Aides aux associations agrééesDes subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 2c42598a5a1446aa13d01e5dfb6b902c09e69f1883d633efcb752837975a713f, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_58

  10. art_59

    Art. 59.Dossier de demandes d’autorisation(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ;en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; etun extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.(2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.(3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe.(4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.(5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.(7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.(8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.
    1. [33] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte 94057526a713b91c36eab078852ed78e200d1361b6711770e754cf4e7ebe9cdc, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_59

  11. art_60

    Art. 60.Délivrance d’autorisation(1)Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée.Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9 de la même loi.(3)Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.(4)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.(5)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.(6)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.

    La date propre de cet article est le 2021-06-06 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    1. [1] Loi du 31 mai 2021 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et modifiant : 1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

    Empreinte du texte 4cc40828ca27d2ea2ae3ab616ef337a6088a9d2e78dcf90f8ceb0b585e344582, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_60

  12. art_61

    Art. 61.Autorisations assorties de conditions(1)Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel. En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement, aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d’illumination maximale des constructions, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général, ou encore provoquer la pollution lumineuse.Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.(2)Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.(3)Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.(4)Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toute décision d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.
    1. [34] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
    2. [35] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
    3. [2] Loi du 31 mai 2021 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et modifiant : 1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

    Empreinte du texte 2221ab402dab1dce88ab4918e3a933856e82a7749f70b35af77cd575ec8819d6, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_61

  13. art_62

    Art. 62.Refus d’autorisationLes autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte d2b4dfdc59e302af638702ec2f1ea437e11304c20ef4e2f6cd8e4e5b6d2f27a4, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_62

  14. art_63

    Art. 63.Objet et principes des mesures compensatoires(1)Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.(2)Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.Un règlement grand-ducal précise :le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; etles modalités relatives au monitoring à installer.L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes.Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation.(3)La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire.La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.(4)Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
    1. [36] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte e35356ff42fd67669286998e16fbde59a3a6c2d93915fb5bbde5a256e2bb0244, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_63

  15. art_64

    Art. 64.Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires(1)Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que :les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ;les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.(2)On distingue deux types de pools compensatoires :le pool compensatoire national ;éventuellement les pools compensatoires régionaux.Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin.La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit :l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ;l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ;les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit :les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ;les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.(3)Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte f3f43677b4b1d2c0938993da158fb3de0a43ad2d9b335ba85dc91973a44abd6d, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_64

  16. art_65

    Art. 65.Paiement des mesures compensatoires(1)Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.(2)La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66.Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.(3)S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.(4)S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l’exploitant du pool compensatoire concerné.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 7fea6ac280df3f45cb6a78c9c989abadfd2b03e6ee2875adaaeeb880a5cc868e, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_65

  17. art_66

    Art. 66.Registre des mesures compensatoires(1)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.(2)Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte f3afe86a9b19fc8873536b043801065a2be5d01bebfcfc221797b432c7e2aa02, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_66

  18. art_67

    Art. 67.Comité de géranceIl est institué un comité de gérance qui a pour missionde proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ;d’assurer le suivi des mesures compensatoires.Le comité de gérance est composé comme suit :un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ;un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;un représentant de l’Office national du remembrement ;un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;deux représentants des syndicats de communes ;deux représentants de la Chambre d’agriculture ;deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art.Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 0cfa3fbc86368a68b5178eaf7b408d8ba73ccf726d9d07ebd54ffb32b222c9a7, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_67

  19. art_68

    Art. 68.Recours en annulationContre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 8b14b8e4915b9ffc7c0c3b0d2682aeeebf66f134477026b53928e51f9c4c6168, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_68

  20. art_69

    Art. 69.Secteur communalLes communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de la protection de la nature.Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte d4c4d91c073f16717bd400a7aa7abc827dfefe1dfb9128ee612ca141cc8900d7, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_69

  21. art_70

    Art. 70.Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles(1)Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission :d’assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.(2)L’organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de l’État.(3)Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l’Administration de la nature et des forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.Le ministre charge un agent de l’État du secrétariat du Conseil.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 06093760a19e940d5fc79c9fd6ee1737c6bcb83f530e248764988c7dd3f8c06e, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_70

  22. art_71

    Art. 71.Accès spécifiquesLe ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 3b69e0528fc12944f48f85297932c4a36c912f4692c9a337f3116b39af4d42fc, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_71

  23. art_72

    Art. 72.Associations et organisations agréées(1)Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l'objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.(2)Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.(3)En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte f617e591a1d1fcd6af978f23ca737695d7e0ab85d86134026728dca70d9d7058, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_72

