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Le texte à une date

Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.

Aujourd’hui au Luxembourg : 2026-10-31.

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art_49

Cité d’après loi-2018-08-10-a710, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01.

Art. 49.L’article 308 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1, le montant de « 2.500 » est remplacé par le montant de « 25.000 » et le montant de « 250.000 » est remplacé par le montant de « 5.000.000 ».À l’alinéa 2, le montant de « 1.250 » est remplacé par le montant de « 12.500 » et le montant de « 125.000 » est remplacé par le montant de « 2.500.000 ».

Empreinte du texte e1a6e5bdf3d93666f26d53dccd74a00ec060eab5093e8b44e66bb091e3b1e62c, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_49

Citer cet article

Citation usuelle
Art. 49 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
Avec son permalien
Art. 49 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_49)
Avec ses éléments de vérification
Art. 49 de la loi du 10 août 2018, dans sa version applicable au 1er octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_49

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Version : applicable à partir du 2018-10-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 710 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a710)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-22

Empreinte du texte (SHA-256) : e1a6e5bdf3d93666f26d53dccd74a00ec060eab5093e8b44e66bb091e3b1e62c

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo.

L’acte entier dans cette version

Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2018-10-01 en fra.

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo.

Comment lire ceci

loi-2018-08-10-a710, fra, la version applicable à partir du 2018-10-01

/lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra

50 articles cités ; détenus sans texte : 0 ; non admis : 2 ; date propre différente de celle de la version : 0.

Sommaire
  1. Page 1 : art_1er à art_39
  2. Page 2 : art_40 à art_52

Page 2 sur 2 : art_40 à art_52.

  1. art_40

    Art. 40.À la suite de l’article 295-15 nouveau de la même loi est insérée une section 7 intitulée « Section 7 - Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » qui prend la teneur suivante : « Section 7 Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assuranceArt. 295-16 - Champ d’application des exigences supplémentairesSans préjudice des articles 295-7 à 295-10, les dispositions de la présente section sont applicables à la distribution d’IBIP :soit par un intermédiaire d’assurances ;soit par une entreprise d’assurance.Art. 295-17 - Prévention des conflits d’intérêtsSans préjudice de l’article 295-7, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution d’IBIP doit maintenir et appliquer des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 295-18, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs doivent être proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.Art. 295-18 - Conflits d’intérêts(1)Les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent prendre toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.(2)Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 295-17 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenu d’informer clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.(3)Par dérogation à l’article 295-13, paragraphe 1er, l’information visée au paragraphe 2 :est communiquée sur un support durable ; etcomporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.Art. 295-19 - Information des clients(1)Sans préjudice de l’article 295-8 et de l’article 295-9, paragraphes 1er et 2, des informations appropriées doivent être fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution d’IBIP, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants :lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 295-20, de l’adéquation des IBIP qui sont choisis par ce client ;en ce qui concerne les informations sur les IBIP et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux IBIP ou à certaines stratégies d’investissement proposées ;en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution de l’IBIP, y comprisle coût des conseils, s’il y a lieu ;les coûts de distribution de l’IBIP recommandé au client ou commercialisé auprès du client comprenant, le cas échéant, tout paiement par des tiers.Cette information doit préciser la manière dont le client doit s’acquitter de ces coûts.Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution de l’IBIP, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, doivent être agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste doit être fournie. Ces informations doivent être fournies au client régulièrement, au moins une fois par an, pendant la durée de vie de l’investissement.Les informations visées au présent paragraphe doivent être fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques de l’IBIP qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.(2)Sans préjudice de l’article 295-9, paragraphe 1er, points e) et f) et de l’article 295-9, paragraphe 3, lorsque les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un IBIP ou la prestation d’un service accessoire, ils sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 295-7, paragraphe 1er, de l’article 295-17 ou de l’article 295-18 dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage :n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; etne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.(3)Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois, exerçant leurs activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, doivent respecter les règles plus strictes adoptées par un État membre autre que le Luxembourg en vertu de l’article 29, paragraphe 3, de la directive UE n° 2016/97 lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.Art. 295-20 - Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, et information des clients(1)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 1er, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit se procurer également les informations nécessaires sur :les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service,la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, etses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque,pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les IBIP adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des services ou produits groupés conformément à l’article 295-14, l’offre groupée doit être adéquate dans son ensemble.(2)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 2, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, qui fournit des activités de distribution d’assurances sans conseil doit demander au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 295-14, l’évaluation doit porter sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa 1, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit en avertir ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni par écrit sous une forme normalisée.Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées à l’alinéa 1, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit les avertir qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.(3)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 1er, lorsque des IBIP sont distribués sans conseil sur le territoire luxembourgeois, les intermédiaires ou les entreprises d’assurance peuvent exercer ces activités sans devoir se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels que prévus au paragraphe 2, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :les activités se rapportent aux IBIP suivants :les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client ; oud’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphel’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel ;le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié de l’IBIP ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée ;l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 295-17 et 295-18.Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois exerçant des activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre autre que Luxembourg qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, doivent respecter les dispositions applicables dans cet État membre.(4)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit constituer un dossier incluantle ou les documents convenus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi queles autres conditions auxquelles les services sont fournis au client.Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.(5)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent au moins en des communications périodiques à ses clients, qui :doivent tenir compte du type et de la complexité des IBIP concernés et de la nature des services fournis au client, etdoivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.(6)Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit fournir au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 295-13, paragraphes 1er à 4, s’appliquent.(7)Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat ; etl’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.Lorsque le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit la fournir sans délai excessif et au moins sept jours avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 100 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.(8)Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation conformément à l’article 295-19, paragraphe 1er, alinéa 1, point a), le rapport périodique doit comporter une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. »

