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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_34
Cité d’après loi-2018-08-10-a710, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01.
Art. 34.À la suite de la nouvelle section 4 est insérée une sous-section 1 intitulée comme suit : « Sous-section 1 - La liberté d’établissement ».Empreinte du texte d97163d3cdeb89bd8f1ddc930a65c9eca76a5f11d772266106e1f8896dcf4d2c, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_34
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 34 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
- Avec son permalien
- Art. 34 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_34)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 34 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_34
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Version : applicable à partir du 2018-10-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 710 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a710)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-22
Empreinte du texte (SHA-256) : d97163d3cdeb89bd8f1ddc930a65c9eca76a5f11d772266106e1f8896dcf4d2c
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-01 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo.
loi-2018-08-10-a710, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01
50 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.
Page 1 sur 2 : art_1er à art_39.
art_1er
Art. 1er.L’article 2 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, il est inséré à la suite du point b) un point bbis) de la teneur suivante : « d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ; » Au paragraphe 2, la référence à « l’article 7 de la directive 2002/92/CE » est remplacée par une référence à « l’article 12 de la directive (UE) 2016/97 ».
Empreinte du texte
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Art. 2.À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi il est inséré un point l) à la suite du point k) qui prend la teneur suivante : « de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point g) introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs. »
Empreinte du texte
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Art. 3.L’article 4 de la même loi est complété par un point o) de la teneur suivante : « Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur exécution.Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins :des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi ;une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ;la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ;des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure. »
Empreinte du texte
3eef96f01b1374867b52f481f59537682166bdaa35a6086fc2a4e562c3be1ebb, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_3art_4
Art. 4.L’article 12, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :À la suite de l’alinéa 1, il est inséré un alinéa de la teneur suivante : « Le CAA fournit à l’EIOPA les informations pertinentes aux fins de l’établissement, de la publication sur le site internet de l’EIOPA et de la tenue à jour d’un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière à partir du Grand-Duché de Luxembourg. » À la suite du dernier alinéa, sont insérés trois alinéas supplémentaires ayant le libellé suivant : « Le CAA informe l’EIOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l’article 306, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours ;Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la distribution d’assurances ou de réassurances, elle en informe en même temps l’EIOPA.Le CAA fournit chaque année à l’EIOPA des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées en matière de distribution d’assurances. »
Empreinte du texte
ba62b25aea1609a9308412192f4d810ba482527a73804d81a3cde7f49b2f94d7, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_4art_5
Art. 5.L’article 32, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :Au point 3, les mots « ou de réassurance » sont insérés après les mots « qui résulte d’un contrat d’assurance » et l’alinéa 1 est complété par une phrase de la teneur suivante : « Les engagements donnant lieu à une créance d’assurance sont désignés par « les engagements d’assurance » ».Il est inséré à la suite du point 17 un point 17-1 de la teneur suivante : « 17-1. « produit d’investissement fondé sur l’assurance » ou en abrégé « IBIP » : un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis :les produits d’assurance non vie relevant des branches d’assurance énumérées à l’annexe I ;les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ;les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations ;les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE ;les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit ; »
Empreinte du texte
13eeb287fd06950bf019e652ec7ee6f317df88eaf4856a23da0f026b1d37219b, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_5À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_7
Art. 7.À l’intitulé de la partie 2, titre III, de la même loi, le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « distributeurs de produits ».
Empreinte du texte
724f4050f5b8a644ce7006520535bf3b84bf7f685c36803e907f3fb67c9ef6d6, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_7art_8
Art. 8.L’article 262 de la même loi est modifié comme suit :Le libellé du paragraphe 6 prend la teneur suivante : « (6)Les fonds propres nets d’un PSA, personne morale, et les assises financières d’un PSA, personne physique, ne peuvent devenir inférieurs aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2. » Au paragraphe 7, les mots « assises financières » sont remplacés par les mots « fonds visés au présent article » et la référence aux « paragraphes 1er et 2 » est remplacée par une référence aux « paragraphes 1er, 2 et 6 ».
Empreinte du texte
e9df476f1e200fe6d9b1a1ba7ead496ad10093f0b2c07e6912ef341e5965cb1f, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_8art_9
Art. 9.À l’article 274, paragraphe 5, de la même loi, la référence à l’article « 276 » est remplacée par une référence à l’article « 288, paragraphe 1er ».
Empreinte du texte
f58cb5b0c14231bf3abb00f0d7af05340d8475233390f7cc694af252a3793aee, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_9art_10
Art. 10.L’article 275 de la même loi est modifié comme suit :Au chapeau du paragraphe 1er, alinéa 1, les mots « justifiant de connaissances en matière de gestion d’entreprises et » sont insérés avant le deux-points.Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux deux tirets de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au point b) de l’alinéa 1 ».Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots « de connaissances en matière de gestion d’entreprises et » sont insérés après les mots « une personne physique doit justifier ».Au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « de connaissances en matière de gestion d’entreprises et » sont insérés après les mots « une personne physique doit justifier de ».Au paragraphe 4, les mots « de connaissances en matière de gestion d’entreprises et » sont insérés après les mots « une personne physique doit justifier de ».
Empreinte du texte
78a16a77c41f25274036287d4d89f5fb07fe7e09af3f93bdbee7c245357e9a17, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_10art_11
Art. 11.L’article 276 de la même loi est abrogé.
Empreinte du texte
a0532cac2d7dcd8fd4d2e6f1c6c69bb7415177a5eacd9deae5edf18847d592f7, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_11art_12
Art. 12.Dans l’intitulé de la partie 2, titre III, chapitre 3, de la même loi, le mot « intermédiaires » est remplacé par les mots « distributeurs de produits ».
