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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_16

Cité d’après loi-2018-08-01-a705, fra, la version applicable à partir du 2020-12-16.

Art. 16.La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit :Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis.Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles. »

La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

Empreinte du texte 1d6d1dd13602988a728e2ba8e0af96b1c8168c60d09c575bbe5a2294b55cb468, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_16

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 16 de la loi du 1er août 2018
Avec son permalien
Art. 16 de la loi du 1er août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_16)
Avec ses éléments de vérification
Art. 16 de la loi du 1er août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_16

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 16/12/2020 : Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant :\n1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;\n2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;\n4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;\n5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.

Version : applicable à partir du 2020-12-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 705 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a705)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-21

Empreinte du texte (SHA-256) : 1d6d1dd13602988a728e2ba8e0af96b1c8168c60d09c575bbe5a2294b55cb468

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_cc_by_rederived. Lu au 2020-12-16 en fra.

loi-2018-08-01-a705, fra, la version applicable à partir du 2020-12-16

/lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra

Une version consolidée est un outil de documentation sans valeur probante. Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel (Mémorial A) : l’acte tel que publié, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/jo, et les actes qui l’ont modifié, dont Lex ne détient pas encore la liste.

20 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 0 ; date propre différente de celle de la version : 19.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre », un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission :de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses qui lui sont soumises par le ministre ;d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses.(2)Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s'appuyant sur les données scientifiques disponibles.(3)Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont :cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ;deux représentants du Laboratoire national de santé ; un représentant des laboratoires d’analyses médicales non hospitaliers ;un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine des maladies infectieuses ;un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine de la pédiatrie ;un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la pneumologie ;un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-gériatrie ;un médecin-dentiste représentant de l’association la plus représentative des médecins-dentistes ;un médecin représentant du groupement des médecins généralistes.(4)Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil, ainsi que l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 1ebc96e6bd7b10db938cee904aa3004947fe14b844bcc12b190366c67bfcb0fc, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.(1)Font l’objet d’une déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas diagnostiqués au directeur de la Santé ou à son délégué, ci-après « l’autorité sanitaire », par les médecins, médecins-dentistes et les responsables des laboratoires d’analyses médicales :les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.(2)Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des maladies à déclaration obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1er.Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel la déclaration doit être faite.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte a13e47e9e4a45fc31eb2e95cdfeb260ab263d60a3218047269c89ffef515e8e3, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Le médecin ou le médecin-dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des maladies visées à l’article 2 transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.(2)La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :nom, prénom du patient et son adresse ;date de naissance et sexe du patient ;diagnostic médical ;date des 1ers symptômes ;date du diagnostic ;pays où la maladie a été contractée ;source d’infection si connue.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 955f410622440cdfe101190035babc2df3d5c9c081aa9a930d98b0633ad114a6, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_3

  4. art_3bis

    Art. 3bis.(1)La personne autorisée à exercer une profession de santé au sens de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et dont la profession fait partie de celles déterminées par voie de règlement grand-ducal en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux pour effectuer un test rapide d’orientation diagnostique, qui constate, dans le cadre de son activité un résultat positif par test rapide d’orientation diagnostique qu’elle a effectué à la recherche d’une des maladies visées à l’article 2, est soumise aux mêmes conditions de transmission de données que les médecins et médecins-dentistes visées au paragraphe 1er de l’article 3.(2)En vue de la surveillance épidémiologique, la personne visée au paragraphe 1er transmet, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant les données pertinentes dont elle a connaissance. Cette déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :nom, prénom du patient et son adresse ;date de naissance et sexe du patient ; date du test ; source d’infection si connue.
    1. [1] Loi du 15 décembre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.

