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Le texte à une date
Le texte d’un acte luxembourgeois tel qu’il se présentait à une date, ou celui d’un acte de l’UE dans le libellé qui sert de réponse pour cette date (son libellé original ou un libellé consolidé ultérieur), article par article, tel que l’éditeur l’a écrit, avec ce qu’il faut pour le citer. L’identifiant et la date sont envoyés à ce serveur dans la requête et nulle part ailleurs, et cette page ne conserve rien.
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art_1er
Cité d’après loi-2019-04-08-a241, fra, la version applicable à partir du 2019-04-15.
Art. 1er.À l’article 23 de la loi du 28 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 10 nouveau qui prend la teneur suivante : « (10) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît pour les ressortissants visés à l’article 3, point q), les titres de formation sanctionnant une formation de médecine de base, de médecin-spécialiste, de médecin-généraliste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte, délivrés au Royaume-Uni et visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., et 5.7.1., telle qu’en vigueur au moment où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se retire de l’Union européenne sans accord de retrait, en conformité avec les conditions minimales de formation telles que visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46 et 47 de la présente loi. »Empreinte du texte ec58f4cc0e902dfca81b72492eb0e500f8e5bfdaa689b30c0a0a407436a61d25, empreinte du corps 9d0b340a7ac4bef57dca39d3da598954aa7ff2ef65036238f0036521ddeec509, source officielle http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo, /lu-legilux/loi-2019-04-08-a241/2019-04-15--72230361cf1128177accddaa23f1802b03fbdfe7b5d7b2718601b2a367c5c60e/fra/art_1er
Citer cet article
- Citation usuelle
- Art. 1er de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version applicable au 15 avril 2019
- Avec son permalien
- Art. 1er de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version applicable au 15 avril 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-04-08-a241/2019-04-15--72230361cf1128177accddaa23f1802b03fbdfe7b5d7b2718601b2a367c5c60e/fra/art_1er)
- Avec ses éléments de vérification
- Art. 1er de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version applicable au 15 avril 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2019-04-08-a241/2019-04-15--72230361cf1128177accddaa23f1802b03fbdfe7b5d7b2718601b2a367c5c60e/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Version : applicable à partir du 2019-04-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 241 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a241)
Date de publication (éditeur) : 2019-04-11
Empreinte du texte (SHA-256) : ec58f4cc0e902dfca81b72492eb0e500f8e5bfdaa689b30c0a0a407436a61d25
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo.
Texte communiqué sous agreed_same_run_cc_by. Lu au 2019-04-15 en fra.
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Versions ultérieures : non détenues.
Les données de l’éditeur indiquent le 2019-04-15 comme date de fin de vigueur de cet acte.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo.
loi-2019-04-08-a241, fra, la version applicable à partir du 2019-04-15
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art_1er
Art. 1er.À l’article 23 de la loi du 28 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 10 nouveau qui prend la teneur suivante : « (10) Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît pour les ressortissants visés à l’article 3, point q), les titres de formation sanctionnant une formation de médecine de base, de médecin-spécialiste, de médecin-généraliste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte, délivrés au Royaume-Uni et visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., et 5.7.1., telle qu’en vigueur au moment où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se retire de l’Union européenne sans accord de retrait, en conformité avec les conditions minimales de formation telles que visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46 et 47 de la présente loi. »
Empreinte du texte
ec58f4cc0e902dfca81b72492eb0e500f8e5bfdaa689b30c0a0a407436a61d25, empreinte du corps9d0b340a7ac4bef57dca39d3da598954aa7ff2ef65036238f0036521ddeec509, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo,/lu-legilux/loi-2019-04-08-a241/2019-04-15--72230361cf1128177accddaa23f1802b03fbdfe7b5d7b2718601b2a367c5c60e/fra/art_1erart_2
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne, se retire de l’Union européenne sans qu’un accord, visé à l’article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu.
Empreinte du texte
a298fd2f36a57490d3ab364541248314acfdc09dc178e39ae00b4366004a42fb, empreinte du corps9d0b340a7ac4bef57dca39d3da598954aa7ff2ef65036238f0036521ddeec509, source officiellehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a241/jo,/lu-legilux/loi-2019-04-08-a241/2019-04-15--72230361cf1128177accddaa23f1802b03fbdfe7b5d7b2718601b2a367c5c60e/fra/art_2
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