Empreinte du texte
f98e65156690121e6ca47105c91fe75b8b946a8ba5d75ad54d7611cc2fcf7b45, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_12art_13
Art. 13.L’article 279 de la même loi est remplacé par un article de la teneur suivante : « Art. 279 -DéfinitionsAux fins du présent chapitre et des règlements pris en son exécution, on entend par :« agence d’assurances » : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;« agent » : tout agent d’assurances et toute agence d’assurances ;« agent d’assurances » : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;« autorité compétente » : l'autorité qu’un État membre désigne pour l'immatriculation ou l'agrément des intermédiaires ;« conseil » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance ;« concepteur de produits d’assurance » : toute entreprise d’assurance et tout intermédiaire d’assurances qui conçoit des produits d’assurance destinés à la vente aux clients ;« courtier » : tout courtier d’assurances, société de courtage d’assurances, courtier de réassurances et société de courtage de réassurances ;« courtier d'assurances » : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ;« courtier de réassurances » : toute personne physique établie à son propre compte, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d'intermédiaire entre les entreprises d'assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ;« dirigeant de société de courtage d’assurances » : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage d’assurances. Le dirigeant d’une société de courtage d’assurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d'assurance ;« dirigeant de société de courtage de réassurances » : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage de réassurances. Le dirigeant d’une société de courtage de réassurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance ;« distributeur » : toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 16 et 17 ;« distributeur de produits d’assurance » : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ;« distributeur de produits de réassurance » : tout intermédiaire de réassurances ou toute entreprise de réassurance ainsi que toute entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance ;« distributeur luxembourgeois de produits d’assurance » : tout distributeur de produits d’assurance pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre d'origine ;« distribution d’assurances » : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurances, consistant :à fournir des conseils sur des contrats d’assurance,à proposer des contrats d’assurance,à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion,à conclure de tels contrats,à contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, sous réserve des dispositions de l’article 281-1, paragraphe 2, point b), notamment en cas de sinistre ouà fournir une des prestations suivantes lorsque le client peut choisir des critères relatifs à un contrat d’assurance sur un site internet ou par d’autres moyens de communication, et qu’il peut conclure le contrat directement ou indirectement par ce biais :la fourniture d‘informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance, oul’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou annonçant une remise de prime.« distribution de réassurances » : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise de réassurance ainsi que par une entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance, sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurances, consistant :à fournir des conseils sur des contrats de réassurance,à proposer des contrats de réassurance ouà réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion,à conclure de tels contrats, ouà contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ;« État membre d'accueil » : l'État membre autre que l'État membre d'origine dans lequel un intermédiaire a une présence permanente ou un établissement permanent à des fins de distribution d’assurances ou de réassurances ou fournit des services à ces fins ;« État membre d'origine » :lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement l'activité d'intermédiation en assurances,lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ;« grands risques » : les risques au sens de l’article 43, point 21 ;« intermédiaire » : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire de réassurances et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ;« intermédiaire d'assurances » : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, contre rémunération, accède, à l'activité de distribution d’assurances ou l'exerce ;« intermédiaire d’assurance à titre accessoire » : toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, et remplit les conditions de l’article 285, paragraphe 1er, point c) ;« intermédiaire de réassurances » : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution de réassurances ou l'exerce ;« intermédiaire luxembourgeois » : tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre d'origine ;« liens étroits » : des liens au sens de l’article 43, point 23 ;« rémunération » : toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou incitation financiers ou non financiers, proposés ou offerts en rapport avec des activités de distribution d’assurances ;« société de courtage d’assurances » : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ;« société de courtage de réassurances » : toute personne morale, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d'intermédiaire entre les entreprises d'assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ;« sous-courtier d'assurances » : toute personne physique, autre qu’un dirigeant de société de courtage, qui travaille sous la responsabilité d'un courtier d'assurances ou d’une société de courtage d’assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance que le courtier représente et des entreprises d'assurance agréées à Luxembourg ou à l'étranger ;« succursale » : toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine ;« support durable » : tout instrument qui :permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations ; etpermet la reproduction exacte des informations stockées. »
Empreinte du texte
b94865d21cdf010de6531dab86d052d869637ddd305d003c58cfec634bd16f76, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_13À cet endroit, le document de l’éditeur comporte un article que ce site ne détient pas dans cette version.
art_15
Art. 15.L’article 281 de la même loi est remplacé par les articles 281 et 281-1, « Art. 281 - Étendue de l’autorisation(1)L’autorisation résultant de l’agrément respectivement de l’immatriculation conformément à l'article 280 est valable dans l'ensemble de l’EEE. Elle permet aux intermédiaires luxembourgeois d'y exercer des activités, l'autorisation couvrant aussi le droit d'établissement et de libre prestation de services, sous condition de procéder aux notifications prévues aux articles 291 ou 293.(2)Les agréments des intermédiaires d’assurances et de réassurances luxembourgeois sont délivrés :pour l'activité de distribution en assurances pour couvrir :soit toutes les branches vie,soit toutes les branches non vie ;soit toutes les branches vie et non vie, telles que mentionnées dans les annexes I et II,pour l'activité d’intermédiation en réassurance.(3)L’immatriculation des intermédiaires d’assurance à titre accessoire vaut pour les produits tant des branches vie que non vie dans la mesure où la couverture constitue un accessoire aux biens ou aux services fournis dans le cadre de son activité principale.Art. 281-1 - Exclusions du champ d’application(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu’elle couvre :le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non utilisation du service fourni par ces personnes, oul’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces personnes ;le montant de la prime annualisée du produit d’assurance ne dépasse pas 600 euros ;par dérogation au point b), lorsque le produit d’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 euros.(2)Aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances :la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque :le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ;ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres ;la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance ;la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance. »
Empreinte du texte
cc991bee05ff8aa31a0e7cfff5e52c1a2ae0c70b063e80c4cbad2f095a9d1bd7, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_15art_16
Art. 16.L’intitulé de la section 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé de la teneur suivante : « Section 2 - Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de l’activité ».