    Empreinte du texte 28fb324ef3df2458fd1fad643beb04702522dfc369e8d4d78e0d82e3445414b6, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_3bis

  5. art_4

    Art. 4.(1)Le responsable de laboratoire d’analyses médicales, qui dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des maladies visées à l’article 2, transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes les données individuelles dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.(2)La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :nom, prénom du patient et son adresse ;date de naissance et sexe du patient ;date de prélèvement ;origine du prélèvement ;diagnostic médical.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte c39683022c26ebe9c37e0eabccfdf995c435c98907ca695fbce405f911befeeb, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_4

  6. art_5

    Art. 5.(1)Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 sont faites par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou par voie postale.(2)Un règlement grand-ducal détermine les maladies présentant une menace grave pour la santé publique. Dans ces cas, la déclaration est faite sans délai, dès que le diagnostic est posé, de jour et de nuit, par téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié. Une déclaration sans délai, selon les modalités établies par les articles 3 et 4, est également appliquée en cas de suspicion de diagnostic d’une telle maladie.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 4bea2cae5f6bae249ef29758acbf34acc32c9fd290d0d5f5233399dce49e912c, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_5

  7. art_6

    Art. 6.Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil, des formulaires-type afin de structurer la transmission des données visées aux articles 3 et 4.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 0d2be706be641e5cae4574c071264c918a55784f4e6b476572dad2be55b93766, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_6

  8. art_7

    Art. 7.(1)Les laboratoires d’analyses médicales sont tenus de collaborer avec les laboratoires nationaux de référence.(2)Les responsables des laboratoires nationaux de référence communiquent à l’autorité sanitaire toutes informations nécessaires à la surveillance épidémiologique visées à l’article 4.(3)Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit une liste de maladies pour lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer par le laboratoire d’analyses médicales après établissement du diagnostic au laboratoire de référence, sans demande spécifique par l’autorité sanitaire.Ce même règlement grand-ducal fixe pour chaque maladie une liste avec le délai endéans lequel la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, est à transférer au laboratoire national de référence, tel que prévu au 1er alinéa du paragraphe 3.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 625ac355b2cd85836a96110cfe1b89e084fdd3a77a2c06305ff6bb3d99c24150, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_7

  9. art_8

    Art. 8.(1)À l’exception de la liste visée au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité sanitaire peut exiger, pour des raisons de santé publique, le transfert par un laboratoire d’analyses médicales de toute souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée d’un patient, qui est associée à une des maladies à déclaration obligatoire visées aux points 1. et 2. du paragraphe 1er de l’article 2, vers le laboratoire national de référence ou à défaut de laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire.(2)À défaut de souche, le laboratoire d’analyses médicales est tenu de transférer le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 38f8118b48e6c428803c343ceee34d7992f1c588a9f679d3e8d2f0f1fcde6a3b, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_8

  10. art_9

    Art. 9.Tout laboratoire national de référence doit répondre aux critères ci-après :Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux agents anti-infectieux, et plus particulièrement :identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires d’analyses médicales ;maintenir des collections nationales d’agents infectieux, d’antigènes, de marqueurs épidémiologiques et d’immun-sérums de référence ;participer à la mise au point, à l’évaluation et aux recommandations concernant les techniques de diagnostic, d’identification et de typage ;participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux anti-infectieux ;maintenir un système d’assurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité externes.Contribuer à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, et plus particulièrement :participer à l’investigation de phénomènes épidémiques ;mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées par l’autorité sanitaire et des organismes internationaux ;participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment l’« European Centre for Disease Prevention and Control » (ECDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;contribuer à la détection et à l’analyse d’infections nosocomiales ;surveiller l’évolution et les caractéristiques des agents infectieux ;si indiqué, contribuer à l’étude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins.Alerter l’autorité sanitaire de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l’état de santé de la population, et plus particulièrement :signaler à l’autorité sanitaire tout phénomène (plus particulièrement l’augmentation excessive des cas de maladies, détection de cas groupés, de cas isolés d’une maladie rare, d’identification d’un nouvel agent infectieux, l’apparition de nouvelles formes cliniques ou d’une variation ou mutation d’un agent infectieux connu) ;informer l’autorité sanitaire concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ;contribuer à des enquêtes à la demande de l’autorité sanitaire.Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, et plus particulièrement :participer à l’élaboration de mesures de lutte contre les infections ;répondre aux demandes d’expertise ;donner des conseils techniques aux professionnels de la santé.Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi qu’aux exigences fixées par la législation applicable aux laboratoires d’analyses médicales.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 103e0e900c87634374f0497364fefbb6a4ead762604764159b21644f9b8f84ad, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_9