  24. art_73

    Art. 73.Pouvoirs du ministreLe ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 07b46781f6a82fb5f29e45ee953f632581041d417c2888230a17b7df37bb5b92, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_73

  25. art_74

    Art. 74.Constat des infractions(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts, les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’Administration des douanes et accises.(2)Les agents de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.(3)Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».(4)À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d’officier de police judiciaire.
    1. [37] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte 15ec812482bd76df4b1b0dc1e61616385857767a02b0e67f3d6f09318064c6ad, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_74

  26. art_75

    Art. 75.Sanctions pénales(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement :Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1er n’exécute pas l’ordre du ministre y visé ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont la destination n’est pas maintenue ou compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 ou à l’article 7, paragraphe 3 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation en zone verte ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont l’affectation n’est pas compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination d’une construction située dans la zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphes 2 et 5, alinéa 4, rénove un volume bâti qui n’est plus fonctionnel en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie, ou démontée ou détruite sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ;Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ;Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ;Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er manipule des individus d’espèces animales sauvages sans respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ;Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ;Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ;Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l’autorisation visée à l’article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ;Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;interdiction du changement d’affectation des sols ;interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ;Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans l’autorisation accordée ;Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ;Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ;Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.(2)Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros :Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ;Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ;Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ; Toute personne qui en infraction de l’article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ;Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ;Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.
    1. [38] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte 6957d18d94ebee54b70499c0f00ef19eb8d0617d00656555b582213287aa9e18, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_75

  27. art_76

    Art. 76.Avertissements taxés En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 74, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 5f4e1e6c26685e436936e7b8558e9fe9ed81ad00ae7a30d0fe7aa27fed286d67, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_76

  28. art_77

    Art. 77.Pouvoirs des juges et saisie(1)Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.(2)Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l’article 74, paragraphe 2, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les spécimens d’espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d’espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, les instruments et les matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure.Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l’ordonnance du juge d’instruction.Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué aux engins, aux instruments ou aux matériaux de construction saisis en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.(3)La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ;au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.(4)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.(5)Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure pénale.(6)Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.(7)En cas d’infraction à l’article 11, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.(8)Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.(9)Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.(10)Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.(11)Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.(12)Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.
    1. [39] Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

    Empreinte du texte 131f5e59c7e917ca989e11944bc546c99d3f9c9a82d4ebb5850f9cfb9442bbab, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_77

  29. art_78

    Art. 78.Modification de laloi modifiée du 31 mai 1999portant institution d’un Fonds pour la protection de l’environnement(1)L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit : « la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. »(2)L’article 3 est complété par un nouveau point c) formulé comme suit : « le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d’autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l’acquisition de terrains, la planification et l’exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national. »(3)Le point i) de l’article 4 est modifié comme suit : « une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75 pour cent du coût d’investissement dans des travaux d’aménagements, des frais d’études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d’action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre. »(4)L’article 4 est complété par trois nouveaux points l), m) et n) formulés comme suit : « les subventions prévues par l’article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d’appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;le financement d’activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement. »

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

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  30. art_79

    Art. 79.Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêtsL’article 4(2) est complété par un nouveau dernier point : « La contribution à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles  » L’article 4(4) est complété par un nouveau quatrième point : « L’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles »

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

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  31. À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.

    art_81

    Art. 81.RoulottesLes roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

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  32. art_82

    Art. 82.Mesures compensatoiresLes mesures compensatoires de la section 2 du chapitre 12 qui sont projetées, peuvent être enregistrées au registre prévu par l’article 66 par le ministre pour un délai de sept années à partir de la mise en vigueur de la présente loi.Les éco-points y relatifs peuvent être débités du registre suite au paiement de la taxe de remboursement par le demandeur d’autorisation même si les terrains accueillant les mesures compensatoires ne sont pas encore disponibles ou si les mesures compensatoires n’ont pas encore été exécutées.

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  33. art_83

    Art. 83.Disposition abrogatoireLa loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

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  34. art_84

    Art. 84.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

    La date propre de cet article est le 2018-09-09 ; sa version s’applique à partir du 2022-03-18.

    Empreinte du texte 684e2ea3caa97de1fed7040ed11b252148d6332b9ebf1aa20769864142c2cdab, empreinte du corps ebaef890e285f23c19be71a6724f28701c60e97973be6cd931d42660118ac9c5, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a771/consolide/20220318, /lu-legilux/loi-2018-07-18-a771/2022-03-18--864685650aae907278bdf83bc7831b40c57717359d1fea6f9cfb8799cc39b585/fra/art_84

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