Empreinte du texte
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Art. 17.L’article 282 de la même loi est remplacé par une sous-section 1 intitulée « Sous-section 1 La procédure d’agrément et d’immatriculationArt. 282 - La procédure d’agrément et d’immatriculation(1)La demande d’agrément ou d’immatriculation est adressée au ministre par l'entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions de la présente section.Pour les intermédiaires d’assurances et de réassurances, la demande d’agrément vaut comme demande d’immatriculation.(2)La demande d'agrément ou d’immatriculation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.(3)La décision prise sur une demande d'agrément ou d’immatriculation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Le demandeur doit être rapidement informé de la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.(4)Les intermédiaires d’assurances ou de réassurances luxembourgeois doivent porter préalablement à la connaissance du CAA toute modification majeure d’un document requis lors de la procédure d’agrément ou d’immatriculation. »
Empreinte du texte
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Art. 18.L’intitulé de la section 3 de la même loi est remplacé par un intitulé de la teneur suivante : « Sous-section 2 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances »
Empreinte du texte
bdafab49d706d276cd7a8f9a5dbf4973f1abf3ff769a72df53ee05df50bc70ac, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_18art_19
Art. 19.L’article 283 de la même loi est remplacé par les articles 283, 283-1, 283-2, 283-3 et 283-4 qui ont la teneur suivante : « Art. 283 -Conditions d’agrément et d’exercice applicables à une société de courtage d’assurances ou de réassurances(1)L'agrément d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes :elle est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ;concernant son activité de courtage d’assurances ou de réassurances, elle est effectivement dirigée par un ou plusieurs dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances dûment agréés en vertu de l’article 274 ;elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;elle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance justifiant de leur honorabilité ;elle présente une preuve qu’elle satisfait aux exigences d’assises financières et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ;elle présente un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative et comptable ; etelle a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31 ; etses actionnaires ou d’associés satisfont aux exigences de l’article 296.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), e) et h), la société de courtage doit remplir toutes les conditions d’exercice suivantes :être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visés à l’article 288, paragraphe 2, pour les personnes agréées pour son compte ;exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; etêtre à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-1 -Conditions d’agrément et d’exercice applicables à un courtier d’assurances ou de réassurances(1)L'agrément d’un courtier d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes :il doit remplir les mêmes conditions d’honorabilité, et de connaissances professionnelles que le dirigeant de société de courtage telles que visées aux articles 272, 274 et 288 ;il doit disposer de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;il présente une preuve qu’il satisfait aux exigences d’assises financières et d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ;il présente un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative ; etil a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), le courtier d’assurances ou de réassurances doit remplir les conditions d’exercice suivantes :être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visées à l’article 288, paragraphe 2, pour soi-même et les personnes agréées pour son compte ;exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; etêtre à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-2 - Les conditions d’agrément et d’exercice applicables à un sous-courtier d’assurances(1)L'agrément d’un sous-courtier d’assurances est soumis aux conditions suivantes :justifier de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er ;justifier de travailler sous la responsabilité du courtier ayant introduit la demande ; etjustifier de la couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, le sous-courtier doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus telles que visées à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 283-3 - Dispositions spécifiques applicables au courtage d’assurances ou de réassurancesLe cumul des fonctions de courtier d'assurances avec celles de courtier de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et société de courtage de réassurances est autorisé sous condition que le CAA soit informé au préalable de l'intention de cumuler par le courtier respectivement la société de courtage d'assurances ou de réassurances.Ces intermédiaires peuvent faire état à l'égard du public du titre de courtier d'assurances et de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et de réassurances.Art. 283-4 -Dispositions spécifiques applicables aux conseils fournis aux clients par un intermédiaire agissant pour leur compte(1)En relation avec les contrats proposés ou conseillés, tout courtier agréé au Grand-Duché de Luxembourg doit fonder ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée.(2)De même, doivent fonder leurs conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, tout distributeur non-luxembourgeois de produits d’assurance qui pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg informe son client, dans le cadre des informations précontractuelles, qu’il le représente. »
Empreinte du texte
325e9d5af9ed4bcb38b868431bd228eade42450dc21baf610330097821a0e3a3, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_19art_20
Art. 20.À la suite de l’article 283-4 de la même loi est inséré un intitulé de la teneur suivante : « Sous-section 3 - Les agents et agences d’assurances ».
Empreinte du texte
459264940b88f096705828bccb7a3aabf08876cc7d737bde455462cae3b93dc3, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_20art_21
Art. 21.L’article 284 de la même loi est remplacé les articles 284, 284-1 et 284-2 qui ont la teneur suivante : « Art. 284 - Conditions d’agrément et d’exercice applicables à l’agence d’assurances(1)L'agrément d’une agence d’assurances est soumis aux conditions suivantes :elle est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ;concernant son activité d’agence d’assurances, elle est effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques toutes dûment agréées comme agents d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes et ayant rapporté la preuve de connaissances sur les principes généraux de la gestion d’entreprises ;elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; etelle dispose de membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que d’actionnaires ou d’associés justifiant de leur honorabilité.(2)Les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b) et c) constituent des conditions d’exercice qui doivent être constamment remplies.Art. 284-1 - Conditions d’agrément et d’exercice applicables à un agent d’assurances(1)L'agrément ne peut être délivré que si l’agent d’assurances justifie de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’agent d’assurances doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.Art. 284-2 - Dispositions spécifiques applicables aux agents(1)Les agents sont les mandataires des entreprises d'assurance et peuvent exercer leur activité à titre principal ou accessoire.Les agents, personnes physiques, peuvent exercer leurs fonctions à titre de salarié ou de non salarié. Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d'une entreprise d'assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d'assurance dans la même branche.Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.(2)L’agent agit sous la responsabilité de l’entreprise pour laquelle il est agréé. En cas d’agrément conjoint, sa responsabilité est couverte par l’entreprise d’assurance dont le produit commercialisé émane.(3)Sont régies par le droit du travail les relations contractuelles :entre un agent d'assurances et l'entreprise d'assurance mandante lorsque l'agent est un salarié de cette entreprise ;entre un agent d'assurances et une agence d'assurances lorsque l'agent est un salarié de cette agence.Sont régies par une convention d'agence écrite les relations contractuelles :entre un agent d'assurances non salarié ou salarié dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa 1 et l'entreprise d'assurance mandante ;entre une agence d'assurances et l'entreprise d'assurance mandante.Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agence d’assurances ou de l'agent d’assurances envers l'entreprise mandante et envers les preneurs d'assurance ainsi que les obligations des entreprises d’assurance, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat. La convention d'agence conclue avec une agence d'assurances doit contenir en outre des dispositions régissant les relations entre l'entreprise d'assurance mandante et les salariés de l'agence agréés en tant qu'agents d'assurances de la même entreprise d'assurance, y compris en cas de rupture du contrat de travail ou de la perte de l’agrément comme agent d’assurances.Un règlement du CAA peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa 2 en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit.(4)Il est loisible aux entreprises d'assurance de conférer à leurs agents ou à certains d'entre eux les titres d'agent principal ou d'agent général.Il est interdit à tout agent de faire état à l'égard du public d'un autre titre que celui d'agent ou, le cas échéant, d'agent principal ou d'agent général.(5)Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d'assurance des entreprises pour lesquelles ils sont agréés.(6)Toute décision de refus d'agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d'agrément est motivé par des raisons de défaut d'honorabilité, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l'exclusion de l'entreprise d'assurance mandante. »
Empreinte du texte
995af2d4e0f5f8f6b60605b40ed2452598f4685f8265b183562faba8be3e99d6, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_21art_22
Art. 22.À la suite de l’article 284-2 de la même loi est inséré un intitulé de la teneur suivante : « Sous-section 4 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ».