  11. art_10

    Art. 10.(1)Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires nationaux de référence pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires selon les critères retenus au paragraphe 1er de l’article 9. Pendant la durée de la désignation du laboratoire national de référence le directeur de la santé est chargé de veiller au respect des critères retenus au paragraphe 1er de l’article 9.(2)Le laboratoire national de référence est désigné pour une durée de sept ans sur un appel à candidatures du ministre.L’appel à candidatures est réalisé sous forme d’un cahier des charges dont le modèle sera fixé par règlement grand-ducal.(3)La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles un laboratoire national de référence peut être désigné, est déterminée par règlement grand-ducal.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte da1db2fbbbd3f5404381993c1e94ad67f21f9c190b911881107ede3a622c14b9, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_10

  12. art_11

    Art. 11.Le nombre des différents cas de maladies infectieuses déclarés, est rendu public par le ministre.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte bc36fa269848cb9148f3b00a8019c6b4f0cbb52501cd1bc26e147dca35c198f9, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_11

  13. art_12

    Art. 12.(1)Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros pour les contraventions suivantes :le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 2, et selon les modalités de transmission des données individuelles précisées aux articles 3 et 4 ;le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les informations visées au paragraphe 2 de l’article 7 ;le responsable du laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence, selon les cas visés au paragraphe 3 de l’article 7 ;le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sur demande de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou à défaut vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er.(2)En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes infligées sur base du paragraphe 1er, peuvent être portées au double du maximum.(3)Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont appli­cables aux peines prévues au paragraphe 1er.(4)En cas de contraventions prévues au paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par l’autorité sanitaire ou par les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans le délai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ousi le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 680007bede7b028947f445687725e7b8254dbfbf33c416595e9a897695143fff, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_12

  14. art_13

    Art. 13.La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit :l’article 17 est supprimé ;à l’article 42, au paragraphe 1er, la référence à l’article 17 est supprimée.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 976890261c2e4d4dd8eb927aca92734027b343b0f598bbcab877dfb90b364c01, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_13

  15. art_14

    Art. 14.L’article 1er paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate. »

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 005422907ad916359a5d58db4c2d22b6088133682905427c2ecccf9b4fcc75bf, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_14

  16. art_15

    Art. 15.À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux est rajouté un sixième tiret libellé comme suit :prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités ».

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte cd223d72d2b012bc344773c3e325ced461c9ceebb4aafb1b35b959f19013c39f, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_15

  17. art_16

    Art. 16.La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit :Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis.Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles. »

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 1d6d1dd13602988a728e2ba8e0af96b1c8168c60d09c575bbe5a2294b55cb468, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_16

  18. art_17

    Art. 17.La loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV est modifiée comme suit :À l’article 7 paragraphe 2 et à l’article 8 paragraphe 1er point 8, la référence à l’article 7 est remplacée par la référence à l’article 6.À l’article 8 paragraphe 3 point 1 et point 2, la référence à l’article 5 est remplacée par la référence à l’article 4.À l’article 14, les références aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont remplacées par les références aux articles 9, 10, 11, 12 et 13.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte e21f4d05c250e5632e9043410883f591675aa9e8841ceb5af60aca22f68020e7, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_17

  19. art_18

    Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 à l’exception des articles 13, 14, 15, 16 et 17.

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte 44e0aabab21ff47383867745c7a6a40978fc75b48731f25cdec94420d7a08d32, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_18

  20. art_19

    Art. 19.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ».

    La date propre de cet article est le 2018-08-25 ; sa version s’applique à partir du 2020-12-16.

    Empreinte du texte c88cfd4eadf5c03c2cd4a4c4bb2a23bb17081a9415e4c47d38b6b43d63bac543, empreinte du corps 117d92bb0adb939f9b41641b41bbc024b12739659e5526c1fdd94d6ff797bac8, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/consolide/20201216, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a705/2020-12-16--790b93aa4acb762fcb225ea9c734c0a7b64e0da38a9c5a3d1b0a1be38384df70/fra/art_19

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