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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_11
Cité d’après loi-2018-08-09-a882, fra, la version applicable à partir du 2018-10-05 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-21).
Art. 11. Formes de l’aide(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable ou d’une bonification d’intérêts.Les aides prévues à l’article 8 peuvent en outre prendre la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres.Les aides prévues à l’article 10 prennent la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres ou quasi-fonds propres.(2)Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention ou une bonification d’intérêt, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.(3)Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre 2 pourront être majorées de 10 points de pourcentage.(4)L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2 ci-avant.Empreinte du texte b4216e5f878013bdcb5bf907c73e652442885b72a41af9533c20a9ced9612501, empreinte du corps fa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_11
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 11 de la loi du 9 août 2018, dans sa version applicable au 5 octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 11 de la loi du 9 août 2018, dans sa version applicable au 5 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_11)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 11 de la loi du 9 août 2018, dans sa version applicable au 5 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_11
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et portant abrogation\n1° des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; et\n2° de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
Version : applicable à partir du 2018-10-05 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 882 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a882)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-01
Empreinte du texte (SHA-256) : b4216e5f878013bdcb5bf907c73e652442885b72a41af9533c20a9ced9612501
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-05 en fra.
loi-2018-08-09-a882, fra, la version applicable à partir du 2018-10-05 (la version suivante détenue s’applique à partir du 2020-12-21)
24 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 1 ; date propre différente de celle de la version : 0.
art_1er
Art. 1er.Objet(1)En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, il est instauré un régime d’aide aux petites et moyennes entreprises, dénommées ci-après « PME », qui feront des efforts d’investissements répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi.(2)L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant les Finances dans leurs attributions, dénommés ci-après « les ministres », peut octroyer une aide au profit des entreprises visées à l’article 3.(3)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros, ni supérieur aux seuils fixés par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ci-après le « traité ».
Empreinte du texte
49ef07be1e1c6678a491bede6806f778eaeed58f5cd01132edb68ca7c2b2d638, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_1erart_2
Art. 2.DéfinitionsPour l’application de la présente loi, on entend par :« actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements ; « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ;« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet ou programme versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ou programme ;« coopération organisationnelle » : l’élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l’amélioration de l’accessibilité et de la communication, l’utilisation d’instruments communs visant à encourager l’esprit d’entreprise et le commerce avec les PME ;« coût salarial » : le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide d’État pour l’emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents ;« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ;« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ;« emplois directement créés par un projet d’investissement » : les emplois qui concernent l’activité à laquelle se rapporte l’investissement, et notamment les emplois créés à la suite d’une augmentation du taux d’utilisation de la capacité créée par cet investissement ;« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ;« entreprise artisanale et commerciale du secteur de l’alimentation » : toute entreprise, publique ou privée, qui exerce l’une ou la totalité des activités suivantes, lucratives ou non : préparation, transformation, fabrication, conditionnement, stockage, transport, distribution, manutention et vente ou mise à disposition de denrées alimentaires ;« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;« hygiène des denrées alimentaires » : toutes les mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. Les mesures couvrent tous les stades qui suivent la production primaire (celle-ci comprenant, par exemple, la récolte, l’abattage et la traite) que ce soit pendant la préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention ou la vente ou la mise à la disposition du consommateur ;« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ;« intermédiaire financier » : tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie ;« investissement » : tout investissement en actifs corporels ou incorporels ;« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;« petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;« zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité.
Empreinte du texte
ea55ade5a3a62342a8551a4cd30dd7cc30b3e2833d1a7a38dcdac1baa3c44f6c, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_2À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_4
Art. 4.Aides à l’investissement en faveur des PME(1)Des aides à l’investissement en faveur des PME peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.(2)Les coûts admissibles sont l’un ou l’autre des types de coûts suivants, ou les deux à la fois :les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels ;les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement en faveur d’un établissement d’hébergement, calculés sur une période de deux ans.Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes :les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement ;une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents ; etles emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois.(3)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste :en un investissement dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant ; ouen l’acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :l’établissement a fermé ou aurait fermé s’il n’avait pas été racheté,les actifs sont achetés à un tiers non lié à l’acheteur, etl’opération se déroule aux conditions du marché.Lorsqu’un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est pas exigée. La simple acquisition des actions d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement.(4)Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes :ils sont exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide ;ils sont considérés comme des éléments d’actif amortissables ;ils sont acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ;ils figurent à l’actif de l’entreprise pendant au moins trois ans.(5)L’intensité de l’aide n’excède pas :20 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises ;10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.