Empreinte du texte
b4a164e40bd3b377ea509dfe189708416c29b89dfc43410f88882b6884b91749, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_22art_23
Art. 23.L’article 285 de la même loi est remplacé par un nouvel article 285 qui est libellé comme suit : « Art. 285 - Les conditions d’immatriculation au registre des distributeurs et les conditions d’exercice applicables à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire(1)L’immatriculation au registre des distributeurs ne peut être réalisée que si l‘intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions suivantes :Il doit justifier de travailler pour le compte d’une entreprise d’assurance autorisée à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg ;Dans la mesure où il ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, il doit justifier qu’il est couvert par une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement du CAA ;en outre, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit justifier que :la distribution d’assurances ne constitue pas son activité professionnelle principale ;il distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance-vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire et que les seuils de l’article 281-1 ne soient pas dépassés ;L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique, ou la personne responsable de la distribution au sein d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, doit justifier de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er.(2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2.(3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies. »
Empreinte du texte
eaa692838c61f966a4c091709a2048ff617136662da9156445136e49a71f49c9, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_23art_24
Art. 24.À la suite de l’article 285 nouveau de la même loi est insérée une sous-section 5 intitulée « Sous-section 5 - La vente directe par les entreprises d’assurance ou de réassurance » contenant les articles 285-1 et 285-2 dont les dispositions sont formulées comme suit : « Sous-section 5 La vente directe par les entreprises d’assurance ou de réassuranceArt. 285-1 -Conditions d’exercice de la vente directe par les entreprises d’assurance et de réassurance établies au Grand-Duché de Luxembourg(1)Au plus tard le 1er janvier 2020, les personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution d’assurances, doivent disposer d’un agrément d’agent d’assurances.Jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance doivent tenir des listes des personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, en leur sein, prennent directement part à la distribution d'assurances sans être agréées comme agents d’assurances.Les entreprises d’assurance doivent tenir en outre des listes des personnes travaillant dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, qui y prennent directement part à la distribution d’assurances.(2)Les entreprises de réassurance doivent tenir des listes des personnes qui en leur sein, y compris dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, prennent part à la distribution de réassurances.(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 possèdent les connaissances et aptitudes énoncées à l’article 288.(4)Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent en outre justifier de leur honorabilité.(5)Les listes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent contenir les informations suivantes sur chaque personne y référencée :le nom ;les prénoms ;le date de naissance ;le lieu de naissance.La configuration de cette liste est fixée par règlement du CAA. »Art. 285-2 - Exigences supplémentaires en matière de gouvernance spécifiques à la vente directeAfin de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 285-1 les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent et mettent en œuvre des politiques internes et des procédures internes appropriées et les révisent régulièrement.Elles doivent désigner une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées.Elles créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des dispositions susvisées et transmettent au CAA le nom de la personne responsable de la fonction visée à l’alinéa 2. »
Empreinte du texte
1d4944597cefc86f7b7a54daa9059ff53b490dbe180180c8a9aa6fcbb60b3dbe, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_24art_25
Art. 25.À la suite de l’article 285-2 nouveau de la même loi est insérée une sous-section 6 intitulée « Sous-section 6 - Dispositions concernant la vérification continue de l’honorabilité » contenant un article 285-3 dont les dispositions sont formulées comme suit : « Sous-section 6 Dispositions concernant la vérification continue de l’honorabilité Art. 285-3 - Vérification de l’honorabilitéLes entreprises visées à l’article 285-1 sont tenues de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs agents et des personnes qui, en leur sein prennent directement part à la distribution d'assurances ou de réassurances et les courtiers établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs sous-courtiers, suivant les modalités fixées par règlement du CAA. »
Empreinte du texte
31c72309e9817f2c819fd8bab93d53d16d060b9ecbc12e45ad248d06fa0de139, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_25art_26
Art. 26.L’intitulé précédent l’article 286 de la même loi qui est formulé comme suit « Section 4 – Droits et obligations des intermédiaires » est remplacé par un intitulé de la teneur suivante : « Sous-section 7 - Immatriculation au registre des distributeurs ».