    Empreinte du texte a8cab83792da7f9d6d3945442769d369af46a7e43ce761a04ce08b2c8b91abf9, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_40

  2. art_41

    Art. 41.À l’intitulé de la partie 2, titre III, chapitre 4, de la même loi, les mots « d’assurances et de réassurances » sont supprimés.

    Empreinte du texte ef439794fb0639d68e16d2d7a9d7618fa0e9c6eaeef30bbcc32c75db8bb9f134, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_41

  3. art_42

    Art. 42.L’article 296 de la même loi est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est remplacé par un libellé de la teneur suivante : « (1)L'agrément ou l’immatriculation des PSA et des intermédiaires, personnes morales, est subordonné à la communication au CAA :de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale à agréer « ou à immatriculer » une participation qualifiée d’au moins 10 % du capital social ou des droits de vote et du montant de ces participations,de l’identité des personnes physiques ou morales qui ont avec la personne morale à agréer ou à immatriculer des liens étroits etdes informations démontrant que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA.L’agrément ou l’immatriculation est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale à agréer ou à immatriculer, la qualité des actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante ou le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ne peut pas être assuré.La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 7. » Au 2e paragraphe, les mots « ou l’immatriculation  » sont insérés après les mots « L’agrément » et les mots « ou à immatriculer » sont insérés après les mots « personne morale à agréer ».Le paragraphe 3 est abrogé.Le libellé du paragraphe 4 prend la teneur suivante : « (4)L'agrément ou l’immatriculation est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSA ou l’intermédiaire a des liens étroits, ou des difficultés liées à leur mise en œuvre, entravent le bon exercice de la mission de surveillance. » Le libellé du paragraphe 5 prend la teneur suivante : « (5)Les personnes visées au paragraphe 1er doivent informer le CAA sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre des paragraphes 1er à 3. » Au paragraphe 9, les mots « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au paragraphe 6  ».

    Empreinte du texte 88baff9ea965604ec982812ef1a1fef1a474605082c668f0ca9d58ddc81488b2, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_42

  4. art_43

    Art. 43.L’article 297 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1, les mots « société de courtage d’assurances ou de réassurances » sont remplacés par le mot « intermédiaire ».Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d’un courtier d’assurances ou de réassurances » sont remplacés par les mots « d’une personne physique agissant comme PSA ou intermédiaire ».

    Empreinte du texte 6a758e99207672c1f8f58374b5842bb0509ddf671a73a01f7f753ffa9c587e13, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_43

  5. art_44

    Art. 44.À l’article 298, paragraphe 1er et paragraphe 2, de la même loi, les références « à la présente partie  » sont remplacées par des références « au présent titre ».

    Empreinte du texte 51e650ca29b710c9b3cf2080ff7d4c71022dc51d8f3fe08f06910fc0fcbf194c, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_44

  6. art_45

    Art. 45.À la suite de l’article 299 de la même loi est inséré un article 299-1 dont la teneur est la suivante : « Art 299-1 - Transmission de données à caractère personnel à l’EIOPALorsque le CAA transmet des données à caractère personnel à l’EIOPA aux fins de leur stockage dans le registre visé par l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) n° 2016/97, il en informe les intermédiaires concernés. »

    Empreinte du texte f74a7af10e79c3d12f9629f1dfc27f4a1f6bf9e30b018bc46161ead3b151bef0, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_45

  7. art_46

    Art. 46.L’article 303 de la même loi est modifié comme suit :L’intitulé de l’article 303 est modifié pour prendre la teneur suivante : « Sanctions et autres mesures administratives » Au paragraphe 1er, le chapeau est remplacé par un libellé de la teneur suivante : « (1)Les personnes morales soumises à la surveillance du CAA et les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent se voir infliger par le CAA :une amende d’ordre de 250.000 euros, pour les entreprises d’assurance et de réassurance, etune amende d’ordre de 50.000 euros, pour les autres personnes physiques ou morales soumises à la surveillance du CAApour : » Au paragraphe 2, point d), les mots « de l’entreprise. » sont remplacés par les mots « de la personne morale sous le contrôle du CAA ;  ».Le paragraphe 2 est complété par un point e) qui prend la teneur suivante : « la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs. » À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis)Les sanctions et autres mesures administratives énoncées aux paragraphes 1er et 2 sont également d’application :aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement en cas d’infraction aux dispositions des chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97 ;aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de libre établissement en cas de d’infractions aux dispositions visées à l’article 295-4. » Au paragraphe 4 (nouvelle numérotation), alinéa 1, les mots « le dirigeant ou l’entreprise d’assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots « une personne agréée au titre de la présente loi ».Le paragraphe 4 (nouvelle numérotation), alinéa 1, est complété par un point c) de la teneur suivante : « le retrait d’agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou d’un PSA.  »

