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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-01-01 en fra.
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/25/a680/jo.
loi-2018-07-25-a680, fra, la version applicable à partir du 2018-01-01
4 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Les fonctionnaires dont les carrières sont visées par les articles 47 à 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ou dont l’agencement de la carrière prévoit un nombre de grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sont reclassés avec effet au 1er janvier 2018 d’après les modalités suivantes :le reclassement effectué à partir du 1er octobre 2015 et qui a eu comme effet le classement à un grade supérieur à celui atteint par l’agent la veille de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est remplacé par un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon ; à défaut d’un tel échelon, les fonctionnaires sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés ;les avancements en grade et en échelon intervenus entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 sont pris en compte.
Empreinte du texte
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Art. 2.(1)Les employés dont les carrières sont visées par l’article 63 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ou dont l’agencement de la carrière prévoit un nombre de grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, sont reclassés avec effet au 1er janvier 2018 d’après les modalités prévues à l’article 1er, points 1° et 2°.(2)Le reclassement des employés dont les carrières sont visées par les articles 43, 44 et 68 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui ont été reclassés avec effet au 1er janvier 2018, est remplacé par un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon. À défaut d’un tel échelon, les employés concernés sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés.Les employés dont les carrières sont visées par l’alinéa 1er et qui se trouvent en période de stage au 1er janvier 2018 bénéficient des indemnités correspondant à leur groupe d’indemnité telles que prévues par l’article 20, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Empreinte du texte
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Art. 3.Lorsque le dernier avancement en grade avant le reclassement des fonctionnaires et employés de l’État visés par la présente loi effectué sur la base des dispositions des lois précitées du 25 mars 2015 a eu pour effet de les classer dans un grade qui, dans le tableau indiciaire, n’est pas immédiatement supérieur à leur grade précédent, le reclassement sur la base des dispositions de l’article 1er, point 1°, est opéré à partir des grade et échelon que les agents concernés occupaient avant l’avancement en question. Il est ajouté un avancement en grade avec effet au jour du reclassement et les dispositions du point 2° de l’article 1er sont appliquées.Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un reclassement sur base de l’article 1er donnerait un résultat plus favorable pour l’agent concerné.
Empreinte du texte
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Art. 4.La présente loi sort ses effets au 1er janvier 2018.
Empreinte du texte
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