Empreinte du texte
2d896709cc5a1b5abe9c7baac7b67cfad41ddece4b1c147048dc8958b56f840b, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_26art_27
Art. 27.L’article 286 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé prend la teneur suivante : « Art. 286 - Immatriculation au registre des distributeurs ».L’alinéa 1er et l’alinéa 2 sont remplacés par trois paragraphes qui prennent la teneur suivante : « (1)Sont immatriculés dans un registre tenu par le CAA et accessible par voie électronique :Les personnes physiques ou morales porteur d’un agrément visé à l’article 280, paragraphe 2,Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire remplissant les conditions d’immatriculation détaillées à l’article 285, paragraphe 1er, et non dispensés de l’immatriculation en application de l’article 280, paragraphe 4 etles personnes physiques qui, au sein de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, sont responsables des activités de distribution d’assurances ou de réassurances.La configuration et le contenu de ce registre des distributeurs sont fixés par règlement du CAA.Les conditions liées à l’immatriculation s’appliquent, nonobstant qu’un intermédiaire puisse agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire.(2)Les personnes visées au paragraphe 1er, point c) doivent satisfaire aux exigences de l’honorabilité visées à l’article 32, point 15, et aux dispositions de l’article 274, paragraphes 1er, 2 et 3.(3)Le CAA réexamine régulièrement la validité de l’immatriculation au registre. » L’alinéa 3 devient le paragraphe 4 qui est modifié comme suit :Sont insérés les mots « ou de réassurance » après les mots « les entreprises d’assurance ».Sont insérés les mots « des distributeurs » après les mots « figurant sur le registre ».La phrase constituant le 4e paragraphe est complété par un libellé de la teneur suivante : « , ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire exclu du champ d’application de la directive (UE) 2016/97 en vertu de son article 1er, paragraphe 3 » Le 4e paragraphe est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante : « L’obligation visée à l’alinéa 1 s’applique également aux intermédiaires d’assurances ou de réassurances ayant recours aux services d’autres intermédiaires. »
Empreinte du texte
bda017fb66288225de395765cc6ced5f9861be58857fb9121d9a9b45c46c61bd, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_27art_28
Art. 28.L’article 287 de la même loi est remplacé par un article qui prend la teneur suivante : « Art. 287 - La procédure de retrait d’agrément ou de désimmatriculation du registre(1)Le retrait de l'agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs est prononcé :soit en tant que sanction en vertu de l’article 303 ;soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies ;soit en cas de retrait d’agrément comme intermédiaire de la personne sous la responsabilité de laquelle ces personnes travaillent ;soit en cas de décès de l’intermédiaire, personne physique.soit à la demande de l’intermédiaire concerné ;soit à la demande de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance sous la responsabilité duquel l’intermédiaire concerné travaille.Dans les cas visés aux points e), lorsque cet intermédiaire travaille sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire, et f), et si la demande de retrait ou de désimmatriculation du registre des distributeurs émane d'une seule des parties, l'autre partie en est informée par le CAA et le retrait ou la désimmatriculation ne peut se faire qu'à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la personne a été informée par le CAA, pour permettre à l’autre partie en cause de faire valoir sa position.L'agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si l’intermédiaire n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois.La demande de retrait d’agrément ou de désimmatriculation du registre des distributeurs visée au point e) et f) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.(2)Le retrait de l'agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances entraîne d’office la désimmatriculation du registre.(3)Les autorités compétentes des autres États membres auxquelles le CAA a communiqué l’intention de l’intermédiaire d’y exercer ses activités en régime de libre établissement ou de libre prestation de service conformément aux articles 291 et 293 sont informées de la désimmatriculation du registre. »
Empreinte du texte
23fad9d590d8d344f1c77f2a0492bf369cc4efb7f771c9de574b05c7e09f1e90, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_28art_29
Art. 29.À la suite de l’article 287 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée « Section 3 - Exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux distributeurs luxembourgeois ».
Empreinte du texte
0a392312019ce0a7a14ce129c8085f38b93e7b349bae9841684f8b2b0719fcd5, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_29art_30
Art. 30.L’article 288 de la même loi est remplacé par un article 288 qui prend la teneur suivante : « Art. 288 - Les aptitudes et connaissances professionnelles (1)Les personnes physiques agréées pour la distribution de produits d’assurance ou de réassurance au titre du présent chapitre, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les personnes physiques qui, au sein des entreprises d’assurance ou de réassurance sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ou prennent directement part à la distribution de produits de réassurance doivent posséder les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Cette obligation est également applicable aux personnes qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution de produits d’assurance et qui ne disposent pas d’un agrément d’agent d’assurances.Afin d’être agréées, les personnes visées à l’alinéa 1 doivent justifier de leur connaissances et aptitudes professionnelles par une épreuve d'aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, sur le contrat d'assurance et les techniques d'assurances pour les branches d'assurance des annexes I et II selon la demande d’agrément, sur la loi sur les comptes annuels et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l'épreuve sont déterminés par règlement du CAA qui peut différencier entre les catégories professionnelles concernées.Le CAA peut dispenser de l'épreuve d'aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate.En outre, les courtiers d’assurance ou de réassurance et les dirigeants de société de courtage d’assurance ou de réassurance doivent justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises.Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée le ministre peut accorder un agrément pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du présent paragraphe.Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent disposer de connaissances en relation avec les produits d’assurance commercialisés.(2)Afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné, les intermédiaires d’assurance et de réassurance, agréés en application de l’article 280, paragraphe 1er, ainsi que le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance, visé à l’article 285-1, paragraphe 1er, doivent suivre au moins quinze heures de formation et de développement professionnels continus par an en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent tenir à jour leurs connaissances sur les produits commercialisés, et en particulier lorsqu’ils commercialisent de nouveaux produits.(3)Un règlement du CAA détermine :le contenu détaillé et les modalités de la formation et du développement professionnels continus ;le détail et les modalités pratiques des mécanismes mis en place en vue du contrôle et de l’évaluation de ces connaissances et aptitudes. »
Empreinte du texte
0372f6e6ed30e7b430dc0359f890e6732eb32abf7aab132b402214ca1d2f2e6d, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_30art_31
Art. 31.L’article 289 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1, le mot « luxembourgeois » est remplacé par les mots « ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire ».Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont insérés après le mot « intermédiaire » les mots « ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ».Au paragraphe 2, les mots « qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite » sont supprimés.