Empreinte du texte
c1d7c2c67aff2d1a84188d1f26878664ba6d29abed6db06bb933e57e860381d4, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_4art_5
Art. 5.Aides aux services de conseil en faveur des PME(1)Des aides aux services de conseil en faveur des PME peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.(2)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.(3)Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.(4)Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.
Empreinte du texte
022d9975b03e4f7365e94a52b576d19c2bd8ad073dfe9a89e3fafa304fc50be0, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_5art_6
Art. 6.Aides à la participation des PME aux foires(1)Des aides à la participation des PME aux foires peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.(2)Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d’un stand lors de la participation d’une entreprise à toute foire ou exposition.(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
Empreinte du texte
4e3dace8eaa5b4e2f92d783bae78e61b4df74a18b21debffeea66a0ed066f6f3, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_6art_7
Art. 7.Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne(1)Des aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.(2)Les coûts admissibles sont les suivants :les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération ;les coûts liés aux services de conseil et d’appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes ;On entend par « services d’appui en matière de coopération » : la fourniture de locaux, de sites internet, de banques de données, de bibliothèques, d’études de marché, de manuels, de documents de travail et de modèles.On entend par « services de conseil en matière de coopération » : les services de conseil, d’assistance et de formation concernant l’échange de connaissances et d’expériences et l’amélioration de la coopération.les frais de déplacement, les dépenses d’équipement et d’investissement directement liées au projet, ainsi que l’amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause.(3)Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l’entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante.(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
Empreinte du texte
794cc216581a20c4613a08e56f3b6bf74a6a64a7e0d336d1c9f35f13adf05358, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_7art_8
Art. 8.Aides en faveur des jeunes entreprises(1)Des aides en faveur des jeunes entreprises peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies.(2)Le bénéficiaire doit être une petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes :elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;elle n’a pas encore distribué de bénéfices ; etelle n’est pas issue d’une concentration.Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.Par dérogation à la lettre c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration.(3)Les aides en faveur des jeunes entreprises prennent les formes suivantes :des prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 1 million d’euros, ou 1,5 million d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Pour les prêts d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de cinq ans ; des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et pour lesquelles le montant garanti n’excède pas 1,5 million d’euros, ou 2,25 millions d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Pour les garanties d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie ;pour les garanties d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal garanti sera le même que pour les garanties d’une durée de cinq ans ; La garantie n’excède pas 80 pour cent du prêt sous-jacent ;des subventions, notamment sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d’intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,4 million d’euros, ou 0,6 million d’euros pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.(4)Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d’une combinaison des instruments d’aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d’un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d’aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d’aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d’instruments.
Empreinte du texte
32cb63eb3a1084bdd03edc52b8fc558084eccff048292a44d4e5dae166a5ced4, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_8art_9
Art. 9.Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles(1)Des aides destinées à remédier aux dommages causés par les séismes, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d’origine naturelle peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :le Gouvernement en conseil a reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle ; etil existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise concernée.(2)Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l’événement.(3)Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu’évalués par un expert indépendant agréé, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. Il n’excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci.(4)L’aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, n’excèdent pas 100 pour cent des coûts admissibles.