    Empreinte du texte a9ff6400c744104aec7db15251f514768164a35edf62612e287e22c3c2798cdf, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_46

  8. art_47

    Art. 47.L’article 304 de la même loi est remplacé par un article 304 et 304-1 qui prennent la teneur suivante : « Art. 304 - Sanctions en matière de conception ou de distribution d’IBIPSans préjudice de l’article 303, en cas de non-respect des exigences en matière de règles de conduite énoncées aux articles 295-7 à 295-20 commises par les entreprises et les intermédiaires d’assurance dans le cadre de la distribution d’IBIP, les personnes soumises à la surveillance du CAA peuvent se voir infliger par le CAA :dans le cas d’une personne morale, une amende d’ordre d’un montant :de 5.000.000 euros ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; oude deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés ;dans le cas d’une personne physique, une amende d’ordre d’un montant :de 700.000 euros ; oude deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.Art. 304-1 - Application effective des sanctions et des autres mesuresLorsque le CAA détermine le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant :de la gravité et de la durée de l’infraction ;du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause ;de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ;de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise ; etdes éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause. »

    Empreinte du texte f1ceb70c16a39262b9f130a6f9c79074f4f9994ab49711a96cf460cbb1ebe572, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_47

  9. art_48

    Art. 48.Le libellé de l’article 306 de la même loi est modifié afin de prendre la teneur suivante : « Art. 306 - Publication des sanctionsLe CAA rend publiques, sans retard, les sanctions et les autres mesures prononcées en vertu des articles 303 et 304, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes responsables.En cas de recours dans les délais fixés, la publication est différée jusqu’à l’évacuation de ce dernier.Toutefois, lorsque la publication de l’identité des personnes morales, ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par le CAA à la suite d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le CAA peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée. »

    Empreinte du texte 09ffe79076d442f13d2b586496dd16e114d329216620d69feb7f803b1b9d70d2, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_48

  10. art_49

    Art. 49.L’article 308 de la même loi est modifié comme suit :À l’alinéa 1, le montant de « 2.500 » est remplacé par le montant de « 25.000 » et le montant de « 250.000 » est remplacé par le montant de « 5.000.000 ».À l’alinéa 2, le montant de « 1.250 » est remplacé par le montant de « 12.500 » et le montant de « 125.000 » est remplacé par le montant de « 2.500.000 ».

    Empreinte du texte e1a6e5bdf3d93666f26d53dccd74a00ec060eab5093e8b44e66bb091e3b1e62c, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_49

  11. art_50

    Art. 50.L’article 309 de la même loi est modifié comme suit :Dans l’intitulé, les mots « et d’intermédiation d’assurance à titre accessoire » sont insérés après le mot « réassurances ».Le contenu de l’article 309 est remplacé par un libellé de la teneur suivante : « Art. 309 - Opérations d’intermédiation d’assurances ou de réassurances et d’intermédiation d’assurance à titre accessoire sans agrément ou immatriculationpréalablesSont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.500 à 500.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d'un tiers :des opérations d'intermédiation en assurance ou en réassurance ; oudes opérations d’intermédiation en assurance à titre accessoire, à l’exception de celles visées à l’article 281-1, paragraphe 1er,ou qui concourt à ces opérations sans avoir obtenu l'agrément du ministre prévu aux articles 272 et 280, paragraphe 1er, point a) ou s’être fait immatriculer au registre des distributeurs conformément à l’article 280, paragraphe 1er, point b).La tentative sera punissable d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1.250 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

    Empreinte du texte 6b702ee0e46df148df9202d6cdb462b09c5df87861a49824188b4ba462c2d2e1, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_50

  12. art_51

    Art. 51.L’annexe III de la même loi est modifiée comme suit :À la liste des directives, les mots « « Directive 2002/92/CE » : Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance » sont supprimés.La liste des directives est complétée comme suit :À la suite de la référence à la directive 2004/109/CE libellé comme suit « « Directive 2004/109/CE » : Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé » est insérée une référence à la directive 2005/29/CE qui prend la teneur suivante : « « Directive 2005/29/CE » : Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») » La liste des directives est complétée par une référence à la directive (UE) 2016/97 dont le libellé prend la teneur suivante :« « Directive (UE) 2016/97 » : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ».

    Empreinte du texte 53d5eb4fd15ae5afd4f6da969fc7272b8ce6ffd96114d58f95742755da9282d3, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_51

  13. art_52

    Art. 52.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

    Empreinte du texte bb2487576e1d08297137790493259551f002ba69d88bdca621d95eb642d67eb8, empreinte du corps e0aaccd79258944d2f59d192614a83e484ba65a4e26a6564a6f7f319cbed64f0, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a710/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-10-a710/2018-10-01--82a700417b4d4ed854e5844e37d4e65bd6c001c7375add9bcbed841ecdcd6b89/fra/art_52

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