Empreinte du texte
a6ba89e05e4f3f5be92da5aba38544150db41ffa7fb844baab48b72143c59f74, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_31art_32
Art. 32.L’article 290 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé est complété par les mots « des courtiers ».Au paragraphe 2, après les mots « à partir de l’agrément », les mots « comme courtier d’assurances ou de réassurances » sont supprimés.Au 3e paragraphe, 2e phrase le chiffre cardinal « 1 » est remplacé par le chiffre ordinal « 1er ».Au paragraphe 4, le terme « entreprise d’assurances » est remplacé par le terme « entreprise d’assurance » et le mot « grand-ducal » est remplacé par « du CAA ».Au paragraphe 6, les mots « Les assises financières d’un courtier » sont remplacés par les mots « Les fonds propres nets d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances et les assises financières d’un courtier d’assurances ou de réassurances » et le mot « inférieures » est remplacé par le mot « inférieurs ».Au paragraphe 7, les mots « assises financières » sont remplacés par les mots « fonds visés au présent article » et la référence aux paragraphes « 1er et 2 » est remplacée par une référence aux paragraphes « 1er, 2 et 6 ».
Empreinte du texte
9f0bcf54995310110ed1b22094e3030a4a52c1c01fac7333d0d0a370c9b99458, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_32art_33
Art. 33.La section 5 de la même loi devient la section 4 dont l’intitulé est libellé comme suit : « Section 4 – Libre prestation de services et liberté d’établissement ».
Empreinte du texte
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Art. 34.À la suite de la nouvelle section 4 est insérée une sous-section 1 intitulée comme suit : « Sous-section 1 - La liberté d’établissement ».
Empreinte du texte
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Art. 35.Les articles 291 et 292 de la même loi sont remplacés par les articles 291, 291-1, 291-2 et 292 dont le libellé prend la teneur suivante : « Art. 291 - Conditions d’établissement d’une succursale par un intermédiaire luxembourgeois dans un autre État membre(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes :son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs ;l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ;la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale.Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales qu’à condition que ces collaborateurs soient eux-mêmes immatriculés dans un registre des distributeurs dans le pays d’accueil ou remplissent des conditions équivalentes de compétence professionnelle et d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation.(5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 291-1 - Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un intermédiaire luxembourgeoise dans un autre État membre(1)Sauf si le CAA a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire compte tenu des activités de distribution envisagées, il transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations énumérées à l’article 291, paragraphe 1er, alinéa 1, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations.(2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions.Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent.L'intermédiaire peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de cette communication par le CAA.Si aucune communication n’est reçue dans le délai d’un mois à partir de la notification, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.(3)Lorsque le CAA refuse de transmettre les informations visées à l’article 291 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, il communique à l’intermédiaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, les raisons de ce refus.Un refus tel qu’il est indiqué à l’alinéa 1 ou tout défaut de communication des informations visées à l’article 291 par le CAA peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.Art. 291-2 - Conditions d’établissement d'une succursale d’un intermédiaire luxembourgeois dans un pays tiers(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d'un pays tiers dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend établir une succursale et de fournir les informations visées à l’article 291, paragraphe 1er, points a), c), d), e) et f).(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale :s’il a des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire, ou de l'honorabilité ou de la compétence des personnes responsables pour la gestion de la succursale ;si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales dans un pays tiers qu’à condition que ces collaborateurs remplissent des conditions de compétence professionnelle et d’honorabilité équivalentes à celle des intermédiaires établis dans ce pays.(5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 292 - Libre établissement au Grand-Duché de LuxembourgDans les limites de l'agrément qu'il détient dans son État membre d'origine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l'autorité compétente de l'État membre d'origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder.Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l’alinéa 1, le CAA communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine l’adresse du site internet du CAA où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que le point de contact unique au Grand-Duché de Luxembourg relatif à ces règles d’intérêt général. L’intermédiaire peut commencer à exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait communiqué ces informations à l’autorité compétente de son État membre d’origine, sous réserve que cet intermédiaire respecte lesdites conditions.Si le CAA n’a pas procédé à une telle communication dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. »
Empreinte du texte
13945a373b84cb4a5f0061c5ad91753e6fd07ddd4c14ec3b18be6df5bb2b4d50, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_35art_36
Art. 36.À la suite de l’article 292 de la même loi, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit : « Sous-section 2 - La libre prestation de services ».
Empreinte du texte
64f42bcf9021b51bb09213523bbe999e88ccfe09b2693a0232e9a1b64e8fc53e, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_36art_37
Art. 37.Les articles 293 et 294 de la même loi sont remplacés par les articles 293, 293-1, 293-2 et 294 dont le libellé prend la teneur suivante : « Art. 293 - Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire dans un autre État membre(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes :son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs ;l’État membre dans lequel il envisage d’exercer son activité en régime de libre prestation de services ;la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.(2)Par dérogation au paragraphe 1, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des État de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA.(4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 293-1 - Communication des informations en cas d’exercice d’une activité en libre prestation de services d’un intermédiaire luxembourgeois dans un autre État membre(1)Le CAA communique les informations énumérées à l’article 283, paragraphe 1er, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut dès lors commencer à y exercer son activité.(2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État membre d’accueil ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions.Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent.Art. 293-2 - Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire dans un pays tiers(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un pays tiers dans le cadre de la libre prestation de services est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend prester ses services et de fournir les informations visées à l’article 293, paragraphe 1er, points a), c) et d).(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette information doit émaner de l'entreprise d'assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.(3)Le CAA peut s’opposer à l’activité en régime de libre prestation de services :si l’activité envisagée se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.(4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.Art. 294 - Conditions préalables à la libre prestation de services par un intermédiaire d’un autre État membre au Grand-Duché de LuxembourgDans les limites de l'agrément qu'il détient dans son État membre d'origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que l'autorité compétente de son État membre d'origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder.L’intermédiaire peut commencer à exercer son activité au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait reçu la notification visée à l’alinéa 1 et à condition que l’intermédiaire respecte les dispositions légales visées à l’article 295-4, paragraphe 1er. »
Empreinte du texte
098bd4d7a659db638d819c2d84b1b7011ac1012a223f711d1da0bfcb06cd28fd, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_37art_38