Empreinte du texte
112e738bbbbe3fb894673c89269596d79bf468809f07fd7a5ec022d7b67d6312, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_9art_10
Art. 10.Aides au financement des risques(1)Des aides au financement des risques en faveur des PME peuvent être accordées à des intermédiaires financiers accordant des garanties destinées à couvrir les pertes liées aux investissements en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises éligibles selon l’article 3 et à condition de remplir les conditions du présent article.(2)Les entreprises éligibles aux aides visées par le présent article sont des entreprises qui, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions suivantes :elles n’exercent leurs activités sur aucun marché ;elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ; elles ont besoin d’un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 pour cent de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.(3)Les aides au financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 2, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 4 n’est pas dépassé ;de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial ;l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue liée, au sens de l’article 3, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des PME.(4)Le montant total du financement des risques mentionné n’excède pas 15 millions d’euros par entreprise admissible.(5)Les aides visées par le présent article remplissent les conditions suivantes :elles sont mises en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers ;les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire visant à établir les modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération ;en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l’investisseur public est plafonnée à 25 pour cent de l’investissement total ;le taux de garantie est limité à 80 pour cent et les pertes totales supportées par l’État sont plafonnées à 25 pour cent du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti sont fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.(6)Les aides au financement des risques garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d’un profit. Il est estimé que c’est le cas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :les intermédiaires financiers sont régulièrement établis ;un processus de contrôle préalable est mis en place afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, y inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant ;le financement des risques des entreprises admissibles se fonde sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante.(7)Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions suivantes :ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d’éviter les conflits d’intérêts ; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l’objet d’une surveillance prudentielle ;leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque le gestionnaire ou l’intermédiaire financier est sélectionné au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière ;ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’investisseur public ;ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements ;les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif.(8)Une aide au financement des risques consistant en des garanties à des entreprises admissibles remplit les conditions suivantes :à la suite de l’aide, l’intermédiaire financier réalise des investissements qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits ;dans le cas de prêt, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d’investissement maximal aux fins de l’application du paragraphe 4. La garantie n’excède pas 80 pour cent du prêt sous-jacent.(9)La mise en œuvre des aides au financement des risques peut être confiée à une entité mandatée.(10)Les aides au financement des risques en faveur des PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 2 sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient remplies :au niveau des PME, les aides remplissent les conditions définies dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;toutes les conditions définies au présent article, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, sont remplies ; etles aides au financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d’entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 pour cent du financement des risques fourni aux PME.
Empreinte du texte
268fb1b5b2fac85fcc6614f2b474b8336d7406aeae7d1c242c68e02da3b17b9a, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_10art_11
Art. 11. Formes de l’aide(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable ou d’une bonification d’intérêts.Les aides prévues à l’article 8 peuvent en outre prendre la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres.Les aides prévues à l’article 10 prennent la forme d’une garantie, d’un prêt ou d’un apport en fonds propres ou quasi-fonds propres.(2)Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention ou une bonification d’intérêt, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.(3)Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre 2 pourront être majorées de 10 points de pourcentage.(4)L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2 ci-avant.
Empreinte du texte
b4216e5f878013bdcb5bf907c73e652442885b72a41af9533c20a9ced9612501, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_11art_12
Art. 12.Versement de la subvention et de l’avance récupérable(1)La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquelles elles ont été octroyées. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée.(2)Les aides sous forme d’apport en fonds propres peuvent être versées avant l’achèvement du projet.(3)Les aides sous formes de bonifications d’intérêts sont versées annuellement.La bonification d’intérêts peut être versée par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.L’équivalent-subvention brut de la bonification d’intérêts ne peut pas aller au-delà des seuils d’intensité prévus pour l’aide concernée.
Empreinte du texte
5dfd5109ab6bce1d5d2d05280dcd89aa7bf23c6c6aa9042110ffbf8ae6017292, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_12art_13
Art. 13.Remboursement de l’avance récupérableL’entreprise conviendra par voie conventionnelle lors de l’octroi de l’aide avec le ou les ministres compétents pour l’attribuer des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet dont les critères seront fixés dans la convention.
Empreinte du texte
1dfe0dba0f3eeedaf055fc9b3aba1f4615ae0613e9e55f3b6ed11aa9a3207ee8, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_13art_14
Art. 14.Délai de demandeLe paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être demandé, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée, délai pouvant être prorogé sur demande écrite du bénéficiaire de l’aide.