Art. 38.À la suite de l’article 294 de la même loi est insérée une section 5 intitulée « Section 5 - Missions et pouvoirs du CAA spécifiques à la distribution d’assurances et de réassurances » et l’article 295 est remplacé comme suit : « Sous-section 1 Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origineArt. 295 - Pouvoirs du CAA en cas de manquement par un intermédiaire luxembourgeois à des obligations dans le cadre de l’exercice du libre établissement ou de la libre prestation de servicesLe CAA, après avoir été informé par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil qu’elle a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire luxembourgeois qui exerce des activités sur son territoire au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la directive (UE) 2016/97, examine ces informations et prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le CAA prend ces mesures dès que possible et en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.Lorsque l’intermédiaire luxembourgeois a persisté dans ses agissements et que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé le CAA, a pris des mesures pour prévenir de nouvelles irrégularités dans l’État membre d’accueil, le CAA, en cas de désaccord avec ces mesures, peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.Sous-section 2 Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueilArt. 295-1 - Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice du libre établissement ou de la libre prestation de services(1)Lorsque le CAA constate qu’un intermédiaire non luxembourgeois mais établi au Grand-Duché de Luxembourg, enfreint les dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoises des sections 6 et 7 du présent chapitre, il peut prendre les mesures appropriées.(2)Si le CAA a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire non luxembourgeois qui exerce des activités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services, enfreint les obligations prévues par le présent chapitre, et que la responsabilité de la surveillance n’incombe pas au CAA conformément à l’article 295-3, il informe de ses conclusions l’autorité compétente de l’État membre d’origine.(3)Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire visé au paragraphe 2, persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg ou au bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance, le CAA peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.En outre, en cas de désaccord avec la position adoptée par l’autorité compétente, le CAA peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.(4)Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice du pouvoir du CAA, de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des irrégularités commises sur le territoire luxembourgeois, dans des situations dans lesquelles une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg, et lorsque des mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut. En pareil cas, le CAA a la faculté d’empêcher l’intermédiaire concerné d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.(5)Toute mesure adoptée par le CAA au titre du présent article doit être dûment motivée, communiquée à l’intermédiaire et notifiée par écrit sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’EIOPA et à la Commission.Art. 295-2 - Compétences du CAA dans le cadre du libre établissementLe CAA veille à ce que les services fournis en régime de libre établissement sur le territoire luxembourgeois satisfassent aux obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et aux mesures arrêtées en vertu de celles-ci.Le CAA a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et les mesures adoptées en vertu de celles-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur le territoire luxembourgeois.Sous-section 3 Compétences partagéesArt. 295-3 - Activité principale dans un État membre autre que l’État membre d’origine(1)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire luxembourgeois est situé dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de cet autre État membre qu’elle agisse comme si elle était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97. En pareil cas, le CAA notifie sans tarder à l’intermédiaire luxembourgeois et à l’EIOPA la conclusion d’un tel accord.(2)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire immatriculé dans un autre État membre est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’agir comme si le CAA était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97.Sous-section 4 Les dispositions d’intérêt généralArt. 295-4 - Publication des règles d’intérêt général(1)Le CAA publie, de manière appropriée, les dispositions d’intérêt général applicables au niveau national à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Le CAA assume la fonction de point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d’intérêt général visées au paragraphe 1er applicables sur le territoire luxembourgeois.Sous-section 5 Pouvoirs du CAA visant le respect des dispositions nationales en matière de distributionArt. 295-5 - Pouvoirs du CAA en cas de contournement des dispositions légales luxembourgeoisesLorsque l’activité d’un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre est ciblée entièrement ou principalement sur le territoire luxembourgeois dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si ce distributeur avait sa résidence ou son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et, en outre, lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois eu égard à la protection des consommateurs, le CAA, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, peut prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de ce distributeur afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil. Le CAA peut saisir l’EIOPA et lui demander de prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010.Sous-section 6 Coopération avec les autres autorités et l’EIOPAArt. 295-6 - Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres(1)Le CAA coopère et échange toute information pertinente sur les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance avec les autorités compétentes d’autres États membres afin d’assurer la bonne application de la directive (UE) 2016/97.(2)Dans le cadre de la procédure d’immatriculation, et de manière continue, le CAA échange avec les autorités compétentes d’autres États membres, des informations pertinentes concernant notamment l’honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance.(3)Le CAA échange également avec des autorités compétentes d’autres États membres des informations concernant les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance qui ont fait l’objet d’une sanction ou d’une autre mesure visée au chapitre VII de la directive (UE) 2017/97 qui sont susceptibles de conduire à la désimmatriculation du registre de ces distributeurs. Sous-section 7 Traitement des réclamationsArt. 295-6bis - Traitement des réclamationsLes réclamations visées à l’article 2, paragraphe 1er, point l) doivent être introduites par courrier dûment signé par le réclamant. Le CAA en accuse réception sans tarder et fournit une réponse dans les trois mois de l’accusé de réception lorsque la réclamation concerne un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique. Ce délai peut être prolongé par le CAA à six mois sur justification détaillée à fournir par le CAA au réclamant. Pour les réclamations ne concernant pas un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique, le délai de réponse est fixé à six mois. »
Empreinte du texte
d719d9ed544ef6cc358b1b4299372db2055ef86b88690e27c97515a37755ea90, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_38art_39
Art. 39.À la suite de l’article 295-6 nouveau de la même loi est insérée une section 6 intitulée « Section 6 - Informations à fournir et règles de conduite » qui prend la teneur suivante : « Section 6 Informations à fournir et règles de conduiteArt. 295-7 - Principe général (1)Lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance doivent toujours agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients.(2)Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, toutes les informations en lien avec l’objet du présent chapitre, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles.(3)Les distributeurs de produits d’assurance ne doivent pas être rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel et autres collaborateurs d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel ou autres collaborateurs, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises établies ou autorisées à offrir leurs services dans l'État de la situation du risque ou l'État de l'engagement au sens de l'article 43, points 15 et 17.Art. 295-8 - Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir les informations suivantes à ses clients :son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurances ;s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours ;le registre dans lequel il a été immatriculé et les moyens de vérifier son immatriculation ; ets’il représente le client ou agit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire d’assurances ou de réassurances ;Au cas où un intermédiaire d’assurances agit au nom d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance, il est tenu d'indiquer au client le nom de l'entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille.Au cas où un intermédiaire d’assurances travaille pour compte d’un ou de plusieurs autres intermédiaires personnes physiques ou morales, il est tenu d'indiquer en outre au client le nom du ou des intermédiaires pour lesquels il travaille, le registre des distributeurs dans lequel ces intermédiaires sont enregistrés et leur numéro d’immatriculation.(2)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance doit fournir les informations suivantes à ses clients, lorsqu’elle agit dans le cadre de la vente directe :son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance ;si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.Art. 295-9 - Conflits d’intérêts et transparence(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir au client au moins les informations suivantes :toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurances détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;l’existence de tout contrat de prestation de services avec un assureur déterminé allant au-delà de l’activité de distribution d’assurances ;en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait de savoir si l’intermédiaire d’assurances :fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ; ouest soumis à une obligation contractuelle de distribuer exclusivement les produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ; oun’est pas soumis à l’obligation contractuelle de ne distribuer exclusivement des produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée de produits, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ousur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés au point f), sous i) à iii).