Empreinte du texte
76eb2096640814e04552b0bc5b45336555749bd071d6354cadd39d78f14bdfa5, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_14art_15
Art. 15.Procédure de demande(1)Les demandes d’aide doivent être présentées aux ministres.(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes :le nom et la taille de l’entreprise ;une description du projet d’investissement et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ;une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ;la localisation du projet ;le coût total du projet ;une liste des coûts admissibles du projet suivant le régime visé ;les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ;un plan de financement ;la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ;tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif.(4)Les ministres peuvent demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir déterminer la taille de l’entreprise. À cette fin, les ministres peuvent vérifier auprès du Centre commun de la sécurité sociale le nombre de salariés de l’entreprise et des entreprises liées et partenaires au sens de l’article 3 de la présente loi.(5)L’entreprise donne l’accord préalable aux ministres afin qu’ils puissent vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
Empreinte du texte
ad14b45fb6487771d1ffad4ce26ca34b407ee4f9f6dbc4fabf6f01a28ca72043, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_15art_16
Art. 16.Procédure d’octroi(1)Les ministres ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.(2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le bénéficiaire, entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.(3)Dans les autres cas, les ministres octroient l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1er ci-avant.(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou le Centre commun de la sécurité sociale, les ministres peuvent subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement des ministres de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées.
Empreinte du texte
c54d1b0681f1de623f481596497d6613e349201e8d45ccd358d264e47e2c5ec0, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_16art_17
Art. 17.Règles de cumul(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés.(2)Les aides aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec :toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.(3)Les aides aux coûts admissibles non identifiables prévues au titre des dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.(4)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies au chapitre 2 ci-avant ne sont pas cumulables avec des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.
Empreinte du texte
47f69f9dcf624de935b8d4e4a33f723a65877d7ec79d62821bf28fcf701f4b9b, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_17art_18
Art. 18.Perte du bénéfice de l’aide et restitution(1)Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 30 ans à partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres ou quasi-fonds propres prévus à l’article 11, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’État a été accordée, sans justification de raisons objectives, ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’État. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.(2)Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.(3)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres sur avis de la commission prévue à l’article 16 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.(4)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Empreinte du texte
824e651e4dc6760e333cf967999f5cf0e54ea4abb20feb74577ff24ad154eedd, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_18art_19
Art. 19.Cessation d’activitéLorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d’une période de cinq ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer les ministres sans délai. Ceux-ci peuvent demander le remboursement total ou partiel de l’aide versée.
Empreinte du texte
eb479a81adf7934364e6959eebc2891012544c16035990b412d6ba42d8d85bb0, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_19art_20
Art. 20.Dispositions pénalesLes personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 18 ci-avant.
Empreinte du texte
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Art. 21.Suivi des aides octroyées(1)La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par les ministres pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.(2)Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 14 et les critères d’attribution des aides au sens de l’article 15 de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies.(3)La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique.
Empreinte du texte
969c831075906e5804caf8c1f1c7de6381c1cfb21144562f779f3a32b7e3f13d, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_21art_22
Art. 22.Dispositions financières et budgétairesL’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Empreinte du texte
4e6f21cac5a886dd0f74436158cb2c31a8b8b477bba80545a7ec77c1b377fc28, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_22art_23
Art. 23.Dispositions modificatives(1)Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)Les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Empreinte du texte
58f127750030aca6605b2cc30e28f71bb4d8e821973cfdfe3d7dd54e3842c74a, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_23art_24
Art. 24.Dispositions transitoires(1)Les investissements, opérations et activités connexes visées au chapitre 2 ci-avant, décidés avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont susceptibles de faire l’objet d’une aide sur la base des dispositions de ladite loi pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions.(2)Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base des dispositions des articles abrogés par l’article 23 de la présente loi gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ou de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie selon la loi applicable.
Empreinte du texte
ed97f45648dc7ab76251104bb8bd91e9288c7e79500464032f3cf43c07b7b2d7, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_24art_25
Art. 25.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ».
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054b6d51809ee003615cae1ab6e2968e143f1176d7fb6b52fae1d3a6b25a0923, empreinte du corpsfa74041eeeba16556cfb69ccdfa00e10cbf96f7eac969fa580060ae1d31544af, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-09-a882/2018-10-05--6b46088364b5a3a174aaedfd395214369143f17edf4ea3bf1ab618b572f7b15b/fra/art_25
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