(2)Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurances est tenu de communiquer au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.(3)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurances doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.(4)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance en vente directe, une entreprise d’assurance est tenue d’informer son client de la nature de la rémunération perçue par le personnel directement impliqué dans la vente de ce contrat d’assurance.(5)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.Art. 295-10 - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil(1)Lorsqu’il distribue des produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg, tout distributeur de produits d’assurance doit fournir des conseils au sens de l’article 279, point 5. Le client peut toutefois accepter de renoncer à titre individuel à ce conseil par écrit et préalablement à tout acte de distribution.(2)Quel que soit la décision prise en vertu du paragraphe 1er, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance doit préciser, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.Tout contrat proposé doit être cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.(3)Les précisions visées au paragraphe 2 sont modulées en fonction de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client.(4)Lorsqu’un intermédiaire d’assurances informe le client en application de l’article 295-9, paragraphe 1er, point d) qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il doit fonder ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.(5)Sans préjudice de l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 295-14, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.(6)Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non vie énumérés à l’annexe I, les informations visées au paragraphe 5 doivent être fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.(7)Le document d’information sur le produit d’assurance visé au paragraphe 6 est élaboré par le concepteur du produit d’assurance non vie présentant les caractéristiques suivantes :Le document d’information sur le produit d’assurance :est un document succinct et autonome ;est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible ;n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc ;est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue ;est exact et non trompeur ;fait figurer le titre « Document d’information sur le produit d’assurance » en haut de la première page ;comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.Le document d’information sur le produit d’assurance peut être fourni avec d’autres informations précontractuelles exigées en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes :des informations sur le type d’assurance ;un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus ;les modalités de paiement des primes et la durée des paiements ;les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation ;les obligations au début du contrat ;les obligations pendant la durée du contrat ;les obligations en cas de sinistre ;la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;les modalités de résiliation du contrat.(8)Les distributeurs luxembourgeois de produits d’assurance doivent respecter l’obligation de fournir des conseils édictée par un État membre autre que le Luxembourg sur base de l’article 22, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive (UE) 2016/97 pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance au titre de la libre prestation de services ou du libre établissement à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe dans cet État membre.Art. 295-11 - Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire(1)Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent respecter les dispositions de l’article 295-8, paragraphe 1er, point a), c) et d), et l’article 295-9, paragraphe 1er, point e).(2)Une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou un intermédiaire d’assurances agréé au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, doivent faire en sorte que :des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur l’identité et l’adresse de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation visées à l’article 2, paragraphe 1er, point g) ;des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 295-7 et 295-14, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;le document d’information sur le produit d’assurance visé à 295-10, paragraphe 6, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.Art. 295-12 - Exemptions à la fourniture d’informations et clause de flexibilité(1)Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 295-7, 295-8 et 295-9 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.(2)Lorsque le distributeur de produits d’assurance est responsable de la fourniture d’un régime de retraite professionnelle obligatoire et qu’un salarié y est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, les informations visées à la présente section doivent lui être fournies sans tarder après son affiliation au régime en question.Art. 295-13 - Modalités d’information(1)Toute information fournie aux clients en vertu des articles 295-8, 295-9, 295-10 et 295-19 est communiquée aux clients :sur support papier ;d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client ;dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties ; etgratuitement.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point a), les informations peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants :sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies ; ouau moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.(3)Toutefois, si les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet, un exemplaire sur support papier doit en être gratuitement fourni au client à sa demande.(4)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies :l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ; etle client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.(5)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies :la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ;le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet ;le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées ;l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.(6)Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client s’il existe des éléments montrant que le client dispose d’un accès régulier à l’internet. La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.(7)En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le produit d’assurance, doivent être fournies en conformité avec les règles de l’Union européenne applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles doivent être fournies au client par le distributeur de produits d’assurance conformément au paragraphe 1er ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.Art. 295-14 - Vente croisée(1)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance le distributeur de produits d’assurance doit indiquer au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes de la vente croisée et, dans l’affirmative, fournir une description adéquate de chacune de ces composantes, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.(2)Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’une telle vente proposée à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance est tenu de fournir une description appropriée des différents éléments de la vente et est tenu d’exposer comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.(3)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE.(4)Le présent article n’empêche pas la distribution de contrats d’assurance multirisques.(5)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie de la vente croisée.(6)Le CAA peut intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’un contrat d’assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance, dans le cadre de vente croisée, lorsqu’il peut démontrer que de telles pratiques portent gravement préjudice aux consommateurs.Art. 295-15 - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance(1)Les concepteurs de produits d’assurance doivent maintenir, appliquer et réexaminer un processus de validation de chaque produit d’assurance avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. Un processus similaire doit être prévu pour les adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant.Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.Le concepteur de produits d’assurance, met à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés à l’alinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.(2)Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent chapitre, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.(3)Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques. »
Empreinte du texte
bcea36d90e372b11a37d541aea49d96dde5f390378acee88c6aba427bac4b42a, empreinte du corpse0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo,/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_39
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